Infirmation 9 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 9 mai 2026, n° 26/03557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/03557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/03557 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q4I4
Nom du ressortissant :
[D]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[D]
[O]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 09 MAI 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marie CHATELAIN, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 6 mars 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Anne-Laure TUDELA-LOPEZ, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Georges-Michel GUEDES, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 09 Mai 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 1]
ET
INTIMES :
M. [B] [D]
né le 06 Octobre 1995 à [Localité 2] (ALGERIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative 1
Comparant et assisté de Me Seda AMIRA, avocat au barreau de LYON
Mme [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître FRANCOIS Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 09 Mai 2026 à 15h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 9 mars 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [B] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de cette mesure d’éloignement.
Par ordonnances des 13 mars 2026 et 7 avril 2026, confirmées en appel, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de [B] [D] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 6 mai 2026, reçue le 6 mai 2026 à 14 heures 28, le préfet de la Loire a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 7 mai 2026 à 13 heures 52 a:
— déclaré la requête en prolongation du maintien en rétention de [B] [D] recevable
— recevable déclaré la procédure diligentée à l’encontre de [B] [D] régulière
— dit n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de [B] [D]
Par déclaration reçue au greffe le 7 mai 2026 à 17h01, le Ministère public a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 8 mai 2026 à 17 heures 35, le conseiller délégué a déclaré recevable l’appel du ministère public et l’a déclaré suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 mai 2026 à 10 heures 30.
[B] [D] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le Ministère public a été entendu en ses réquisitions pour soutenir les termes de son appel. Il a développé ses réquisitions écrite et fait valoir que [B] [D] représentait une menace pour l’ordre public au regard des condamnations prononcées à son encontre.
Le préfet de la [Localité 4], représenté par son conseil, s’est associé aux réquisitions du Ministère public pour solliciter l’infirmation de l’ordonnance déférée et la prolongation de la rétention de l’intéressé.
Le conseil de [B] [D] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir la confirmation de l’ordonnance, faisant valoir que les conditions d’une troisième prolongation n’étaient pas réunies, et que l’intéressé ne constituait pas une menace pour l’ordre public compte tenu du caractère ancien des condamnations.
[B] [D] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [B] [D], l’autorité préfectorale fait valoir que ce dernier est démuni de tout document de voyage ou d’identité, ce qui rend nécessaire d’effectuer des démarches de demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités compétentes pour obtenir un plan de vol afin de mettre à exécution la mesure d’éloignement dont il fait l’objet;
Il ressort des pièces de la procédure que l’autorité préfectorale a effectué une demande de reconnaissance et de laissez-passer auprès des autorités algériennes le 11 mars 2026, puis a relancé lesdites autorités les 27 mars, 13 avril et 27 avril 2026.
Il est ainsi caractérisé que la préfecture de la [Localité 4] a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement;
Le préfet dépend en effet des investigations engagées par les autorités algériennes pour vérifier l’identité de l’intéressé;
L’appelant ne précise d’ailleurs pas l’autre diligence utile susceptible d’être engagée par l’autorité administrative;
Il convient par ailleurs de rappeler que depuis la loi du 26 janvier 2024, la menace pour l’ordre public est un des critères permettant à l’administration de saisir le juge du tribunal judiciaire aux fins de deuxième prolongation (article L 742-4) ou de troisième.
La notion de menace pour l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national;
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto au regard d’un faisceau d’indices.
En l’espèce, [B] [D] a été condamné à quatre reprises entre 2021 et 2024 pour des faits d’atteinte aux biens.
Il convient de considérer que ces éléments de part leur caractère réitérés et récents, et en l’absence de toute manifestation de réhabilitation ou de réinsertion de l’intéressé suffisent à établir que [B] [D] constitue une menace actuelle à l’ordre public telle qu’une troisième prolongation soit ordonnée.
Il résulte de ce qui précède que l’ordonnance entreprise doit être infirmée en toutes ses dispositions et la rétention prolongée pour une durée de vingt-six jours
PAR CES MOTIFS
Infirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée et, statuant à nouveau,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [B] [D] pour une durée de vingt-six jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Anne-Laure TUDELA-LOPEZ Marie CHATELAIN
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