Infirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 7 nov. 2024, n° 20/12767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/12767 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 2 novembre 2020, N° 17/11234 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 07 NOVEMBRE 2024
N°2024/215
Rôle N° RG 20/12767 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGVOE
S.A.S. BI NETWORKS
C/
Association MARKETING MEDITERRANEE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Yann PREVOST
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 02 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17/11234.
APPELANTE
Société BI NETWORKS S.A.S. prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Vincent PENARD de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Association MARKETING MEDITERRANEE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Yann PREVOST, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Anne-Claire LEFEBVRE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Rapporteur,
et Madame Gaëlle MARTIN, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Le 7 octobre 2015, l’association Marketing Méditerranée, junior-entreprise de la Kedge Business School de [Localité 4], a souscrit auprès de la société Xerox Financial Services un contrat de location portant sur des matériels de reprographie, informatique et téléphonie fournis par la société Bi Networks.
La société Bi Networks s’était engagée à prendre en charge les deux autres contrats précédemment souscrits auprès de la SA BNP Paribas Lease Group, et un troisième souscrit auprès de la SAS Locam.
Les parties sont en litige sur le paiement des sommes dues au titre du solde de ces trois contrats. La société Bi Networks a accepté de payer la somme de 11 925,60 euros à ce titre, somme à laquelle elle a été condamnée à titre provisoire par ordonnance de référé du 27 mars 2017.
Par exploit du 10 octobre 2017, l’association Marketing Méditerranée a assigné la SAS Bi Networks en paiement du solde des sommes dues au titre des indemnités de résiliation et en remboursement d’un indu sur les factures de maintenance.
Par jugement du 2 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— débouté la SAS Bi Networks de toutes ses demandes, fins et conclusions, à l’exception de la reprise du copieur Rex Rotary,
— condamné la SAS Bi Networks à verser à l’association Marketing Méditerranée :
— la somme de 15 393,68 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2016 au titre des indemnités de résiliation,
— la somme de 3808,56 euros au titre de l’indu réglé au titre des frais de maintenance,
— la somme de 1500 euros au titre de son préjudice matériel,
— la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de condamnation sous astreinte de la SAS Bi Networks à reprendre le copieur Rex Rotary formé par l’association Marketing Méditerranée,
— rejeté toute autre demande,
— condamné la SAS Bi Networks aux dépens.
Sur le litige relatif au montant des indemnités de résiliation, le tribunal a considéré que la société Bi Networks n’était pas fondée à se prévaloir du fait que les calendriers qui lui auraient été remis par l’association Marketing Méditerranée au moment de la souscription du contrat ne faisaient apparaître qu’un total de 11925,60 euros TTC puisque ces documents étaient visiblement incomplets, ne comportant qu’une seule page alors que la pagination mentionnait 1/2 et 1/3, qu’il appartenait à la société Bi Networks de réclamer les pages suivantes et que sa négligence ne lui permet pas d’invoquer un vice du consentement.
Le tribunal a par ailleurs retenu que la société Bi Networks ne pouvait demander la nullité du contrat de location souscrit auprès de la société Xerox Financial Services et auquel elle n’est pas partie.
Sur les autres chefs de demandes, le tribunal a considéré que la demande en répétition de l’indu formée par la société Marketing Méditerranée était fondée en son principe et en son montant en l’absence de contestation de la défenderesse et en l’état des pièces produites, et que le copieur Rex Rotary ne pouvait être retiré avant le paiement de l’indemnité de résiliation.
La SAS Bi Networks a relevé appel de cette décision par déclaration du 18 décembre 2020.
Par ordonnance du 8 juillet 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné l’exécution provisoire du jugement dont appel et condamné la SAS Bi Networks à payer à l’association Marketing Méditerranée la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Par conclusions déposées et notifiées le 9 août 2021, la SAS Bi Networks demande à la cour, vu les articles 1103, 1104, 1133 et 1132 du code civil de :
1.Sur l’appel principal :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par la Société Bi Networks
— infirmer le jugement rendu le 2 novembre 2020 par le tribunal de grande instance de Marseille en ce qu’il a :
— débouté la SAS Bi Networks de toutes ses demandes, fins et conclusions, à l’exception de la reprise du copieur Rex Rotary,
— condamné la SAS Bi Networks à verser à l’association Marketing Méditerranée : – la somme de 15393,68 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2016 au titre des indemnités de résiliation,
— la somme de 3808,56 Euros au titre de l’indu réglé au titre des frais de maintenance,
— la somme de 1500 euros au titre de son préjudice matériel,
— la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné la SAS Bi Networks aux dépens,
Et statuant a nouveau :
— juger que la société Bi Networks n’a commis aucune faute ;
— juger que la somme due au titre du rachat des indemnités de résiliation convenue entre les parties est bien de 11 925,60 euros ;
— débouter l’association Marketing Méditerranée de l’ensemble de ses demandes ;
2. Sur l’appel incident
— infirmer le jugement rendu le 2 novembre 2020 par le tribunal de grande instance de Marseille en ce qu’il a condamné la SAS Bi Networks à verser à l’association Marketing Méditerranée la somme de 3808,56 euros au titre de l’indu réglé au titre des frais de maintenance ;
— juger que les factures ont été émises conformément aux stipulations contractuelles ;
— débouter l’association Marketing Méditerranée de sa demande de condamnation de la société Bi Networks au versement de la somme de 16656,25 euros TTC,
— en tout état de cause, condamner l’association Marketing Méditerranée au versement de la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et notifiées le 7 octobre 2021, l’association Marketing Méditerranée demande à la cour, vu les articles 902 et suivants, 561 et suivants du code de procédure civile, 1231-1, 1104, 1132 du code civil, de :
1) Sur l’appel principal :
— déclarer recevable l’appel interjeté par la société Bi Networks ;
— le dire mal fondé ;
— débouter la société Bi Networks de ses demandes, fins et conclusions ;
2) Sur l’appel incident :
— déclarer recevable l’appel incident de l’Association Marketing Méditerranée ;
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire le 2 novembre 2020 en ce qu’il a :
— condamné Bi Networks à verser à l’Association Marketing Méditerranée la somme de 15393,68 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2016 au titre des indemnités de résiliation ;
— condamné Bi Networks à verser à l’Association Marketing Méditerranée la somme de 3808,56 euros au titre de l’indu réglé au titre des frais de maintenance ;
— le confirmer pour le surplus ;
Et statuant à nouveau :
— condamner la Société Bi Networks à payer à l’Association Marketing Méditerranée la somme de 22515,40 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2016 au titre des indemnités de résiliation ;
— condamner la Société Bi Networks à verser à l’Association Marketing Méditerranée la somme de 14515,04 euros TTC au titre de l’indu réglé au titre des frais de maintenance ;
En tout état de cause :
— condamner la SAS Bi Networks au paiement de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La procédure a été clôturée le 3 septembre 2024.
MOTIFS :
À la suite d’une proposition commerciale formulée par la société Bi Networks, l’association Marketing Méditerranée a souscrit le 7 octobre 2015
— auprès de la société Xerox Financial Services un contrat de location portant sur un copieur Xerox 7845 et un serveur, fournis par la société Bi Networks, d’une durée de 63 mois,
— auprès de la société Bi Networks, un contrat de maintenance portant sur le copieur Xerox 7845, d’une durée de 21 trimestres.
Aux termes de sa proposition commerciale du même jour intitulée 'points forts de la solution financière’ la société Bi Networks s’engageait à prendre en charge en totalité l’ensemble des contrats de location en cours de l’association soit le contrat BNP Paribas n° EB0960W0161321, le contrat BNP Paribas n° EB0960U0188411 et le contrat de location Locam SAS n° [Numéro identifiant 3].
La société Bi Networks ne conteste pas cet engagement mais soutient que la proposition commerciale a été formulée sur la base des documents transmis à l’époque par l’association, qui faisaient apparaître un montant total de 11925,60 euros dû au titre des indemnités de résiliation pour les trois contrats.
Elle soutient que ce n’est qu’après la signature du contrat et la livraison du matériel que l’association a formé une réclamation pour un montant de 29850,48 euros.
Elle invoque une erreur, imputable à l’association, ayant vicié son consentement, et affirme que si elle avait été correctement informée sur les conditions de résiliations des contrats en cours, elle n’aurait jamais formulé une telle proposition, incohérente au regard de l’économie du contrat puisque générant une marge négative de 15261, 56 euros.
Aucun des documents contractuels signés le 7 octobre 2015 ne précise le montant des sommes devant être réglées par la société Bi Networks au titre de son engagement de 'prise en charge totale’ des contrats en cours.
L’appelante prétend que pour évaluer ces sommes à 11925,60 euros elle s’est référée au montant total des loyers restant à régler selon les calendriers de loyers communiqués par l’association et qu’elle verse aux débats.
Les calendriers des deux contrats BNP Paribas Lease Group qu’elle verse ainsi aux débats sont toutefois manifestement incomplets, seule la première page étant produite.
L’association Marketing Méditerranée conteste avoir fourni des calendriers incomplets et affirme, à travers l’attestation de son trésorier de l’époque, que les commerciaux qui ont établi la proposition après plusieurs semaines de négociations ont eu en main les échéanciers de paiement et les copies des contrats qu’ils ont pu étudier, ainsi que le rappelle également le président de l’association dans ses courriels adressés les 22 et 31 mars 2016 aux représentants de la société Bi Networks.
En tout état de cause, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que la société Bi Networks, professionnelle de la fourniture d’équipements faisant l’objet de contrats de location financière, ne pouvait invoquer une erreur ayant vicié son consentement.
Alors qu’elle disposait des références précises des contrats (reproduites dans sa proposition commerciale) lui permettant de réclamer aux financeurs concernés un décompte d’indemnité de résiliation, la société Bi Networks a évalué le coût des loyers restant à échoir à partir de calendriers adressés à l’association par la société BNP Paribas Lease Group, dont le caractère incomplet était évident, en ce que d’une part ils comportaient un numéro de page 1/2 pour le premier et 1/3 pour le second, et que d’autre part le nombre de loyers figurant sur cette première page (14 trimestres pour le premier et 13 trimestres pour le second) ne correspondait pas à la durée standard de 21 trimestres des contrats de locations établis en la matière.
Une telle erreur est inexcusable de la part d’un professionnel pratiquant régulièrement ce type d’opérations incluant un contrat de location financière et le solde d’un précédent contrat.
La société Bi Networks devra en conséquence supporter les conséquences de cette erreur, le fait que l’association cliente, dont la mauvaise foi n’est pas démontrée, ait elle-même des compétences en matière de marketing étant à cet égard indifférent.
L’argument de l’appelante tirée du déséquilibre économique de l’opération est également inopérant, sa pertinence étant en outre utilement combattue par l’intimée qui fait valoir à juste titre que l’équilibre de l’opération doit s’apprécier en tenant compte du contrat de maintenance, interdépendant, qui en assure la rentabilité, et que l’intérêt de la société Bi Networks n’était pas seulement financier puisqu’il s’agissait de se rapprocher de la Kedge Business School qui constituait un potentiel de clientèle très important.
Sur le décompte des sommes dues au titre de la prise en charge des contrats en cours :
L’intimée ne produit aucun justificatif relativement à la somme de 273 euros TTC qu’elle réclame au titre du contrat Locam.
La somme de 152 euros HT soit 182,40 euros TTC retenue par le premier juge sur la base de la facture de loyers et reconnue par la société Bi Networks dans le courrier de son conseil du 17 mai 2016 sera entérinée.
S’agissant des contrats BNP Paribas Lease Group, les courriers adressés par cette société le 22 octobre 2015 comportent les décomptes de résiliation suivants :
— au titre du premier contrat :
Décompte après paiement du loyer du 01/10/2015 couvrant la période de location allant du 01/10/2015 au 01/01/2016 :
Montant HT : 16 269 euros
TVA à 20% : 3253,80 euros
Montant TTC : 19522,80 euros
— au titre du second contrat :
Décompte après paiement du loyer du 01/10/2015 couvrant la période de location allant du 01/10/2015 au 01/01/2016 :
Montant HT : 8606,40 euros
TVA à 20% : 1721,28 euros
Montant TTC : 10327,68 euros
Le montant total des sommes dues au titre de la résiliation s’élève en conséquence à 30032,88 euros TTC.
Les termes de l’engagement de la société Bi Networks en date du 7 octobre 2015 ne permettent pas de mettre à sa charge, en sus de l’indemnité de résiliation, les loyers échus au 1er octobre 2015 soit antérieurement à la proposition commerciale.
La société Bi Networks sera condamnée au paiement de la somme de 18107,28 euros correspondant au solde restant dû sur les indemnités de résiliation après paiement de la somme de 11925,60 euros qu’elle reconnaissait devoir.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a alloué à l’association Marketing Méditerranée au titre de son préjudice matériel, en l’absence de démonstration par cette dernière d’un préjudice autre que celui causé par le retard dans le paiement des indemnités de résiliation, compensé par les intérêts moratoires calculés à compter de la mise en demeure du 10 mai 2016.
Sur les sommes réclamées par l’intimée au titre d’un indu de frais de maintenance :
Il résulte des conditions particulière du contrat de maintenance signé le 7 octobre 2015 entre les parties que le forfait de 21000 copies couleur est un forfait annuel et non trimestriel, puisque ce montant figure dans une cellule de la colonne intitulée 'volume annuel engagé'.
L’association Marketing Méditerranée sera déboutée de ses demandes de remboursement d’une partie des sommes facturées par la société Bi Networks au titre de la maintenance, ses calculs étant établis sur la base d’un forfait trimestriel de 21000 copies alors que le forfait contractuel est un forfait annuel.
Aucune des parties ne critique la disposition du jugement ayant rejeté la demande de condamnation sous astreinte de la SAS Bi Networks à reprendre le copieur Rex Rotary formé par l’association Marketing Méditerranée. Cette disposition sera en conséquence confirmée.
La Société Bi Networks étant condamnée sur la demande principale de l’association Marketing Méditerranée au titre des indemnité de résiliation, le jugement sera confirmé en ce qu’il la condamne aux dépens de première instance et au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles.
La condamnation étant confirmée dans son principe et augmentée dans son montant en appel, la société Bi Networks sera également condamnée aux dépens d’appel.
Du fait de l’infirmation des condamnations prononcées au titre d’un indu de frais de maintenance et d’un préjudice matériel, il n’y pas lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Réformant le jugement entrepris :
Condamne la SAS Bi Networks à verser à l’association Marketing Méditerranée la somme de 18107,28 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2016 au titre des indemnités de résiliation,
Déboute l’association Marketing Méditerranée de ses demandes au titre d’un indu de frais de maintenance et au titre d’un préjudice matériel,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la société Bi Networks aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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