Irrecevabilité 13 mars 2025
Confirmation 26 février 2026
Confirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 26 févr. 2026, n° 25/01045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/01045 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 13 mars 2025, N° 23/00295 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 123 DU 26 FÉVRIER 2026
Sur requête en rapport d’arrêt
N° RG 25/01045 – N° Portalis DBV7-V-B7J-D2TD
Décision déférée à la Cour : arrêt de la cour d’appel de Basse-Terre du 13 mars 2025, dans une procédure enregistrée sous le n° RG 23/00295
Demanderesse à la requête et appelante :
S.A.S. AUTO GUADELOUPE DÉVELOPPEMENT
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Alain ROTH, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 124)
Défenderesse à la requête et intimé :
M. [I] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Nancy PIERRE-LOUIS, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 26)
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 1er décembre 2025, en audience publique, devant la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller.
GREFFIER :
Lors des débats : Mme Prescillia ARAMINTHE, greffier.
Lors du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées lors de l’audience ; signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffier.
Procédure
Alléguant avoir fait remorquer le 14 juin 2017, son véhicule Peugeot 207 immatriculé [Immatriculation 1], la réalisation de réparations par la société Auto Guadeloupe développement, par acte du 5 décembre 2018, M. [I] [L] l’a fait assigner devant le tribunal d’instance pour obtenir une expertise et subsidiairement l’indemnisation de son préjudice. Suivant jugement du 12 avril 2019, ayant ordonné une expertise, dépôt du rapport le 1er septembre 2020 et renvoi de l’affaire par le juge des contentieux de la protection, par jugement du 9 mars 2023, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a
— dit n’y avoir lieu à annulation du rapport d’expertise de M. [A] [K],
— dit n’y avoir lieu à homologation du rapport d’expertise judiciaire,
— condamné la société Auto Guadeloupe développement à payer à M. [I] [L] la somme de 10 788,97 euros TTC en réparation de son préjudice matériel,
— condamné la société Auto Guadeloupe développement à payer à M. [I] [L] la somme de 6 000 en réparation de son préjudice moral,
— rejeté les autres et plus amples demandes,
— condamné la société Auto Guadeloupe développement à payer à M. [I] [L] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Auto Guadeloupe développement à payer les dépens, y compris les frais d’expertise,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration reçue le 30 mars 2023, la société Auto Guadeloupe développement a interjeté appel de la décision, pour obtenir l’annulation du jugement et déféré tous les chefs de jugement.
Par conclusions communiquées le 27 juin 2023, la SAS Auto Guadeloupe développement a demandé,
Vu l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le refus par la juridiction de fixer un calendrier de procédure au fond dans l’hypothèse où le rapport d’expertise ne serait pas annulé,
— juger que le tribunal devait fixer un calendrier de procédure afin de lui permettre de conclure au fond après le rejet de sa demande d’annulation de l’expertise,
— juger que la SAS Auto Guadeloupe développement a été victime d’une grave violation du contradictoire,
— annuler le jugement,
Vu l’article 16 du code de procédure civile, l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la motion du conseil national des barreaux du 17 janvier 2020, le mail du 20 janvier 2020 sollicitant le report des opérations d’expertise et le refus de l’expert,
— juger que les opérations d’expertise étaient les seules opérations techniques permettant de visualiser la panne et son origine, déterminantes à la solution du litige, qu’en refusant de reporter l’accedit du 22 janvier 2020, en raison de la grève nationale des avocats, l’expert a gravement violé le principe constitutionnel du contradictoire,
— infirmer la décision et annuler le rapport d’expertise de M. [K] reposant exclusivement sur cet accedit du 22 janvier 2020,
Vu l’article 1231-1 du Code civil et l’adage nemo propriam turpidunem allegans,
— juger que l’expert automobile de M. [L] et M. [L] ont donné instruction à Auto Guadeloupe en sa présence de réaliser des réparations très précises lors de l’expertise amiable, juger qu’Auto Guadeloupe ne saurait être responsable de réparations réalisées sur instructions d’un expert et de M. [L],
— infirmer la décision en ce qu’elle a condamné Auto Guadeloupe à rembourser à M. [L] la somme de 6 643 euros montant des réparations effectuées,
— juger que M. [L] a fait le choix d’engager une procédure plutôt que de ramener le véhicule encore sous garantie pour des réparations,
— infirmer la décision en ce qu’elle a condamné Auto Guadeloupe à rembourser à M. [L] la somme de 4 146 euros au titre de prétendues factures de locations d’un véhicule contestées quant à leur réalité,
— juger que M. [L] a fait le choix d’engager une procédure plutôt que de ramener le véhicule encore sous garantie pour des réparations,
— juger que la juridiction a confondu préjudice moral et tracas d’une procédure que seul l’article 700 du code de procédure civile pouvait indemniser,
— infirmer la décision en ce qu’elle a condamné Auto Guadeloupe à indemniser M. [L] à hauteur de 6 000 euros en raison des tracas de la procédure,
vu l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer la décision en ce qu’elle a condamné Auto Guadeloupe à indemniser M. [L] à hauteur de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [L] à indemniser Auto Guadeloupe à hauteur de 5 000 euros,
vu l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner M. [L] au paiement des entiers dépens y compris le coût de l’expertise avec distraction.
Par conclusions communiquées le 11 septembre 2023, M. [L] a sollicité du «Tribunal à la cour d’appel de Basse-Terre » au visa des articles 1103, 1217, 1240, 1242 al.1, 1353 du Code civil, de
— débouter Auto Guadeloupe de toutes ses demandes fins et prétentions,
— déclarer la demande de M. [L] recevable et bien fondée,
— confirmer « dans toute sa disposition le jugement du 09/03/2023 du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre sauf en ce que compris la condamnation sur le préjudice morale » (sic)
— condamner Auto Guadeloupe à payer à M. [L] la somme de 20 000 euros pour son préjudice moral et procédure dilatoire et abusive ;
— juger qu’Auto Guadeloupe ne rapporte pas la preuve d’une grave violation du contradictoire;
— juger qu’Auto Guadeloupe ne justifie pas de son absence injustifiée aux différentes convocations de l’expertise judiciaire ;
— confirmer le rapport judiciaire de l’expert [A] [K] du 1er septembre 2020,
— condamner le garage Peugeot Auto Guadeloupe à Payer à M. [L] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le garage Peugeot Auto Guadeloupe aux dépens de l’instance,
— ordonner l’exécution provisoire.
Par ordonnance du 22 janvier 2024, le conseiller de la mise en état ayant relevé que suivant constitution de M. [L], la société Auto Guadeloupe développement avait conclu et notifié ses conclusions au fond le 27 juin 2023 et que, bien que ses conclusions aient été mal indexées, M. [L] avait conclu au fond le 11 septembre 2023, a :
— débouté la SAS Auto Guadeloupe développement de sa demande d’expertise,
— débouté M. [I] [L] de ses demandes de constat et de mise à l’écart des pièces,
— ordonné le renvoi de l’affaire à la mise en état du 4 mars 2024 pour clôture et fixation et à défaut radiation,
— débouté la SAS Auto Guadeloupe développement et M. [I] [L] de leurs demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Auto Guadeloupe développement d’une part et M. [I] [L] d’autre part à payer leurs propres dépens d’incident.
La clôture est intervenue le 4 mars 2024, l’affaire a été renvoyée pour dépôt des dossiers au 16 septembre 2024.
Par conclusions communiquées le 26 mars 2024, M. [L] a demandé « au Tribunal à la Cour d’appel de Basse-Terre » au visa des articles 1103, 1217, 1240, 1242 al.1, 1353 du Code civil
— constater la mauvaise foi de la SAS Auto Guadeloupe
— débouter la SAS Auto Guadeloupe de toutes ses demandes fins et prétentions,
— déclarer la demande de M. [L] recevable et bien fondée,
— confirmer le jugement y compris la condamnation sur le montant du préjudice moral subis
et les frais d’indemnisation du véhicule,
— condamner la société Auto Guadeloupe Développement à payer à M. [I] [L] la somme de 10 788,97 euros TTC en réparation de son préjudice matériel ;
— condamner Auto Guadeloupe à payer à M. [L] la somme de 20 000 euros à titre de préjudice moral subi et pour la procédure dilatoire et abusive ;
— juger qu’Auto Guadeloupe ne rapporte pas la preuve d’une grave violation du contradictoire ;
— juger qu’Auto Guadeloupe ne justifie pas de son absence aux différentes convocations à une
réunion d’expertise de l’expertise judiciaire [A] [K] ;
— confirmer le rapport judiciaire de l’expert [A] [K] du 1er septembre 2020
— condamner Auto Guadeloupe à payer à M. [L] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le Garage Peugeot Auto Guadeloupe au paiement des dépens de l’instance y compris les frais d’expertise ;
— ordonner l’exécution provisoire.
Par conclusions communiquées le 5 août 2024, M. [L] a sollicité :
— prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture,
— révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 3 mars 2023;
— renvoyer l’affaire à la mise en état de la cour d’appel.
Il a fait valoir, au visa de l’article 16 du code de procédure civile, qu’il n’avait pas eu le temps matériel de répondre aux interrogations ressortant de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 22 janvier 2024 et qu’il attendait la clôture.
Suivant demande de l’appelante, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 janvier 2025. A cette audience, la cour a sollicité les observations de l’appelante sur l’absence de timbre fiscal valable au dossier. Sans autre observation l’affaire a été mise en délibéré pour son prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Par arrêt rendu le 13 mars 2025, la cour a :
— débouté M. [I] [L] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture;
— relevé l’irrecevabilité de l’appel,
— condamné la SAS Auto Guadeloupe développement au paiement des dépens,
— débouté la SAS Auto Guadeloupe et M. [I] [L] de leur demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête datée du 7 avril 2025, enregistrée le 10 septembre 2025 au format papier, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé, la SAS Auto Guadeloupe développement a demandé à la cour de :
— rapporter l’arrêt du 13 mars 2025,
— procéder à la vérification d’écriture de Mme [F] [O] greffière de la première chambre civile de la cour relativement à la mention apposée sur le timbre fiscal remise dans le dossier de plaidoiries «validité expirée»,
— vider le délibéré prévu depuis le 6 janvier 2025.
Elle a fait valoir le paiement du timbre fiscal le 30 mars 2023 dans le dossier 23-295 et le paiement d’un autre timbre fiscal dans le dossier 23-1066, qu’elle n’avait pas été destinataire de l’arrêt signé, de sorte que le délai de rapport n’avait pas couru, qu’aucune mise en demeure ne lui avait été adressée, que le timbre fiscal avait été réclamé à l’audience à l’oral dans une procédure écrite, qu’il se trouvait dans son dossier de plaidoirie «récupéré» le 7 avril 2025 avec une mention au crayon «validité expirée», qu’il convenait de vérifier que c’était bien Mme [O] greffière qui avait porté cette mention, que la cour devait rapporter son arrêt du 13 mars et vider son délibéré.
Suivant avis du greffe du 24 juillet 2025, les parties ont été convoquées à l’audience du 1er septembre 2025, l’affaire a été renvoyée au 1er décembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré pour son prononcé par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Motifs de la décision
En application de l’article 964 du code de procédure civile, sont compétents pour prononcer l’irrecevabilité de l’appel en application de l’article 963 :
— le premier président ;
— le président de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée ;
— le conseiller de la mise en état jusqu’à la clôture de l’instruction ;
— la formation de jugement.
A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, ils peuvent statuer sans débat. Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l’article 700.
Saisis dans un délai de quinze jours suivant leur décision, ils rapportent, en cas d’erreur, l’irrecevabilité, sans débat. Le délai de recours contre la décision d’irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter.
La décision d’irrecevabilité prononcée par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ou le conseiller de la mise en état peut être déférée à la cour dans les conditions respectivement prévues par les articles 906-3 et 913-8.
Lorsqu’elle émane du premier président, la décision peut faire l’objet du recours ouvert contre les décisions de la juridiction.
La requête est datée du 7 avril 2025, elle n’a pas été déposée par voie électronique et n’a été enregistrée que le 10 septembre 2025. Quoiqu’il en soit, il résulte des articles 963 et 964 du code de procédure civile qu’en cas d’irrecevabilité de l’appel prononcée en application de l’article 963 précité, c’est seulement si la décision a été prise sans que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à l’ audience à l’issue de laquelle le juge a statué, qu’elle peut être rapportée dans les conditions prévues par l’article 964 du même code.
En l’espèce, le paiement du timbre fiscal a été réclamé par le greffe le 10 mai 2023 en rappelant l’irrecevabilité consécutive. Le paiement du timbre fiscal a également été réclamé à l’audience, à l’appel du rôle.
A l’inverse de ce qui est soutenu, en application des dispositions de l’article 442 du code de procédure civile, le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur, de sorte que pouvait et devait être relevée à l’audience, y compris en procédure écrite, l’absence du timbre fiscal ou son absence de validité. Cet avis donné à l’audience permettait à l’appelante de régulariser la fin de non-recevoir avant l’ouverture des débats soit immédiatement soit en demandant le renvoi de l’affaire.
En l’espèce, nonobstant ses affirmations contraires, la requérante est dans l’impossibilité de prouver avoir remis au greffe par voie électronique un timbre fiscal valable, c’est-à-dire un timbre fiscal non consommé et qui pouvait l’être par le greffe avant l’ouverture des débats.
Ces dispositions et leur application ne méconnaissent pas les exigences de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que l’irrecevabilité de l’appel faute de justification de l’acquittement par l’appelant du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts ne peut être prononcée sans que l’avocat de l’appelant ait été invité à s’expliquer sur ce défaut de justification ou qu’à tout le moins un avis d’avoir à justifier de cet acquittement lui ait été préalablement adressé par le greffe l’invitant à justifier du paiement de ce droit ou d’une cause d’exonération de ce paiement, ce qui est précisément le cas en l’espèce.
Le paiement du timbre fiscal doit intervenir avant que l’ordonnance d’irrecevabilité de l’appel ne soit prononcée. Cette sanction d’irrecevabilité prévue par des dispositions législatives claires et précises ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge, d’autant que les parties sont tenues de constituer un avocat, professionnel avisé, qui est en mesure d’accomplir les actes de la procédure d’appel dans les formes et délais requis.
En conséquence et sans qu’il soit justifié de procéder à la mesure d’investigation sollicitée, la requête de la SAS Auto Guadeloupe développement doit être rejetée.
Les dépens sont à la charge de la SAS Auto Guadeloupe développement.
Par ces motifs
la cour
— rejette la requête de la SAS Auto Guadeloupe développement,
— condamne la SAS Auto Guadeloupe développement au paiement des dépens,
Le greffier Le président
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