Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 21 nov. 2025, n° 25/07227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CIPAV D' ASSURANCE MALADIE ' |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
AFFAIRES SECURITE SOCIALE
— ----
PARTIES EN CAUSE :
[J] [U]
c/
[1]
N° RG 25/07227 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMG3T
Sur appel d’un jugement
rendu le 16 Mai 2022
par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6]
ORDONNANCE DE RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
(N° , 1 page )
Nous, Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre, assistée de Madame Fatma DEVECI; greffière ,
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
L'[7] venant aux droits de la [2] (la [3]) a formulé une demande de rectification d’erreur matérielle, par courrier électronique de son conseil, le 15 octobre 2025, visant à faire modifier les termes de l’arrêt portant le numéro de RG 22/06590 rendu par la présente cour le 19 septembre 2025.
L'[7] venant aux droits de la [3] expose qu’à la lecture de cette décision, il apparaît que dans la présentation des parties, en première page, la mention '[7] venant aux droits de la [3]' en tant qu’intimée a été remplacée par la mention 'CIPAV D’ASSURANCE MALADIE'.
L'[7] venant aux droits de la [3] demande en conséquence que l’arrêt soit rectifié sur ce point.
MOTIFS :
Il résulte de l’article 462 du code de procédure civile que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier non contestables que la cour, dans son arrêt du
19 septembre 2025 portant le numéro RG 22/06590, a statué sur l’appel formé par Mme [J] [U] à l’encontre du jugement n° RG 21/00226 rendu le 16 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Meaux dans un litige l’opposant à la [3] aux droits de laquelle vient l’URSSAF [5].
Or si en première page de son arrêt la cour mentionne bien Madame [J] [U]
comme appelante, en revanche elle mentionne la [4] au lieu de l’URSSAF [5] venant aux droits de la [3] comme intimée, par suite d’une erreur purement matérielle qu’il convient de corriger comme précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ORDONNE la rectification de l’erreur matérielle affectant les termes de l’arrêt RG 22/06590 rendu par la présente cour le 19 septembre 2025 ;
DIT que dans cet arrêt rendu par la chambre 6-13 de la cour d’appel de Paris, en page 1 doit être désignée comme partie intimée :
L'[7] venant aux droits de la [3]
au lieu de
La [4]
DIT que la minute de la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt N°RG 22/06590 rendu par la présente cour le 19 septembre 2025.
La greffière, La présidente.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Avis ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Défaut de motivation ·
- Interprète ·
- Pièces ·
- Prolongation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Courriel ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Émargement ·
- Médecin du travail ·
- Salarié
- Astreinte ·
- Plan ·
- Mandataire ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liquidation ·
- Exécution ·
- Administrateur ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Faute lourde ·
- Arrêt de travail ·
- Preuve ·
- Titre ·
- Maladie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Notification des conclusions ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Saisine ·
- Avocat ·
- Sanction ·
- Froment
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médaille ·
- Gratification ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Discrimination ·
- Échelon ·
- Accord ·
- Demande ·
- Crédit lyonnais ·
- Prescription
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Guadeloupe ·
- Développement ·
- Timbre ·
- Expertise ·
- Irrecevabilité ·
- Procédure ·
- Réparation ·
- Mise en état ·
- Paiement ·
- Demande
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tiers détenteur ·
- Signature ·
- Titre ·
- Auteur ·
- Exigibilité ·
- Jurisprudence ·
- Taxe d'aménagement ·
- Finances publiques ·
- Saisie ·
- Prénom
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Relaxe ·
- Détention provisoire ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Carolines ·
- L'etat ·
- Tribunal correctionnel ·
- Cour d'appel ·
- Centre pénitentiaire ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caducité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Admission des créances ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Force majeure ·
- Lettre simple ·
- Intimé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Agence ·
- Licenciement ·
- Information ·
- Péremption ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Codes informatiques
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Consentement ·
- Siège ·
- Contrainte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.