Infirmation 5 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 5 avr. 2026, n° 26/02560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/02560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/02560 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q2UD
Nom du ressortissant :
[Z]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[Z]
[G]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 05 AVRIL 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Nabila BOUCHENTOUF, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 6 mars 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 05 Avril 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 1]
ET
INTIMES :
M. [J] [Z]
né le 13 Octobre 2001 à [Localité 2] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 1] [Localité 3]
comparant assisté de Me Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON,
Mme [G]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 05 Avril 2026 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à M. [J] [Z] le 10 juin 2024 par la préfecture du Val de Marne, assortie d’une interdiction de retour de trois ans.
Par décision en date du 30 mars 2026, la préfète de l’Isère a ordonné le placement de M. [J] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Suivant requête du 31 mars 2026 à 14 heures 33, M. [J] [Z] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par l’autorité administrative.
Suivant requête du 2 avril 2026 à 14h41, la préfète de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de M. [J] [Z] pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 3 avril 2026 à 16 heures 21, a
— ordonné la jonction des procédures,
— déclaré recevable la requête de M. [J] [Z],
— déclaré la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [J] [Z] irrégulière,
— ordonné en conséquence la mise en liberté de M. [J] [Z],
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [J] [Z].
Au soutien de sa décision, le premier juge a retenu que l’autorité administrative avait commis une erreur manifeste d’appréciation des garanties de représentation de M. [J] [Z] en ne justifiant pas l’avoir mis en mesure de justifier de ses déclarations sur son lieu de vie et de la titularité d’un contrat de bail ni de ce qu’il aurait déjà fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence.
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 3 avril 2026 à 16h25 avec demande d’effet suspensif en soutenant que l’arrêté de placement en rétention était parfaitement motivé en fait et en droit, avec une appréciation de la situation de l’intéressé sans erreur manifeste d’appréciation, qu’elle est régulière au regard des critères de l’article L. 612-3 et de la menace à l’ordre public, que M. [J] [Z] ne dispose d’aucune garantie de représentation effective et représente une menace pour l’ordre public au vu de ses signalisations à plusieurs reprises.
Il a demandé en conséquence, la réformation de l’ordonnance déférée.
Par ordonnance du 4 avril 2026, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 5 avril 2026 à 10 heures 30.
M. [J] [Z] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le ministère public a de nouveau sollicité l’infirmation de l’ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative.
M. l’avocat général a demandé qu’il soit fait droit à la requête de la préfecture, soulignant que l’intéressé ne justifiait pas de garanties de représentation, lesquelles sont celles qui sont propres à établir un éloignement effectif. Il a également relevé que M. [Z] ne dispose d’aucun document d’identité, qu’il n’a pas exécuté la mesure d’éloignement et qu’au surplus, il représente une menace pour l’ordre public.
La préfète de l’Isère, représentée par son conseil, qui rejoint l’appel interjeté par le parquet et s’associe aux réquisitions de M. L’avocat général, a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et qu’il soit fait droit à sa demande de prolongation de la rétention administrative.
Elle a ajouté que l’arrivée récente de l’intéressé dans la région grenobloise caractérise le risque de fuite et a souligné qu’en l’absence de toute demande de régularisation de sa situation administrative, l’autorité préfectorale ne pouvait disposer, lors de l’édiction de son arrêté, de l’assurance d’une résidence stable.
Le conseil de M. [J] [Z] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir la confirmation de l’ordonnance du premier juge en faisant valoir que l’autorité administrative a commis une erreur manifeste d’appréciation et que la mesure de placement en rétention administrative est disproportionnée compte tenu des éléments qui pouvaient justifier une assignation à résidence.
Il a reproché à l’autorité préfectorale d’avoir manqué à son obligation de loyauté à l’égard de M. [Z] dès lors qu’il ne lui a pas été permis de vérifier la réalité de son domicile durant le temps de sa garde à vue.
Il a en outre, sur le fond, considéré que les seules signalisations étaient impropres à caractériser la menace à l’ordre public et qu’il n’existe aucun risque de fuite puisqu’il ne s’est jamais soustrait à une mesure d’éloignement auparavant.
M. [J] [Z] a eu la parole en dernier. Il a de nouveau insisté sur le fait qu’il s’était installé à [Localité 5] pour se rapprocher de son enfant, placé en famille d’accueil, et qu’il dispose d’un logement stable depuis janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen pris de l’erreur d’appréciation des garanties de représentation, de la menace pour l’ordre public et de l’absence de nécessité et de proportionnalité de son placement en rétention
L. 741-1 du CESEDA dispose que 'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.'
La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Le conseil de M. [J] [Z] soutient que l’autorité administrative a commis une erreur d’appréciation s’agissant de ses garanties de représentation puisqu’il était locataire d’un logement à [Localité 5] et qu’il incombait à la préfecture de vérifier cet élément.
Il ressort de la procédure qu’au moment où l’autorité administrative a édicté l’arrêté de placement en rétention, elle s’est fondée sur le fait que M. [J] [Z] :
— est entré en France en janvier 2023 sans jamais avoir régularisé sa situation administrative sur le territoire,
— est célibataire, et ne justifie d’aucun lien personnel et stable et intense sur le territoire français, qu’il ne justifie pas de sa paternité et reconnaît que l’enfant est à la charge financière et éducative de sa mère,
— ne fait état d’aucun état de vulnérabilité de santé,
— est démuni de tout document d’identité ainsi que de tout document transfrontière,
— s’il déclare être domicilié à [Localité 5], il n’en justifie pas et ne présente donc aucune garantie de représentation suffisante.
S’agissant du contrat de bail daté du 5 janvier 2025 produite devant le premier juge, il sera toutefois observé que cette pièce, produite seulement en copie, s’avère insuffisante à rapporter la preuve d’une domiciliation stable, en l’absence de quittance ou d’un justificatif de domicile récent (factures ou autres) permettant de confirmer qu’il s’agit toujours de sa résidence actuelle, d’autant que M. [Z] affirme qu’en réalité, ce contrat aurait été conclu en janvier 2026, ce qui interroge sur la réalité de ce domicile.
En outre, et en tout état de cause, au jour où il a statué la préfète ne disposait pas du document présenté à l’audience et il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir pris en considération des éléments qu’elle ignorait. A ce titre il importe de rappeler qu’il appartient à l’étranger, soumis aux règles de procédure civile, de démontrer l’existence d’une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l’objet d’un placement en rétention administrative. Et, s’il ne peut être reproché à l’intéressé de ne pas être porteur de justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle il échet de préciser que ce dernier disposait de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de garde à vue.
En outre, M. [J] [Z] ne dispose pas d’un passeport original et en cours de validité, qu’il aurait pu remettre contre récépissé.
A la date de l’édiction de l’arrêté, la condition d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale a pu légitimement être considérée comme non satisfaite au regard de l’ensemble des éléments cités et l’autorité administrative ne pouvait donc assigner à résidence M. [J] [Z].
En sus de l’absence de preuve d’une résidence stable et établie sur le territoire français, l’autorité administrative s’est fondée sur d’autres considérations relatives à la situation personnelle de M. [J] [Z] qui lui ont permis de caractériser avec suffisance le défaut de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, en l’occurrence le fait que l’intéressé ne dispose pas d’une source de revenus licite, mais également que sa présence en France représentait une menace à l’ordre public que représentaient ses multiples interpellations entre 2024 et 2026.
M. [J] [Z] ne démontre pas davantage une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son placement en rétention.
Dès lors, la préfète de l’Isère a justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure et en tenant compte de la situation de l’intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance.
Le recours en annulation contre l’arrêté de placement doit dès lors être rejeté et la décision du premier juge sera infirmée en ses dispositions contraires.
Sur la prolongation de la rétention administrative
Il convient de faire droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de nature à conduire à l’éloignement de M. [J] [Z] qui circule sans document de voyage en cours de validité.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est infirmée et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de M. [J] [Z] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Infirmons l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [J] [Z],
Et statuant à nouveau,
Déclarons la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [J] [Z] régulière,
Rejetons la requête en contestation présentée par M. [J] [Z],
Ordonnons la prolongation de la rétention de M. [J] [Z] pour une durée de vingt-six jours,
Accordons le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Maître Nicolas [Localité 6].
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Nabila BOUCHENTOUF
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