Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 14 novembre 2024, n° 22/02571
CA Douai
Confirmation 14 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité des conclusions pour tardiveté

    La cour a constaté que les conclusions de l'association ont été déposées après le délai imparti, rendant celles-ci irrecevables.

  • Accepté
    Dépens du déféré

    La cour a jugé que la société des Eaux de [Localité 2], étant succombante, devait supporter les dépens.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a accordé une somme à l'association pour couvrir ses frais de justice, considérant que la société des Eaux de [Localité 2] devait en supporter le coût.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 1 sect. 2, 14 nov. 2024, n° 22/02571
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 22/02571
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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