Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 14 nov. 2024, n° 22/02571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/02571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société des Eaux de [ Localité 2 ] c/ la société Carrefour Property Gestion, L' association Syndicale Libre du [ Adresse 6 ], La SAS Suez Eau France |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 14/11/2024
****
DÉFÉRÉ
N° de MINUTE :
N° RG 22/02571 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UJQA
Ordonnance rendue le 13 février 2024 par le juge de la mise en état de la première chambre civile – section 1
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ
La société des Eaux de [Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Simon Fromont, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉFENDERESSES AU DÉFÉRÉ
L’association Syndicale Libre du [Adresse 6] représentée par la société Carrefour Property Gestion
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Mathieu Gaudemet, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant substitué à l’audience par Me Pierre Delarousse, avocat au barreau de Paris
La SAS Suez Eau France
prise en la personne de ses dirigeants légaux
ayant son siège social [Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Graziella Dode, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assistée de Me Hugues de Metz-Pazzis, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
-2-
DÉBATS à l’audience publique du 09 Septembre 2024, tenue en double rapporteur par Catherine Courteille et Carole Van Goetsenhoven après accord des parties. magistrats chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire par Catherine Courteille, ont entendu les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 5 mai 2022 le tribunal judiciaire de Douai a :
— rejeté la fin de non-recevoir liée à la qualité à agir de la société Suez Eau France ;
— déclaré irrecevables les demandes formulées à l’encontre de la société Veolia compagnie générale des eaux ;
— débouté la société Suez Eau France de sa demande de condamnation de l’association syndicale libre du [Adresse 6] à lui régler les sommes de 87 115,49 euros, 21 778,87 euros et 240 euros ;
— débouté l’association syndicale libre du [Adresse 5]s de sa demande de dommages et intérêts,
— débouté les parties de toutes les autres demandes ;
— condamné la société Suez Eau France à verser à l’association syndicale libre du [Adresse 6] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 25 mai 2022, la société Suez Eau France a relevé appel de cette décision, en intimant uniquement l’association syndicale libre du [Adresse 6].
Par acte du 10 octobre 2022, l’association syndicale libre du [Adresse 6] a assigné la société des Eaux de [Localité 2] en appel provoqué.
Le 6 juin 2023, la société des Eaux de [Localité 2] a été invitée à formuler ses observations sur l’irrecevabilité de ses conclusions notifiées le 16 mai 2023, soit plus de trois mois après l’assignation précitée.
-3-
Dans ses observations remises le 15 juin 2023, la société des Eaux de [Localité 2] demande au conseiller de la mise en état de déclarer recevables ses conclusions et d’enjoindre à l’association syndicale libre du [Adresse 6] de lui signifier ses pièces.
Par ordonnance du 13 février 2024, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions d’intimé de la société des Eaux de [Localité 2] et condamné celle-ci outre aux dépens de l’incident, à payer à l’association syndicale libre du [Adresse 6] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête reçue le 27 février 2024, la société des Eaux de [Localité 2] a formé un déféré, demandé à la cour de réformer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 février 2024 et d’ordonner que les dépens soient supportés par l’association syndicale libre du [Adresse 6].
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 23 avril 2024, l’association syndicale libre du [Adresse 6] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du 13 février 2024 statuant sur l’irrecevabilité des conclusions d’intimé de la Société des Eaux de [Localité 2] pour tardiveté ;
— en tout état de cause, condamner la société des Eaux de [Localité 2] à verser à L’association Syndicale Libre du [Adresse 6] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société des Eaux de [Localité 2] fait valoir que, les pièces n’ayant pas été dénoncées, le délai pour conclure de l’article 910 du code de procédure civile n’a pas commencé à courir.
L’association syndicale libre du [Adresse 6] soutient que la société des Eaux de [Localité 2] n’a pas été mise dans la cause en appel, alors qu’elle l’était en première instance, elle l’a donc assignée en appel provoqué et ce n’est que sept mois après la délivrance de l’assignation qu’elle a conclu. Ses conclusions sont donc irrecevables. En outre, elle conteste l’absence de bordereau à l’acte d’assignation, qui figure en page 17 et 18. Elle fait également valoir que n’ayant pas dénoncé sa constitution aux autres parties à l’instance, elle ne pouvait être en mesure, avant la régularisation de ses conclusions, de lui transmettre ses pièces. Enfin, la société des Eaux de [Localité 2] a eu connaissance des pièces puisqu’elle les cite dans ses conclusions.
***
Aux termes de l’article 903 du code de procédure civile, dès qu’il est constitué, l’avocat de l’intimé en informe celui de l’appelant et remet une copie de son acte de constitution au greffe.
Aux termes de l’article 960 du code de procédure civile, la constitution d’avocat par l’intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d’instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.
La notification de l’acte de constitution d’avocat de l’intimé à l’appelant, en application de l’article 960 du code de procédure civile, tend à lui rendre cette constitution opposable. 2e Civ., 25 mars 2021, pourvoi n° 18-13.940
-4-
Il résulte de l’article 906 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’espèce, que les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l’avocat de chacune des parties à celui de l’autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l’être à tous les avocats constitués.
Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification.
Les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.
Les dispositions de l’article 906 ne prévoient pas de sanction lorsque la communication des pièces n’est pas simultanée, il appartient au juge, dans le respect du principe du contradictoire, de rechercher si ces pièces ont été communiquées en temps utile. 2e Civ., 19 mai 2022, pourvoi n° 21-14.616
Selon l’article 910 du même code : L’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intervenant forcé à l’instance d’appel dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande d’intervention formée à son encontre lui a été notifiée pour remettre ses conclusions au greffe. L’intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
La cour rappelle que l’appel provoqué est défini à l’article 549 du code de procédure civile qui dispose que : « l’appel incident peut également émaner, sur l’appel principal ou incident qui le provoque, de toute personne, même non intimée, ayant été partie en première instance », alors que l’appel en garantie est le fait pour une partie défenderesse d’appeler en la cause un tiers afin d’obtenir garantie.
***
Si l’association syndicale libre du [Adresse 6] a reconnu ne pas avoir communiqué ses pièces, la société des Eaux de [Localité 2] n’a pas dénoncé sa constitution aux parties, de sorte que l’association syndicale libre du [Adresse 6] n’était pas en mesure de les lui communiquer.
Conformément à l’article 910 du code de procédure civile, l’intimé à un appel provoqué dispose de trois mois pour conclure à compter de l’acte d’assignation, et non à partir de la notification des pièces, le moyen tiré de l’absence de communication des pièces en temps utile est donc inopérant sur la question de la recevabilité de ses conclusions et de la computation des délais pour conclure.
Contrairement à ce qu’elle soutient, la société des Eaux de [Localité 2], partie en première instance, n’a pas été intimée par la société appelante mais a été assignée en appel provoqué par l’association syndicale libre du [Adresse 6].
-5-
Le fait qu’elle soit appelée en garantie dans le cadre du fond du litige est inopérant quant à sa qualité procédurale. L’appel en garantie n’étant qu’une prétention formée à son encontre.
L’association syndicale libre du [Adresse 6] ayant conclu le 16 mai 2023, plus de trois mois après avoir été assignée en intervention forcée, soit le 10 octobre 2022, ses conclusions ne peuvent qu’être déclarées irrecevables.
L’ordonnance sera confirmée.
Sur les demandes accessoires :
La société des Eaux de [Localité 2], succombante, sera condamnée aux dépens du déféré, ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME l’ordonnance du 13 février 2024 ;
y ajoutant,
CONDAMNE la société des Eaux de [Localité 2] aux dépens du déféré,
CONDAMNE la société des Eaux de [Localité 2] à payer à l’association syndicale libre du [Adresse 6] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
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