Infirmation partielle 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 1er juil. 2025, n° 24/00289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00289 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 18 décembre 2023, N° F21/00163 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00289 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JCEY
ms eb
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES
18 décembre 2023
RG :F 21/00163
S.A.R.L. FLAUJAC NIMES ETOILE
C/
[Z]
Grosse délivrée le 01 juillet 2025 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 01 JUILLET 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de NIMES en date du 18 Décembre 2023, N°F 21/00163
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Mme Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 Juin 2025 prorogé au 01 juillet 2025
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. FLAUJAC NIMES ETOILE Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Véronique L’HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE :
Madame [V] [Z]
née le 18 Janvier 1974 à [Localité 7] (57)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Serge DESMOTS de la SELEURL SERGE DESMOTS AVOCAT, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 10 Mars 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 01 juillet 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Mme [V] [Z] a été engagée par la sarl Flaujac [Localité 8] Etoile à compter du 1er février 2019 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de coiffeuse.
La convention collective nationale est celle de la coiffure et professions connexes du 10 juillet 2006.
Le 20 juin 2019, Mme [V] [Z] a régularisé avec la Sarl Flaujac [Localité 8] Etoile et la Sarl Flaujac [Localité 5] une convention de mutation tripartite.
Le 1er juillet 2019, elle a ainsi été embauchée par la société Flaujac [Localité 5] suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de manager.
Formulant divers griefs à l’encontre de son employeur, notamment le non-paiement de plusieurs heures supplémentaires et le non-respect de la durée minimale de repos, Mme [V] [Z] a saisi, par requête en date du 08 avril 2021, le conseil de prud’hommes de Nîmes, aux fins d’obtenir la condamnation de la société au paiement de plusieurs sommes à titre salarial et indemnitaire.
Par jugement de départage du 18 décembre 2023, le conseil de prud’hommes de Nîmes :
— FIXE la moyenne des salaires de madame [V] [Z] à la somme de 2 689,06 € brut;
— DÉCLARE recevable la demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— CONDAMNE la SARL FLAUJAC [Localité 8] ETOILE à payer à madame [V] [Z] les sommes suivantes :
— 16 134,36 € à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— 1 708,20 € au titre des heures supplémentaires;
— 170,82 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférente
— 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice né du non-respect des durées maximales de travail et minimales de repos;
— 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure
— DÉBOUTE Mme [V] [Z] de ses autres demandes, plus amples ou contraires ;
— DÉBOUTE la SARL FLAUJAC [Localité 8] ETOILE de ses autres demandes, plus amples ou contraires ;
— ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision en application de l’article 515 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE la SARL FLAUJAC [Localité 8] ETOILE aux dépens ;
Par acte du 19 janvier 2024, la société Flaujac [Localité 8] Etoile a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 07 mars 2025, la société Flaujac [Localité 8] Etoile demande à la cour de :
— Recevoir la SARL FLAUJAC NIMES ETOILE en son appel,
— Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Nîmes en ce qu’il a fixé la moyenne du salaire de Madame [V] [Z] à la somme de 2 689,06 € bruts,
— Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Nîmes en ce qu’il a jugé recevable la demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Nîmes en ce qu’il a condamné la SARL FLAUJAC NIMES ETOILE à régler à Madame [V] [Z] les sommes suivantes :
— 16 134,36 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— 1 708,20 € au titre des heures supplémentaires ;
— 170,82 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
— 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice né du non-respect des durées maximales de travail et minimales de repos,
— 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Nîmes en ce qu’il a ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Nîmes en ce qu’il a débouté la SARL FLAUJAC NIMES ETOILE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Nîmes en ce qu’il a débouté [V] [Z] de sa demande de rappel de salaire relatif à la contrepartie obligatoire en repos,
— Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Nîmes en ce qu’il a débouté [V] [Z] de sa demande de rappel de salaire correspondant aux minima conventionnels applicables au manager de niveau 3, échelon 1,
— Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Nîmes en ce qu’il a débouté [V] [Z] de sa demande de rappel de salaire au titre du solde d’heures supplémentaires outre l’indemnité compensatrice de congés payés y afférente,
— Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Nîmes en ce qu’il a débouté [V] [Z] de sa demande au titre du solde de rappel de salaire relatif à la contrepartie obligatoire en repos,
— Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Nîmes en ce qu’il a débouté [V] [Z] de sa demande au titre du solde d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
Statuant à nouveau,
— Débouter [V] [Z] de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé à hauteur de 19 071,30 €,
— Débouter [V] [Z] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées à hauteur de 3.884,29 € bruts, outre 388,43 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférente,
— Débouter [V] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et minimales de repos à hauteur de 2 000 €,
— Débouter [V] [Z] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Débouter [V] [Z] de sa demande de rappel de salaire relatif à la contrepartie obligatoire en repos à hauteur de 249,25 € bruts,
— Débouter [V] [Z] de sa demande de rappel de salaire correspondant aux minima conventionnels applicables au manager de niveau 3, échelon 1, à savoir 752,98 € bruts,
— Débouter [V] [Z] de sa demande de rappel de salaire à hauteur de 573,82 € bruts au titre du solde des heures supplémentaires, outre 132,68 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférente,
— Débouter [V] [Z] de sa demande de paiement de la somme de 46,66 € bruts au titre du solde de rappel de salaire relatif à la contrepartie obligatoire en repos,
— Débouter [V] [Z] de sa demande de paiement de la somme de 1 592,16 € au titre du solde de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— Débouter [V] [Z] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner [V] [Z] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient essentiellement que :
Sur les heures supplémentaires
— le nombre d’heures supplémentaires revendiquées par la salariée a fluctué au gré de ses demandes.
— la valeur probante du décompte produit est parfaitement inexistante.
— la salariée renseigne dans son décompte les mêmes horaires de travail.
— le décompte ne correspond nullement aux fiches de suivi des temps que la salariée a, elle même, remplies et signées.
Sur l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
— la salariée ne rapporte pas la preuve d’une quelconque intention volontaire de dissimuler les horaires réellement réalisés.
— en outre, elle ne saurait être condamnée au paiement d’une indemnité forfaitaire de travail dissimulé, nulle rupture de la relation de travail n’étant intervenue, compte tenu du transfert intragroupe de Mme [Z].
— enfin, ayant intégré la société le 1er juillet 2019, la salariée avait jusqu’au 25 février 2021 ; or, elle a saisi le conseil de prud’hommes le 8 avril 2021. Sa demande est donc prescrite.
Sur les durées minimales de repos et maximales de travail
— la salariée s’appuie sur un calendrier manuscrit dont il a d’ores et déjà été démontré que la force probante était plus que sujette à caution.
— une simple lecture des fiches de suivi des temps remplies par la salariée durant la relation de travail permet de contredire les dépassements allégués.
En l’état de ses dernières écritures en date du 27 janvier 2025 contenant appel incident, Mme [V] [Z] demande à la cour de :
— CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes sauf en ce qu’il a :
' fixé la moyenne des salaires de madame [V] [Z] à la somme de 2 689,06 € brut,
' condamné la SARL FLAUJAC [Localité 8] ETOILE à payer à Madame [Z] les sommes suivantes :
o 16 134,36 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
o 1 708,20 euros au titre des heures supplémentaires ;
o 170,80 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférente,
' débouté Madame [Z] de ses autres demandes, plus amples ou contraires,
Statuant à nouveau,
— CONDAMNER la SARL FLAUJAC [Localité 8] ÉTOILE à payer à Madame [Z] née [S] la somme de :
' 3.884,29 euros bruts au titre des heures supplémentaires,
' 388,43 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférente,
' 249,25 euros bruts au titre du rappel de salaire relatif à la contrepartie obligatoire en repos,
' 19.071,30 euros nets au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
' 752,98 euros bruts au titre du rappel de salaire correspondant aux minima conventionnels applicables au manager de niveau 3, échelon 1,
' 573,82 euros bruts au titre du solde des heures supplémentaires,
' 132,68 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférente,
' 46,66 euros bruts au titre du solde du rappel de salaire relatif à la contrepartie obligatoire en repos,
' 1.592,16 euros nets au titre du solde de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
Et, y ajoutant,
— CONDAMNER la SARL FLAUJAC [Localité 8] ÉTOILE à payer à Madame [Z] née [E] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure
civile en cause d’appel.
Elle fait essentiellement valoir que :
Sur les heures supplémentaires
— elle produit un calendrier détaillant les heures supplémentaires qu’elle a accomplies ainsi que les tickets de caisse.
— la convention collective a fixé un contingent annuel d’heures supplémentaires à hauteur de 200 heures. Ayant accompli pas moins de 381,50 heures supplémentaires de juillet à décembre 2019, il lui est dû un rappel de salaire au titre de la contrepartie obligatoire en repos.
— les fiches de suivi produites par l’employeur sont tout simplement fausses.
— les fiches de suivi étaient complétées et signées sans pouvoir indiquer la durée réelle du travail puisqu’il fallait absolument indiquer au maximum 35 heures par semaine, ce qui explique que la durée de travail y figurant soit systématiquement et exactement de 7h00 par jour.
— l’employeur a mentionné sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ce qui constitue du travail dissimulé.
— l’indemnité forfaitaire a un caractère indemnitaire et est liée à l’exécution du contrat de travail qui répond au délai de deux ans, en vertu de l’article L1471-1 du code du travail.
— les heures supplémentaires qui donnent lieu à la demande d’indemnité forfaitaire remontent au 22 avril 2019.
Or, elle a saisi le conseil de prud’hommes le 08 avril 2021, soit moins de deux années après.
Sur les durées minimales de repos et maximales de travail
— elle a travaillé bien plus de 48 heures par semaine durant 10 semaines, plus de 44 heures par semaine sur les 12 semaines comprises entre le 08 avril et le 29 juin 2019 et plus de 10 heures par jour pendant 55 jours d’avril à juin 2019, comme le révèle le tableau récapitulatif figurant dans ses conclusions.
— elle n’a pas bénéficié du temps de pause réglementaire quotidien de 20 minutes pour des journées excédant six heures de travail.
— elle n’a pas davantage bénéficié des deux jours de repos hebdomadaire fixés par la convention collective compte tenu des jours de repos finalement travaillés et des formations suivies en dehors des jours de présence au salon.
Sur la classification conventionnelle
— à compter du 08 avril 2019, elle a été mise à disposition de la Sarl Flaujac [Localité 5] par la Sarl Flaujac [Localité 8] Etoile afin qu’elle occupe le poste de manageuse dans le salon de coiffure de [Localité 5].
— or, elle a continué de percevoir une rémunération minimale correspondant à sa qualification de coiffeuse hautement qualifiée et non à celle de manager.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 21 novembre 2024, la clôture de l’affaire a été ordonnée au 10 mars 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 10 avril 2025.
MOTIFS
Sur les heures supplémentaires
Selon l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
À défaut d’éléments probants fournis par l’employeur, les juges se détermineront au vu des seules pièces fournies par le salarié.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l’opposition à l’exécution de celle-ci de l’employeur se trouvant alors indifférente.
Le salarié peut revendiquer le paiement d’heures supplémentaires à raison de l’accord tacite de l’employeur.
Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l’employeur de la réalisation d’heures supplémentaires par le biais de fiches de pointage et l’absence d’opposition de l’employeur à la réalisation de ces heures.
En droit de l’Union, la Cour de justice de Luxembourg (CJUE 14 mai 2019, aff. C. 55/18) a affirmé le droit fondamental à ce que le droit interne impose aux employeurs l’obligation d’établir un système permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
Ainsi, conformément aux articles L. 3171-2 et L. 3171-3 du code du travail, l’employeur a l’obligation d’assurer le contrôle des heures de travail accomplies.
Mme [Z] produit les éléments suivants :
Pièce n°8 : un calendrier manuscrit d’avril à juin 2019 détaillant pour chaque jour de travail l’heure d’arrivée et de départ
Pièce n°9 : ses bulletins de salaire de février à juin 2019 sur lesquels ne figure aucune heure supplémentaire
Pièce n°10 : des fiches de caisse de la société Flaujac [Localité 8] Etoile du 8 avril au 29 juin 2019
Pièce n°14 : une attestation de M. [Y] [N] qui indique :
'… je vous informe de la façon dont été fait le suivi des heurs travaillés à savoir:
un document (DIST) était remplio par la hiérarchie avec un total de 35 heures ens emaine qui ne reflété pas forcément les heures reelement effectuées.
Nous étions obligé de signer ce document pour ''etre payé''
ce document été envoyé à la responsable réseau Mme [M] pour validation.'
La salariée produit ainsi des éléments suffisamment précis permettant à l’employeur d’y répondre utilement.
L’employeur conteste la réalisation d’heures supplémentaires par Mme [Z], estimant que le décompte de cette dernière a été établi pour les besoins de la cause, sa valeur probante étant inexistante.
La chambre sociale rappelle que ce n’est pas la qualité probante des éléments présentés par le salarié qui doit être mesurée, mais uniquement la possibilité qu’ils offrent d’engager un débat judiciaire efficace, sans préjuger de la réponse au fond.
La Cour de cassation estime ainsi que le salarié n’a pas à apporter des éléments de preuve mais seulement des éléments factuels, pouvant être établis unilatéralement par ses soins, mais revêtant un minimum de précision afin que l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail accomplies, puisse y répondre utilement.
Il a été également jugé que peu importait que les tableaux produits par le salarié aient été établis durant la procédure prud’homale ou a posteriori.
Enfin, il sera rappelé que la tardiveté de la réclamation n’est pas de nature à empêcher la démonstration de la réalisation d’heures supplémentaires.
Le décompte produit doit dès lors être retenu.
L’employeur verse aux débats les fiches de suivi des temps remplies et signées par la salariée qui contredisent le décompte de cette dernière.
Toutefois, le seul envoi de ces fiches mentionnant invariablement la réalisation de 35 heures hebdomadaires ne saurait justifier la réalité des horaires effectués et la nature des tâches de la salariée, à laquelle étaient fixés des objectifs de chiffre d’affaires 'compte service’ mensuel hors taxe d’un montant minimum de 5097 euros, ce qui correspond à un chiffre d’affaires TTC de 6116 euros, le contrat de travail précisant que 'la réalisation du chiffre d’affaires minimm convenu est un élément déterminant du présent contrat et que l’employeur identifie une insuffisance professionnelle, notamment au regard des définitions conventionnelles de fonction, à l’origine de la non atteinte des résultats attendus se réserve le droit d’en tirer toute conséquence', outre une prime mensuelle sur compte 'vente’ de 10% du chiffre d’affaires TTC des ventes de produits et accessoires réalisées par Mme [Z], et travaillant dans un salon ouvert de 9h à 19h, ce qui imposait nécessairement à celle-ci de retarder son heure de départ pour attendre que les derniers clients soient partis, le salon rangé et la caisse clôturée, rendant nécessaire la réalisation d’heures supplémentaires.
Rien n’exclut en effet que la salariée ait pu travailler régulièrement après 19 heures et entre midi et deux.
Les fiches de caisse produites par la salariée si elles ne font pas référence à un horaire de travail démontrent la présence de celle-ci au salon, avec le nombre de clients par salarié(e), lesdits tickets faisant apparaître des discordances avec le document individuel de suivi de la durée du travail.
En effet, il ressort de ce document que Mme [Z] était en repos les 02, 09, 15, 23 et 29 mai et les 05, 13, 19 et 26 juin 2019, alors que les fiches de caisse montrent que celle-ci était à son poste de travail tous ces jours.
L’employeur soutient que ces fiches de caisse sont modifiables et il produit une attestation de Mme [X] [B] qui atteste avoir été 'victime d’un collaborateur qui modifiait le chiffre d’affaire précédent afin de le mettre sur son CA'.
Or, il s’agit d’un document manuscrit qui ne comporte aucune des mentions prévues par l’article 202 du code de procédure civile, sans pièce d’identité et aucun contrôle sur la sincérité de ce témoignage ne pouvant être effectué par la cour.
En outre, il s’agit d’un témoignage imprécis, Mme [B] n’indique aucunement à quel titre elle établit cette 'attestation’ et enfin elle ne vise pas les fiches de caisse.
L’appelante produit encore un courriel de Mme [A], sur lequel la date d’envoi n’apparaît pas, ni le destinataire, l’expéditeur figurant en bas de page alors que tous ces éléments se situent avant le message, la force probante de ce document étant faible.
En outre, Mme [A] se plaint d’un manque d’argent sur son chiffre d’affaires du mois de novembre 2024, mais s’agissant du salon de [Localité 6], de sorte que la pratique dénoncée par l’employeur ne peut être généralisée en l’absence de preuve objective pour le salon de [Localité 5].
Mme [Z] verse aux débats l’attestation de M. [W] [Y] [N] qui indique : '…
concernant les tickets de caisse seule Mme [M] [T] la responsable réseau ou bien le ''Bureau'' à [Localité 9] avait accès au système informatique pour faire des modifications'.
En l’absence de commande préalable expresse, il appartient au salarié d’établir que l’employeur savait qu’il accomplissait des heures supplémentaires.
Le juge doit donc rechercher si les heures supplémentaires invoquées par le salarié étaient commandées, explicitement ou implicitement par l’employeur, ou si elles résultaient de sa charge de travail laquelle est fixée également par l’employeur.
L’employeur doit être en mesure de produire les éléments de contrôle de la durée du travail accompli par le salarié, car cette obligation de détermination et de contrôle de la durée du travail au sein de l’entreprise lui incombe.
L’exécution d’heures supplémentaires relève du pouvoir de direction de l’employeur de sorte que le salarié ne peut pas les exécuter de sa propre autorité.
En l’espèce, les éléments produits par la salariée, et notamment les fiches de caisse justifient l’exécution d’heures supplémentaires rendues nécessaires par les tâches à accomplir, de sorte que l’employeur en a implicitement accepté l’exécution.
Il ne résulte cependant des débats ni des pièces produites, aucune tâche inhérente au travail commandé qui aurait pu entraîner l’exécution d’heures supplémentaires à hauteur du volume revendiqué par la salariée.
Au regard de l’ensemble de ces éléments et des pièces produites par chacune des parties, la cour estime que Mme [Z] a exécuté des heures supplémentaires, mais dans une mesure moindre que celle réclamée, et ce à hauteur de la somme de 1078 euros bruts, outre celle de 107,80 euros bruts pour les congés payés afférents, sur la base de 7 heures supplémentaires par semaine (soit 77 heures supplémentaires sur la période litigieuse) au taux majoré de 25% de 14 euros bruts.
Le jugement sera réformé sur le quantum accordé.
Il ne peut en revanche être caractérisé de dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires dans la mesure où le contingent est précisément annuel ce qui ne permet pas une proratisation pour les années incomplètes alors que la demande est présentée uniquement pour 2019, année incomplète et le contingent de 200 heures annuelles prévu par la convention collective applicable n’a pas été atteint.
La demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos est dans ces circonstances rejetée par confirmation du jugement.
Sur l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
Selon l’article L8221-5 du code du travail, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1º Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2º Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3º Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.'
L’article L 8223-1 du code du travail prévoit qu’ 'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.'
Le paiement de cette indemnité suppose de rapporter la preuve, outre de la violation des formalités visées à l’article L 8223-1, de la volonté chez l’employeur de se soustraire intentionnellement à leur accomplissement.
L’employeur soulève la prescription de la demande présentée par la salariée.
La demande d’indemnité pour travail dissimulé se prescrit conformément à l’article L1471-1 du code du travail, par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit (Soc. 4 sept. 2024, n° 22-22.860).
L’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.8223-1 du code du travail n’est due qu’à compter de la rupture de la relation de travail, de sorte que ce délai de prescription de deux ans ne commence à courir qu’à compter de cette date.
En l’espèce, Mme [Z] a fait l’objet d’une mutation suivant une convention tripartite entre la société Flaujac [Localité 5], la société Flaujac [Localité 8] Etoile et elle-même du 20 juin 2019, aux termes de laquelle il est mis un terme au contrat de travail liant la salariée et la société Flaujac [Localité 8] Etoile, les parties étant dégagées de toute obligation réciproque.
Par ailleurs, un contrat de travail a été signé avec la société Flaujac [Localité 5] le 1er juillet 2019.
La rupture du contrat conclu avec la société Flaujac Nîmes Etoile est dans ces circonstances intervenue le 20 juin 2019 et Mme [Z] disposait d’un délai expirant le 20 juin 2022 pour saisir le conseil de prud’hommes de la demande d’indemnité pour travail dissimulé.
L’intimée ayant saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes par requête du 8 avril 2021, sa demande est parfaitement recevable.
Il est nécessaire de démontrer le caractère intentionnel de la dissimulation par l’employeur.
En l’espèce, la salariée n’apporte aucun élément susceptible de démontrer un tel élément intentionnel de l’employeur, étant précisé que Mme [Z] n’avait pas saisi pendant la relation de travail son employeur pour lui réclamer un tel règlement.
La demande sera rejetée et le jugement doit être infirmé de ce chef.
Sur la violation des durées minimales de repos et maximales de travail
L’article L. 3131-1 du code du travail prévoit que tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives.
L’article L. 3132-1 interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine.
L’article L. 3132-2 dispose que le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu au chapitre Ier.
La preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l’employeur (Soc., 25 septembre 2013, pourvoi n° 12-13.267, Bull. 2013, V, n° 220).
Au regard des heures supplémentaires retenues par la cour, la violation des durées maximales de travail n’est pas avérée.
Il apparaît cependant, à la lecture des tickets de caisse produits que Mme [Z] n’a pas bénéficié de deux jours de repos hebdomadaires sur les semaines des 29 avril, 6, 13, 27 mai, 3, 10, 17 et 24 juin 2019, tel que prévu par la convention collective applicable.
Il en est résulté, pour la salariée, un préjudice qu’il convient de réparer par une indemnité de 1000 euros, le jugement étant infirmé sur le quantum.
Sur la classification
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d’un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel.
Mme [Z] a été embauchée en qualité de coiffeuse hautement qualifiée niveau II échelon 2 et revendique les fonctions de manager niveau 3, échelon 1.
Pour ce faire, la salariée produit l’attestation de M. [Y] [N] qui indique:
'A partir du 06 mai 2019, j’ai réintégré le salon de [Localité 5] dont l’équipe était managée par Mme [Z] [V] suite au départ de Monsieur [R] l’ancien manager qui a été remercié'
Ce seul témoignage, sur une période de deux mois et sans indication des tâches réellement réalisées par la salariée, cette dernière ne détaillant pas plus lesdites tâches exécutées et spécifiques à la fonction de manager, est insuffisant pour faire droit à la demande présentée par Mme [Z] et le fait que cette dernière ait ensuite été transférée au sein du salon de [Localité 8] [Localité 5] en qualité de manager est sans emport.
Le jugement est dans ces circonstances confirmé en ce qu’il a débouté l’intimée de sa demande de ce chef et des conséquences financières subséquentes.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [V] [Z].
Les dépens seront laissés à la charge de la Sarl Flaujac [Localité 8] Etoile.
Le jugement sera confirmé sur ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement rendu le 18 décembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Nîmes en ce qu’il a :
— débouté Mme [V] [Z] de sa demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
— débouté Mme [V] [Z] de sa demande de classification en qualité de manager et des conséquences financières subséquentes,
— condamné la Sarl Flaujac [Localité 8] Etoile à la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la Sarl Flaujac [Localité 8] Etoile à payer à Mme [V] [Z] les sommes suivantes :
— 1078 euros bruts au titre des heures supplémentaires, outre 107,80 euros bruts pour les congés payés afférents,
— 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice né du non-respect des durées minimales de repos,
— 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s’agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu’ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus,
Déboute Mme [V] [Z] de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
Déboute Mme [V] [Z] de sa demande au titre de la violation des durées maximales de travail,
Déboute la Sarl Flaujac [Localité 8] Etoile de ses demandes,
Condamne la Sarl Flaujac [Localité 8] Etoile aux dépens,
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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