Confirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 30 avr. 2025, n° 25/00301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/184
N° RG 25/00301 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V53M
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 29 Avril 2025 à 15h38 par la Préfecture de Loire Atlantique concernant :
M. [R] [U]
né le 11 Juin 2001 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
ayant pour avocat Me Nawal SEMLALI, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 29 Avril 2025 à 14h10 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a dit n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de [R] [U] et condamné la préfecture à verser la somme de 400 euros à Me Nawal SEMLALI, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE LOIRE ATLANTIQUE, APPELANTE, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 29 avril 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [R] [U], assisté de Me Nawal SEMLALI, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 30 Avril 2025 à 10 H 00 M. [U] assisté de M. [K] [H], interprète en langue arabe ayant au préalable prêté serment, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté du 24 octobre 2024 notifié le même jour le Préfet de Police de Paris a fait obligation à Monsieur [R] [U] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 28 février 2025 notifié le même jour le Préfet de Loire-Atlantique a placé Monsieur [U] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête du 03 mars 2025 le Préfet de Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d’une demande de prolongation de la rétention.
Par requête du même jour Monsieur [U] a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d’une contestation de la régularité de l’arrêté de placement en détention.
Par ordonnance du 04 mars 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté a dit que le préfet avait procédé à un examen approfondi de la situation de Monsieur [U] sans commettre d’erreur d’appréciation, et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 03 mars 2025 à 24 heures.
Par déclaration du 05 mars 2025 Monsieur [U] a formé appel de cette décision en soutenant que le préfet n’avait pas procédé à un examen approfondi de sa situation et avait commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation en ce qu’il disposait d’une adresse et qu’il ne représentait pas une menace à l’ordre public.
Par ordonnance du 06 mars 2025 le conseiller délégué par le Premier Président de la Cour d’Appel a dit que Monsieur [U] ne présentait aucune garantie de représentation, justifiant ainsi qu’il ne soit pas placé sous assignation à résidence, indépendamment du critère de la menace à l’ordre public, qui n’était pas caractérisé dans la mesure où la mention déclarative « défavorablement connu des services de police » et des mentions au FAED sans autres éléments sur des poursuites ou des condamnations objectivant cette appréciation, étaient très insuffisantes. Il a confirmé l’ordonnance attaquée.
Par requête du 29 mars 2025 le Préfet de Loire Atlantique a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés d’une nouvelle demande de prolongation de la rétention de Monsieur [U].
Par ordonnance du 30 mars 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du tribunal judiciaire de RENNES a autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours jusqu’au 03 mars 2025 à 24h00.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Rennes, Monsieur [U] a contesté cette ordonnance.
Par ordonnance du 1er avril 2025 le conseiller délégué par le Premier Président de la Cour d’Appel a dit que la condition d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public représentée par l’intéressé ne pouvait être retenue, en rappelant que le conseiller délégué par le Premier président de la cour d’appel de Rennes avait déjà jugé, dans son ordonnance du 6 mars 2025, que celle-ci n’était pas caractérisée. Il a cependant retenu que la perspective d’éloignement n’apparaissait pas déraisonnable, relativement à l’attente d’un retour de la part des autorités marocaines et algériennes, au regard de la prolongation de rétention sollicitée de trente jours et qu’ainsi il ne pouvait être retenu qu’il n’existait pas avec certitude, dans les jours à venir, aucune possibilité de mise à exécution de la mesure d’éloignement de monsieur [R] [U]. L’ordonnance attaquée a été confirmée.Par requête du 28 avril 2025 le Préfet de Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d’une demande de troisième prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 29 avril 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté a rappelé que le critère de l’urgence absolue et la menace à l’ordre public n’était pas rempli, que les conditions des 1° et 2° de l’article L742-5 du CESEDA n’étaient pas réunies, a constaté que les autorités marocaines n’avaient pas reconnu l’intéressé, que les autorités algériennes avaient été saisies le 12 mars 2025 et relancées le 24 avril 2025 et qu’il n’était donc pas établi par l’autorité administrative que la délivrance d’un document de voyage allait être délivrée à bref délai. Il a rejeté la requête et condamné le Préfet de Loire-Atlantique à payer à l’avocat de Monsieur [U] la somme de 400,00 Euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Par déclaration du 29 avril 2025 le Préfet de Loire-Atlantique a formé appel de cette décision en soutenant d’une part que les autorités algériennes étaient susceptibles de délivrer un laissez-passer et d’autre part que Monsieur [U] représentait une menace à l’ordre public.
En réponse, l’avocat de Monsieur [U] a transmis des observations complémentaires le 29 avril 2025 communiquées au Préfet et au Procureur Général, relatives aux relations diplomatiques entre la France et l’Algérie et à la menace à l’ordre public.
A l’audience, le Préfet ne comparaît pas et n’est pas représenté.
Monsieur [U], assisté de son Avocat, conclut à la confirmation de l’ordonnance attaquée et à la condamnation du Préfet au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Selon avis du 29 avril 2025 le Procureur Général a sollicité l’infirmation de l’ordonnance attaquée.
MOTIFS
L’appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
L’article L742-5 du CESEDA dispose qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
En l’espèce, les pièces de la procédure débattues contradictoirement démontrent que dans les quinze derniers jours Monsieur [U] n’a pas fait obstruction à la mesure d’éloignement ni présenté une demande d’asile ou de protection dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement. Par ailleurs, la condition du dernier alinéa n’est pas remplie, comme jugé par ordonnance du 06 mars 2025 et rappelé dans l’ordonnance du 1er avril 2025.
Il résulte par ailleurs de ces mêmes pièces que les autorités algériennes ne répondent pas à la demande de reconnaissance du 12 mars réitérée le 24 avril. S’agissant d’une troisième prolongation de la rétention, exceptionnelle, il ne s’agit pas d’apprécier la caractère raisonnable des perspectives de délivrance d’un laissez-passer pendant le temps de la rétention, mais de vérifier que l’autorité administrative établit que l’Algérie va délivrer un laissez-passer à bref délai. Il y a lieu de constater que non seulement cette preuve fait défaut, mais encore que dans son mémoire d’appel le Préfet souligne lui-même que les relations entre la France et l’Algérie ont un caractère « fluctuant ». Ce caractère d’aléa ne correspond pas aux exigences des du 3° de l’article L742-5 du CESEDA.
L’ordonnance sera confirmée.
Le Préfet de Loire-Atlantique devra payer à l’avocat de Monsieur [U] la somme de 600,00 Euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller, délégué par monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Rennes
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons, en toutes ses dispositions, l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du 29 avril 2025,
Condamnons le Préfet de Loire-Atlantique à payer à Maître, la somme de 600,00 Euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 30 Avril 2025 à 12h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [R] [U], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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