Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 6 nov. 2025, n° 25/00105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 avril 2025, N° 24/00748 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 25/00105 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLJOT
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 24/00748
APPELANTE
Madame [L] [J] [P]
[Adresse 4]
[Adresse 30]
[Localité 14]
représentée par Me Marie DUPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1023
INTIMÉS
Société [59]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 18]
[Adresse 38]
[Localité 22]
représentée par Me Maxime TONDI de la SELARL TONDI MAXIME, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 145 substituée par Me Hakima ES SAADI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 145
Madame [R] [X]
[Adresse 6]
[Localité 2]
comparante en personne
[42]
[41] [Localité 51] [55]
[Adresse 7]
[Localité 24]
non comparante
[49]
EX DIAC – CENTRE DE RECOUVREMENT
[Adresse 58]
[Localité 8]
non comparante
[Z]
[28]
[Adresse 57]
[Localité 10]
non comparante
CA CONSUMER FINANCE
[29]
[Adresse 34]
[Localité 16]
non comparante
TRESORERIE CENTRE ENCAISSEMENT DES AMENDES
TRESORERIE
[Localité 9]
non comparante
LA [32]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 5]
non comparante
[37]
[Adresse 54]
[Adresse 12]
[Localité 25]
non comparante
S.A. [46]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 21]
non comparante
[43]
Chez [35]
[Adresse 39]
[Localité 11]
non comparante
[60]
SERVICE RECOUVREMENT
[Adresse 56]
[Localité 20]
non comparante
[33]
Chez [Localité 50] CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Localité 19]
non comparante
Monsieur [M] [B]
Chez [44]
[Adresse 1]
[Localité 15]
défaillant
[27]
Chez [45]
[Adresse 26]
[Localité 13]
non comparante
SGC [52]
[Adresse 17]
[Localité 23]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [L] [P] a saisi la [36] le 27 juin 2024, laquelle a déclaré recevable sa demande le 25 juillet 2024.
Par décision en date du 07 novembre 2024, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, au taux de 0,00%, moyennant des mensualités de 656 euros, avec un effacement partiel à l’issue de cette période à hauteur de 1 185,60 euros.
Par courrier en date du 18 novembre 2024, la société [42] a contesté les mesures imposées, sollicitant l’inclusion au sein desdites mesures de sa créance d’un montant de 1 030,24 euros, correspondant au solde débiteur du compte locatif de la débitrice.
Par courrier en date du 10 décembre 2024, Mme [R] [X] a également contesté les mesures imposées, invoquant la mauvaise foi de Mme [P]. Elle a fait valoir qu’un échéancier serait inopportun compte-tenu du conflit les opposant, et a sollicité que la débitrice soit tenue de lui rembourser l’intégralité de sa dette à son égard en dehors de tout échéancier.
Par jugement réputé contradictoire du 11 avril 2025 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
écarté des débats les courriels adressés par Mme [P] au greffe de la juridiction,
déclaré irrecevable car non soutenu oralement le recours formé par la société [42],
déclaré recevable en la forme le recours formé par Mme [X] à l’encontre des mesures imposées par la commission le 07 novembre 2024 au bénéfice de Mme [P],
constaté la mauvaise foi de Mme [P],
déclaré en conséquence Mme [P] irrecevable à bénéficier d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement,
rejeté la demande formée par Mme [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté le surplus des demandes,
laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Le juge a d’abord relevé que Mme [P] et la société [42] n’avaient pas comparu et n’avaient pas usé de la faculté de comparaître par écrit prévue à l’article L. 713-4 du code de la consommation. Il a donc déclaré irrecevable le recours formé par la société [42] et constaté qu’il n’était saisi d’aucune demande ni d’aucun moyen émanant de Mme [P] et de la société [42].
Il a déclaré recevable le recours de Mme [R] [X] comme ayant été intenté le 10 décembre 2024 soit dans les trente jours à compter de la décision de la commission en date du 15 novembre 2024.
Il a ensuite relevé que quand bien même Mme [X] parviendrait à démontrer que, dans le cadre de leur relation, Mme [P] lui avait dissimulé sa situation réelle et avait adopté une attitude toxique à son égard, ces éléments ne suffiraient pas à caractériser la mauvaise foi de la débitrice, d’autant que la créance de Mme [X] s’élevait à 2 000 euros alors que l’endettement de Mme [P] atteignait 54 723,76 euros.
Pour retenir la mauvaise foi de la débitrice, il a néanmoins constaté qu’elle procédait à des dons réguliers au profit d’associations ainsi qu’à des virements au bénéfice de tiers pour des montants conséquents de l’ordre de 700 euros en trois mois pour les dons aux associations et de 800 euros en trois mois pour les versements au profit de tiers. Il en a déduit que Mme [P] s’appauvrissait volontairement au détriment de ses créanciers et qu’elle ne pouvait ignorer que ces sommes ne seraient pas employées au remboursement de ses dettes.
Enfin, il a précisé que le surplus des demandes présentées par Mme [X] devait être rejeté dès lors qu’elles n’entraient pas dans l’office de cette juridiction en indiquant qu’il lui appartenait de saisir le juge afin d’obtenir un titre exécutoire.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, lequel a été signé par Mme [P] le 17 avril 2025.
Par lettre envoyée le 23 avril 2025 et parvenue au greffe de la cour d’appel de Paris le 25 avril 2025, Mme [P] a formé appel du jugement en toutes ses dispositions. Elle demande à la cour de la recevoir et déclarer recevable, d’infirmer le jugement du 11 avril 2025 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant à nouveau, de constater sa bonne foi, de la déclarer recevable au bénéfice de la procédure de surendettement, de confirmer les mesures imposées par la commission le 07 novembre 2024 et de renvoyer le dossier à la commission pour mise en place des mesures recommandées.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 09 septembre 2025.
Par courrier reçu au greffe le 23 juin 2025, la [40] [Localité 53] a actualisé le montant de sa créance à la somme de 358,29 euros.
Par courrier reçu au greffe le 01 juillet 2025, la société [49] a demandé la confirmation du jugement et indiqué poursuivre sa procédure de demande de restitution du véhicule ou du solde intégral du contrat de financement.
Par courriers reçus les 07 et 09 juillet 2025, la société [42] a rappelé que son intervention dans ce dossier portait uniquement sur la prise en compte de sa créance locative, laquelle n’avait été communiquée qu’après l’envoi par la [31] du courrier de recevabilité et d’orientation, si bien qu’elle n’avait pas pu être intégrée au plan initial.
A l’audience, Mme [P] représentée par son conseil soulève une irrégularité faisant valoir que le juge s’était appuyé sur des éléments qu’il avait pourtant rejetés. Elle demande l’infirmation de la décision et le retour à la décision rendue par la commission. Elle conteste toute mauvaise foi de sa part, faisant valoir que du fait de son appartenance religieuse, le versement de 10% de ses revenus à des associations était pour elle obligatoire et constituait une charge mais que depuis elle a cessé les dons.
Elle précise avoir 5 enfants dont certains sont autistes, avoir aidé sa seconde fille qui avait des difficultés, avoir des problèmes de santé et devoir recourir à des aides ménagères en raison de ses problèmes d’articulation. Elle conteste toute mauvaise foi de sa part.
Elle fait état d’un différend avec Mme [X] qui lui avait proposé son aide et lui avait prêté 1 000 euros, qu’elle lui avait rendus, puis qui lui avait prêté à nouveau 1 000 euros.
La société [59] représentée par son conseil a indiqué que sa créance est de 1 526,84 euros. Elle sollicite la confirmation du jugement et considère que Mme [P] est de mauvaise foi du fait des virements effectués.
Mme [X] a déposé des écritures qu’elle a reprises oralement et aux termes desquelles elle demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de juger qu’il n’y a pas lieu d’octroyer à Mme [P] un échéancier pour l’apurement de sa dette de 2 000 euros à son égard et de prononcer en conséquence l’exclusion de sa créance du plan de surendettement, de condamner Mme [P] à procéder au remboursement de cette somme entre ses mains au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de prononcer l’annulation de la remise de dette de 538,90 euros octroyée à Mme [P] et de la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, d’ordonner la production des relevés de compte complets des douze derniers mois pour tous les comptes ouverts en France ou à l’étranger en tirant toutes les conséquences d’un refus et de rejeter l’ensemble des demandes de Mme [P].
Elle fait valoir que l’examen des relevés bancaires de Mme [P] issus de trois établissements distincts révèle une gestion financière incompatible avec la situation qu’elle invoque à raison des achats par elle effectués et des dons réalisés.
Elle ajoute que Mme [P] lui a demandé de lui prêter de l’argent sans l’informer ni de sa situation en dissimulant l’existence des crédits en cours et son recours régulier à des crédits renouvelables ni du fait qu’elle allait déposer un dossier de surendettement. Elle indique que Mme [P] ne cesse d’envoyer des messages à son entourage professionnel pour porter préjudice à sa réputation et qu’elle fait preuve d’une volonté persistante de lui nuire.
Elle se plaint du fait que Mme [P] lui a demandé de servir de prête nom pour emprunter une somme de 10 000 euros ce qu’elle a refusé mais que cette attitude témoigne de son état d’esprit.
Elle fait valoir que les prétendus frais invoqués par Mme [P] pour justifier son absence de remboursement ne sont pas des charges incompressibles et que ses relevés bancaires établissent qu’elle n’épuise pas ses ressources et ne paye pas ses créanciers par volonté délibérée et qu’elle ose au surplus écrire qu’elle la rembourserait « avec entrain » si la procédure d’appel ne l’en empêchait pas.
Toutes les autres parties ont signé l’accusé de réception de leur convocation à l’exception de M. [M] [B] qui n’a ni comparu ni écrit.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 06 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel interjeté par Mme [P] dans les quinze jours du jugement est recevable.
La recevabilité du recours intenté contre le jugement n’est pas remise en cause et ce point doit être confirmé.
Sur la bonne ou la mauvaise foi
Il résulte de l’article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi.
Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu’il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n’est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l’absence de conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En application de l’article L.761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu’est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne :
1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,
3° ayant, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l’exécution du plan ou des mesures de traitement.
Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d’endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.
Le juge doit se déterminer au jour où il statue.
En l’espèce, devant le premier juge il a été établi que Mme [P] procédait à des virements importants à des tiers et à une association alors même qu’elle bénéficiait d’une procédure de surendettement.
Mme [X] produit devant la cour les pièces qui avaient été versées aux débats devant le premier juge à savoir des relevés de comptes de Mme [P] auprès des sociétés [47] et la [32] qui établissent ces faits. Ces pièces avaient manifestement été envoyées par cette dernière de sorte que le premier juge ne pouvait à la fois les écarter des débats et les retenir ce que souligne à juste titre l’appelante. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il les a écartés des débats.
Mme [P] qui affirme que ces versements étaient pour elle obligatoires ne l’établit pas. Elle soutient aussi les avoir arrêtés mais ne le démontre pas non plus dès lors qu’elle ne produit aux débats que ses relevés de compte de la [32] du 16 juin au 06 août 2025 et aucun de ses relevés du compte ouvert auprès de [47]. Or ce compte à la [32] n’est pas le seul qu’elle détient puisqu’il y apparaît des virements effectués par elle (le 02 juillet, 03 juillet ou à son profit (les 26 juin, 30 juin, 07 juillet) nécessairement en provenance d’un autre compte qui ne sont pas les comptes d’épargne détenus à la [32] dont les soldes ne bougent pas et il y figure encore une somme versée au bénéfice d’une association à savoir [48] le 05 août 2025.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a dit Mme [P] de mauvaise foi et l’a déclarée irrecevable en sa demande tendant à bénéficier de la procédure de surendettement.
Sur les demandes de Mme [X]
Mme [X] demande à la cour de condamner Mme [P] à procéder au remboursement de cette somme entre ses mains au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de prononcer l’annulation de la remise de dette de 538,90 euros octroyée à Mme [P]. Ces demandes ne peuvent prospérer devant la présente cour qui n’agit que dans le cadre de la procédure de surendettement et le jugement doit être confirmé en ce qu’il les a rejetées et a rappelé à Mme [X] qu’il lui appartenait d’agir pour se procurer un titre exécutoire devant la juridiction compétente.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les éventuels dépens doivent être mis à la charge de Mme [P] qui succombe.
Il apparaît équitable de laisser supporter à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt par défaut et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement rendu le 11 avril 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris sauf en ce qu’il a écarté des débats les pi-ces envoyées par Mme [L] [P] ;
Déboute Mme [R] [X] du surplus de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [L] [P] aux éventuels dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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