Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 27 nov. 2025, n° 23/01493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01493 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 juin 2022, N° 22/00144 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01493 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IZT4
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 9]
23 juin 2022
RG :22/00144
[7]
C/
[R]
Grosse délivrée le 27 NOVEMBRE 2025 à :
— [6]
— Mme [P]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 9] en date du 23 Juin 2022, N°22/00144
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Novembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
[7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par M. [C] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
Madame [J] [R] épouse [P]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Comparante en personne
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 27 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [J] [R] épouse [P], exerçant les fonctions d’animatrice de vente en qualité de salariée, a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 06 octobre 2020.
Par courrier du 17 novembre 2021, la [4] ([6]) du Gard informait Mme [J] [R] épouse [P] de la fin, au 1er mars 2021, du versement des indemnités journalières au titre de son arrêt de travail, au motif que 'depuis le 1er janvier 2021, en situation de cumul emploi-retraite, le bénéfice des indemnités journalières est limité à soixante jours hors carence'.
Le 21 novembre 2021, Mme [J] [R] épouse [P] a saisi la Commission de recours amiable en contestation de la décision de la [5] en date du 17 novembre 2021.
Par courrier du 23 novembre 2021, la [7] a notifié à Mme [J] [R] épouse [P] un indu d’un montant de 6 836,20 euros sur la période du 02 mars au 21 octobre 2021. Contestant cet indu, le 21 décembre 2021, Mme [J] [R] épouse [P] a saisi la Commission de Recours Amiable de la [5].
Contestant la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable, par requête du 14 février 2022, Mme [J] [R] épouse [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes afin de solliciter le paiement de ses indemnités journalières au-delà du 1er mars 2021.
Par jugement du 23 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— dit les indemnités journalières au titre de l’arrêt de travail du 06 octobre 2020 déclaré le 7 octobre 2020, pour la période postérieure au 1er mars 2021, sont dues à Mme [J] [R] épouse [P],
— condamné la [5] à lui payer les sommes dues,
— renvoyé Mme [J] [R] épouse [P] devant la [5] pour la liquidation de ses droits,
— débouté la [5] de ses demandes,
— condamné la [5] aux dépens,
— rappelé que la décision est exécutoire de plein droit par provision.
Par courrier recommandé daté du 18 juillet 2022 et reçu à la cour le 25 juillet 2022, la [7] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 1er juillet 2022. L’affaire était radiée pour défaut de diligences des parties le 19 janvier 2023 pour être réinscrite à la demande de la [7] le 02 mai 2023.
L’examen de l’affaire a été fixé à l’audience du 09 avril 2024, puis renvoyé à celle du 08 octobre 2024.
Par arrêt en date du 5 décembre 2024, la présente cour a :
— infirmé le jugement rendu le 23 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Nîmes,
Et statuant à nouveau,
— jugé que les droits à indemnités journalières de Mme [J] [R] épouse [P] doivent être appréciés conformément aux dispositions de l’article R 323-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 3 juin 2011 au 14 avril 2021,
Avant dire droit,
— ordonné la réouverture des débats et renvoie l’examen de l’affaire à l’audience du 6 mai 2025 à 14 heures,
— invité la [5] à déterminer les droits à indemnités journalières de Mme [J] [R] épouse [P] en application de l’article R 323-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable du 3 juin 2011 au 14 avril 2021, et le cas échéant le montant de l’indu qui en résulterait et Mme [J] [R] épouse [P] à faire valoir ses observations sur ce décompte,
— sursis à statuer sur le surplus des demandes,
— dit que la notification de la présente décision vaut convocation des parties à l’audience de renvoi,
— réservé les dépens.
A l’audience du 6 mai 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé à celle du 23 septembre 2025 dans l’attente des conclusions de la [4].
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la [5], suite à l’arrêt avant dire droit, demande à la cour de :
— condamner Mme [J] [P] à lui payer la somme de 6 836,20 euros,
— rejeter l’ensemble des demandes de Mme [J] [P].
Au soutien de ses demandes la [5] fait valoir que :
— par application de l’article R 323-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable du 3 juin 2011 au 14 avril 2021, Mme [J] [R] épouse [P] ne pouvait plus prétendre aux indemnités journalières à compter du 7 avril 2021, mais les a perçues jusqu’au 14 avril 2021, l’indu ne couvrant que la période postérieure au 14 avril 2021,
— le montant des indemnités journalières perçues du 7 au 14 avril 2021 est de 274,80 euros,
— elle n’entend pas solliciter le recouvrement de cette somme et maintient sa demande de récupération au montant initial de l’indu de 6 836,20 euros.
Par courrier recommandé reçu à la cour le 14 août 2024, Mme [J] [R] épouse [P] indique maintenir sa position initiale à savoir que le décret n°2021-428 du 12 avril 2021 visant à limiter à 60 les [8] versées en cumul emploi retraite s’appliquant aux arrêts prescrits à compter du 1er janvier 2021 ne la concerne pas, puisque son arrêt a été prescrit le 6 octobre 2020 et a pris fin le 19 novembre 2021, que les prolongations de cet arrêt de travail sont des avenants, et que lorsque le médecin prescrit une prolongation, celui-ci ne coche pas la case 'arrêt de travail’ mais 'prolongation'.
Elle a été dispensée de comparution pour l’audience de renvoi, et n’a pas fait valoir d’observations complémentaires suite aux dernières conclusions de la [4].
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Par arrêt en date du 5 décembre 2024, la présente cour a jugé que les droits à indemnités journalières de Mme [J] [R] épouse [P] doivent être appréciés conformément aux dispositions de l’article R 323-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 3 juin 2011 au 14 avril 2021,
La [5], invitée à déterminer les droits à indemnités journalières de Mme [J] [R] épouse [P] ensuite de cette décision a indiqué que :
— par application de l’article R 323-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable du 3 juin 2011 au 14 avril 2021, Mme [J] [R] épouse [P] ne pouvait plus prétendre aux indemnités journalières à compter du 7 avril 2021, mais les a perçues jusqu’au 14 avril 2021, l’indu ayant été calculé sur la période postérieure, soit à compter du 15 avril 2021,
— le montant des indemnités journalières perçues du 7 au 14 avril 2021 est de 274,80 euros,
— elle n’entendait pas solliciter le recouvrement de cette somme et maintient sa demande de récupération du montant initial de l’indu de 6 836,20 euros, correspondant aux indemnités journalières pour la période du 15 avril au 21 octobre 2021.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que sur la période litigieuse, soit à compter du 15 avril 2021, Mme [J] [R] épouse [P] avait épuisé ses droits à indemnités journalières non pas comme notifié initialement depuis le 2 mars 2021, mais depuis le 7 avril 2021.
Par suite, il convient de valider l’indu en son entier montant de 6 836,20 euros et de condamner Mme [J] [R] épouse [P] à son paiement.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Vu l’arrêt rendu le 5 décembre 2024 par la présente cour,
Valide l’indu notifié le 23 novembre 2021 par la [5] à Mme [J] [R] épouse [P] en son entier montant de 6 836,20 euros,
Condamne Mme [J] [R] épouse [P] à verser à la [5] la somme de 6.836,20 euros en deniers ou quittance,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme [J] [R] épouse [P] aux dépens de première instance et de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-428 du 12 avril 2021
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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