Infirmation partielle 15 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 15 mai 2025, n° 23/01747 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/01747 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bayonne, 18 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TP/SB
Numéro 25/1519
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 15/05/2025
Dossier : N° RG 23/01747 – N° Portalis DBVV-V-B7H-ISAL
Nature affaire :
Demande présentée par un employeur liée à la rupture du contrat de travail ou à des créances salariales
Affaire :
[S] [O]
C/
SAS FONCIA BOLLING LE BATIMENT
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 15 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 12 Mars 2025, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [S] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître CLAUDEL loco Maître MOREAU, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
S.A.S. SAS FONCIA BOLLING LE BATIMENT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de TARBES et Maître BELLEDENT loco Maître DINETY de la SELARL DINETY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX,
sur appel de la décision
en date du 18 NOVEMBRE 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 21/00173
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [S] [O] a été embauchée le 4 avril 2016 par la société Foncia Bolling Le Bâtiment, en qualité de principale de copropriété, statut cadre, niveau C1, par contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective de l’immobilier. Le contrat prévoyait une convention de forfait en jours et une clause de clientèle.
Par avenant du 1er avril 2018, une clause de non-concurrence a été intégrée dans le contrat de Mme [O].
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [O] exerçait les fonctions de responsable clientèle senior copropriété statut cadre, niveau C2.
Par courrier remis en mains propres le 18 janvier 2021, Mme [O] a présenté sa démission et demandé une réduction de son préavis à un mois.
Suivant courrier du 1er mars 2021, la société Foncia Bolling Le Bâtiment l’a autorisée à cesser son activité le12 mars 2021. Elle l’a également informée de sa décision de mettre en 'uvre la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat de travail mais de la délier de la clause de clientèle.
Le 15 mars 2021, Mme [O] a été embauchée par la société Agence Aturri en qualité de directrice d’agence syndic.
Arguant de la violation de la clause de non concurrence par Mme [O], engagée par une entreprise ayant une activité identique à la sienne, à savoir l’Administration d’immeubles et l’activité de syndic, et dont l’établissement est situé à seulement 950 mètres de l’agence de la société Foncia sur laquelle la salariée était affectée, la SAS Foncia Bolling Le Bâtiment a saisi la juridiction prud’homale au fond par requête déposée au greffe le 5 juillet 2021.
Par jugement du 18 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Bayonne a':
— Condamné Mme [S] [O] à rembourser à la société Foncia Bolling Le Bâtiment l’indemnité compensatrice indûment versée au titre de la clause de non-concurrence s’élevant à la somme 20.194,75 euros,
— Condamné Mme [S] [O] à payer à la société Foncia Bolling Le Bâtiment, à titre de dommages et intérêts, la somme de 5.000 euros,
— Débouté la société Foncia Bolling Le Bâtiment de sa demande au titre de la cessation d’activité concurrentielle de Mme [S] [O],
— Condamné Mme [S] [O] à payer à la société Foncia Bolling Le Bâtiment la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Mme [S] [O] aux entiers dépens de l’instance.
Le 18 décembre 2022, Mme [O] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées (n° RG 22/3383).
Le 31 janvier 2023, Mme [O] a saisi le Premier Président de la cour d’appel de Pau d’une demande d’arrêt de l’exécutoire provisoire du jugement déféré (n° RG 23/0363).
Par ordonnance de référé du 6 avril 2023, le Premier Président de la cour d’appel de Pau a notamment déclaré irrecevable la demande de Mme [O] tendant à voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement prononcé par le conseil de prud’hommes de Bayonne le 18 novembre 2022 et a ordonné la radiation du rôle de la procédure enregistrée sous le n° RG 22/3383.
Par ordonnance du 26 avril 2023, la présidente de la chambre sociale de la cour d’appel de Pau a constaté la radiation ordonnée par le Premier Président de la cour d’appel.
Par conclusions adressées au greffe par voie électronique le 22 juin 2023, Mme [O], ayant exécuté la décision de première instance, a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle. L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 23/1747.
Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 8 novembre 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, Mme [S] [O] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bayonne du 18 novembre 2022 en ce qu’il a :
Condamné Mme [O] à rembourser à la société Foncia l’indemnité compensatrice indûment versée au titre de la clause de non-concurrence s’élevant à la somme de 20.194,75 euros,
Condamné Mme [O] à payer à la société Foncia à titre de dommages et intérêts la somme de 5.000 euros,
Condamné Mme [O] à payer à la société Foncia la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
— Juger la clause de non-concurrence nulle et de nul effet,
— Juger que Mme [O] n’a commis aucun acte de concurrence envers Foncia,
En conséquence,
— Condamner la société Foncia à rembourser à Mme [O] la somme de 21.513,05 euros au titre de la restitution de l’indemnité compensatrice versée au titre de la clause de non-concurrence du 12 mars 2021 au 12 septembre 2022 (incluant 1.318,30 euros au titre des intérêts),
— Condamner la société Foncia à rembourser à Mme [O] la somme de 2.000 euros versée au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la première instance et de la procédure en référé exécution,
— Condamner la société Foncia à verser à Mme [O] la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— Débouter la société Foncia de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner la société Foncia à payer à Mme [O] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 11 février 2025, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la société Foncia Bolling Le Bâtiment demande à la cour de':
— Déclarer recevable et bien fondé la société Foncia Bolling Le Bâtiment en son appel incident,
— Débouter Mme [O] de son appel principal,
Y faisant droit :
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bayonne du 18 novembre 2022 en ce qu’il a :
Jugé que Mme [O] a violé son obligation de loyauté ainsi que la clause de non-concurrence stipulée à son contrat de travail,
Condamné Mme [O] à payer à la société Foncia Bolling Le Bâtiment des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
Condamné Mme [O] à rembourser à la société Foncia Bolling Le Bâtiment l’indemnité compensatrice indument versée au titre de la clause de non-concurrence s’élevant à la somme 20.194,75 euros,
— Réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Bayonne du 18 novembre 2022 sur le montant des dommages et intérêts alloués en violation de l’obligation de non concurrence et d’exécution déloyale du contrat de travail ainsi que sur les intérêts légaux,
En conséquence, statuant à nouveau :
— Juger que Mme [O] a violé son obligation de loyauté ainsi que la clause de non-concurrence stipulée à son contrat de travail,
— Condamner Mme [O] à rembourser à la société Foncia Bolling Le Bâtiment l’indemnité compensatrice indument versée au titre de la clause de non-concurrence s’élevant à la somme 20.194,75 euros et ce, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 avril 2021,
— Condamner Mme [O] à payer à la société Foncia Bolling Le Bâtiment la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la clause de non-concurrence et exécution déloyale du contrat de travail,
— Débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— Sur la demande nouvelle de dommages et intérêts sollicitée par Mme [O] à hauteur d’appel :
> A titre principal :
— Juger la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice irrecevable,
> A titre subsidiaire :
— Débouter Mme [O] de sa demande et Condamner Mme [O] à rembourser à la société Foncia Bolling Le Bâtiment l’indemnité compensatrice indument versée au titre de la clause de non-concurrence s’élevant à la somme 20.194,75 euros,
> En tout état de cause :
— Condamner Mme [O] à payer à la société Foncia Bolling Le Bâtiment à hauteur d’appel une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [O] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL DLB Avocats conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [O] conteste le jugement du conseil de prud’hommes de Bayonne, faisant valoir que la clause de non concurrence insérée dans son contrat de travail avec la société Foncia Bolling le Bâtiment est nulle en raison de l’absence d’intérêt légitime de l’entreprise, de son périmètre géographique trop large et de l’impossibilité de travailler dans laquelle cette clause l’a finalement placée. Subsidiairement, elle conteste toute violation de ladite clause.
De son côté, la société Foncia Bolling le Bâtiment affirme que la validité de la clause de non concurrence litigieuse ne peut sérieusement être remise en question. Elle soutient en outre que Mme [O] l’a délibérément violée en signant un contrat de travail avec un concurrent situé à 950 mètres de l’agence dans laquelle elle travaillait, à l’issue de son préavis.
Sur ce,
Sur la validité de la clause de non-concurrence
Une clause de non-concurrence, qui porte atteinte au principe fondamental de la liberté du travail, n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives. Il appartient donc au juge du fond d’analyser au cas par cas la portée de la clause qui lui est soumise et sa validité au regard de l’emploi du salarié et de l’activité de l’entreprise.'
En l’espèce, la clause de non-concurrence, insérée dans le contrat de travail qui liait Mme [O] à la société Foncia Bolling le Bâtiment, était rédigée comme suit':
«'Au regard des contacts que le salarié sera amené à entretenir avec la clientèle de la société ainsi que des informations auxquelles le salarié a accès, il est indispensable à la protection des intérêts légitimes de la société qu’en cas de rupture du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, le salarié s’interdise cumulativement':
— Expressément de créer, acquérir, prendre en location, exploiter, diriger, travailler, directement ou indirectement, fût-ce notamment en qualité de salarié, un établissement ayant des activités d’administration de biens (syndic de copropriété et gestion locative) et/ou de transaction immobilière,
— Expressément de s’intéresser de quelque manière que ce soit ou d’apporter son concours directement ou indirectement, fût-ce, notamment, en qualité de salarié, bailleur de fonds, associé commanditaire, administrateur, détenteur de titres ou consultant, à des affaires similaires ou à des entreprises ayant des activités similaires à celles de la société.
Cette interdiction est limitée à une durée de 18 mois à compter de la date de cessation effective de l’activité du salarié.
Cette interdiction porte sur un périmètre de 50 km autour de l’établissement sur lequel le salarié est affecté.
En contrepartie de cette clause de non-concurrence le salarié percevra, chaque mois, à compter de la cessation effective de son activité, et pendant toute la durée de l’interdiction, dans la mesure où celle-ci est respectée, une indemnité spéciale forfaitaire (intégrant l’indemnité compensatrice de congés payés) égale à 30% de la moyenne mensuelle de la rémunération brute perçue par le salarié au cours des douze derniers mois d’activité dans la société, rémunération variable incluse'; les primes exceptionnelles de toute nature, de même que le remboursement des frais professionnels sont exclus de l’assiette de l’indemnité.
La présente clause sera applicable à toute rupture du contrat de travail.
Dans un délai d’un mois à compter de la date de la notification de la rupture du contrat de travail, la société pourra néanmoins par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre manifester sa volonté de libérer le salarié de l’application de cette clause, en portant sa décision par écrit à sa connaissance. Dans ce cas, le salarié ne pourra prétendre à aucune contrepartie financière.'»
La cour relève tout d’abord que la société Foncia Bolling Le Bâtiment évolue dans le secteur concurrentiel des administrateurs de biens immobiliers, notamment concernant son activité de syndic de propriété, de surcroît sur la côte basque. Mme [O] avait la fonction de responsable clientèle senior copropriété, statut cadre niveau C2. Contrairement à ses affirmations, elle n’était pas une «'gestionnaire comme les autres'». Selon la convention collective applicable, son statut lui ouvrait les prérogatives suivantes':
Autonomie / responsabilité': Il fait preuve d’initiatives dans le cadre de ses attributions. Il dispose de connaissances et d’expériences confirmées. Il met en 'uvre les moyens humains, techniques et financiers pour atteindre les objectifs fixés par la direction. Il participe à la définition de stratégies susceptibles d’impacter son service. (exemple : réalisation d’opérations d’audit, de contrôle sur site et mise en place d’actions correctives.) Il réalise un reporting régulier de ses activités auprès de sa hiérarchie.
Niveau relationnel (à titre indicatif)': Il représente la direction auprès des mandants et prestataires de services. Il encadre et accompagne une équipe. Il initie, gère et suit la réalisation d’un projet. Il sélectionne et suit des éventuels prestataires l’accompagnant dans ses missions. Il gère et/ou entretient un réseau de partenaires en interne et en externe. Il coordonne les relations avec les prestataires externes (agents d’entretien, conducteurs de travaux, huissiers, notaires ; experts'). Il veille au respect des consignes de sécurité des biens et des personnes par les collaborateurs, prestataires et clients sur site.
Missions repères (à titre indicatif)': Il réalise des études ayant pour objectif de faciliter les prises de décision. Il gère un programme de construction ou de travaux jusqu’à sa livraison dans les délais et les coûts. Il estime la valeur des biens (performances opérationnelles, financières et environnementales), de leur potentiel d’appréciation ou dépréciation (évolution des marchés, échéances d’emprunt'). Il assure la gestion d’un patrimoine immobilier (assure la bonne exécution du mandat de gestion ou de syndic…). Il veille au respect du droit et apporte son expertise pour toute décision ayant des implications juridiques. Il gère la position de trésorerie de l’entreprise (gestion des flux, gestion des comptes…). Il rédige des actes ou documents à caractère juridique (mandats et baux en accord avec la règlementation et les conditions commerciales'). Il informe les propriétaires des travaux nécessaires pour maintenir l’usage et la qualité des immeubles. Il planifie lesdits travaux et les suit. Il définit et supervise la politique de sécurité de la structure (incendie, anti-vol, dégradations') en lien avec la direction du site. Il veille au respect des consignes de sécurité (juridique et réglementaire en matière de santé et d’hygiène) des biens et des personnes par les collaborateurs, prestataires et clients sur site.
Sa fonction lui imposait ainsi une relation régulière avec la clientèle et lui permettait l’accès à des informations stratégiques et confidentielles de la société, en particulier le listing clients, les process, les tarifs pratiqués’ La société intimée avait donc un intérêt légitime à l’insertion d’une clause de non-concurrence.
Par ailleurs, l’étendue géographique de la clause était de 50 km autour de l’établissement auquel la salariée était affectée. Elle était donc limitée dans l’espace, étendue nécessaire eu égard à l’activité de la société Foncia Bolling Le Bâtiment. Cette limitation lui permettait notamment de travailler dans des villes situées à 50 minutes autour de son ancien lieu de travail.
Elle était en outre limitée à 18 mois, soit du 13 mars 2021 au 12 septembre 2022, ce qui est conforme aux dispositions conventionnelles qui permettent d’aller jusqu’à deux années pour l’interdiction d’emploi générée par une telle clause.
D’autre part, il a été tenu compte des spécificités de l’emploi de la salariée, qui rendaient nécessaire l’insertion d’une telle clause. Son expérience professionnelle et sa formation initiale n’étaient pas limitées au secteur de l’immobilier. En particulier, son curriculum vitae révèle qu’elle a été assistante de direction dans le secteur du sport de juillet 2003 à août 2007 puis gérante d’une société du transport de marchandises de janvier 2008 à février 2011, avant d’intégrer le secteur de l’immobilier à partir d’avril 2011, emplois qui ne correspondaient pas à sa formation initiale en droit de l’immobilier mais auxquels elle a su d’adapter.
Enfin, il était prévu une contrepartie financière évaluée à 30% de la rémunération de Mme [O], ce qui est loin d’être dérisoire comme elle l’affirme et est même supérieur à ce que prévoit la convention collective pour la clause de non-concurrence des négociateurs immobiliers.
En conséquence, il y a lieu de conclure que la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail de Mme [O] était valide.
Sur la violation de la clause de non-concurrence
Il résulte des éléments du dossier et des affirmations mêmes de la salariée que celle-ci a été engagée, dès le 15 mars 2021, soit dès la fin de son préavis envers la société Foncia Bolling Le Bâtiment, par la société Aturri, en qualité de directrice d’agence syndic.
La cour relève que, à la lecture des extraits KBis des sociétés':
— La société Foncia Bolling Le Bâtiment exerce les activités d’administration de biens et transaction immobilière, syndic de copropriété,
— La société Agence Aturri exerce l’activité de syndic de copropriété.
Mme [O] était responsable clientèle senior copropriété lorsqu’elle était salariée de la société Foncia Bolling Le Bâtiment et est devenue directrice de l’agence Aturri, située à 950 mètres de son ancien lieu de travail, pour effectuer donc une activité similaire de syndic de copropriété. Le fait que ses fonctions consistent essentiellement à encadrer et gérer une équipe de collaborateurs ne saurait être utilement invoqué alors même qu’elle a été la signataire d’un courrier de mise en concurrence d’une des copropriétés gérées par l’intimée, dès le mois d’avril 2021.
En conséquence de tous ces éléments, la violation de la clause de non concurrence par Mme [O] est donc avérée.
Elle doit en conséquence être condamnée à restituer les sommes perçues au titre de la contrepartie financière qu’elle a indûment perçues, en toute connaissance de cause, soit la somme de 1121,93 euros par mois avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2021, date de réception de la lettre de convocation de la salariée devant le bureau de conciliation à laquelle était jointe la requête de l’employeur devant le conseil de prud’hommes, qui vaut mise en demeure au sens des articles 1231-6 du code civil et R.1452-5 du code du travail, pour les sommes dues à cette date et à compter de leur versement pour les suivantes.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce principe par substitution de motifs et précisé sur les modalités de la répétition de l’indu.
La société Foncia Bolling Le Bâtiment sollicite en outre la somme de 20'000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Outre le fait que le contrat de travail était rompu au moment où la clause de non concurrence a pris effet de sorte qu’il ne peut être opposé à Mme [O] une exécution déloyale de celui-ci, il appert de constater que la société Foncia Bolling Le Bâtiment ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui qui est réparé par les intérêts moratoires fixés ci-dessus, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts distincts.
Le jugement querellé sera infirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Il convient de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
En cause d’appel, Mme [O], qui succombe en son recours, sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1500 euros au profit de la société Foncia Bolling Le Bâtiment sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME, dans les limites de l’appel, le jugement du conseil de prud’hommes de Bayonne en date du 18 novembre 2022 sauf en ce qu’il a alloué, à la société Foncia Bolling Le Bâtiment, la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts';
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant':
DEBOUTE la société Foncia Bolling Le Bâtiment de sa demande de dommages et intérêts';
DIT que les sommes dues par Mme [S] [O] au titre de la restitution de la contrepartie financière à la clause de non concurrence porteront intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2021 pour les sommes dues à cette date et à compter de leur versement pour les suivantes';
CONDAMNE Mme [S] [O] aux dépens d’appel dont distraction au profit de de la SELARL DLB Avocats ';
CONDAMNE Mme [S] [O] à payer à la société Foncia Bolling Le Bâtiment la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Signature électronique ·
- Querellé ·
- Contrat de crédit ·
- Preuve ·
- Fiabilité ·
- Acte ·
- Contrat de prêt ·
- Capital ·
- Attestation
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Consorts ·
- Adresses ·
- Parcelle ·
- Bénéficiaire ·
- Congé pour reprise ·
- Pêche maritime ·
- Tribunaux paritaires ·
- Pêche
- Heure de travail ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Requalification ·
- Chômage partiel ·
- Salariée ·
- Durée ·
- Employeur ·
- Congé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Administration ·
- Juge
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Annulation ·
- Ordonnance de taxe ·
- Recours ·
- Ordre des avocats ·
- Successions ·
- Cadre ·
- Montant ·
- Conclusion
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Faux ·
- Gérant ·
- Procès-verbal ·
- Assemblée générale ·
- Condamnation solidaire ·
- Bien immobilier ·
- Injonction de faire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Personnes ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Impression ·
- Location ·
- Magistrat ·
- Liquidateur ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux de commerce
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Incident ·
- Procédure civile ·
- Rôle ·
- Situation financière ·
- Demande de radiation ·
- Droit d'accès ·
- Impossibilité ·
- Article 700
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Électronique ·
- Appel ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Donner acte ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Droit des sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Électronique ·
- Rôle ·
- Acte ·
- Appel ·
- Retrait ·
- Acceptation
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Immatriculation ·
- Résolution ·
- Dol ·
- Titre ·
- Image ·
- Réparation du préjudice ·
- Demande
- Demande relative à une succession vacante ou non réclamée ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Associé ·
- Agrément ·
- Indivision successorale ·
- Qualités ·
- Héritier ·
- Part sociale ·
- Action ·
- Consorts ·
- Pouvoir de représentation ·
- Décès
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.