Infirmation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 30 juin 2025, n° 25/01763 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01763 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Grasse, BAT, 15 novembre 2017 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 30 JUIN 2025
N°2025/ 125
Rôle N° RG 25/01763 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOL22
[Y] [F]
[E] [F]
C/
[C]-[O] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :30 juin 2025
à : Maître Marine CHARPENTIER
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel:
Décision rendue le 15 Novembre 2017 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de GRASSE.
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [F], en sa qualité de co-tuteur de Monsieur [T] [F],
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Anne PIGEON BORMANS, avocat au barreau de Paris
Monsieur [E] [F], en sa qualité de co-tuteur de Monsieur [T] [F],
demeurant [Adresse 1]
non comparant et non représenté
DEFENDEUR
Maître [C]-[O] [I],
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Maître Marine CHARPENTIER, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 30 Avril 2025 en audience publique devant
Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2025 prorogé au 30 juin 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par ordonnance du 17 septembre 2019 à laquelle il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, le premier président , sur la contestation par messieurs [E] et [Y] [F], co-tuteurs de monsieur [T] [F] de la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Marseille du 15 novembre 2017 concernant les honoraires dus à maître [C] [O] [I],
— ordonné un sursis à statuer sur la fixation des honoraires de ce dernier,
— renvoyé les parties à mieux de pourvoir sur la question du mandat de l’avocat,
— prononcé la radiation de l’affaire et dit qu’elle pourra être réinscrite par la partie la plus diligente sur justificatif de la décision sur le mandat de l’avocat,
— réservé la demande au titre des frais irrépétibles,
— laissé à la charge de chacune des parties ses dépens.
Le 31 janvier 2025, maître [I] a sollicité le réenrôlement de l’affaire et produit un arrêt de la cour d’appel de Paris du 17 septembre 2024.
Ce dernier et messieurs [Y] et [E] [F] ont été convoqués à l’audience du 30 avril 2025.
Aux termes de ses conclusions auxquelles il se réfère oralement , monsieur [Y] [F] demande de:
— débouter monsieur [C] [I] de toutes ses demandes ,
— subsidiairement de juger que la valeur du montant des honoraires de monsieur [C] [I] pour les procédures menées par lui au nom de L’EURL [F] n°6 et/ou monsieur [T] [F] ne peut être supérieure à la somme de 2705 euros HT,
— condamner monsieur [C] [I] à payer à monsieur [Y] [F] la somme de 20000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte aux principes essentiels de la profession d’avocat,
— condamner monsieur [C] [I] à lui payer la somme de 10000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner maître [C] [I] aux dépens.
Monsieur [E] [I] régulièrement convoqué par lettre recommandée dont il a signé l’accusé de réception le 19 février 2025.
Aux termes de ses conclusions auxquelle il se réfère oralement, maître [C]-[O] [I] demande de:
— débouter messieurs [Y] et [E] [I] de leur appel,
— confirmer la décision rendue le 15 novembre 2017 par monsieur le bâtonnier de Grasse,
— condamner messieurs [E] et [Y] [F] à lui payer la somme de 30000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner messieurs [E] et [Y] [F] à lui payer la somme de 20000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner condamner messieurs [E] et [Y] [F] aux dépens, ceux d’appel distraits au profit de maître IMPERATORE.
MOTIFS
1-sur la fixation des honoraires
Dans son arrêt du 17 septembre 2024, la cour d’appel de PARIS a jugé que maître [I] a reçu mandat d’agit en justice de l’EURL [F] n°6 et de monsieur [T] [F] et que ses héritiers, qui ont accepté la sucession de ce dernier tant à titre personnel qu’en sa qualité d’associé unique de L’EURL [F] n°6 dont les parts leur ont été transmises à proportion de leurs droits successoraux, sont débiteurs des honoraires dus à maître [I].
La preuve de l’existence d’une convention d’honoraire entre maître [I] et monsieur [T] [F] , personnellement et comme associé unique de l’EURL [F] n°6 résulte de :
— la lettre de maître [I] du 11mai 2020 ( pièce 7.1 dossier [F]),
— la lettre de monsieur [F] à maître [I] du 27 mai 2010 (pièce 25 dossier [F])
— la facture du 7 juin 2010 pour 5980 euros payée à raison de 5000 euros le 1er juin et soldée le 9 juin 2010 ( pièces 8-1 et 8-2)
— la lettre du 22 juillet 2010 de monsieur [F] et la société [F] n°6 ( pièce 7-2) à maître [I] relative à l’honoraire de résultat.
Elle porte sur la procédure contentieuse relatée en objet de la lettre du 22 juillet, à savoir l’action en résolution des actes de vente et de prêt du 31 décembre 1991 , lot 417 résidence hôtelière [4] en première instance et en appel devant le tribunal de grande instance et en appel de Paris à la lecture de son avant dernier paragraphe qui traite de l’assiette de l’honoraire de résultat fixé à 15% HT des sommes revenant à l’EURL ou à monsieur [F] personnellement s’ajoutant à l’honoraire fixé de 5000 euros HT ( postulation comprise).
En tout état de cause:
— la procédure devant le tribunal de commerce de Paris n’entrait pas dnas le champ de la convention,
— il a été mis fin à la convention par le dessaisissement de maître [I] selon courrier de monsieur [Y] [F] du 10 octobre 2016.
La Cour de cassation considère que le dessaisissement de l’avocat en cours de procédure rend inapplicable la convention d’honoraires initialement conclue.
Les honoraires dus à l’avocat doivent, alors, être fixés selon les critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, en l’absence de prévision par la convention des modalités de rémunération de l’avocat en cas de dessaisissement ou de contribution à l’obtention d’un résultat, monsieur [F] et L’EURL [F] n°6 s’étant désistés des procédures engagées, qui s’appliqueront également à la fixation des honoraires dus pour la procédure devant le tribunal de commerce.
L’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont, à l’exception de certaines matières limitativement énumérées, fixés en accord avec le client. L’alinéa 3 du même texte énonce en outre que, sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 19 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci étant précisé que toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite en revanche la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
Les honoraires dus à maître [I] seront donc fixés selon les critères subsidiaires de ' la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci'.
Monsieur [Y] [F] ne conteste la réalité d’aucune des diligences dont fait état maître [I] et qui sont relatées dans sa facture récapitulative du 30 novembre 2016 ( pièce 6 dossier [F]) mais en conteste le coût s’agissant notamment d’une même action pour 17 demandeurs, de l’adaptation de conclusions préexistantes , en l’absence de précision sur le temps passé pour chacune d’elle et sur le coût horaire.
Il est exact que cette facture ne contient aucun élément à ce titre.
Il appartient dès lors au premier président de statuer sur ces deux points.
Le coût horaire de 200 euros HT retenu par le bâtonnier, en l’absence d’autres éléments, répond aux critères de l’article 10 susvisés.
Concernant les heures de diligences relatives aux diligences procédurales proprement dites, elles seront retenues comme suit, à la lecture des pièces correspondantes.
*procédure devant le tribunal de grande instance de Paris
— au fond
°assignations des 12, 17 ,19, 30/11 et 10/12/2010 (pièces 41 à 45) :10 heures en l’état de leur contenu qui fait largement référence à des décisions antérieures obtenues par maître [I] lui-même
°conclusions récapitulatives en vue de l’audience de mise en état du 7 novembre 2014 ( pièce 56) 8h étant constaté que les pages 1 à 8 milieu et 41 à 43 sont identiques à l’assignation
°conclusions récapitulatives en vue de l’audience de mise en état du 9 octobre 2015 ( pièce 57):6h en ce qu’elles apportent en pages 20 à 25 des développements sur la prescription, en pages 34 à 37 des développements sur les conséquences de la procédure de réfection et en pages 50 à 55 des précisions sur les préjudices
°conclusions récapitulatives de régularisation en vue de l’audience de mise en état du 4 décembre 2015 ( pièce 58):3h en ce qu’elles complètent l’argumentation relative à la publicité foncière et les conclusions sur ce point dans la perspective de la publicité de la décision à intervenir,
°conclusions récapitulatives en vue de l’audience de mise en état du 1er juillet 2016 ( pièce 59):1h en ce qu’elles sont identiques aux précédentes à l’exception de 3 lignes en page 41 et 4§ dans le dispositif relatifs à des constatations ou des demandes de dire et juger qui ne sont pas des prétentions nouvelles
soit au total 28h
— sur incident
°conclusions en réponse sur incident pour l’audience de mise en état du 16 mars 2012 sur l’incompétence, la nullité de l’assignation, le défaut d’intérêt à agir et le renvoi préjudiciel (pièce 60):4h
°conclusions en réponse sur incident pour l’audience de mise en état du 19 octobre 2012 ( pièce 61) sur la demande de production de pièces:4h
°conclusions en réponse sur incident en vue de l’audience de mise en état du 8 février 2013 ( pièce 62):1 h en ce qu’elles ont identiques au précédentes à l’exception du §5 en page 12-13,
°conclusions en réponse sur incident en vue de l’audience de mise en état du 8 novembre 2013
( pièce 63) sur le sursis à statuer:4h
soit au total:13h
*procédures devant la cour d’appel de Paris
— sur appel de l’ordonnance du juge de la mise en état du 6/12/2013 du TGI de Paris
°conclusions d’intimé du 5/5/2014 rejetant la demande de sursis à statuer ( pièce 64):4h
°conclusions d’incident aux fins d’irrecevabilité de l’appel ( pièce 65) :2h en ce qu’elles reprennent la motivation contenue dans les pges 6 et 7 des précédentes
°assignation devant la cour d’appel contenant signification de conclusions au fond et de conclusions d’incident d’irrecevabilité de l’appel en adte du 26 mai 2014 ( pièce 66) :1h.Comme son nom l’indique, il s’agit uniquement de la délivrance d’un acte de procédure contenant les précédentes conclusions aux parties n’ayant pas constitué avocat
°assignation devant la cour d’appel contenant signification des conclusions d’intimé en date du 21/07/2014 ( pièce 67):1h.Idem
°conclusions d’intimé récapitulatives n°2 du 4/04/2014( pièce 68):2h en ce qu’il s’agit de la synthèse des conclusions précédemment établies
°plaidoirie:1h30
soit au total 11h30
— sur appel de l’ordonnance du 25 novembre 2013 et du jugement du 4 mars 2015 du tribunal de commerce de Paris
°conclusions d’appel du 7/06/2014 (pièce 69 ) concernant l’ordonnance du juge commissaire du 25 novembre 2013:1h ,les conclusions étant communes à 17 parties
°conclusions d’intimés devant la cour d’appel signifiées les 16,17 et 22/09/2015 ( pièce 70) de la décision du 4 mars 2015 du tribunal de commerce:1h , les conclusions étant communes à 17 parties et en conséquence le temps global de travail indistinct nécessairement réparti
°conclusions récapitualtives et responsives d’intimés signifiées le 9 octobre 2015( pièce 71):1h .Idem
°plaidoiries des 24/06 et 12/10/2015: 45 mn. Idem
soit au total 3h45
*procédures devant le tribunal de commerce de Paris
°recours du 15 février 2013 concernant l’ordonnance rendue le 12 février 2013 ( pièce 72): 30mn, celui-ci étant commun à 17 parties (cf conclusions postérieures) et en conséquence le temps global de travail indistinct nécessairement réparti.
°conclusions en vue de l’audience du 17 mai 2013 ( pièce 73):1h .Idem
°conclusions en vue de l’audience du 14 juin 2013 (pièce 74):1h. Idem
°conclusions en vue de l’audience du 22 octobre 2013 après renvoi devant le juge commissaire
( pièce 75):1h. Idem
°conclusions en vue de l’audience du 12 novembre 2013-après renvoi devant le juge commissaire suite- ( pièce 76):1h. Idem
°conclusions en vue de l’audience du 24 janvier 2014 -sur recours contre l’ordonnance rendue par le juge commissaire le 25 novembre 2023-(pièce 77):1h. Idem
°recours du 16 décembre 2024 concernant l’ordonnance rendue le 2 décembre 2014 (pièce 78):30mn, celui-ci étant commun à 43 parties (cf conclusions postérieures) et en conséquence le temps global de travail indistinct nécessairement réparti.
°conclusions en vue de l’audience du 20 janvier 2015 ( pièce 79):1h.Idem
soit au total:7h
Maître [I] justifie également d’une consutation écrite du 11 mai 2010 ( pièce 10) qui sera évaluée à 4h ainsi que de 38 courriers ou courriels de correspondances reçus ou envoyés avec les clients, les avocats postulants , huissiers, greffe…(pièces 11 à 38) qui seront comptabilisés pour 20mn chacun soit au total 12h66 arrondies à 13h
Maître [I] n’a pas précisé le nombre de rendez-vous ayant eu lieu avec monsieur [F] ensuite du premier qui sera comptabilisé pour 1h30.
Au total les diligences justifiées concernant monsieur [T] [F] et l’EURL [F] n°6 représentent 28+13+11h30+3h45+7+4+13+1h30=81h45mn.
Au taux horaire de 200 euros HT, les honoraires dus à maître [I] seront fixés à la somme de 16350 euros HT soit 19620 euros TTC.
Le paiement de la somme de 10780 euros de provisions dont fait état le bâtonnier n’est pas contesté.
Le solde dû s’établit en conséquence à la somme de 8840 euros TTC.
La décision du bâtonnier sera en conséquence réfomée en ce sens.
2-sur les demandes indemnitaires
Ni le bâtonnier, ni le premier président sur recours dans la cadre de la proécdure spécifique de fixation des honoraires prévue par les articles175 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 ne sont compétents et n’ont le pouvoir d’apprécier d’éventuels manquements déontologiques ou fautes de l’avocat dans l’exercice de sa profession et son mandat.
La demande de dommages et intérêts de monsieur [Y] [F] sera en conséquence rejetée.
La résistance de monsieur [Y] et [E] [F] aux demandes relatives à ses honoraires de maître [I] ne peut être qualifiée de résistance abusive dès lors qu’il est largement fait droit à lleur contestation.
Il supportera en outre les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, ce qui conduit au rejet de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité n’impose pas de faire application des dispositions de ce etxte au profit de messieurs [Y] et [E] [F].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement par mise à disposition de la décision au greffe,
Vu l’ordonnance du 17 septembre 2019,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 17 septembre 2024 ( RG 21/11724),
INFIRMONS la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de GRASSE du 15 novembre 2017,
Statuant à nouveau,
FIXONS à la somme de 16350 euros HT soit 19620 euros TTC, les honoraires dus à maître [C]-[O] [I] par messieurs [Y] et [E] [F], ayants-droits de monsieur [T] [F], décédé, tant à titre personnel qu’en sa qualité d’associé de l’EURL [F] n°6;
Déduction faites des provisions réglées pour un montant de 10780 euros ,
FIXONS à la somme de 8840 euros TTC le montant du solde dû par messieurs [Y] et [E] [F], ayants-droits de monsieur [T] [F], décédé, tant à titre personnel qu’en sa qualité d’associé de l’EURL [F] n°6,
En tant que de besoin ,
les CONDAMNONS au paiement de cette somme à maître [C]-[O] [I],
DEBOUTONS messieurs [Y] et [E] [F] et maître [C]-[O] [I] de leurs demandes de dommages et intérêts,
DEBOUTONS messieurs [Y] et [E] [F] et maître [C]-[O] [I] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS maître [C]-[O] [I] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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