Confirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 16 oct. 2025, n° 24/01980 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/01980 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Entreprise régie par le Code des assurances, CNP Assurances, Société anonyme au capital de 594.151.292,00 euros |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 16 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01980 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QGP3
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 22 MARS 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 9]
N° RG 23/00170
APPELANT :
Monsieur [C] [H]
né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté sur l’audience par Me Pauline AQUILA, avocat au barreau de MONTPELLIER ayant plaidé pour Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
CNP Assurances,
Société anonyme au capital de 594.151.292,00 euros,
Entreprise régie par le Code des assurances, Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 341 737 062, Dont le siège social est [Adresse 6],
Représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée sur l’audience par Me Alexandre SALVIGNOL, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Gérald ENSENAT, avocat au barreau de BEZIERS, avocat ayant déposé
Ordonnance de clôture du 12 Août 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 SEPTEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie ABEN-MOHA
ARRET :
— contradictoire,
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Julie ABEN-MOHA, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1- Mme [Y] [L], épouse [H], a adhéré à un contrat d’assurance-vie n°859045855 auprès de la société CNP Assurances.
2- Mme [H] est décédée le [Date décès 1] 2020. En qualité d’usufruitier, M. [C] [H] a sollicité la liquidation du contrat et le versement du reliquat.
3- Se prévalant d’une erreur dans le montant versé, M. [H] a mis en demeure la CNP Assurances de lui verser la somme de 6 429,41 € par courriers des 8 janvier et 26 août 2022, en vain.
4- C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 16 mai 2023, M. [H] a assigné la CNP Assurances devant le tribunal judiciaire de Béziers.
5- Par jugement du 22 mars 2024, le tribunal judiciaire de Béziers a :
— Débouté M. [H] de ses demandes,
— Condamné M. [H] à payer la somme de 800 € à la CNP Assurances au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné M. [H] aux entiers dépens,
— Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
6- M. [H] a relevé appel de ce jugement le 10 avril 2024.
PRÉTENTIONS
7- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 14 avril 2025, M. [H] demande en substance à la cour, aux visas des articles 1103, 1104, 1206, 1217, 1221, 1231-1 et 1231-6 du Code Civil, de :
— Infirmer le jugement du 22 mars 2024 en toutes ses dispositions,
— Dire l’appel incident formalisé par la société CNP Assurances infondé et le rejeter,
Statuant à nouveau,
— Déclarer la demande de M. [H] recevable et bien fondée,
— Constater le manquement contractuel de la CNP Assurances, et en conséquence,
— Condamner la CNP Assurances au paiement de la somme de 6 429,41 €
— Condamner la CNP Assurances au paiement de la somme de 1 500,00 € à titre de dommages et intérêts,
— Condamner la CNP Assurances à payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d’appel, et la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile concernant la première instance,
— Condamner la CNP Assurances aux entiers dépens ;
— Dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Me [G] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
8- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 9 octobre 2024, la CNP Assurances demande en substance à la cour, au visa des articles 1206 et 1231 -1 du Code civil, 132-23 et suivants du Code des assurances, de :
— Juger que la CNP Assurances a respecté le délai qui lui était imparti et qu’il n’y a eu aucun manquement contractuel de CNP Assurances dans l’exécution du contrat d’assurance vie,
— Débouter M. [H] de l’intégralité de ses demandes,
— Confirmer le jugement du 22 mars 2024 en toutes ses dispositions, à l’exclusion de celles relatives à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Accueillir la CNP Assurances en son appel incident des dispositions du Jugement querellé afférentes à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner M. [H] à payer à la CNP Assurances la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance, outre celle de 2 500 € en cause d’appel, en application des dispositions de l’article 700 Code de procédure civile,
— Le condamner aux entiers dépens.
9- Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 août 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
10- Au visa des articles 1206 alinéa 1 et 1231-1 du code civil,
M. [H] poursuit la condamnation de la CNP à lui payer la somme de 6429,41€ correspondant à la différence de valorisation des unités de compte entre le 4 mai 2020 tel qu’il a été procédé par l’assureur, et le 11 juillet 2020, date de versement du capital liquidé, le CAC 40 ayant fluctué à la baisse entre ces deux dates.
Il soutient que la CNP, informée par la Caisse d’Epargne du décès de Mme [H] le [Date décès 2] 2020, en possession des pièces du dossier au 4 mai 2020, devait verser les fonds au plus tard le 4 juin 2020 en application des dispositions de l’article L. 132-23-1 du code des assurances. Or, la CNP a unilatéralement considéré qu’elle n’avait été destinataire de l’entier dossier qu’à la date du 1er juillet et qu’ayant procédé au paiement le 11 juillet 2020, elle se trouvait dans le délai de l’article précité.
11- Toutefois, M. [H], au-delà du rappel de l’erreur initiale commise ou par la Caisse d’Epargne ou par la CNP s’agissant de la mention de versements réalisés par Mme [H] au-delà de ses 70 ans alors qu’ils avaient été effectués antérieurement, ne démontre pas que la CNP n’a pas respecté les stipulations contractuelles en procédant à la valorisation des unités de compte au 4 mai 2020, quand bien même le paiement aurait été décalé au 11 juillet 2020.
M. [H] ne démontre pas l’erreur de la réponse qui lui a été apportée le 6 avril 2021 par la CNP en ce qu’elle rappelle que conformément aux conditions générales du contrat, le capital décès est calculé au 5ème jour ouvré à partir de la date de la demande pour les supports en unités de compte, soit en l’espèce, une date d’ouverture du dossier décès le 25 avril 2020 et une date de valorisatIon des supports en unités de compte le 4 mai 2020.
12- Si la CNP devait, selon l’argumentation de l’appelant effectuer le versement au plus tard le 4 juin 2020, le simple retard dans le paiement ne pouvait donner lieu qu’à des intérêts moratoires calculés conformément aux dispositions de l’article L. 132-23-1 du code des assurances, soit une augmentation du taux de l’intérêt légal au-delà du délai imparti à l’assureur pour procéder au paiement. Telle n’est pas la demande et M. [H] ne peut qu’être débouté de ses demandes indemnitaires non fondées.
13- Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, l’équité necommandant pas d’augmenter le montant alloué en première instance au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
14- Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. [H] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [C] [H] aux dépens d’appel.
Condamne M. [C] [H] à payer à la CNP assurances la somme de 1500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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