Confirmation 28 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 28 févr. 2026, n° 26/01522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/01522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/01522 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QY5Q
Nom du ressortissant :
[W] [B]
[B]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 FEVRIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sophie FOUCHE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 9 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Malika CHINOUNE, greffière,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [W] [B]
né le 11 Septembre 1990 à [Localité 1] (ALGERIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour conseil Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 28 Février 2026 à 12H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [W] [B] le 5 décembre 2024 par le préfet du Rhône.
Par décision en date du 22 février 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [W] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du jour même.
Suivant requête du 25 février 2026 reçue le jour même à 14h53 le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 26 février 2026 à 14h57 a :
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de [W] [B] ,
' ordonné la prolongation de la rétention de [W] [B] dans les locaux du centre de
rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-six jours.
[W] [B] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 26 février 2026 et motive sa requête d’appel comme suit : « J’estime que Monsieur le préfet du Rhône n’a pas effectue les diligences nécessaires afin d’organiser mon départ pendant les deux premiers jours de ma rétention. »
Par courriel adressé le 27 février 2026 à 13h12 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 28 février 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du préfet du Rhône , reçues par courriel le 27 février 2026 à 19h16 et dont il ressort que [W] [B] n’explique pas en quoi il existerait un défaut de diligence alors que le préfet a sollicité l’autorité consulaire algérienne le 22 février 2026 d’un laisser passer consulaire.
MOTIVATION
L’appel de [W] [B] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce devant le juge du tribunal judiciaire, [W] [B] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
[W] [B] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant les quatre premiers jours suivant son placement en rétention administrative.
Il ressort des pièces du débat que l’autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative de [W] [B] afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire. La réalité de ces diligences n’est pas contestée.
Attendu que le faible délai de moins de 96 heures dont dispose l’autorité préfectorale avant de saisir le juge du tribunal judiciaire d’une requête en prolongation, ne lui permettait pas d’engager d’autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure.
Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [W] [B] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [W] [B],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Malika CHINOUNE Sophie FOUCHE
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