Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 13 févr. 2025, n° 22/01792 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/01792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 13 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/01792 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PLYR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 08 MARS 2022
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PERPIGNAN
N° RG 19/02513
APPELANTE :
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SUD ROUSSILLON prise en la personne de son président en exercice, y domicilié ès qualités
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Sarah HUOT de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant substitué par Me Olivier BOURGANCIER, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES,
INTIMEE :
S.C.I. MARBELLA, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe CAPSIE de la SCP NICOLAU-MALAVIALLE-GADEL-CAPSIE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant non plaidant
Ordonnance de clôture du 18 novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 décembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Thierry CARLIER, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Le 02 février 2012, la Communauté de communes Sud Roussillon a cédé à la SCI Marbella une parcelle de terrain à bâtir formant le lot n°5 du lotissement [Adresse 7] situé à [Localité 6] cadastré section AE n°[Cadastre 1] au prix de 80 747,07 euros.
L’acte authentique stipule une condition résolutoire d’obligation de construire dans un certain délai à charge de l’acquéreur.
Le 14 juin 2019, la Communauté de communes Sud Roussillon a fait dresser un procès-verbal de constat par huissier de justice pour faire constater que la parcelle n’avait pas été construite.
Le 29 juillet 2019, la Communauté de communes Sud Roussillon a fait assigner la SCI Marbella devant le tribunal de grande instance de Perpignan.
Par jugement contradictoire du 08 mars 2022, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
— Déclaré prescrite l’action engagée par la Communauté de communes Sud Roussillon à l’encontre de la SCI Marbella ;
— Déclaré en conséquence irrecevables ses demandes formées à l’encontre de la SCI Marbella ;
— Condamné la Communauté de communes Sud Roussillon à payer à la SCI Marbella la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté la Communauté de communes Sud Roussillon de sa demande en paiement au titre des frais irrépétibles,
— Condamné la Communauté de communes Sud Roussillon aux dépens.
Par déclaration d’appel enregistrée au greffe le 31 mars 2022, la Communauté de communes Sud Roussillon a interjeté appel du jugement susvisé à l’encontre de la SCI Marbella.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 29 janvier 2024, la Communauté de communes Sud Roussillon sollicite l’infirmation du jugement et demande à la cour de :
— Débouter la SCI Marbella de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Déclarer l’action de la Communauté de communes Sud Roussillon recevable,
— Constater la résolution de plein droit de la vente de la parcelle AE [Cadastre 1] [Adresse 7],
— Ordonner la publication du jugement à intervenir à la publicité foncière,
— Ordonner l’expulsion de la SCI Marbella et de tout occupant de son chef de la parcelle AE [Cadastre 1] [Adresse 7], au besoin avec le concours de la force publique,
— Dire et juger que la Communauté de communes Sud Roussillon ne devra restituer le prix de vente qu’après restitution du terrain qui devra intervenir, dans un délai d’un mois suivant la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai,
— Dire et juger que la Communauté de communes Sud Roussillon devra reverser le prix de vente en priorité à l’établissement prêteur dans la limite du montant prêté et sans jamais ne pouvoir excéder le montant du prix de vente,
— Condamner la SCI Marbella à verser à la Communauté de communes Sud Roussillon la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SCI Marbella aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Vial Pech de Laclause Escale Knoepffler Huot Piret Joubes, avocats soussignés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 28 juin 2024, la SCI Marbella sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable comme étant prescrite l’action engagée par la Communauté de communes Sud Roussillon.
Subsidiairement elle demande à la cour de rejeter la demande formulée par la Communauté de communes Sud Roussillon.
A titre infiniment subsidiaire, elle demande à la cour d’accorder à la SCI Marbella un délai de 18 mois à compter de l’arrêt à intervenir pour satisfaire à l’obligation de construire et la condamnation de la Communauté de communes Sud Roussillon à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Aux termes de l’article 2224 du code civil « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
En l’espèce, l’acte de vente du 2 février 2012 comporte une clause intitulée « Obligation de construire- Condition résolutoire » stipulant :
« Il est expréssement convenu, qu’en cas de non début des travaux (ouverture de chantier) dans le délai de deux (2) ans qui suivra les présentes, ou de non achèvement de la construction (immeuble utilisable conformément à sa destination) dans le délai de trois (3) ans qui suivra les présentes, la vente sera résolue de plein droit.Aucune clause suspensive ne sera admise ».
La Communauté de communes soutient que cette clause signifie que les travaux pouvaient avoir débuté après l’expiration du délai de deux ans et s’ils étaient achevés dans le délai de trois ans, la résolution n’était pas encourue.
Or, comme l’a justement relevé le tribunal, la clause litigieuse, pour déterminer le délai applicable à l’obligation de construction, n’offrait pas à l’appelante une option entre le délai de deux ans et le délai de trois ans, mais opérait une distinction, d’où l’utilisation de la conjonction « ou », entre l’hypothèse où les travaux n’ont pas débuté dans le délai de deux ans et l’hypothèse où les travaux ont débuté mais ne sont pas achevés dans le délai de trois ans.
Par ailleurs, comme le souligne à juste titre la SCI Marbella, la seconde condition supposait nécessairement que les travaux aient débuté dans le délai de deux ans, la construction d’un entrepôt avec bureaux et zone de stockage étant en tout état de cause irréalisable dans un délai égal ou inférieur à un an.
Il ressort du procès-verbal de constat du 14 juin 2019 dressé à la demande de la Communauté de communes que la parcelle sise à Alenya, cadastrée section AE n° [Cadastre 1], formant le lot n° 5 du lotissement [Adresse 7] appartenant à la SCI Marbella est en friche avec une importante végétation sauvage, l’huissier notant l’absence de toute construction et annexant à son procès-verbal les photographies en attestant.
Par conséquent, à compter du 2 février 2014, soit dans le délai de deux ans suivant l’acte de vente, la Communauté de communes avait connaissance que les travaux n’avaient pas débuté et avait donc jusqu’au 2 février 2019 pour engager son action.
Or, elle n’a engagé son action que le 29 juillet 2019, soit postérieurement à l’expiration du délai de prescription.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré prescrite l’action engagée par la Communauté de communes Sud Roussillon à l’encontre de la SCI Marbella et a déclaré ses demandes irrecevables.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne la Communauté de communes Sud Roussillon à payer à la SCI Marbella la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en appel ;
Condamne la Communauté de communes Sud Roussillon aux entiers dépens d’appel.
le greffier le président
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