Confirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 21 janv. 2025, n° 24/03393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03393 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 7 juin 2024, N° 4143862 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
JONCTION DES RG 24/03393, 24/03598, 24/04304 et 24/04305
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 21 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/03393 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QJL5
Décision déférée à la Cour :
Ordonnances du 07 JUIN 2024
JUGE COMMISSAIRE DE [Localité 17]
N° RG 4143862
APPELANTE :
S.A.S. HERVE THERMIQUE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me GEVAUDAN avocat au barreau de Montpellier
INTIMES :
Monsieur [L] [S], ès qualités de mandataire judiciaire de la Société APPART’CITY
[Adresse 10],
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Frédéric DABIENS de l’AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.C.P. BTSG prise en la personne de Maître [G] [O], ès qualité de mandataire judiciaire de la Société APPART’CITY
[Adresse 3]
[Localité 8].
Représentée par Me Frédéric DABIENS de l’AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. APPART’CITY prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédéric DABIENS de l’AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 21 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 novembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Luc PROUZAT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, Présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, Conseiller
M. Jean-Luc PROUZAT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Ingrid ROUANET
Ministère public :
L’affaire a été communiquée au ministère public le 02 juillet 2024 qui a donné son avis le 31 juillet 2024.
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, Présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, Greffière.
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:
Par jugement du 15 avril 2021, le tribunal de commerce spécialisé de Montpellier a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la SAS Appart’City, M. [S] et la SCP BTSG² représentée par M. [O] étant désignés comme mandataires judiciaires.
La SAS Hervé Thermique, qui était liée à celle-ci par des contrats de maintenance en vue du dépannage des appareils de détection d’incendie, extincteurs, systèmes de désenfumage et colonnes sèches sur diverses résidences hôtelières, a adressé aux mandataires judiciaires, le 13 décembre 2021, une déclaration de créance à hauteur de la somme de 37 584,69 euros à titre chirographaire, laquelle a été enregistrée sous deux références :
— créance n° 498 d’un montant de 6435,38 euros,
— créance n° 14 394 d’un montant de 31 149,31 euros.
La créance a été contestée à raison 'd’un litige avec le créancier’ et, après que la société Hervé Thermique eut présenté ses observations et maintenu sa déclaration, le juge-commissaire a rendu, le 7 juin 2024, deux ordonnances par lesquelles il a prononcé le rejet total de la créance de 6435,38 euros (n° 498) et de la créance de 31 149,31 euros (n° 14 394).
Pour statuer comme il l’a fait le juge-commissaire a retenu que par jugement du 7 septembre 2022 passé en force de chose jugée, la société Hervé Thermique avait été déboutée de toutes ses demandes.
L’ordonnance du 7 juin 2024 relative à la créance de 6435,38 euros a fait l’objet, de la part de la société Hervé Technique, de deux appels enregistrés le 1er juillet 2024 (procédure n° 24/03393) et le 14 août 2024 (procédure n° 24/04304) au greffe de la cour, sachant que le greffe du tribunal de commerce a procédé à une notification de l’ordonnance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 31 juillet 2024, annulant et remplaçant une précédente notification du 12 juin 2024.
Quant à l’ordonnance du 7 juin 2024 relative à la créance de 31 149,31 euros, elle a également fait l’objet de deux appels de la société Hervé Thermique enregistrés le 10 juillet 2024 (procédure n° 24/03598) et le 14 août 2024 (procédure n° 24/04305). Là encore, le greffe du tribunal de commerce a procédé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 31 juillet 2024, à une seconde notification de l’ordonnance, 'annulant et remplaçant’ une première notification du 12 juin 2024.
La société Hervé Thermique, qui a déposé, des conclusions dans les quatre procédures, respectivement les 26 juillet, 1er août et 30 septembre 2024, demande à la cour de :
— déclarer les appels recevables,
— prononcer la nullité des ordonnances rendues le 7 juin 2024,
— ordonner l’inscription au passif de la procédure de sauvegarde de la société Appart’City de la somme de 6435,38 euros au titre de la créance n° 498 et de celle de 31 149,31 euros au titre de la créance n° 14 394,
— si la cour ne faisait pas droit à la demande de nullité des ordonnances, réformer lesdites ordonnances en date du 7 juin 2024 en ce qu’elle a rejeté la totalité de sa créance,
— ordonner l’inscription au passif de la procédure de sauvegarde de la société Appart’City de la somme de 6435,38 euros au titre de la créance n° 498 et de celle de 31 149,31 euros au titre de la créance n° 14 394,
— condamner la société Appart’City au paiement de la somme de 2500,00 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait essentiellement valoir que :
— elle n’a pas été convoquée à l’audience devant le juge-commissaire contrairement aux dispositions de l’article R. 624-4 du code de commerce, ce dont il résulte que les ordonnances rendues le 7 juin 2024 sont nulles,
— un contrat de maintenance, modifié par avenant du 1er janvier 2013, a été conclu à l’origine avec la société Actem aux droits de laquelle elle se trouve par suite d’une fusion-absorption intervenue le 12 février 2015, suivi de nouveaux contrats, qu’elle a conclus directement en 2015 et 2016 avec la société Appart’City,
— celle-ci est redevable de factures émises entre le 30 avril 2016 et le 21 novembre 2018 pour un montant total de 37 584,69 euros au titre des prestations de maintenance, d’interventions dans le cadre d’astreintes ou de dépannages, de mise à disposition d’un technicien multisite à [Localité 21] et [Localité 18] et d’interventions spécifiques ayant fait l’objet de devis préalables,
— la nature et le prix des prestations facturées sont conformées aux stipulations contractuelles,
— le jugement du 7 septembre 2022 auquel fait référence le juge-commissaire a simplement déclaré ses demandes irrecevables (pour n’avoir pas respecté l’obligation d’engager une procédure amiable préalable) et n’a donc pas éteint sa créance.
La société Appart’City, ainsi que M. [S] et la SCP BTSG² ès qualités, dont les conclusions ont été déposées le 23 août et le 30 octobre 2024, sollicitent, en premier lieu, de voir déclarer irrecevables les appels formés les 1er juillet et 10 juillet 2024 en raison de la nullité des actes déclaratifs d’appel, outre la condamnation de la société Hervé Thermique au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ils exposent que la première notification des ordonnances, qui était annulable pour n’avoir pas mentionné les formes et délai de recours, a été frappée de caducité par suite de la seconde notification faite le 31 juillet 2024 en sorte que les déclarations d’appel, fondées sur une notification viciée et caduque, sont elles-mêmes frappées de nullité.
Sur les appels du 14 août 2024, ils demandent à la cour de :
In limine litis,
— rejeter la demande de nullité des ordonnances du 7 juin 2024,
— rejeter les demandes de la société Hervé Thermique d’inscription au passif de la procédure de sauvegarde de la société Appart’City pour une somme de 6435,38 euros au titre de la créance n° 498 et pour une somme de 31 149,31 euros au titre de la créance n° 14 394,
A titre liminaire,
— juger la jonction des deux procédures enregistrées sous les n° 24/04304 et 24/04305,
A titre principal,
— confirmer les ordonnances du 7 juin 2024 en ce qu’elles ont prononcé le rejet total de la créance déclarée par la société Hervé Thermique au passif de la procédure ouverte à l’égard de la société Appart’City,
A titre subsidiaire, si la cour devait réformer les ordonnances du 7 juin 2024 et admettre la créance déclarée de la société Hervé Thermique dans son principe,
— juger que les créances de la société Hervé Thermique visées dans la déclaration de créance du 13 décembre 2021 antérieures au 13 décembre 2016, pour une valeur de 10 418,40 euros, sont prescrites,
— cantonner l’admission au passif de la procédure de sauvegarde de la société Appart’City aux créances de la société Hervé Thermique non prescrites,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Hervé Thermique,
— condamner la société Hervé Thermique au paiement de la somme de 3000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ces prétentions, ils soutiennent que :
— le juge-commissaire a statué en application de la procédure prévue à l’article L. 624-2 du code de commerce en sorte que l’acte introductif d’instance n’est pas la convocation devant le juge mais la déclaration de créance,
— c’est à juste titre que le juge-commissaire a rejeté la créance de la société Hervé Thermique au motif que le jugement du 7 septembre 2022, l’ayant déclaré irrecevable en sa demande, est devenu définitif,
— la créance est prescrite, en application des articles L. 110-4 et L. 622-25-1 du code de commerce, relativement aux factures des 30 avril 2016 (1778,40 euros), 12 octobre 2016 (96,00 euros), 2 août 2016 (4704,00 euros), 2 août 2016 (3744,00 euros) et 12 octobre 2016 (96,00 euros) antérieures de plus de cinq ans à la déclaration de créance.
Le ministère public, auquel a été communiqué les dossiers de la procédure sollicite la confirmation.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS de la DECISION :
1- la jonction des procédures n° 24/03393, 24/03598, 24/04304 et 24/04305 :
Il convient de prononcer la jonction des quatre procédures relatives aux appels formés à l’encontre des deux ordonnances du juge-commissaire en date du 7 juin 2024 portant sur la même créance déclarée par la société Hervé Thermique à la procédure collective de la société Appart’ City et de statuer en conséquence sur l’ensemble du litige par un seul et même arrêt.
2- la recevabilité des appels formés le 1er juillet et le 10 juillet 2024 (procédures n° 24/03393 et 24/03598) :
Il ne peut être soutenu de ces appels sont irrecevables au motif que la première notification des ordonnances rendues le 7 juin 2024 serait irrégulière pour n’avoir pas indiqué les conditions de forme et de délai des voies de recours, même si une seconde notification, régulière, a été faite par lettres recommandées du 31 juillet 2024 'annulant et remplaçant’ la précédente. La prétendue caducité de la première notification du 12 juin 2024 n’est pas, en effet, de nature à porter atteinte à la validité des déclarations d’appel des 1er juillet et le 10 juillet 2024. Le moyen d’irrecevabilité sera écarté.
3- la nullité des ordonnances rendues le 7 juin 2024 par le juge-commissaire :
Aux termes de l’article R. 624-4 du code de commerce : « Lorsque la compétence du juge-commissaire est contestée ou que ce juge soulève d’office son incompétence ou encore en présence d’une contestation sérieuse, le greffier convoque par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le débiteur, le créancier, le mandataire judiciaire et l’administrateur, lorsqu’il en a été désigné. La convocation du créancier reproduit les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 624-1 et du troisième alinéa de l’article R. 624-3. Ces dispositions sont applicables lorsque le juge-commissaire est appelé à statuer sur une contestation de créance. Toutefois, il n’y a pas lieu à convocation du créancier lorsque celui-ci n’a pas contesté la proposition du mandataire judiciaire dans le délai prévu à l’article L. 622-27 (') ».
Dans le cas présent, il ne ressort ni des pièces de la procédure, ni des énonciations des ordonnances que la société Hervé Thermique, dont la créance déclarée à hauteur de la somme de 37 584,69 euros avait été contestée et qui avait répondu dans le délai imparti à la lettre de contestation du mandataire judiciaire, qu’elle aurait été effectivement convoquée à l’audience du juge-commissaire appelé à statuer sur l’admission ou le rejet de ladite créance. Les ordonnances ainsi rendues le 7 juin 2024 par le juge-commissaire qui, conformément à la proposition du mandataire judiciaire, a rejeté la créance de la société Hervé Thermique sans que celle-ci ait été convoquée à l’audience, sont donc entachées de nullité.
Il appartient cependant à la cour, par l’effet dévolutif de l’appel, de statuer sur le fond du litige dès lors que le juge-commissaire a été valablement saisi de la proposition du mandataire judiciaire visant au rejet de la créance de la société Hervé Thermique, laquelle avait été régulièrement déclarée.
4- le fond du litige :
Il est constant que par jugement du 7 septembre 2022, le tribunal de commerce de Montpellier a déclaré irrecevable la demande de la société Hervé Thermique tendant à la condamnation de la société Appart’ City au paiement de la somme de 37 584,69 euros hors le montant de la clause pénale et des intérêts de retard, en accueillant la fin de non-recevoir invoquée par celle-ci tirée du non-respect de la procédure amiable préalable prévue contractuellement. Ce faisant, le tribunal n’a pas apprécié le bien-fondé de la créance.
Or, aux termes de l’article 1355 du code civil : « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même (') ». L’absence de mise en 'uvre de la procédure contractuelle visant au règlement amiable du litige ne peut dès lors être opposée à la société Hervé Thermique, tenue de déclarer sa créance à la procédure collective de la société Appart’ City et de se soumettre à la procédure de vérification et d’admission des créances découlant des articles L. 624-1 et suivants du code de commerce. L’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 7 septembre 2022, qui a déclaré irrecevable la demande de condamnation au paiement de la somme de 37 584,69 euros, n’interdit donc pas qu’il soit statué, dans le cadre de la procédure collective, sur l’admission ou le rejet de la créance.
Il résulte des productions qu’un contrat de maintenance sécurité incendie à effet du 1er avril 2011, modifié par un avenant à effet du 1er janvier 2013, a été conclu à l’origine entre la société Park & Suite devenue la société Appart’ City et la société Acte, aux droits de laquelle se trouve la société Hervé Thermique, prévoyant, sur diverses résidences hôtelières en France, des visites de maintenance dites préventives sur les appareils de détection d’incendie, les extincteurs, les systèmes de désenfumage et les colonnes sèches, ainsi que des dépannages 24h/24h en cas de dysfonctionnements des installations. Il a ainsi été convenu d’un prix annuel et forfaitaire de 68 327 euros hors-taxes révisable pour l’exécution des prestations de maintenance payable trimestriellement, la facturation des dépannages s’effectuant en fonction d’un tarif déterminé (50 euros hors-taxes l’heure avec un forfait déplacement pour les distances inférieures à 100 km de 100 euros hors-taxes et pour les distances supérieures à 100 km de 200 euros hors-taxes) et celle des interventions pour le remplacement ou la réparation de matériels après présentation de devis.
Par ailleurs, la société Appart’ City a conclu directement avec la société Hervé Thermique cinq nouveaux contrats de maintenance, selon des modalités analogues de fixation de prix, entre le 6 mai 2015 et le 4 août 2016 portant sur de nouvelles résidences hôtelières.
La société Hervé Thermique a déclaré une créance de 37 584,69 euros, ensuite ramenée à 37 488,69 euros, correspondant au montant total de 24 factures émises entre le 30 avril 2016 et le 21 novembre 2018 pour des prestations de maintenance, des dépannages ou des interventions portant sur le remplacement ou la réparation de matériels, qu’elle a exécutées sur plusieurs résidences hôtelières exploitées par la société appart’ City ([Localité 9], [Localité 23], [Localité 13], [Localité 20], [Localité 21], [Localité 11], [Localité 12], [Localité 15], [Localité 16], [Localité 19], [Localité 14], [Localité 22]). Il est communiqué l’ensemble de ces factures, plusieurs fiches d’intervention et des devis de travaux de nature à établir le bien-fondé de la créance.
Contrairement à ce que soutiennent la société Appart’ City, ainsi que M. [S] et la SCP BTSG² ès qualités, les factures des 30 avril 2016 (1778,40 euros), 2 août 2016 (4704 ,00 euros), 2 août 2016 (3744 euros) et 12 octobre 2016 (96 euros) ne sont pas atteintes par la prescription de cinq ans découlant de l’article L. 110-4 du code de commerce, dès lors que l’assignation en paiement de ces factures, délivrée le 26 septembre 2019, devant le tribunal de commerce à la société Appart’ City a emporté interruption de la prescription et que moins de cinq ans se sont écoulés entre cette assignation et la déclaration de créance du 13 décembre 2021, elle-même interruptive de la prescription.
Il convient en conséquence, en l’absence de contestation sérieuse, d’admettre la créance de la société Hervé Thermique au passif de la procédure de sauvegarde de la société Appart’ City à hauteur de la somme totale de 37 584,69 euros à titre chirographaire (créances n° 498 et 14 394).
5- les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Au regard de la solution apportée au règlement du litige, la société Appart’ City doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à la société Hervé Thermique la somme de 2000 euros en remboursement des frais non taxables que celle-ci a dus exposer, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant contradictoirement,
Prononce la jonction des procédures n° 24/03393, 24/03598, 24/04304 et 24/04305,
Déclare les appels des 1er et 10 juillet 2024 recevables,
Annule les ordonnances rendues le 7 juin 2024 par le juge-commissaire en charge de la procédure de sauvegarde de la société Appart’ City et statuant sur le fond du litige par l’effet dévolutif de l’appel,et ajoutant,
Admet la créance de la SAS Hervé Thermique au passif de la procédure de sauvegarde de la SAS Appart’ City à hauteur de la somme totale de 37 584,69 euros à titre chirographaire (créance n° 498 de 6435,38 euros et créance n°14 394 de 31 149,31 euros),
Condamne la société Appart’ City aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à la société Hervé Thermique la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les plus amples demandes.
Le greffier, La présidente,
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