Infirmation partielle 12 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 12 mars 2024, n° 20/02403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/02403 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Digne, 29 janvier 2020, N° 18/00139 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 12 MARS 2024
N° 2024/ 103
Rôle N° RG 20/02403 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFTQG
SA SOCIÉTÉ D’AMÉNAGEMENT FONCIER ET D’ÉTABLISSEMENT R URAL [Localité 37] (SAFER [Localité 37])
C/
[S] [G]
[O] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Julien DUMOLIE Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de DIGNE LES BAINS en date du 29 janvier 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00139.
APPELANTE
SA SOCIÉTÉ D’AMÉNAGEMENT FONCIER ET D’ÉTABLISSEMENT RURAL [Localité 37] (SAFER [Localité 37])
Représentée par son Directeur Général Délégué en exercice, domicilié audit siège, demeurant [Adresse 38]
représentée par Me Julien DUMOLIE de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alexandra GOLOVANOW, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
Monsieur [S] [G]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002070 du 31/07/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 27 Décembre 1964 à [Localité 39], demeurant Chez Monsieur [H] [G] [Adresse 24]
représenté par Me Sandra GUARISE, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Maître [O] [L], Notaire, demeurant [Adresse 33]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Jean-philippe MONTERO de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Jean-Pierre KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Février 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Louise DE BECHILLON, conseillère a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier BRUE, président
Madame Catherine OUVREL, conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2024,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La Société d’aménagement foncier et d’établissement rural de [Localité 37] (Safer [Localité 37]) a été destinataire d’un courrier de Me [O] [L], notaire, en date du 23 février 2015, l’informant de la cession par M.[S] [G] d’un bien immobilier à utilisation agricole consistant en des parcelles situées à [Localité 40] au profit de M. [Y] [U] et Mme [C] [M].
La Safer [Localité 37] a exercé son droit de préemption par courrier recommandé avec avis de réception en date du 20 avril 2015.
Ayant eu la confirmation par le notaire que le projet de vente était valable, malgré l’opposition adressée par courrier de M. [H] [G] au nom de son fils [S], elle a fait sommer celui-ci d’avoir à comparaître en l’étude de Me [O] [L] le 9 novembre 2017 à 11 heures.
Me [O] [L] ayant dressé procès-verbal de carence, la Safer [Localité 37] a fait citer M. [S] [B] devant le tribunal de grande instance de Digne par exploit du 17 janvier 2018 pour faire juger que la décision à intervenir vaudra titre de propriété à son profit sur les parcelles appartenant à M. [S] [G].
Par exploit du 13 avril 2018, joint par ordonnance, M. [S] [G] a fait citer Me [O] [L], en sa qualité de notaire rédacteur de l’information délivrée à la Safer [Localité 37], pour obtenir sa condamnation sur le fondement de l’article 1240 du code civil à lui payer à titre principal la somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice matériel et financier et celle de 10 000 euros au titre du préjudice moral.
Par jugement en date du 29 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Digne les Bains a :
— écarté le moyen d’irrecevabilité de la demande proposé par Monsieur [S] [G] sur le fondement des articles 28 et 30 de la loi n° 55-22 du 4 janvier 1955 ;
— écarté le moyen soulevé par la Safer [Localité 37] tendant à déclarer M. [S] [G] irrecevable en sa défense;
— déclaré nulle la déclaration de préemption exercée le 22 avril 2015 par la Société d’aménagement foncier et d’établissement rural de [Localité 37] auprès de Me [O] [L] ;
— rejeté la demande présentée par Me Sandra Guarise sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— débouté Me [O] [L] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Safer [Localité 37] aux dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré en substance, sur l’exercice du droit de préemption, que le notaire avait adressé à la Safer une information concernant un projet de vente de façon prématurée, sans avoir la certitude que la vente était acquise entre les parties, de sorte que cette déclaration notariale, intervenue hors le cadre d’une vente sérieuse et établie, devait être déclarée nulle et ne pouvait produire d’effet, justifiant le rejet de la demande de mutation sollicitée par la Safer.
Constatant que l’engagement de la responsabilité civile du notaire était sollicité à titre subsidiaire, le tribunal a considéré sans objet les demandes formées à l’encontre de Me [L].
Par déclaration en date du 14 février 2020, la Safer [Localité 37] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique en date du 28 novembre 2022, la Société d’aménagement foncier et d’établissement rural de [Localité 37] (Safer [Localité 37]) demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
Écarté le moyen qu’elle soulevait tendant à déclarer M. [S] [G] irrecevable en sa défense ;
Déclaré nulle la déclaration de préemption exercée le 22 avril 2015 auprès de Me [O] [L] ;
l’a condamnée aux dépens de l’instance ;
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a dit que les dépens de l’instance ne sauraient comprendre le coût de l’expertise commandée par M. [S] [G] au profit de M. [D],
Statuant à nouveau,
— déclarer que les contestations de M. [S] [G] sont irrecevables, fautes d’avoir été émises dans le délai de 6 mois,
— déclarer que le signataire de la décision de préemption était compétent,
— débouter M. [S] [G] de l’ensemble de ses demandes,
— déclarer que la décision à intervenir vaudra titre de propriété pour la Safer au prix de 7 000 euros, sur les parcelles cadastrées :
Lieu-dit [Localité 25] :
section [Cadastre 1]
section [Cadastre 2]
section [Cadastre 3]
section [Cadastre 4]
section [Cadastre 5]
section [Cadastre 6]
section [Cadastre 7]
section [Cadastre 8]
section [Cadastre 9]
Lieu-dit [Localité 34]
section [Cadastre 10]
Lieu-dit [Localité 32]
section [Cadastre 11]
section [Cadastre 12]
Lieu-dit [Localité 30]
section [Cadastre 13]
section [Cadastre 14]
section [Cadastre 15]
Lieu-dit [Localité 26]
section [Cadastre 16]
Lieu-dit [Localité 28]
section [Cadastre 17]
section [Cadastre 18]
section [Cadastre 19]
Lieu-dit [Localité 31]
section [Cadastre 20]
Lieu-dit [Localité 35]
section [Cadastre 21]
Lieu-dit [Localité 29]
section [Cadastre 22]
section [Cadastre 23]
appartenant à M. [S] [G] né le 27 décembre 1964 à [Localité 39], de nationalité française, domicilié chez son père M.[H] [G], [Adresse 24], et ce en vertu d’un acte de donation reçu par Me [W] Notaire à [Localité 36] le 1er août 2000 publié au service de la publicité foncière de [Localité 27] le 22 septembre 2000, volume 2000 P n° 6968, modificatif ayant été établi par le même Notaire et publié au service de la publicité foncière de [Localité 27] le 25 mai 2001, volume 2001 P n°3842 ;
— condamner M. [S] [G] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner M. [S] [G] aux entiers dépens.
Sur la recevabilité de l’action de M. [S] [G], la Safer invoque les dispositions de l’article L143-13 du code rural et de la pêche maritime, en application duquel les actions en justice contestant les décisions de préemption doivent être intentées dans un délai de 6 mois à compter du jour où ces décisions motivées ont été rendues publiques.
Indiquant avoir adressé la décision de préemption au notaire le 20 avril 2015, lequel avait la charge d’en informer le vendeur, elle considère que toute contestation est forclose.
Elle estime en outre que la notification adressée par le notaire est conforme aux dispositions légales, des articles L412-8 du code rural et 1589 code civil.
Sur le fond, elle dit avoir reçu une déclaration d’intention d’aliéner (DIA) complète, valant offre de vente aux prix et conditions qui y sont contenus, de sorte que la vente est parfaite et estime que le tribunal, en relevant que cette DIA était intervenue hors le cas d’une vente sérieuse, a ajouté au texte.
La Safer ajoute que le notaire a le pouvoir d’engager le vendeur, en raison de sa qualité d’officier ministériel, et que rien ne pouvait lui permettre de douter de cet engagement, la production ou la mention d’un tel mandat n’étant pas exigée.
Elle estime en outre avoir maintenu le prix initial, de sorte que le vendeur ne subit aucun préjudice consécutif à cette préemption, et estime que l’erreur sur les références des parcelles concernées, corrigée devant la cour, constituait une erreur matérielle n’ayant causé aucun grief au vendeur.
Elle conteste le contenu du rapport d’expertise produit par l’intimé relatif à la valeur du bien, indiquant avoir préempté au prix auquel le vendeur s’apprétait à vendre.
Enfin, en réponse à la nullité de la décision de préemption pour défaut de pouvoir du signataire, elle produit diverses délibérations du conseil d’administration autorisant tant M. [A] que M. [E] à signer, le second par délégation de signature.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique en date du 29 avril 2020, M. [S] [G] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
écarté le moyen soulevé par la Safer [Localité 37] tendant à le déclarer irrecevable en sa défense;
déclaré nulle la déclaration de préemption exercée le 22 avril 2015 par la Safer [Localité 37] auprès de Me Bruno Vaginay ;
condamné la Safer [Localité 37] aux dépens de l’instance ;
Subsidiairement,
— condamner Me [L] sur le fondement de l’article 1240 du code civil à réparer le préjudice qu’il lui a causé par sa faute :
7.568,03 euros au titre du préjudice matériel et financier et tous frais de mutation éventuels
10.000 euros au titre du préjudice moral,
A titre infiniment subsidiaire
— condamner au visa de l’article 1231-1 du code civil Me [L] à réparer le préjudice qu’il lui a causé par sa faute :
7.568,03 euros au titre du préjudice matériel et financier et tous frais de mutation éventuels,
10.000 euros au titre du préjudice moral,
Sur appel incident,
— réformer le jugement en ce qu’il a dit que les dépens de l’instance ne sauraient comprendre le coût de l’expertise commandée auprès de M. [D],
— condamner la partie succombante, ou solidairement la Safer [Localité 37] et Me [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement de la somme de de 1.558,50 euros correspondant au coût exposé pour le règlement des frais et honoraires de l’expert [D] ainsi qu’aux entiers dépens ;
Sur les demandes en cause d’appel,
— l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle,
— condamner la partie succombante, ou solidairement la Safer [Localité 37] et Me [L] en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à verser au profit de Me Guarise Sandra, la somme de 3.000 euros au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire aurait exposés, sous réserve de l’admission définitive de M. [S] [G] à l’aide juridictionnelle, cause d’appel
— et dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée, condamner la partie succombante, ou solidairement la Safer [Localité 37] et Me [L], à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel ;
— condamner la partie succombante, ou solidairement la Safer [Localité 37] et Me [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement de la somme de de 1.558,50 euros correspondant au coût exposé pour le règlement des frais et honoraires de l’expert [D], ainsi qu’aux entiers dépens.
En réponse à l’irrecevabilité de sa demande soulevée par la Safer [Localité 37], M. [S] [G] réplique qu’il n’est pas demandeur à l’action et qu’il n’a reçu aucune notification de la Safer visant à l’informer de son intention de préempter le bien, pas plus que du notaire.
Sur la validité de la déclaration de préemption, il estime que l’acte est nul en l’absence de signature du président du conseil d’administration (contrairement aux dispositions de l’article R143-6 du code rural), de sorte que la décision est irrégulière.
Il ajoute qu’il n’a pas émis d’intention de vendre comme l’exige l’article L412-8 du code rural et que la Safer ne pouvait légitiment croire qu’il avait donné mandat au notaire de vendre, en l’absence de toute mention en ce sens.
Il relève en outre que la préemption comporte des erreurs de parcelles et en déduit que la vente du bien d’autrui vicie la procédure de préemption, ce qui rend nul et de nul effet l’exercice du droit de préemption.
Subsidiairement, il indique n’avoir jamais donné mandat à Me [L] de vendre ces parcelles, de sorte qu’en informant la Safer d’une vente qui n’était pas actée, il a engagé sa responsabilité à son égard, justifiant son indemnisation à la hauteur de ce qu’a retenu l’expert intervenu.
A titre incident il sollicite la prise en charge des coûts de l’expertise sollicitée par la partie succombante.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique en date du 23 juin 2022, Me [O] [L] demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement ;
A titre subsidiaire,
— dire et juger qu’il a correctement rempli sa mission et n’a commis aucune faute à l’égard de M. [S] [G];
— dire et juger que la preuve du préjudice allégué par M. [S] [G] n’est pas rapportée ;
En conséquence,
— débouter M. [S] [G] de l’ensemble de ses demandes à son encontre ;
En tout état de cause,
— condamner la partie succombant au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la partie succombant en tous les dépens d’appel avec distraction.
En réponse à l’engagement de sa responsabilité il expose que les relations étaient principalement orales avec M. [S] [G], qu’un faisceau d’indices concordants permet néanmoins d’établir son intention de vendre, tels que la demande d’actes de naissance du vendeur et des acquéreurs, des demandes de renseignement auprès du conservateur des hypothèques, démarches habituelles en matière de vente.
Il conteste en outre le préjudice allégué ainsi que l’évaluation privée faite par M. [S] [G], considérant que la Safer a préempté au prix du marché.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action de M. [S] [G]
Aux termes de l’article 143-13 du code rural et de la pêche maritime, à moins que ne soit mis en cause le respect des objectifs définis à l’article L. 143-2, sont irrecevables les actions en justice contestant les décisions de préemption prises par les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, intentées au-delà d’un délai de six mois à compter du jour où ces décisions motivées ont été rendues publiques.
L’article R143-6 du même code précise que la société d’aménagement foncier et d’établissement rural qui exerce le droit de préemption notifie au notaire chargé d’instrumenter par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 du code civil sa décision signée par le président de son conseil d’administration ou par toute personne régulièrement habilitée à cet effet. La décision de préemption indique l’identification cadastrale des biens concernés et leur prix d’acquisition. Elle précise en outre en quoi la préemption répond à l’un ou à plusieurs des objectifs prévus par les dispositions de l’article L. 143-2.
Cette décision ainsi motivée est notifiée également à l’acquéreur évincé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la notification faite au notaire.
Une analyse de cette décision est adressée dans le même délai au maire de la commune intéressée en vue de son affichage en mairie pendant quinze jours. L’accomplissement de cette formalité est certifié par le maire qui adresse à cette fin un certificat d’affichage à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural.
Au cas d’espèce, Safer [Localité 37] a informé le notaire de son intention d’exercer son droit de préemption, après qu’il l’ait informée du projet de vente litigieux, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 avril 2015.
M. [S] [G] conteste la validité de cette déclaration, considérant que cette décision n’est pas signée du président du conseil d’administration comme l’exige le texte sus cité. Il apparaît effectivement que l’avis de préemption de la Safer adressé au notaire et aux acquéreurs évincés le 20 avril 2015 comporte une signature et deux tampons nominatifs, l’un appartenant à M. [R] [A], directeur général délégué et l’autre à M. [E], directeur général délégué adjoint.
Il est néanmoins justifié de l’habilitation de ceux-ci, comme autorisé par les dispositions de l’article R143-6 du code rural et de la pêche maritime précité, de sorte que ce moyen doit être écarté.
S’agissant des irrégularités affectant les parcelles objets de la préemption, il n’est pas contesté que la DIA contenait des parcelles qui n’étaient plus la propriété de M. [S] [G], que la Safer [Localité 37] a exclu de sa décision, réduisant ainsi le périmètre de la préemption.
Il est néanmoins acquis que si l’exercice de la préemption sur des parcelles n’appartenant pas au vendeur n’emporte aucune conséquence sur lesdites parcelles, une telle erreur n’est pas de nature à affecter la décision pour le surplus des parcelles correctement affectées, étant par ailleurs observé qu’en maintenant le même prix d’achat pour une surface inférieure, le vendeur ne subit aucun préjudice en raison de cette erreur qui doit être qualifiée de matérielle.
Il convient donc de rejeter le moyen tiré de la nullité de la déclaration de préemption en ce qu’elle vicierait le consentement du vendeur, cette erreur étant sans emport sur le périmètre de la vente initialement envisagée.
La déclaration de préemption doit donc être jugée valable.
Quant au point de départ du délai de publicité de la décision de préemption, affectant la recevabilité des actions en contestation des décisions de préemption, il doit être rappelé qu’il n’appartient pas au notaire ni à la Safer de procéder à une notification individuelle au vendeur, mais seulement à l’acquéreur évincé.
Outre la publicité, il apparaît que la décision de préemption a bien été adressée au père de M. [S] [G], qui a adressé en réaction à cette décision un courrier à la Safer [Localité 37] le 25 mai 2015 exposant agir en qualité de délégataire de son fils parti à l’étranger et faisant part du refus de vente de son fils suite à la proposition d’achat faite par les époux [U].
Il s’ensuit qu’au delà du caractère public de cette décision, le vendeur a été personnellement informé de cette déclaration de préemption.
Par conséquent, M. [S] [G] n’ayant pas contesté cette décision de préemption dans le délai de six mois à compter du jour où la décision a été rendue publique, soit le 20 octobre 2015, il convient de le déclarer irrecevable à agir en contestation à l’occasion de la présente instance, son action étant forclose.
Il n’est donc plus recevable à discuter du bienfondé de cette déclaration de préemption, de sorte que l’effet de celle-ci est définitif, ainsi que le transfert de propriété des parcelles concernées par la déclaration.
Le présent arrêt vaudra donc titre de propriété pour la Safer [Localité 37] pour les parcelles telles que précisées au dispositif au prix de 7 000 euros qui devra être versé à M. [S] [G].
Il n’y a en revanche pas lieu de faire droit à la demande indemnitaire formée par l’organisme à l’encontre du propriétaire vendeur, aucune faute n’étant établie à son encontre.
Sur la responsabilité civile de Me [O][L]
Le notaire, officier ministériel, qui a le devoir d’assurer l’efficacité et la sécurité juridique des actes qu’il passe en son étude, voit sa responsabilité civile professionnelle engagée sur le fondement des dispositions de l’article 1240 nouveau du code civil.
Au cas d’espèce, Me [L] a adressé à la Safer [Localité 37] la déclaration d’intention d’aliéner litigieuse le 23 février 2015.
Comme exigé par les dispositions de l’article L412-8 du code rural et de la pêche maritime, une telle démarche par le notaire fait suite à 'l’information par le propriétaire de son intention de vendre'.
Or, Me [L], qui admet ne disposer d’aucun écrit de M. [S] [G] l’informant d’une telle démarche, fait état d’un faisceau d’indices démontrant cette intention, et en premier chef la DIA adressée à la Safer [Localité 37]. Cet écrit fondant précisément la faute qui lui est reprochée, ne peut justifier de l’intention de vendre contestée, de même que les demandes d’actes de naissance et de renseignement auprès du conservateur des hypothèques, M. [S] [G] estimant que ces démarches sont fautives pour avoir été exécutées sans mandat de sa part.
Le notaire, tenu, comme indiqué plus avant, d’assurer la sécurité juridique des actes, ce qui inclut les démarches effectuées pour le compte des parties, ne peut s’exonérer de toute responsabilité en invoquant des relations 'principalement orales’ avec M. [S] [G].
La lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la Safer par M. [H] [G], père de l’intimé, reçu le 27 mai 2015 contient, à la période des faits, un éclairage quant à la position du propriétaire, puisque il y explique que 'cette soit-disant vente n’est en réalité qu’une proposition d’achat de la part de M. Et Mme [U], qui n’a reçu aucune approbation officielle de la part de [mon fils] '.
Cette position n’est pas valablement contredite par Me [L] qui n’est pas en mesure de démontrer l’existence d’un mandat, fut-il oral, confié par M. [S] [G].
Il en résulte qu’en adressant à la Safer [Localité 37] une déclaration d’intention d’aliéner sans avoir la certitude de l’intention de vendre de ce dernier, Me [L] a commis une faute professionnelle directement à l’origine de la préemption des parcelles de M. [S] [G], étant acquis que sans cet envoi infondé, la Safer [Localité 37] n’aurait pu prendre la décision objet du présent litige.
Pour démontrer avoir subi un préjudice matériel excédant le prix de la préemption fixé à 7 000 euros, M. [S] [G] produit aux débats une expertise amiable concluant à un prix de 14 568,03 euros.
Outre qu’il s’agit d’une expertise amiable qui ne peut à elle seule rapporter la preuve de la valeur des parcelles sans être corroborée par un élément extrinsèque, il n’est pas justifié du projet de camping évoqué, ni de l’offre alors formulée à 25 000 euros.
Il n’y a donc pas lieu de retenir un montant différent de celui auquel la Safer [Localité 37] a préempté les parcelles, fondé sur la DIA adressée par le notaire, de sorte que M. [S] [G] ne subit aucun préjudice matériel de cette préemption.
Quant au préjudice moral dont il est sollicité réparation, il convient de prendre en considération la contrariété et les tracas liés à cette cession de parcelles non désirée, tout en en limitant l’ampleur, M. [S] [G] n’expliquant pas quelles étaient réellement ses intentions sur le bien, et ayant par ailleurs partiellement concouru à la survenance de son dommage en ne contestant pas la décision de préemption dans le délai légal.
La somme de 1 000 euros lui sera donc allouée.
Sur les frais du procès
Il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Safer [Localité 37] aux dépens.
Succombant, Me [O] [L] sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La cour, constatant qu’il a été fait droit à la demande d’aide juridictionnelle formée par M. [S] [G] par décision du 31 juillet 2020, dit sans objet la demande tendant à l’admission de l’appelant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Me [O] [L] sera condamné à régler la somme de 3 000 euros à la Safer [Localité 37] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à verser au profit de Me Guarise Sandra, la somme de 3 000 euros à ce même titre.
Il convient de rejeter la demande formée par M. [S] [G] tenant à la prise en charge de l’expertise privée qu’il a sollicitée étant observé que le jugement déféré ne statuait pas sur cette demande en son dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
Écarté le moyen tendant à déclarer M. [S] [G] irrecevable en sa défense ;
Déclaré nulle la déclaration de préemption exercée le 22 avril 2015 auprès de Maître Bruno Vaginay ;
Condamné la Safer [Localité 37] aux dépens de l’instance ;
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevables les contestations de M. [S] [G] formées à l’encontre de la décision de préemption du 20 avril 2015 par la Safer [Localité 37],
Dit que le présent arrêt vaut titre de propriété pour la Safer [Localité 37] au prix de 7 000 euros, sur les parcelles cadastrées :
Lieu-dit
Section
N°
Sub
Div
Ancien
n°
Surface
NR
NRD
[Localité 25]
089B
0032
92a 40ca
PC
VAGUE
[Localité 25]
089B
0033
17a 30ca
PC
[Localité 25]
089B
0039
24a 20ca
PC
VAGUE
[Localité 25]
089B
0045
16a 40ca
PC
[Localité 25]
089B
0046
3a 90ca
PC
[Localité 25]
089B
0047
17a 40ca
PC
[Localité 25]
089B
0051
3a 30ca
PC
[Localité 25]
089B
0052
28a 20ca
PC
VAGUE
[Localité 25]
089B
0058
9a 00ca
PC
LES GAILLARDS
089B
0177
40 a 60ca
PC
VAGUE
LE SERRE DE ROUMIEU
089B
0368
11a 60ca
PC
VAGUE
LE SERRE DE ROUMIEU
089B
0383
11a 90 ca
PC
VAGUE
LE MEZELET
089B
0410
22a 20ca
PC
VAGUE
LE MEZELET
089B
0418
35a 60ca
PC
PATUR
LE MEZELET
089B
0419
18a 75ca
PC
VAGUE
[Localité 26]
089C
0023
13a 64ca
PC
[Localité 28]
089C
0090
14a 30ca
PC
[Localité 28]
089C
0091
10a 90ca
PC
PATUR
[Localité 28]
089C
0092
83a 35ca
PC
VAGUE
[Localité 31]
089D
0011
24a 10ca
PC
PATUR
[Localité 35]
089D
0030
01 ha 01a 00ca
PC
[Localité 29]
089D
0062
33a 30ca
PC
[Localité 29]
089D
0063
7a 90 ca
PC
VAGUE
appartenant à M. [S] [G] né le 27 décembre 1964 à [Localité 39], de nationalité française, domicilié chez son père M.[H] [G], [Adresse 24], et ce en vertu d’un acte de donation reçu par Me [W] Notaire à [Localité 36] le 1er août 2000 publié au service de la publicité foncière de [Localité 27] le 22 septembre 2000, volume 2000 P n° 6968, modificatif ayant été établi par le même Notaire et publié au service de la publicité foncière de [Localité 27] le 25 mai 2001, volume 2001 P n°3842 ;
Y ajoutant,
Déboute la Safer [Localité 37] de sa demande indemnitaire dirigée à l’encontre de M. [S] [G];
Condamne Me [O] [L] à payer à M. [S] [G] la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral subi en raison de sa faute ;
Déboute M. [S] [G] de sa demande au titre d’un préjudice matériel ;
Condamne Me [O] [L] aux entiers dépens de première instance et d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande ;
Rejette la demande formée par M. [S] [G] tenant à la prise en charge de l’expertise privée produite au titre des dépens ;
Dit sans objet la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire formulée par M. [S] [G] ;
Condamne Me [O] [L] à régler à la Safer [Localité 37] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Me [O] [L] à régler à Me Sandra Guarise la somme de 3 000 euros en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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