Infirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 13 févr. 2025, n° 23/01558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/01558 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 3 mars 2023, N° 21/00498 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 13 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/01558 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PYMC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 03 mars 2023
Juge des Contentieux de la Protection – Tribunal judiciaire de BÉZIERS – N° RG 21/00498
APPELANT :
Monsieur [H] [P]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté sur l’audience par Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. Athena, au capital de 90 000 euros RCS [Localité 10] n°802 989 699 prise en la personne de son représentant légal en sa qualité de liquidateur de la société SASU SVH Energie ayant son siège [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 8]
assignée par acte en date du 12 mai 2023 remis à personne habilitée
S.A. BNP Paribas Personal Finance S.A, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 542 097 902, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée sur l’audience par Me Arnaud DUBOIS substituant Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
— réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, prévue le 6 février 2025 et prorogée au 13 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
1- Suivant bon de commande en date du 4 mars 2020, M. [H] [P] a confié à la société SVH Energie la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques à son domicile pour le prix de 29 891€.
2- Le même jour, M. [P] a souscrit un contrat de crédit auprès de la société BNP Paribas Personal Finance (ci-après la banque) pour un montant de 29 891€ remboursable en 148 mensualités prévoyant un différé de remboursement de 6 mois et intérêts au taux nominal de 4,84% par an.
3- Les panneaux ont été posés en mai 2020 et la banque a débloqué les fonds le 8 juin 2020 suite à l’attestation de livraison signée par M. [P] le 4 juin 2020.
4- Déplorant notamment des fuites en toiture et un rendement de l’installation insuffisant, M. [P] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Béziers d’une demande d’expertise et cessé de rembourser les échéances du prêt de sorte que la déchéance du terme lui a été notifiée le 4 juin 2021 et que sur requête de la banque, M. [P] a été enjoint par ordonnance en date du 8 novembre 2021 à lui payer la somme de 29 895,38 € en principal outre les dépens.
M. [P] a formé opposition de l’ordonnance d’injonction de payer.
5- Par ordonnance du 9 avril 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Béziers a ordonné une expertise désignant M.[Z] en qualité d’expert lequel a déposé son rapport le 6 décembre 2021.
6- Le 23 juin 2021, le tribunal de commerce d’Angers a prononcé la liquidation de la société SVH Energie.
7- C’est dans ce contexte que la SELARL Athena a été assignée en qualité de liquidateur judiciaire par M. [P] devant le tribunal judiciaire de Béziers par acte du 17 octobre 2022.
8- Par jugement du 3 mars 2023, le tribunal judiciaire de Béziers a :
— Dit que l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer est recevable,
— Mis à néant l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Béziers le 8 novembre 2021 ;
— Ordonné la jonction des affaires RG n°21/498 et RG n°22/317;
— Prononcé la nullité du contrat principal et la nullité subséquente du contrat de crédit accessoire ;
— Ordonné la remise des parties dans l’état qu’elles connaissaient avant la conclusion des contrats ;
— Dit que la société SVH Energie devra restituer à M. [P] la somme de 29 891 € et qu’en échange, M. [P] devra restituer à la société SVH Energie les panneaux photovoltaïques et les packs ;
— Fixé la créance de M. [P] à la liquidation judiciaire de la société SVH Energie à la somme de 29 891 € ;
— Condamné M. [P] à restituer à la société BNP Paribas Personal Finance le capital mis à sa disposition d’un montant de 29 891 € diminué des échéances déjà réglées ;
— Débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective de la société SVH Energie.
9- M. [P] a relevé appel de ce jugement le 21 mars 2023.
10- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 19 novembre 2024, M. [P] demande en substance à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a été condamné à restituer à la SA BNP Paribas Personal Finance le capital mis à sa disposition d’un montant de 29 891 € diminué des échéances déjà réglées et débouté de ses demandes au titre de l’article 700 et des dépens ;
Et statuant à nouveau,
— Débouter la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande en paiement ;
— La condamner à lui payer les sommes de :
> 2 127,86 € en remboursement des échéances payées devenues indues ;
> 4 000 € au titre de dommages et intérêts pour le préjudice causé par l’acharnement dans ses démarches amiables, et du caratère abusif de la procédure ;
> les sommes réclamées au titre du capital emprunté ;
> Outre la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
11- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 13 novembre 2024, la société BNP Paribas Personal Finance demande en substance à la cour, au visa des articles 1103 et suivants et 1231-1, 1224 et suivants du Code civil, 9 du Code de procédure civile, L.121-21-1 et L.311-33 du Code de la consommation, de :
— Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— Débouter en conséquence M. [P] de l’intégralité de ses moyens et demandes,
— Le condamner à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Le condamner aux entiers dépens.
12- La SELARL Athena n’a pas constitué avocat, la déclaration d’appel et les conclusions de M. [P] lui ont été signifiées à personne habilitée par acte délivré le 12 mai 2023.
13- Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 novembre 2024.
14- Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
15- Il sera observé à titre liminaire que la cour n’est saisie par M.[P] que de l’infirmation partielle du jugement en ce qu’il l’a condamné à restituer à la société BNP Paribas Personnal Finance le capital emprunté, la banque sollicitant pour sa part la confirmation pure et simple du jugement contestant toutefois être responsable d’une quelconque faute à l’égard de l’emprunteur.
16- Le premier juge a notamment fondé sa décision de prononcer la nullité du bon de commande sur le fait qu’il ne mentionnait ni les marque et modèle du matériel installé, ni le nombre de panneaux solaires vendus, ni leur description précise et ne précisait pas davantage le délai de livraison en infraction avec les dispositions des articles L.221-5, L.221-9 et R111-1 du code de la consommation.
17- Il a également prononcé la nullité du bon de commande au motif que la société venderesse ne justifiait pas de ce que les conditions générales et le formulaire de rétractation respectaient les conditions de la garantie légale et la possibilité d’un recours à un médiateur conformément à la jurisprudence constante de la cour de cassation.
— Sur la faute de la banque
18- Le premier juge a considéré par de justes motifs appuyés sur une jurisprudence constante de la cour de cassation que la banque avait commis une faute en ce que d’une part elle n’avait pas vérifié la régularité formelle du bon de commande alors qu’il présentait plusieurs manquements aux dispositions du code de la consommation tels que précédemment rappelés, et en ce que d’autre part elle avait débloqué les fonds prêtés sans s’assurer de la parfaite exécution des obligations du vendeur en se satisfaisant d’une attestation de livraison particulièrement succinte et d’une 'attestation de conformité’ établie non contradictoirement ne permettant pas à la banque de s’assurer de la complète exécution du contrat et du caratère fonctionnel de l’installation (1re Civ., 3 mai 2018, n° 16-27.255).
— Sur les conséquences de la faute
19- M. [P] fait grief au premier juge de l’avoir condamné à restituer à la banque le capital prêté au motif que le lien de causalité entre les fautes de la banque et son préjudice n’était pas établi alors que l’une de ces fautes l’a privé d’une chance de ne pas contracter si la banque l’avait informé des irrégularités du bon de commande ou de se rétracter, et que le défaut de vérification de l’exécution des obligations du vendeur l’a privé d’une installation fonctionnelle sans qu’il puisse agir contre ce dernier du fait de sa liquidation judiciaire.
20- Il s’appuie notamment sur le rapport d’expertise judiciaire dont il ressort qu’au jour de l’accédit le 26 mai 2021, l’installation ne fonctionnait pas comme elle le devrait, que seul fonctionnait le chauffe-eau, que l’installation des packs n’avait pas été exécutée dans les règles de l’art et avait endommagé l’immeuble en ayant causé des infiltrations, l’expert préconisant la reprise des plafonds et la mise en conformité de l’installation pour un coût estimé à 31109 €.
21- La SA BNP soutient la confirmation du jugement arguant comme en première instance de l’absence de lien de causalité entre les fautes qui lui sont imputées et le préjudice invoqué par M.[P].
22- Cependant en s’étant abstenue de vérifier sufisamment la parfaite exécution par le vendeur de son obligation de délivrer une installation fonctionnelle, la banque a commis une faute ayant généré un préjudice en lien avec celle-ci résultant du fait qu’il se trouve contraint ainsi que le préconise l’expert, de faire retirer à ses frais l’installation défaillante, la liquidation judiciaire de son vendeur rendant la restitution aux frais de ce dernier impossible.
23- Par ailleurs, indépendamment de l’état de fonctionnement de l’installation, M. [P] se trouve également privé en raison de la liquidation judiciaire du vendeur de la possibilité de recouvrer sa créance de restitution du prix de vente.
24- Pour ces motifs, M. [P] est fondé à obtenir réparation auprès de la banque à hauteur du montant du crédit souscrit pour le financement de l’installation (Civ. 1ère 10 juillet 2024 pourvoi n°22-24. 754).
25- Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a condamné M. [P] à restituer à la SA BNP Paribas Personnal Finance la somme de 29 891 euros diminuée des échéances déjà réglées et statuant à nouveau la cour déboutera de sa demande en paiement et la condamnera à payer à M. [P] la somme de 2127,86 € au titre des échéances réglées.
26- M. [P] ne justifiant pas du caractère abusif de la résistance de la banque à ses prétentions, il sera débouté de sa demande indemnitaire.
27- Partie succombante, la SA BNP Paribas Personal Finance sera condamnée aux dépens d’appel par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement en ses dispositions déférées,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Déboute la SA BNP Paribas Personal Finance de l’ensemble de ses demandes.
Condamne la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [P] la somme de 2 127,86 €.
Y ajoutant,
Déboute M. [P] de sa demande indemnitaire pour procédure abusive.
Condamne la SA BNP Paribas Personal Finance aux dépens d’appel.
La condamne à payer à M. [P] la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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