Infirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 24 avr. 2025, n° 24/02986 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02986 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 23 mai 2024, N° 2023017094 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA Bio Service Antilles c/ SAS M<unk>lnlycke Health Care, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 24/04/2025
****
N° de MINUTE : 25/275
N° RG 24/02986 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VT5M
Ordonnance (N° 2023017094) rendue le 23 mai 2024 par le président du tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
SA Bio Service Antilles agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Pierre-Xavier Boubee, avocat au barreau de Martinique, avocat plaidant
INTIMÉE
SAS Mölnlycke Health Care prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Stéphane Mons, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 08 janvier 2025 tenue par Aude Bubbe magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Béatrice Capliez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Aude Bubbe, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 mars 2025 qui a été prorogé au 24 avril 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Béatrice Capliez, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 décembre 2024
****
EXPOSÉ DU LITIGE
La SASU Mölnlycke Health Care (la société MHC) fabrique des pansements et des matériels utilisés dans les blocs opératoires.
La SA Bio Service Antilles (la société BSA) a une activité de distributeur de produits médicaux et de biologie médicale. Dirigée par M. [L] [O], elle exerce sous l’enseigne Périé Médical.
La SARL Périé Médical Pharma (la société PMP), dirigée par M. [K] [O], a une activité de revente de produits médicaux.
Le 15 mars 2012, la société MHC a conclu un contrat de distribution avec la société PMP pour le secteur géographique concernant les Antilles et la Réunion.
Ce contrat a été renouvelé le 28 février 2019 puis modifié pour ne plus concerner que les Antilles à compter du 1er mars 2022.
En parallèle, la société MHC a entretenu des relations commerciales avec la société BSA depuis 2011.
Par courrier recommandé du 15 novembre 2022, la société MHC a mis fin au contrat de distribution la liant à la société PMP à effet au 31 décembre 2023 et a informé la société BSA de la rupture de leurs relations commerciales avec effet différé à la même date.
Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 30 juin 2023, la société MHC a mis en demeure la société BSA de lui régler le solde des factures impayées.
Par ordonnance de référé contradictoire du 23 mai 2024, sur assignation de la société MHC, le président du tribunal de commerce de Lille Métropole a :
— rejeté l’exception d’incompétence,
Au principal,
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
Au provisoire,
— condamné la société BSA à verser à la société MHC la somme provisionnelle de 1 185 991,41 euros avec intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 18 octobre 2023, ainsi qu’une provision de 40 euros par facture impayée,
— dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de la société MHC au titre de l’exécution déloyale du contrat,
— dit n’y avoir lieu à référé concernant les demandes subsidiaires et reconventionnelles de la société BSA,
— condamné la société BSA à verser à la société MHC la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 18 juin 2024, la société BSA a relevé appel de l’ensemble des chefs de cette ordonnance aux fins d’infirmation ou d’annulation à l’exception de celui disant n’y avoir lieu à référé concernant la demande de la société MHC au titre de l’exécution déloyale du contrat.
Par ordonnance du 20 juillet 2023, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a ouvert une procédure de mandat ad hoc au bénéfice de la société BSA, désignant la SELARL Ajilink [C]-André, prise en la personne de Mme [Y] [C], en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission de l’assister afin d’obtenir :
— les modalités de rupture des relations commerciales établies entre la société BSA et la société MHC,
— un éventuel moratoire compatible avec les capacités financières de la société BSA,
— des éventuels abandons de dettes.
Par jugement du 4 juin 2024, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société BSA, désignant la SELARL Ajilink [C]-André, prise en la personne de Mme [Y] [C], en qualité d’administrateur judiciaire.
Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 13 août 2024, la société MHC a déclaré sa créance.
Le 5 août 2024, la société BSA a fait citer la société MHC devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France pour rupture brutale des relations commerciales établies.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, la société BSA et la SELARL Ajilink [C]-André, ès qualités, demandent à la cour de :
— donner acte à cette dernière de son intervention volontaire,
— infirmer l’ordonnance en l’ensemble de ses dispositions querellées,
Statuant à nouveau,
— se déclarer incompétente pour connaître du litige et inviter la société MHC à mieux se pourvoir,
A titre subsidiaire, si la cour se déclarait compétente,
— juger qu’il existe des contestations sérieuses et dire n’y avoir lieu à référé,
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner la société MHC à lui verser les sommes de :
— 434 812,20 euros TTC en règlement de sa facture du 10 janvier 2024 afférente aux commissions dues sur les ventes directes réalisées au cours du préavis par la société MHC auprès des clients de la société BSA,
— 224 713,31 euros en règlement des factures du 19 janvier 2024 établies au titre de la refacturation des stocks résiduels,
— 550 euros en règlement de la facture établie au titre des frais de stockage pour la période du 1er au 15 janvier 2024,
— ordonner la compensation des créances,
En toute hypothèse,
— débouter la société MHC de l’ensemble de ses demandes et de son appel incident,
— la condamner à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, la société MHC forme un appel incident portant sur le point de départ des intérêts et demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a dit que les factures porteraient intérêts à compter du 18 octobre 2023, date de l’assignation,
— la confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— juger que les factures porteront intérêts au taux de trois fois le taux légal, étant précisé que les intérêts courront pour chacune des factures concernées 60 jours après la date de dédouanement de la marchandise concernée par ces factures au port de destination finale,
Dans tous les cas,
— débouter la société BSA et la SELARL Ajilink [C]-André, ès qualités, de l’ensemble de leurs demandes,
— les condamner à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 18 décembre 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 8 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la compétence
Pour écarter l’exception d’incompétence au profit du tribunal de commerce de Fort-de-France, le président du tribunal de commerce de Lille Métropole a d’abord indiqué que le contrat, liant la société MHC et la société PMP et prévoyant une clause attributive de compétence, était inopposable à la société BSA qui ne l’avait pas signé. Il a ensuite indiqué que l’ensemble des factures émises par la société MHC contenaient une clause attributive de compétence, qui indiquait qu’à titre complémentaire des conditions générales de vente (CGV), le tribunal compétent était celui du siège social de la société MHC. Il a enfin retenu que la société MHC ne justifiait pas que la société BSA était informée de ses CGV. Il en a conclu que la clause attributive de compétence portée sur les factures constituait des conditions particulières qui primaient sur les dispositions de l’article 42 du code de procédure civile.
Sur le fondement des articles 42, 46 et 48 du code de procédure civile, la société BSA expose que les clauses attributives de compétence doivent être connues et acceptées par les parties au contrat pour être valables. Elle précise que la clause attributive de compétence prévue au contrat de distribution liant la société MHC et la société PMP lui est inopposable alors qu’elle n’est pas partie à ce contrat, conformément aux dispositions de l’article 1199 du code civil. Elle indique ne pas appartenir à un ensemble de sociétés qui comprendrait la société PMP, expliquant que M. [L] [O], le président de la société BSA, détient 82,92% de ses actions, et que M. [K] [O], gérant de la société PMP, en détient 80% des parts. Elle conteste s’être immiscée dans l’exécution du contrat liant la société MHC et la société PMP. Elle fait valoir que les mentions portées sur les factures établies par la société MHC ne peuvent caractériser son acceptation de la clause au moment de la formation du contrat, soulignant que le contrat conclu avec la société PMP, les CGV et les factures comportent chacun une clause attributive de compétence différente. Elle ajoute que la clause portée sur les factures n’est pas portée en caractères très apparents. Elle souligne que les factures prévoient que la clause attributive de compétence ne s’applique qu’en complément des CGV et ne peuvent les contredire. Elle affirme que la compétence fait l’objet d’une contestation sérieuse.
Visant l’article 48 du code de procédure civile, la société MHC expose que l’ensemble des factures produites contient la clause attributive de compétence au profit du tribunal du lieu de son siège social, situé à Wasquehal, soit le tribunal de commerce de Lille Métropole. Elle indique que cette clause est opposable à la société BSA alors qu’elle apparaît sur les factures depuis au moins 2017 et qu’elles sont en relations d’affaires habituelles et suivies depuis 2012. Elle indique que la société BSA n’a jamais contesté cette clause. Elle affirme que la clause est portée en caractères apparents au verso des factures. Elle estime que les conditions particulières prévues aux factures doivent prévaloir sur les CGV. Elle soutient que la clause est opposable à la société BSA qui en avait connaissance et qui appartient au même groupe que la société PMP qui a régularisé le contrat de distribution, contenant une clause similaire, soulignant que les deux sociétés ont la même adresse, que leurs représentants légaux respectifs sont père et fils et que la société PMP ne lui a jamais acheté aucun produit. Elle ajoute que la société BSA s’est immiscée dans sa relation avec la société PMP, étant seule en mesure d’exécuter effectivement les obligations de cette dernière, concluant que la clause attributive de compétence lui est ainsi opposable.
Sur ce, il sera rappelé qu’en matière de référé provision, le juge des référés terriotorialement compétent est en principe celui de la juridiction ayant vocation à connaître de la demande en paiement au fond.
Or, en application des articles 42 et 46 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ou, en matière contractuelle, celle du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service.
Aux termes de l’article 48 du code de procédure civile, 'Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.'
Ainsi, les dispositions de l’article 48 du code de procédure civile dérogeant aux principes établis aux articles précédents, elles sont d’interprétation stricte.
En l’espèce, il est constant que les parties sont en relations d’affaires suivies et habituelles depuis 2012 et n’ont régularisé aucun contrat de distribution entre elles.
En outre, la société MHC, domiciliée à Wasquehal, sur le ressort du tribunal de commerce de Lille Métropole, produit 68 factures impayées, établies entre 2022 et 2023 et adressées à 'Perié Médical Guadeloupe’ ou 'BSA Périé Antilles', sans que la société BSA ne conteste qu’elles lui aient été adressées, qui portent toutes au recto sous la dernière ligne de commande, en caractères apparents et lisibles, la mention suivante : 'Les clauses ci-dessous s’appliquent en complément de nos Conditions Générales de Vente :
ATTRIBUTION DE JURIDICTION : En cas de contestation, seul le Tribunal du Siège Social du fournisseur est compétent, même en cas de pluralité de défendeurs ou d’appel en garantie sauf clause contraire stipulée dans le contrat. […]'
Or, il ressort des CGV, disponibles sur internet, produites par la société BSA et non contestées par la société MHC, que leur article 15 désigne le tribunal de commerce de Paris 'en cas de contestation ou de litige relatif à leur interprétation ou leur exécution, même en cas d’appel en garantie ou de pluralité de défendeurs', l’article 20 précisant que, sauf accord écrit des parties, les CGV applicables sont 'celles en vigueur au jour de sa commande ou de sa connexion sur le site https://commande-molnlycke.fr, toute connexion à l’espace personnel emportant acceptation le cas échéant des nouvelles CGV.'
Il apparaît ainsi une contradiction entre les factures, contenant la clause attributive de compétence invoquée par la société MHC, et les CGV qu’elles indiquent expressément compléter, étant précisé que les CGV produites par la société BSA et non contestées par la société MHC prévoient en leur article 1 que 'toute dérogation aux présentes CGV doit être acceptée par écrit par Mölnlycke et formalisée par la conclusion de conditions particulières de vente dans une convention conclue conformément aux articles L.441-3 et suivants du code de commerce.'
Dans ces circonstances, la seule absence de contestation de la clause attributive de compétence par la société BSA, même durant plusieurs années, ne peut valoir acceptation, étant observé que la société MHC, qui invoque la clause, ne produit ni les bons de commande ou aucun document contractuel signé par la société BSA qui auraient pu permettre de retenir son acceptation de la clause au moment de la conclusion du contrat au sens de l’article 48 précité.
Par ailleurs, si la société MHC produit un courriel adressé vraisemblablement au représentant légal de la société BSA ('[L]') le 11 janvier 2022 afin notamment de 'mettre en place le nouveau contrat de distribution applicable à compter du 1er mars sur le nouveau secteur géographique', elle ne produit pas la réponse de ce dernier ni ne justifie de sa participation effective à la négociation des contrats intéressants la société PMP, gérée par son fils, [K], ni encore de son acceptation pour la société BSA, qu’il dirige, des conditions contractuelles établies pour la société PMP.
En outre, si les représentants légaux des sociétés BSA et PMP sont père et fils, la société MHC ne produit aucun élément justifiant d’un lien capitalistique entre ces dernières ou d’une identité d’associés qui permettrait à l’une de contrôler directement ou indirectement l’autre ou encore de leur appartenance à la même holding, la cour observant que le contrat de distribution conclu en 2012 précise bien en sa première page que la société PMP est inscrite au RCS de [Localité 3] et présente un capital social de 500 euros alors que la société BSA est inscrite au RCS de [Localité 2] et présente un capital social de deux millions d’euros.
Enfin, la société MHC, qui invoque l’immixtion de la société BSA dans l’exécution des contrats de distribution conclus avec la société PMP, n’apporte aucun élément justifiant d’une quelconque action de la société BSA à cette fin ou même de sa connaissance du contrat la liant à la société PMP.
Dès lors, il ne peut être retenu que la société BSA ait accepté la clause attributive, ni que cette clause lui soit opposable pour appartenir au même groupe de sociétés ou s’être immiscée dans l’exécution du contrat de distribution la prévoyant.
En conséquence, cette clause sera réputée non écrite et, alors que la société MHC poursuit une action en paiement contre la société BSA, dont le siège social se situe à Fort-de-France, pour des biens livrés dans les Antilles, la compétence du tribunal de commerce de Lille ne pourra être retenue.
Ainsi, le premier juge sera infirmé en ce qu’il a retenu sa compétence et l’affaire sera renvoyée devant la cour d’appel de Fort-de-France qui est juridiction d’appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance, en application de l’article 90 al.3 du code de procédure civile.
Vu les articles 699 et article 700 du code de procédure civile,
Il y a lieu de condamner la société MHC aux dépens de première instance et d’appel et, en équité, de débouter les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
RÉFORME l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE le juge des référés du tribunal de commerce de Lille Métropole territorialement incompétent,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Fort-de-France,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes,
CONDAMNE la société MHC aux dépens de première instance et d’appel,
Le greffier
Béatrice Capliez
Le président
Dominique Gilles
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