Confirmation 15 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 15 janv. 2026, n° 24/03369 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03369 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 13 août 2024, N° 24/00304 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
C7
N° RG 24/03369
N° Portalis DBVM-V-B7I-MNGI
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL [13]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
Appel d’une décision (N° RG 24/00304)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE
en date du 13 août 2024
suivant déclaration d’appel du 25 septembre 2024
APPELANT :
M. [V] [B]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat postulant au barreau de GRENOBLE
plaidant par Me Édouard BOURGIN de la SELEURL EDOUARD BOURGIN, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Cécile MAGGIULLI, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIMÉE :
La [19], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Etablissement du Mans [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Marine CALONEGO, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RAVIER, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 octobre 2025
Mme Elsa WEIL, Conseillère, en charge du rapport et Mme Martine RAVIER, Conseillère, ont entendu le représentant de la parties appelante en son dépôt de conclusions et observations et le représentant de la partie intimée en ses conclurions et plaidoirie, assistées de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L’arrêt a été rendu le 15 janvier 2026.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [V] [B], qui exerçait le métier d’exploitant agricole en nuciculture (production de noix) depuis 2007, a développé à compter de 2019 une neuropathie à petites fibres, maladie invalidante nécessitant un suivi au centre anti-douleur au [7] [Localité 16] ; il a alors abandonné son activité agricole.
Le 13 août 2021, il a formulé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la [6] ([22] [5] sur la base d’un certificat médical établi le 23 juin 2021 avec une date de première constatation médicale de la neuropathie des petites fibres sévère fixée au 23 août 2019.
Après instruction, la [17] a transmis le 11 janvier 2022 le dossier au [8] ([12] ; le dossier a été transféré au [15] ([14]), ce qui a conduit la [18] à se dessaisir au profit de la [21], en charge de la gestion du dit fonds. Le [11] a rendu, le 13 octobre 2022, un avis défavorable à la prise en charge de la maladie professionnelle en indiquant qu’il n’y avait « pas de lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie et l’exposition professionnelle aux pesticides dans le cadre du travail habituel de l’assuré ».
Le 21 octobre 2022, la [17] a donc notifié à M. [B] un refus de reconnaissance de maladie professionnelle et donc un refus de prise en charge au titre du [14].
Le 28 novembre 2022, M. [B] a contesté cette décision. Le 15 février 2023, la commission de recours amiable a rejeté son recours.
Le 22 mars 2023, il a saisi le tribunal judiciaire pôle social de Valence, lequel a lui-même saisi, le 18 décembre 2023, le [10]. Celui-ci, autrement composé, a, le 4 avril 2024, rendu un avis motivé de rejet de reconnaissance de l’imputabilité de la pathologie de M. [B] à son activité professionnelle.
Par jugement du 13 août 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a rejeté les demandes de M. [B] et confirmé les décisions de la [20] et la commission de recours amiable refusant la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a retenu que les deux [9] avaient admis l’exposition aux pesticides mais conclu à l’absence de lien direct et essentiel entre sa pathologie et son activité professionnelle, au caractère partiellement incertain du diagnostic et à l’absence de reconnaissance du caractère déterminant des pesticides employés avec la survenance de la maladie.
Le 25 septembre 2024, M. [B] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 14 octobre 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 15 janvier 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions transmises le 29 septembre 2025 reprises à l’audience, M. [B] demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 26 septembre 2024, et, statuant à nouveau, de :
— juger que sa neuropathie à petites fibres est causée par l’exposition aux pesticides dans le cadre de son activité professionnelle,
— condamner la [17] à prendre en charge sa pathologie au titre de la législation professionnelle et du fonds d’indemnisation des victimes des pesticides,
— lui allouer, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de 3 000 euros au titre des frais de première instance et 3 000 euros au titre de deux d’appel,
— condamner la [17] aux entiers dépens en première instance et d’appel.
Il indique que, nuciculteur depuis 2007, il s’occupait lui-même de la pulvérisation des pesticides sur ses noyers, chaque année tous les 15 jours, de juin à septembre, sans protection particulière, faisait de même pour le compte de son voisin dans le cadre d’un contrat d’entraide avec son voisin et était en outre exposé aux produits que ses voisins de parcelles pulvérisaient.
Il a ainsi été exposé à de puissants pesticides dont nordox, zolone, confirme, calypso, imidan, glyphosate, néonicotinoïde thiacloprid et tebufenozid qui sont à l’origine de sa neuropathie des
petites fibres.
Il fait valoir que :
— une preuve scientifique, notamment médicale, n’est pas toujours possible mais le juge, qui n’est pas tenu par l’avis médical des deux [9], peut retenir un rôle causal résultant de simples présomptions pourvu qu’elles soient graves, précises et concordantes ;
— il est établi qu’il souffre d’une neuropathie à petites fibres constatée par un médecin et confirmée par une biopsie cutanée ; cette maladie a été reconnue par la [23] et la commission de recours amiable ; son taux d’incapacité retenu par ces deux organes a été établi à plus de 25 % ; il est donc inutile de recourir à des examens complémentaire pour l’établir ;
— il est également établi qu’il a été exposé durant plus de 10 ans à des pesticides dans le cadre de son activité professionnelle ;
— la littérature scientifique établit un lien entre l’exposition aux pesticides et la survenance de neuropathie à petites fibres ; aucun autre cause que cette exposition aux pesticides dans le cadre de son travail ne peut être à l’origine de cette maladie ;
— il était exposé de manière directe aux pesticides lors de la préparation des solutions et lors de la pulvérisation (pas de cabine de tracteur, recouvert de couleur bleu après pulvérisation) ;
— il présente les mêmes symptômes que les autres agriculteurs utilisant des pesticides ; la prévalence des neuropathies des petites fibres est largement plus répandue chez les agriculteurs, en particulier chez ceux qui ne se protégeaient pas ;
— il ne présente aucune autre cause citée par les études scientifiques qui pourrait expliquer la survenance de cette pathologie ;
— l’ensemble de ces éléments constitue des présomptions graves, précises et concordantes en faveur de l’imputabilité de la maladie à son exposition professionnelle aux pesticides.
La [23], par ses conclusions déposées le 6 octobre 2025 reprises à l’audience, demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble le 5 mai 2022.
Elle ne conteste pas que M. [B] présente une neuropathie à petites fibres, maladie qui ne figure pas au tableau des maladies professionnelles. Elle rappelle qu’elle est tenue par l’avis du [9] qui, par deux fois, a considéré que les données scientifiques examinées par les comités, composés d’experts en pesticide, ne permettait pas de retenir un lien direct et essentiel entre cette pathologie et l’exposition aux pesticides subies par M. [B], sans qu’il soit rapporté d’intoxication aiguë notamment aux produits organophosphorés.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Il résulte de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale que peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé (25 % selon l’article R. 461-8) .
En l’espèce, il est établi, par les avis des [9], les courriers de la [23] et les certificats médicaux que M. [B] souffre d’une neuropathie à petites fibres depuis 2019 et qu’un taux d’incapacité permanent partielle de 25 % lui a été accordé.
S’agissant d’une maladie hors tableau, M. [B] ne peut prétendre au bénéfice d’une présomption d’imputabilité de sa pathologie au titre de son activité professionnelle ; il lui appartient donc de donner à la juridiction les éléments permettant d’établir un lien direct et essentiel entre les deux.
Il verse aux débats :
— l’expertise non judiciaire du Dr [F] en date du 29 octobre 2020 (pièce 5 de l’appelant) diligentée à la demande du médecin conseil de la [24] pour fixer le taux d’IPP, qui indique : « M. [B] présente des douleurs neuropathiques, en lien probable avec une polyneuropathie périphérique, de type neuropathie des petites fibres. Le diagnostic est toutefois difficile à affirmer dès lors qu’un certain nombre d’examens n’a pas été effectué » ;
— le compte-rendu de consultation du Professeur [T] (pièce 9 de l’appelant), du service de santé au travail du [7] [Localité 16] qui indique qu’il s’agit d’une neuropathie à petites fibre diagnostiquée sans pathologie associée, en préconisant toute de même l’obtention de l’entièreté du bilan étiologique ; les éléments rapportés vont dans le sens d’une exposition massive à plusieurs insecticides neurotoxiques de la famille des organophosphorés mais également à l’insecticide néonicotinoïde thiacloprid, tebufenozide, dérivé cuivre et herbicide glyphosate. Il explique que « la littérature va dans le sens de 50 % de neuropathie à petites fibres sans pathologique associées (a fortiori sans étiologie) ainsi que sur une plausibilité toxique. L’exposition aux organophosphorés a par ailleurs été retrouvée comme majorant très nettement le risque de neuropathie à petites fibres chez des éleveurs ovins utilisant ces produits comme anti-parasitaires. »
Son avis, concernant les recherches scientifiques sur la question de ce lien entre cette pathologie et les insecticides, se base sur une bibliographie figurant en fin de compte-rendu, mais les études y figurant ne sont pas versées aux débats.
Les autres pièces versées par M. [B] évoquent ses douleurs et les traitements pour y faire face mais n’apportent pas d’élément sur le lien direct et essentiel entre la pathologie et l’exposition aux pesticides.
Le premier avis du [9] du 9 septembre 2022 (pièce 7 de la [23]), composé d’un médecin conseil de la [23], d’un médecin du travail qualifié en matière d’exposition aux pesticides et d’un professeur des universités, praticien hospitalier, est rendu après études des éléments médico-administratifs notamment les avis médicaux cités ci-dessus ; il conclut néanmoins de la sorte : « les données actuelles de la littérature ne permettent pas de retenir un lien avéré entre l’exposition aux pesticides et la survenue d’une neuropathie à petites fibres sévère. »
Le deuxième avis du [9] pesticide du 8 mars 2024 (pièce 11), autrement composé mais comprenant les mêmes spécialistes médicaux, après étude attentive du dossier, constate l’absence de nouvel élément apporté au dossier par l’assuré et l’absence de nouvelles données scientifiques depuis le précédent avis ; il en conclut qu'« aucun élément ne permet de contredire le précédent avis rendu ».
Au vu de ces éléments, la cour considère que M. [B] n’apporte pas suffisamment d’indices suffisamment graves, précis et concordants, permettant de contrer l’avis des spécialistes insecticides des deux [9] et considérer établi un lien direct et essentiel entre sa neuropathie des petites fibres et son activité professionnelle de nuciculteur.
La cour confirme le jugement en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement :
CONFIRME, en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement RG n° 24/00304 rendu entre les parties le 13 août 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence,
CONDAMNE M. [V] [B] aux dépens d’appel.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Astrid OLECH, greffier
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande relative aux charges et revenus de l'indivision ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Biens ·
- Dommage imminent ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Déclaration préalable ·
- Juge des référés ·
- Procédure civile ·
- Juge ·
- Exception d'incompétence
- Appel ·
- Représentation ·
- Interdiction ·
- Irrégularité ·
- Entreprise commerciale ·
- Faillite personnelle ·
- Personne morale ·
- Procédure ·
- Courrier ·
- Jugement
- Relations avec les personnes publiques ·
- Offres publiques ·
- Concert ·
- Sursis à exécution ·
- Actionnaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Famille ·
- Marchés financiers ·
- Retrait ·
- Société de participation ·
- Monétaire et financier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Médecin ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Délai ·
- Siège
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Déchéance du terme ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Demande ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Appel ·
- Épouse ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Magistrat ·
- Interjeter
- Relations avec les personnes publiques ·
- Associé ·
- Honoraires ·
- Liquidateur amiable ·
- Qualités ·
- Bâtonnier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paye ·
- Décret ·
- Ordre des avocats ·
- Recours
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Procédure ·
- Nationalité française ·
- Mise en état ·
- Hors délai ·
- Incident
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Vente ·
- Agent immobilier ·
- Acquéreur ·
- Titre ·
- Dol ·
- Agence immobilière ·
- Parc ·
- Biens ·
- Enquete publique ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Côte d'ivoire ·
- Cameroun ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Rémunération ·
- Pays ·
- Congo
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Dénigrement ·
- Aluminium ·
- Explosif ·
- Client ·
- Préjudice ·
- Produit ·
- Tribunaux de commerce ·
- Carrière ·
- Marque
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.