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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 28 avr. 2026, n° 23/00678 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/00678 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 décembre 2022, N° 22/0061 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
DOUBLE RAPPORTEUR
RG : N° RG 23/00678 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OX55
[N]
C/
URSSAF RHONE-ALPES
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 1]
du 16 Décembre 2022
RG : 22/0061
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 28 AVRIL 2026
APPELANT :
[I] [N]
né le 13 Février 1978 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Placé en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Roanne en date du 28/02/2024, la SELARL [Q] [1] en la personne de Me [M] [Q], liquidateur judiciaire sis [Adresse 2] à 42300 Roanne
non comparant
INTIMÉE :
URSSAF RHONE-ALPES
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Mme Isabelle DE [Z] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Mars 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Avril 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère pour la Présidente empêchée et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Vu le jugement du 16 décembre 2022,
Vu l’appel interjeté par M. [N] le 24 janvier 2023,
Vu l’audience des débats du 24 mars 2026,
Dès lors que la procédure est orale et que l’appelant, bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu ni personne pour lui, la cour n’est saisie d’aucun moyen de contestation ou d’annulation du jugement critiqué.
En l’absence d’appel incident, la cour constate en conséquence que l’appel n’est pas soutenu.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [N] sera tenu aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Constate que l’appel n’est pas soutenu,
Condamne M. [N] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE POUR LA PRÉSIDENTE EMPECHEE
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