Irrecevabilité 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 18 déc. 2025, n° 25/12429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/12429 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 mars 2025, N° 24/01034 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 18 DECEMBRE 2025
(n° /2025, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/12429 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLWAR
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Mars 2025 – TJ de [Localité 6] – RG n° 24/01034
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.C.I. SU IMMO OSLO
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Olivier AUMONT de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0628
à
DÉFENDERESSE
S.A.S. CONTICINI PRODUCTION
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
Et assistée de Me Corinne PERON substituant Me Renaud MONTINI de l’AARPI WAGRAM AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C2524
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 12 Novembre 2025 :
Par ordonnance du 19 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux a, notamment :
' constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 11 novembre 2024 ;
' ordonné à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de l’ordonnance, l’expulsion de la société Conticini Production et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 1] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
' statué sur le sort des meubles ;
' fixé à titre provisionnel une indemnité d’occupation due par la société Conticini Production à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
' condamné, par provision, la société Conticini Production à payer à la SCI SU Immo Oslo la somme de 103.740,42 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation dû au 1er mars 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024 sur la somme de 80.571,08 euros et à compter du 28 novembre 2024 sur le surplus, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures ;
' rejeté la demande de délai de paiement et de compensation des dettes ;
' condamné la société Conticini Production à payer à la SCI SU Immo Oslo la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 10 octobre 2024.
Par déclaration du 9 avril 2025, la société Conticini Production a relevé appel de cette décision. L’instance, enregistrée sous le n° RG 25/07073, est pendante devant la chambre 2 du pôle 1.
Par acte du 25 août 2025, la SCI SU Immo Oslo a fait assigner en référé, devant le premier président de cette cour, la société Conticini Passy, anciennement dénommée Conticini Production, afin que soit ordonnée la radiation de l’appel interjeté par celle-ci et obtenir sa condamnation aux dépens et au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, la SCI SU Immo Oslo a maintenu ses demandes et moyens développés dans l’acte introductif d’instance.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, la société Conticini Production s’est opposée à la demande de radiation et, reconventionnellement, a sollicité l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance entreprise outre la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au cours de l’audience, le délégataire du premier président a invité les parties à s’expliquer sur la recevabilité de la demande de radiation formée par acte du 25 août 2025 et sur la recevabilité de la demande reconventionnelle.
La SCI SU Immo Oslo a soulevé l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle dans l’hypothèse où sa demande de radiation serait jugée irrecevable.
La société Conticini Production s’en est rapportée sur les fins de non-recevoir.
Il a par ailleurs été demandé la production, en cours de délibéré, d’un extrait Kbis de la société Conticini Production afin de connaître sa dénomination actuelle et l’adresse de son siège social.
Conformément à cette demande, cette société a communiqué contradictoirement un extrait Kbis au 11 novembre 2025, démontrant que sa dénomination actuelle est « Conticini Production ».
SUR CE
Sur la demande de radiation
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
Selon l’article 906-2, alinéa 2, du code de procédure civile, applicable en l’espèce, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Au cas présent, la société Conticini Production a remis et notifié ses premières conclusions à la partie intimée, la SCI SU Immo Oslo, le 20 juin 2025 faisant ainsi courir un délai de deux mois pour la remise et notification des conclusions de cette dernière, expirant donc le 20 août à minuit.
L’assignation aux fins de radiation ayant été délivrée le 25 août 2025, soit au-delà du délai prescrit par les dispositions combinées des articles 524 et 906-2 du code de procédure civile, la demande de radiation formée par la SCI SU Immo Oslo doit être déclarée irrecevable.
Sur la demande reconventionnelle d’arrêt de l’exécution provisoire
Selon l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Il s’agit de la seule condition posée pour justifier la recevabilité de la demande reconventionnelle, son irrecevabilité ne découlant pas de celle de la demande principale.
Ainsi, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la société Conticini Production en ce qu’elle se rattache par un lien suffisant à la demande originaire, est recevable.
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
C’est seulement si ces deux conditions sont cumulativement réunies que l’exécution provisoire peut être arrêtée.
La société Conticini Production fait valoir qu’il existe des moyens sérieux de réformation de la décision entreprise et que son exécution lui occasionnera des conséquences manifestement excessives.
Elle conteste le montant de la provision au paiement de laquelle elle a été condamnée au regard d’une franchise de loyer qui aurait dû être appliquée et soutient que le décompte produit en janvier 2025 est sérieusement contestable puisqu’il ne tient pas compte de cette franchise d’un montant de 70.540 euros ; qu’elle n’a pas été en mesure d’exploiter le local pendant la durée du bail en raison du retard dans l’installation d’un monte-charge et n’a pu, de ce fait, bénéficier de contrepartie financière et ce indépendamment de sa volonté ; que la saisie-attribution pratiquée pour la somme totale de 116.725,31 euros s’est révélée totalement infructueuse de sorte qu’elle est dans l’incapacité d’exécuter l’ordonnance critiquée et qu’elle n’est pas à l’abri d’une procédure de liquidation judiciaire.
Mais, ces moyens sont insuffisants pour caractériser les conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire de l’ordonnance. Au surplus, la société Conticini Production ne produit aucune pièce de nature comptable ou financière afin d’établir la réalité de sa situation et son incapacité à régler le montant des condamnations.
Elle échoue donc à démontrer que l’exécution provisoire de la décision entreprise lui causera un préjudice irréparable ou la placera dans une situation irréversible en cas d’infirmation de la décision entreprise.
Faute de justifier de l’existence de conséquences manifestement excessives, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera rejetée sans qu’il y ait lieu d’examiner les moyens sérieux de réformation invoqués.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au regard de l’issue du litige, chacune des parties supportera les dépens qu’elle a exposés dans
cette instance.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande de radiation formée par la SCI SU Immo Oslo ;
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance entreprise formée par la société Conticini Production ;
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés dans cette instance ;
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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