Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 3 juil. 2025, n° 24/01534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01534
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] en date du 31 Mai 2024 RG n° 24/00262
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 03 JUILLET 2025
APPELANTE :
S.A. COFIDIS
N° SIRET : 325 307 106
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Emmanuelle BLANGY, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
Monsieur [P] [M]
né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non représenté, bien que régulièrement assigné
DEBATS : A l’audience publique du 05 mai 2025, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 03 juillet 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
La SA Cofidis (la banque) a consenti au profit de M. [P] [M] plusieurs concours financiers :
— suivant acte seing privé du 5 février 2019, un prêt d’une somme de 8.000 euros, au taux fixe de 2,860% l’an, remboursable en 48 mensualités ;
— selon acte sous seing privé du 13 mai 2020, un prêt d’une somme de 14.500 euros, au taux fixe de 5,520 % l’an, remboursable en 60 mensualités ;
— par acte sous seing privé du 6 septembre 2021, un prêt d’une somme de 8.000 euros, au taux fixe de 4,950 % l’an, remboursable en 48 mensualités.
Après mises en demeures restées infructueuses d’avoir à régulariser le remboursement de chacun de ces prêts, la banque a notifié à M. [M] la déchéance du terme desdits prêts.
Selon acte de commissaire de justice signifié le 8 mars 2024, la banque a assigné M. [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lisieux aux fins de le voir condamner, au paiement des sommes réclamées, outres les frais irrépétibles et les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 31 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lisieux a :
— déclaré recevable l’action de la SA Cofidis ;
— prononcé la déchéance totale de la SA Cofidis de tout droit aux intérêts, contractuels et légaux, et ce dès l’origine de chacun des trois contrats de prêt susvisés ;
— condamné M. [P] [M] à payer à la SA Cofidis les sommes de :
* 297,42 euros, pour le contrat de prêt du 5 février 2019,
* 6.555,93 euros, pour le contrat de prêt du 13 mai 2020,
* 5.472,74 euros, pour le contrat de prêt du 6 septembre 2021, ces sommes n’étant productives d’aucun intérêt, qu’il soit contractuel ou légal ;
— débouté la SA Cofidis de sa demande tirée de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [P] [M] aux dépens de l’instance ;
— constaté que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 21 juin 2024, la société Cofidis a fait appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées le 6 septembre 2024, l’appelante demande à la cour de :
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* prononcé la déchéance totale de la S.A. Cofidis de tout droit aux intérêts contractuels et légaux et ce, dès l’origine de chacun des 3 contrats,
*condamné M. [M] à payer à la S.A. Cofidis les sommes de :
— 297,42 euros pour le contrat de prêt du 5 février 2019,
— 6.555,93 euros pour le contrat de prêt du 13 mai 2020,
— 5.472,74 euros pour le contrat de prêt du 6 septembre 2021,
ces sommes n’étant productives d’aucun intérêt qu’il soit contractuel ou légal,
Statuant à nouveau,
— Dire et juger qu’il n’y a pas lieu à déchéance du droit aux intérêts,
— Condamner M. [P] [M] à payer à la S.A. Cofidis les sommes de :
* 922,33 euros au titre du contrat du 9 février 2019 avec intérêts au taux contractuel de 2,86 % par an sur la somme de 848,58 euros à compter du 18 août 2023 et au taux légal pour le surplus jusqu’à parfait règlement,
* 9.534,66 euros au titre du contrat du 13 mai 2020 avec intérêts au taux contractuel de 5,52 % par an sur la somme de 8.553,16 euros à compter du 18 août 2023 et au taux légal pour le surplus jusqu’à parfait règlement,
* 7.214,88 euros au titre du contrat du 6 septembre 2021 avec intérêts au taux contractuel de 4,95 % par an sur la somme de 6.387,90 euros à compter du 18 août 2023 et au taux légal pour le surplus jusqu’à parfait règlement,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la déchéance du droit aux intérêts serait confirmée,
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a ordonné la déchéance totale du droit aux intérêts y compris légaux,
Statuant à nouveau,
— Condamner M. [P] [M] à payer à la S.A. Cofidis les sommes de :
* 297,42 euros pour le contrat de prêt du 5 février 2019 avec intérêts au taux légal à compter du 18 août 2023,
* 6.555,93 euros pour le contrat de prêt du 13 mai 2020 avec intérêts au taux légal à compter du 18 août 2023,
* 5.472,74 euros pour le contrat de prêt du 6 septembre 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 18 août 2023,
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la S.A. Cofidis de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau
— Condamner M. [P] [M] à payer à la SA Cofidis la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
Y additant,
— Condamner M. [P] [M] à payer à la SA Cofidis la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— Condamner M. [P] [M] aux dépens d’appel.
M. [P] [M] n’a pas constitué avocat, bien que la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant lui ont été signifiées respectivement le 22 août 2024 et le 25 septembre 2024 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 2 avril 2025.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de l’appelante.
SUR CE, LA COUR
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Pour déchoir l’appelante de tout droit aux intérêts, le premier juge a retenu d’une part que la vérification de la solvabilité de l’emprunteur était incomplète (absence de vérification de la charge relative au logement) et d’autre part que les encadrés en tête de chacun des 3 contrats de crédit ne sont pas rédigés en caractère plus apparents que le reste du document.
Selon l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Selon l’article L341-2 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
S’agissant de la vérification de la solvabilité, il ressort des documents communiqués que pour chacun des contrats de prêt, M. [M] a signé une fiche de dialogue précisant ses revenus et charges.
Ainsi il a déclaré le 5 février 2019 pour le prêt d’un montant de 8.000 euros remboursable par mensualités de 176,58 euros, vivre en concubinage, percevoir une pension de retraite de 3.416 euros par mois, payer un loyer de 800 euros par mois et rembourser 1 euro par mois au titre d’un prêt Cetelem et 247,09 euros par mois jusqu’au 20 novembre 2021 au titre d’un prêt cofidis.
En outre, la société Cofidis justifie de la communication par l’emprunteur de sa déclaration d’impôt 2018.
L’emprunteur a déclaré :
— le 13 mai 2020 pour le prêt d’un montant de 14.500 euros remboursable par mensualités de 277,10 euros, les mêmes éléments sauf à indiquer un revenu de 3.500 euros par mois et à ajouter le crédit précédent (176,58 euros jusqu’en févier 2023 et un autre crédit Cetelem remboursable par mensualités de 126,42 euros par mois jusqu’en novembre 2022), soit au total des remboursements de 551,09 euros par mois.
En outre, la société Cofidis justifie de la communication de l’avis d’imposition 2019 et du justificatif d’un prélèvement EDF de 83,44 euros par mois.
— le 6 septembre 2021 pour le prêt d’un montant de 8.000 euros remboursable par mensualités de 200,85 euros, les mêmes éléments que pour le prêt précédent, précisant qu’il était veuf et ajoutant le crédit précédent ( 826,61 euros de remboursements mensuels jusqu’au 12 novembre 2021 puis 579,52 euros par mois).
En outre, la société Cofidis justifie de la communication de l’avis d’imposition 2021 et de la facture internet de 36,99 euros par mois.
Il s’ensuit au régard des circonstances de l’espèce, notamment du montant des ressources de l’emprunteur, du montant du crédit et de sa durée de remboursement, que la société Cofidis a exigé en complément des déclarations de l’emprunteur des informations et justificatifs adéquats et suffisants sans qu’aucune anomalie manifeste ne se révèle qui aurait dû conduire le prêteur à solliciter des pièces complémentaires ou à refuser le crédit.
Il s’ensuit que la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue de ce chef.
Selon l’article L312-28 du code de la consommation, le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
La liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’Etat.
L’article R312-10 du même code énonce que l’encadré mentionné à l’article L. 312-28 indique en caractère plus apparents que le reste du contrat, dans l’ordre choisi par le prêteur et à l’exclusion de toute autre information :
a) Le type de crédit ;
b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;
c) La durée du contrat de crédit ;
d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l’autorisation que l’emprunteur doit rembourser ;
e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d’adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s’appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ;
f) Le taux annuel effectif global, et le montant total dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ;
g) Tous les frais liés à l’exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d’un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l’utilisation d’un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;
h) Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant ;
i) Le cas échéant, l’existence de frais de notaire ;
j) En cas de crédit servant à financer l’acquisition de bien ou service déterminés, ce bien ou ce service et son prix au comptant.
En l’espèce, les 3 contrats incluent un encadré comportant les indications exigées par le texte précité. Il convient de retenir que l’obligation de distinguer ces informations par des caractères plus apparents est remplie dès lors que chaque item est écrit en caractère gras (type de contrat, montant total du crédit, conditions de mise à disposition des fonds, durée du contrat, montant des échéances, nombre d’échéances, périodicité, taux débiteur fixe, taux annuel effectif global (TAEG) fixe, montant total dû, frais liés à l’exécution du contrat de crédit), ce qui répond à l’objectif d’attirer l’attention de l’emprunteur sur ces informations essentielles.
Il s’ensuit que la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue de ce chef.
Le jugement entrepris sera par conséquent infirmé en ce qu’il a déchu l’appelante du droit aux intérêts.
Prêt du 5 février 2019
C’est justement que le premier juge a retenu que l’action en paiement n’était pas forclose.
La mise en demeure de régler la somme de 922,25 euros avant déchéance du terme a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 août 2023.
La déchéance du terme a été prononcée par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 août 2023.
Au vu des pièces communiquées à savoir contrat, échéancier, historique du compte et décompte, la créance de la société Cofidis s’établit de la manière suivante, déduction faite de la somme de 22,48 euros réglée postérieurement à la date de déchéance du terme :
— échéances impayées : 794,87 euros – 22,48 euros = 772,39 euros
— indemnité de 8% : 68,63 euros
M. [M] sera donc condamné au paiement de la somme de 841,02 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,86 % sur la somme de 772,39 euros et intérêts au taux légal sur le surplus à compter du 23 août 2023 ( date de distribution de la mise en demeure du 19 août 2023).
Prêt du 13 mai 2020
C’est justement que le premier juge a retenu que l’action en paiement n’était pas forclose.
La mise en demeure de régler la somme de 2.405,54 euros avant déchéance du terme a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 août 2023.
La déchéance du terme a été prononcée par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 août 2023.
Au vu des pièces communiquées à savoir contrat, échéancier, historique du compte et décompte, la créance de la société Cofidis s’établit de la manière suivante déduction faite de la somme de 230,06 euros réglée postérieurement à la déchéance du terme :
— capital restant dû : 8.553,16 euros
— intérêts restant dus : 92,87 euros
total : 8.646,03 euros – 230,06 euros = 8.415,97 euros
— indemnité de 8% : 684,25 euros.
M. [M] sera donc condamné au paiement de la somme de 9.100,22 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,52 % sur la somme de 8.415,97 euros et intérêts au taux légal sur le surplus à compter du 23 août 2023.
Prêt du 6 septembre 2021
C’est justement que le premier juge a retenu que l’action en paiement n’était pas forclose.
La mise en demeure de régler la somme de 1.742,18 euros avant déchéance du terme a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 août 2023.
La déchéance du terme a été prononcée par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 août 2023.
Au vu des pièces communiquées à savoir contrat, échéancier, historique du compte et décompte, la créance de la société Cofidis s’établit de la manière suivante déduction faite de la somme de 174,53 euros réglée postérieurement à la déchéance du terme :
— capital restant dû au 18 août 2023 : 6.387,90 euros
— intérêts restant dus : 44,67
— assurance impayée : 134,40 euros
total : 6.566,97 euros – 174,53 euros = 6.392,44 euros
— indemnité de 8% : 511,03 euros.
M. [M] sera donc condamné au paiement de la somme de 6.903,47 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,95 % sur la somme de 6.387,90 euros et intérêts au taux légal sur le surplus à compter du 23 août 2023.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Il n’apparaît pas inéquitable que la banque supporte ses frais irrépétibles.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Cofidis de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée au titre de la procédure d’appel sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe ;
Infirme le jugement entrepris dans les limites de l’appel sauf en ce qu’il a débouté la SA Cofidis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant ;
Condamne M. [P] [M] à payer à la SA Cofidis :
— au titre du prêt du 5 février 2019, la somme de 841,02 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,86 % sur la somme de 772,39 euros et intérêts au taux légal sur le surplus à compter du 23 août 2023 ;
— au titre du prêt du 13 mai 2020, la somme de 9.100,22 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,52 % sur la somme de 8.415,97 euros et intérêts au taux légal sur le surplus à compter du 23 août 2023 ;
— au titre du prêt du 6 septembre 2021, la somme de 6.903,47 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,95 % sur la somme de 6.387,90 euros et intérêts au taux légal sur le surplus à compter du 23 août 2023 ;
Condamne M. [P] [M] aux dépens d’appel ;
Déboute la SA Cofidis de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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