Infirmation partielle 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 19 févr. 2026, n° 24/01443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/01443 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 24 septembre 2024, N° F23/00179 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2026
N° RG 24/01443 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HS3Z
[T] [W]
C/ S.A.R.L. [1] [Localité 1] etc…
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de [Localité 1] en date du 24 Septembre 2024, RG F 23/00179
APPELANT :
Monsieur [T] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : M. Max CUAZ (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEES :
S.A.R.L. [1] [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Frédéric BOZON de la SCP SAILLET & BOZON, avocat au barreau de CHAMBERY – Représentant : Me Ludovic GENTY de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON
[2] DE [Localité 1]
— PARTIE INTERVENANTE -
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : M. [Z] [E] (Délégué syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 16 Décembre 2025, devant Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, qui s’est chargé(e) du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
et lors du délibéré :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyrille TREHUDIC, Conseiller,
Madame Laëtitia BOURACHOT, Conseillère,
********
Exposé du litige :
M. [W] a été embauché à compter du 19 février 1996 par la société [3]/[4] en contrat à durée indéterminée en qualité de conducteur receveur. Le contrat de travail de M. [W] a été transféré à la SARL [1] [Localité 1].
La SARL [1] [Localité 1] est une société spécialisée dans le secteur d’activité des transports urbains et suburbains de voyageurs.
La convention collective nationale des réseaux de transport public urbain de voyageurs est applicable.
M. [W] est délégué syndical CGT au sein de la SARL [1] [Localité 1].
Le 11 février 2023, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire fixé au 24 février 2023.
Le 6 mars 2023, la SARL [1] [Localité 1] notifiait à M. [W] un avertissement.
Par courrier du 22 mars 2023, M. [W] contestait l’avertissement qui lui a été notifié par la SARL [1] [Localité 1].
Par requête du 26 septembre 2023, M. [W] et [5] de Chambéry ont saisi le conseil de prud’hommes de Chambéry afin de contester le bien-fondé de son avertissement, le juger constitutif d’une discrimination syndicale et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du 24 septembre 2024, le conseil des prud’hommes de Chambéry, a :
— Dit que l’avertissement notifié à M. [W] est justifié ;
— Débouté M. [W] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— Débouté l’union locale de la CGT [Localité 1] de sa demande au titre de dommages et intérêts ;
— Débouté toutes les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [W] aux entiers dépends de l’instance.
La décision a été notifiée aux parties le 24 septembre 20224. M. [W] a interjeté appel à l’encontre de cette décision par déclaration enregistrée le 21 octobre 2024.
Par dernières conclusions d’appelant du 18 décembre 2024, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, M. [W] demande à la cour de :
REFORMER la décision du Conseil de [Localité 1] qui a dit et jugé que l’avertissement infligé à M. [W] le 6 mars 2023 était justifié, et statuant à nouveau, le juger injustifié, constitutif d’une discrimination syndicale, et l’annuler en conséquence.
REFORMER la décision du Conseil de [Localité 1] qui a débouté M. [W] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral, et statuant à nouveau, condamner [1] à lui payer 1 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral résultant de la discrimination syndicale qu’il a subie.
CONDAMNER [1] à lui verser 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente instance.
REFORMER la décision du Conseil de [Localité 1] qui a débouté [5] de [Localité 1] de sa demande au titre des dommages et intérêts, et statuant à nouveau, condamnée [1] à lui payer 1 000 euros au titre des dommages et intérêts pour atteinte aux intérêts collectifs de la profession.
CONDAMNER [1] à verser 1.000 euros à [5] de [Localité 1], au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente instance.
Par dernières conclusions d’intimé notifiées le 17 janvier 2025, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, la SARL [1] demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement entreprise en ce qu’il a :
Dit que l’avertissement notifié à M. [W] est justifié ;
Débouté M. [W] de sa demande au titre des dommages et intérêts ;
Condamné M. [W] aux entiers dépens de l’instance.
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
Débouté toutes les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
CONDAMNER M. [W] à verser à la société [1] [Localité 1] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance ;
En tout état de cause :
CONDAMNER M. [W] à verser à la société [1] [Localité 1] la somme de 3.000 euros de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel, outre les entiers dépens.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 3 décembre 2025.
L’audience de plaidoiries a été fixée au 16 décembre 2025.
A l’issue, la décision a été mise en délibéré au 19 février 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur le bien-fondé de l’avertissement du 6 mars 2023 :
Moyens des parties :
M. [W] fait valoir qu’il a subi un avertissement injustifié qui doit être annulé.
Il soutient que, le 26 septembre 2022 lors d’un mouvement de grève au dépôt de la SARL [1] [Localité 1], des salariés grévistes utilisaient la machine à café de l’entreprise sans perturber l’activité ni les salariés non-grévistes lorsque la DRH, Mme [H], a exigé, sans raison valable, que les grévistes quittent les lieux alors même que le dépôt était déjà bloqué à l’extérieur. M. [W] expose être arrivé à ce moment et que Mme [H] lui a demandé d’intervenir auprès des grévistes pour qu’ils s’en aillent. Alors qu’il ne réagissait pas à cette demande, la DRH a tenu des propos dénigrants à l’encontre de l’action de la CGT, indiquant que cette action « n’était pas digne des valeurs portées par ce syndicat » et pour appuyer son propos, a, à plusieurs reprises poussé M. [W] en posant son doigt sur sa poitrine et en avançant pour continuer chaque fois qu’il reculait. Le salarié affirme que ces contacts ont été reconnus par la DRH elle-même lors d’une réunion du CSE et confirmés, au moins partiellement, par les témoignages produits par la SARL [1] [Localité 1]. M. [W] affirme alors avoir sollicité immédiatement un entretien avec la direction du site, resté sans réponse, ce qui l’a conduit à saisir le référent harcèlement et à écrire à la direction afin de relater les faits et d’alerter sur la gravité de l’incident. L’affaire a été évoquée lors de la réunion du CSE du 6/12/2022 puis du CSE du 24/01/2023 et la direction a demandé aux élus du personnel de retirer le mot « attouchement » du Procès-Verbal du CSSCT, ce qui a été fait. Il a néanmoins été convoqué à entretien préalable à un éventuel licenciement le 24/02/2023 et un avertissement lui a été infligé pour volonté délibéré de porter atteinte à l’image de Mme [H] et de la direction et de la discréditer dans ses fonctions de la Direction des ressources humaines en soutenant des théories fantaisistes et fallacieuses …»
M. [W] fait valoir qu’il est incontestable que Mme [H] l’a poussé en appuyant son doigt sur sa poitrine à quatre reprises, ce qui n’est pas contredit par la direction ni Mme [H] elle-même, qu’il y a donc eu plusieurs contacts et plusieurs gestes déplacés et qu’il n’a jamais évoqué d’attouchements sexuels ni oralement ni par écrit. Si le mot « attouchement » figure bien dans le projet de compte rendu du CSST, il n’est pas accompagné du terme « sexuel » et le mot « attouchement » a été retiré du compte-rendu définitif à la demande de la direction. Ces documents n’ont pas été diffusés mais uniquement transmis aux dirigeants du groupe et élus CSE. Il n’y aucune connotation sexuelle dans les propos relatés. Par conséquent, M. [W] estime que cette sanction injustifiée et conctitutive d’une discrimination syndicale et il demande des dommages et intérêts à ces titres.
La SARL [1] [Localité 1] soutient pour sa part que l’avertissement du 6 mars 2023 repose sur des accusations graves, infondées et diffamatoires portées par le salarié à l’encontre de la DRH, Mme [H].
L’employeur fait valoir que la DRH n’a commis aucun geste violent, agressif ou déplacé, se contentant, au cours d’un échange verbal avec le salarié, de désigner du doigt le logo CGT, sans comportement inapproprié. L’employeur affirme que la version du salarié est exagérée et mensongère, qu’il a prétendu dans le courrier du 21/11/2022 adressé à la direction générale, soit deux mois après les faits, avoir été victime d’une « agression physique inattendue et inappropriée » et qu’elle serait « venue plaquer ses mains à plusieurs reprises sur sa poitrine en murmurant » La société soutient que les témoignages produits confirment l’absence d’agression physique, certains témoins n’ayant rien constaté, d’autres évoquant un geste unique et anodin, et l’un d’eux relatant au contraire une situation de pression exercée sur la DRH, qui se serait retrouvée encerclée par des représentants syndicaux. L’employeur soutient que M. [W] a qualifié les faits de manière excessive en parlant d’atteintes physiques répétées et en laissant entendre l’existence d’une gravité injustifiée des faits reprochés. Il soutient que ces accusations émanaient bien du salarié, lequel les aurait reprises à plusieurs reprises dans ses courriers, échanges et interventions. Il fait valoir que les accusations ont été largement diffusées, non seulement auprès de la direction du groupe et des élus du personnel, mais également auprès de tiers extérieurs, tels que l’Inspection du travail, l’agglomération et la fédération syndicale, ce qui caractérise selon lui une volonté de nuire à la réputation de la DRH et de l’entreprise.
L’employeur conteste expressément toute discrimination syndicale et soutient que la sanction est étrangère à l’appartenance syndicale de M. [W] ou à l’exercice de son mandat. Il affirme que d’autres représentants syndicaux et salariés grévistes n’ont fait l’objet d’aucune sanction, que le salarié n’est pas sanctionné pour avoir fait grève ou exercé son mandat, mais uniquement pour le contenu excessif et infondé de ses accusations. Il expose que le contexte social tendu et les revendications syndicales ne sauraient justifier la formulation ni la diffusion d’accusations aussi graves, et que la liberté d’expression syndicale ne permet pas de discréditer personnellement un membre de la direction par des propos infondés. L’employeur conclut que l’avertissement constituait une mesure nécessaire et proportionnée, destinée à protéger la DRH, préserver l’image et l’autorité de la direction et prévenir la réitération de tels comportements, et que la sanction ne présente aucun caractère discriminatoire.
Sur ce,
En application de son pouvoir de direction, l’employeur assure conformément à l’article L.1121-1 du code du travail, la surveillance, le contrôle de l’activité des salariés ainsi que le pouvoir disciplinaire.
Selon les dispositions de l’article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige, la juridiction prud’homale apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. Au vu des éléments fournis par l’employeur et le salarié, la juridiction prud’homale forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’elle estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, M. [W] a fait l’objet d’un avertissement par courrier en date du 6 mars 2023, pour avoir porté « des accusations fallacieuses » à l’encontre de Mme [H] notamment diffusées par le biais d’un courriel transmis le 30 janvier 2023 à plusieurs salariés qui ont été rendus destinataires du compte rendu de la réunion du CSST du 6 décembre 2022, en utilisant le terme « attouchements de la Directrice des ressources humaines délégué syndical CGT M. [W] » puis « atteintes physiques répétées » et « M. [W] considérant cela comme une agression grave ». La SARL [1] [Localité 1] précisant que ces « propos excessifs et fallacieux » mettent en cause de manière injustifiée la probité de la directrice des ressources humaines de la société ainsi que celle du directeur de la filiale.
Il n’est pas contesté par les parties que le 26 septembre 2022 se déroulait un mouvement de grève au dépôt de la SARL [1] [Localité 1]. Alors que des salariés grévistes utilisaient la machine à café de l’entreprise, Mme [H], Directrice des ressources humaines leur a demandé de quitter la salle.
Il n’est pas non plus contesté qu’à cette occasion, un échange vif est alors intervenu entre M. [W], salarié gréviste et délégué syndical CGT, et Mme [H] et qu’à cette occasion des contacts physiques ont eu lieu entre les deux protagonistes à l’initiative de Mme [H], cette dernière apposant à plusieurs reprises son doigt sur la poitrine de M. [W].
Le compte rendu de la commission CSE du 10 novembre 2022 en présence de M. [W] et de la directrice des ressources humaines et le compte rendu de la réunion extraordinaire CSST du 18 novembre 2022 en présence de M. [W] ne font pas état des faits susvisés.
Il ressort des éléments versés aux débats que M. [W] en sa qualité de conducteur de bus mais sur le papier à entête de la CGT, a adressé un courrier à la Directrice générale du groupe [1] en date du 21 novembre 2022 aux termes duquel il indique que « suite aux événements intervenus le lundi 30 septembre dernier sur le site [1] [Localité 1] , je me vois dans l’obligation de vous rappeler qu’il n’entre pas dans les attributions des directions d’entreprise d’exercer la moindre pression, qu’elle soit physique ou morale, à l’encontre des salariés et représentants du personnel comme ce fut le cas ce jour là. » Il y indique ensuite que la directrice des ressources humaines, Mme [H] « m’a interpellé vertement et devant plusieurs salariés grévistes comme non-grévistes, elle est venue plaquer ses mains sur ma poitrine en murmurant. Devant cette agression physique aussi inattendue qu’inappropriée, j’ai reculé d’un pas. Elle a alors recommencé de la même manière en me poussant de ses mains à nouveau posées sur ma poitrine. Par deux fois supplémentaires elle a réitéré ses gestes en venant remettre ses mains sur moi alors que je n’opposai aucune résistance cherchant toujours à relâcher la contrainte qu’elle mettait sur moi… ».
Il ressort du compte rendu de la réunion du CSE du 6 décembre 2022 à laquelle participe M. [W], que le deuxième point évoqué concerne « une atteinte physique répétée » de la directrice des ressources humaines sur le délégué syndical CGT, M. [W] qui « considère cela comme une agression grave ». Est ensuite posée la question « doit on considérer que toucher la poitrine d’un homme et d’une femme sans son accord est normal ' pour rappel la loi considère cela comme une agression sexuelle passible d’emprisonnement. La directrice des ressources humaines a-t-elle un passe droit validé par le président qui considère que cela n’est pas grave » et la mention est faite qu’un courrier a été envoyé au comité groupe [1] à ce sujet.
Le procès-verbal de la réunion du CSE du 24 janvier 2023 en présence de M. [W] fait état de la remarque de la direction et de sa demande de retrait d’une phrase sur le compte rendu de la CSST comme suit : « elle concerne les « attouchements » de la directrice des ressources humaines sur un élu CGT lors de la journée de grève du 30 septembre 2022. La secrétaire précise que cela a bien été évoqué et entend la remarque. »
Il n’est dès lors pas contesté que le projet de compte rendu de la réunion du CSE du 6 décembre 2022 était rédigé comme suit « le deuxième préambule concerne les attouchements de la directrice des ressources humaines sur le délégué syndical CGT M. [W]…. doit-on considérer… », le terme « les attouchements » ayant ensuite été remplacé par le terme « une atteinte physique répétée » à la suite de l’intervention de la direction.
S’il ressort des éléments suscités que M. [W] a dénoncé le 21 novembre 2022 dans son courrier à la Direction générale une agression dont la cour constate qu’il l’estimait à connotation sexuelle (en employant les termes suivants « elle est venue plaquer ses mains sur ma poitrine en murmurant. Devant cette agression physique aussi inattendue qu’inappropriée, j’ai reculé d’un pas. Elle a alors recommencé de la même manière en me poussant de ses mains à nouveau posées sur ma poitrine. Par deux fois supplémentaires elle a réitéré ses gestes en venant remettre ses mains sur moi alors que je n’opposai aucune résistance cherchant toujours à relâcher la contrainte qu’elle mettait sur moi… ») et qu’il a ensuite évoqué devant le CSST avoir subi « une agression grave » ( « M. [W] considère cela comme une agression grave ») et des « attouchements », M. [W] dans le cadre de sa liberté d’expression de salarié était en droit de dénoncer à son employeur et aux instances représentatives des faits qu’il estimait avoir subis ou qu’il avait ressenti comme tels, peu important la réalité de ces faits les échanges relatifs à la définition du terme attouchement étant par conséquent sans intérêt dans le débat.
Il n’est par ailleurs pas non plus contesté que le premier compte rendu présentant le terme litigieux « les attouchements » a été transmis par mail aux élus du personnel en janvier 2023 et que le courrier du 21/11/2022 a uniquement été adressé à la Direction générale, la SARL [1] [Localité 1] ne démontrant pas que ces documents auraient été transmis à d’autres salariés de l’entreprise non concernés par la représentation des salariés.
Il convient dès lors de juger que l’avertissement du 8 mars 2023 n’était pas justifié et de l’annuler par voie d’infirmation du jugement déféré.
Sur la discrimination syndicale :
L’article L. 2141-5 alinéa 1 du code du travail interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Le seul constat de l’existence d’une discrimination syndicale ouvre droit à réparation (Cass. soc. 10 septembre 2025).
Il incombe au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une discrimination syndicale. M. [W] évoque en l’espèce l’avertissement susvisé annulé par la cour comme fait laissant supposer l’existence d’une discrimination syndicale à son encontre.
En l’état des explications et des pièces fournies, M. [W] n’évoque d’une part qu’un fait à savoir un avertissement reçu susvisé le 8 mars 2022 et la matérialité d’éléments de faits précis et concordants laissant supposer l’existence d’une discrimination syndicale n’est pas démontrée, le seul fait que M. [W] exerce un mandat syndical étant insuffisant.
Les demandes relatives à la discrimination syndicale doivent par conséquent être rejetées.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Il convient de condamner la SARL [1] [Localité 1] à payer à M. [W] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour annulation de la sanction disciplinaire.
Sur la demande d’indemnisation formulée par [5] de [Localité 1]
Moyens des parties :
[5] soutient au visa de l’article L.2132-3 du code du travail être bien fondée à réclamer des dommages et intérêts pour atteinte aux intérêts collectifs de la profession, l’employeur ayant commis plusieurs infractions à savoir demander aux grévistes de quitter la machine à café, agresser verbalement M. [W] en portant des jugements négatifs sur une organisation syndicale et en le touchant physiquement à plusieurs reprises avec une attitude menaçante.
La SARL [1] [Localité 1] fait valoir que l’intervention volontaire de [5] de [Localité 1] est irrecevable dès lors que le syndicat ne justifie d’aucun préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession. L’employeur soutient que le litige soumis à la cour concerne exclusivement la contestation, par M. [W], d’un avertissement disciplinaire prononcés à son encontre, ce qui relève par nature d’une situation strictement individuelle. L’employeur affirme que le syndicat ne peut intervenir dans une instance portant uniquement sur les intérêts personnels d’un salarié, dès lors qu’aucun élément ne permet d’identifier une atteinte distincte et autonome à l’intérêt collectif. Il soutient que [5] de [Localité 1], en se joignant à la procédure, reconnaît implicitement que sa demande est indissociable de celle du salarié et ne repose sur aucun fondement collectif propre.
La société en déduit que l’intervention volontaire du syndicat ne peut qu’être déclarée irrecevable.
À titre subsidiaire, l’employeur fait valoir l’absence totale de préjudice démontré par [5] de [Localité 1]. Il affirme que le syndicat se borne à solliciter une indemnisation forfaitaire sans caractériser ni une faute imputable à l’employeur, ni un préjudice propre, ni un lien de causalité entre les deux.
La société soutient que les écritures de [5] de [Localité 1] sont totalement silencieuses sur la réalité du préjudice allégué. Elle rappelle en outre qu’aucun manquement ne peut lui être reproché, les avertissements contestés ayant été régulièrement prononcés et jugés fondés.
En conséquence, l’employeur demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris, de déclarer irrecevable l’intervention volontaire de [5] de [Localité 1], et, à titre subsidiaire, de la débouter de l’intégralité de sa demande indemnitaire, faute de démonstration d’un quelconque préjudice.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article L. 2132-3 alinéa 2 du code du travail, les syndicats peuvent exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
En l’espèce, la demande de [5] de [Localité 1] a pour objet de mettre un terme à une situation concernant un salarié à titre individuel, à savoir l’avertissement de M. [W] et ne tend pas à défendre l’intérêt de la collectivité des salariés. Son action est dès lors irrecevable et il convient de la débouter de sa demande de dommages et intérêts par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur les demandes accessoires :
Il convient d’infirmer la décision de première instance s’agissant des dépens et des frais irrépétibles sauf en ce que [5] de [Localité 1] a été déboutée de sa demande à ce titre.
La SARL [1] [Localité 1] partie perdante qui sera condamnée aux dépens de l’instance et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, devra payer à M. [W] la somme de 2000 € au titre de ses frais irrépétibles engagés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté l’union locale de la CGT [Localité 1] de sa demande au titre de dommages et intérêts et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’INFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
Y ajoutant,
ANNULE l’avertissement du 8 mars 2022 adressé à M. [W],
CONDAMNE la SARL [1] [Localité 1] à payer à M. [W] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts suite à l’annulation de l’avertissement,
DEBOUTE M. [W] de ses demandes au titre de la discrimination syndicale,
CONDAMNE la SARL [1] [Localité 1] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE la SARL [1] [Localité 1] à payer la somme de 2 000 € à M. [W] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance,
Ainsi prononcé publiquement le 19 Février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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