Infirmation partielle 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 7 janv. 2025, n° 23/04551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/04551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°2
N° RG 23/04551 – N° Portalis DBVL-V-B7H-T7H3
(Réf 1ère instance : 2022001759)
S.A.R.L. [D] AGRICULTURE
S.A.R.L. [D] [Localité 8]
C/
E.A.R.L. LES EGLOUIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me GRENARD
Me CHAUDET
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TC [Localité 14]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Novembre 2024 devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTES :
S.A.R.L. LUDIPA anciennement dénommée [D] AGRICULTURE, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n° 403.843.824, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 12]
[Localité 4]
S.A.R.L. [D] [Localité 8], immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° 848.713.277, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentés par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Philippe DOHOLLOU, avocat au barreua de Rennes
INTIMÉE :
E.A.R.L. LES EGLOUIS (anciennement dénommée EARL DU TERTRE MICHON), immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° 326.902.673, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 13]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Sandrine VIVIER, avocat au barreau de Rennes
Représentée par Me Jean-Charles LOISEAU de la SELARL GAYA, Plaidant, avocat au barreau d’ANGERS substitué par Me Clémence GANAGA, avocat au barreau d’ANGERS
FAITS
M. et Mme [O] [E] exploitent sous l’EARL DU TERTRE MICHON devenue EARL LES EGLOUIS,110 hectares en grandes cultures.
Le 26 août 2015 l’EARL DU TERTRE MICHON et la SARL ETA [F] ont régularisé un contrat d’entreprise générale de travaux agricoles pour l’exploitation des terres de l’EARL DU TERTRE MICHON sur une superficie de 105 hectares.
L’article 5 du contrat prévoyait :
La facturation sera établie après la récolte de chaque année culturale. L’entrepreneur sera rémunéré par l’ensemble des ventes des récoltes. Celles-ci seront commercialisées par la SARL LB AGRI, représentée par son gérant, [J] [F]. Cette société se remboursera, sur le produit de la vente, des intrantsfournis préalablement pour l’intégralité des cultures et paiera directement à la SARL ETA [F] l’ensemble des prestations de services.
L 'ENTREPRENEUR s 'engage à ce que I 'EXPLOITANT perçoive la somme de vingt-huit mille trois cent cinquanle euros (28 350 €uros) annuellement comme suit :
— 10 000 €uros au 15 avril de chaque année,
— 18 350 €uros au 15 novembre de chaque année.
La société ETA [F] a été placée en redressement judiciaire par jugement du 13 avril 2018.
Par jugement du 30 janvier 2019 le tribunal de commerce de Nantes a converti la procédure de redressement judiciaire de la société ETA [F] en liquidation judiciaire.
Par ordonnance du juge commissaire du 1er mars 2019, le fonds de commerce de la SARL ETA [F] a fait l’objet d’une cession au bénéfice de M. [P] [D] ou de toute personne morale ou physique qui se substituerait pour un montant de 92 270 euros net vendeur hors TVA.
La société [D] [Localité 8] a été immatriculée le 27 février 2019.
Le 24 juin 2019 la société [D] [Localité 8] a versé la somme de 10 000 euros à l’EARL DU TERTRE MICHON.
Se plaignant de l’absence de versement de la somme de 18 350 euros au titre du solde dû en vertu du contrat du 26 août 2015, L’EARL DU TERTRE MICHON a fait assigner la société [D] CULTURES et la société [D] AGRICULTURE devant le tribunal de commerce de Nantes aux fins d’obtenir à titre principal leur condamnation à lui payer la somme de 18 350 euros HT.
Par jugement du 22 juin 2023 le tribunal de commerce a :
— Dit que les SARL [D] [Localité 8] et [D] AGRICULTURE ont poursuivi le contrat conclu au bénéfice de l’EARL, DU TERTRE MICHON par l’ETA [F] par le biais d’une novation,
— Condamné la société [D] AGRICULTURE à payer à la société EARL DU TERTRE MICHON la somme 18.350 euros HT ;
— Débouté les sociétés [D] AGRICULTURE et [D] [Localité 8] de leurs demandes, fins et prétentions ;
— Débouté l’EARL DU TERTRE MICHON de ses autres demandes, fins et prétentions ;
— Dit n’y avoir pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamné les sociétés [D] AGRICULTURE et [D] [Localité 8] à payer chacune à la EARL DU TERTRE MICHON la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné les sociétés [D] AGRICULTURE et [D] [Localité 8] aux dépens dont frais de greffe liquidés à 69.59 euros toutes taxes comprises.
Les sociétés [D] AGRICULTURE ET [D] [Localité 8] ont fait appel du jugement le 25 juillet 2023.
L’ordonnance de clôture est en date du 3 octobre 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans leurs écritures notifiées le 11 mars 2024 les sociétés [D] AGRICULTURE (devenue SUDIPA) et [D] [Localité 8] demandent à la cour de :
— Réformer le jugement dont appel du tribunal de commerce de Nantes en date du 22 juin 2023 en ce qu’il a dit que les SARL [D] AGRICULTURE et [D] CULTURES ont poursuivi le contrat conclu au bénéfice de l’EARL LES EGLOUIS par l’ETA [F] par le biais d’une novation.
En conséquence,
— Juger qu’un contrat d’entreprise agricole s’est valablement formé entre la société [D] [Localité 8] et l’EARL LES EGLOUIS (facture du 13 décembre 2019) ;
— Juger qu’un contrat de fournitures s’est valablement formé entre la société [D] AGRICULTURE et l’EARL LES EGLOUIS (facture du 31 juillet 2019) ;
— Réformer le jugement du tribunal de commerce de Nantes en date du 22 juin 2023 en ce qu’il a condamné la société [D] AGRICULTURE à payer à l’EARL LES EGLOUIS la somme de 18.350 euros HT.
En conséquence,
— Débouter L’EARL LES EGLOUIS de sa demande de condamnation de la société [D] AGRICULTURE à lui verser la somme de 18.350 euros HT ;
— Débouter l’EARL LES EGLOUIS de la totalité de ses autres demandes, fins et conclusions ;
— Réformer le jugement du tribunal de commerce de Nantes en date du 22 juin 2023 en ce qu’il a refusé de constater, pour défaut de preuve, un accord contractuel et d’apurement des comptes.
En conséquence,
— Juger que les comptes ont été apurés entre les parties.
— Réformer le jugement du tribunal de commerce de Nantes en date du 22 juin 2023 en ce qu’il a condamné les sociétés [D] AGRICULTURE et [D] CULTURES à payer chacune à l’EARL LES EGLOUIS la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence,
— Condamner l’EARL LES EGLOUIS à verser aux [D] AGRICULTURE et [D] [Localité 8] chacune la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
— Condamner l’EARL LES EGLOUIS aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses écritures notifiées le 12 décembre 2023 l’EARL LES EGLOUIS demande à la cour au visa des articles 1329 du code civil, 1332 du code civil, 1353 et suivants du code civil, 1358 et suivants du code civil :
A titre principal :
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nantes en date du 22 juin 2023 en ce qu’il a :
Dit que les SARL [D] [Localité 8] et [D] AGRICULTURE ont poursuivi le contrat conclu au bénéfice de l’EARL DU TERTRE MICHON par l’ETA [F] par le biais d’une novation,
Condamné la société [D] AGRICULTURE à payer à la société EARL DU TERTRE MICHON la somme de 18.350 euros HT,
Débouté les sociétés [D] AGRICULTURE et [D] [Localité 8] de leurs demandes, fins et prétentions,
Condamné les sociétés [D] AGRICULTURE et [D] [Localité 8] à payer chacune à la société EARL DU TERTRE MICHON la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné les sociétés [D] AGRICULTURE et [D] [Localité 8] aux dépens dont frais de greffe liquidés à 69.59 euros toutes taxes comprises.
A titre subsidiaire
— Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nantes en date du 22juin 2023 en ce qu’il a :
Débouté l’EARL DU TERTRE MICHON de ses demandes, fins et prétentions, à savoir :
constater que la SARL [D] [Localité 8] et la SARL [D] AGRICULTURE a poursuivi les termes du contrat conclu au bénéfice de l’EARL DU TERTRE MICHON par l’ETA [F] par le biais d’un nouveau contrat,
condamné la société [D] AGRICULTURE à payer à la société EARL DU TERTRE MICHON la somme de 18.350 euros HT.
A titre très subsidiaire
— Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nantes en date du 22juin 2023 en ce qu’il a :
Débouté l’EARL DU TERTRE MICHON de ses demandes, fins et prétentions, à savoir :
constater que les sociétés [D] (SARL [D] AGRICULTURE et [D] CULTURE) ont injustement facturé une somme 64 673,036 HT,
condamner les sociétés [D] (SARL [D] AGRICULTURE et [D] CULTURE) au versement de la somme de 48 854,646 HT à l’EARL DU TERTRE MICHON,
En toute hypothèse :
— Débouter la SARL [D] CULTURE et la SARL [D] AGRICULTURE de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
— Condamner la SARL [D] CULTURE et la SARL [D] AGRICULTURE à payer à l’EARL DU TERTRE MICHON la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SARL [D] CULTURE et la SARL [D] AGRICULTURE aux dépens.
Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens développés par les parties.
DISCUSSION
Le contrat du 26 août 2015
L’EARL DES EGLOUIS considère que le contrat du 26 août 2015 s’est poursuivi par l’effet d’une novation par changement de débiteur, à la suite de la cession du fonds de commerce de la société ETA [F] autorisée par le juge commissaire.
Les sociétés [D] [Localité 8] et SUDIPA dénoncent l’intervention de la société ETA [F] comme entreprise de travaux agricoles et comme exploitante. Elles font valoir que le contrat du 26 août 2015 leur est inopposable car contraire à l’ordre public et aux dispositions applicables au bail rural.
Elles renvoient à l’article 4 du contrat du 26 août 20215 Plan des cultures pour le démontrer :
L’ENTREPRENEUR réalisera pour l’EXPLOITANT la déclaration PAC, la tenue du registre phytosanitaire et le cahier d’épandage. L’assolement sera réalisé avec l’exploitant.
En cas de non respect de ce plan, les pénalités seront à la charge de L’ENTREPRENEUR.
Elles ne versent aucune pièce établissant que c’est la société ETA [F] qui percevait les primes PAC pour son propre compte et donc agissait comme le véritable exploitant.
Elles communiquent un mail du 26 décembre 2019 adressé par M. [K] à M. [D] qui établit que M. [K] était bien le bénéficiaire de la prime PAC :
Merci de me faire parvenir le registre phyto qui correspond à votre facture ainsi que la plan de fumure dès que possible car j’en ai besoin pour la PAC.
…
Les sociétés [D] [Localité 8] et SUDIPA ajoutent que le contrat du 26 août 2015 n’a pas été cédé avec le fonds de commerce et ne peut donc faire l’objet d’une novation.
Le mandataire judiciaire a présenté l’offre de M. [D] par requête du 14 février 2019.
Il y est précisé que M. [D] inclut et valorise dans son offre :
— les éléments incorporels valorisés à la somme de 5 000 euros ;
— les matériels valorisés à la somme de 87 270 euros ;
— le stock de marchandises estimé à 12 000 euros.
Le cessionnaire ne peut être tenu au delà de son offre.
L’offre ne précise pas que M. [D] entend reprendre des contrats en cours.
Conformément à la requête qui lui a été présentée par le liquidateur de la société ETA [F] le juge commissaire a autorisé la cession du fonds de commerce à M. [D] en ces termes :
Vu l’offre d’achat du fonds de commerce transmise par Monsieur [P] [D], demeurant [Adresse 3], au prix de CENT QUATRE MILLE DEUX CENT SOIXANTE DIX EUROS (104 270 €) net vendeur (outre la TVA sur le stock de marchandises) ;
Vu la reprise des quatre contrats de travail en cours, avec tous les avantages acquis au jours de la prise de possession ;
Vu l''absence de condition suspensive de financement;
Vu l’avis favorable des co-gérants de la SARL ETA [F],
Vu les observations des contrôleurs, dûment convoqués,
Vu l’erreur matérielle affectant l’inventaire et comportant un tracteur FENDT valorisé à 7 000€ n’appartenant pas à la société ;
Attendu que la cession du fonds de commerce présente un intérêt financier et social en permettant d’une part la reprise des contrats de travail et d’autre part, une meilleure valorisation des matériels et des éléments incorporels de l’entreprise ;
Ordonnons la cession du fonds de commerce de la SARL ETA [F] ayant comme activité la prestation de travaux agricoles dont le siège est situé [Adresse 11] a [Localité 10], et ce, au profit de Monsieur [P] [D] , demeurant [Adresse 2] à [Localité 16] [Adresse 9][Localité 5], ou de toute personne morale ou physique qui se substituerait, et ce moyennant le prix de QUATRE VINGT DIX SEPT MILLE DEUX CENT SOIXANTE DIX EUROS (97 270 €) net vendeur mais hors tva sur stock le tout payable comptant dans les 10 jours de la présente, le dit prix du fonds s’appliquant aux éléments incorporels à concurrence de 5 000 € et aux éléments corporels à concurrence de 92 270 € dont 80 270€ de matériels et 12 000 € de stock de marchandises;
Disons que de la présente cession seront exclus les matériels en dépôt, en location, , en crédit-bail ou susceptibles d’être revendiqués ;
Disons que la cession des matériels est soumise aux dispositions de la loi du 12 mai 1980 , retardant le transfert de propriété des biens mobiliers jusqu’à complet paiement du prix ;
Disons qu’en cas d’exercice de la faculté de substitution par l’acquéreur, le substitué demeurera garant solidaire vis-à-vis des organes de la procédure collective, des obligations transmises au substituant,
Disons que l’acquéreur prendra possession des éléments du fonds dès le lendemain de la présente ordonnance et que le transfert des contrats de travail à la charge du cessionnaire sera donc immédiatement opéré à cette date ;
Ordonnons à l’acquéreur de consigner, sous un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente Ordonnance entre les mains de Maitre [C] [W], Mandataire-Judiciaire, la somme de QUATRE VINGT DIX SEPT MILLE DEUX CENT SOIXANTE DIX EUROS
(97 270 €).
L’ordonnance du juge commissaire du 1er mars 2019 n’indique pas expressément la reprise du contrat en cours régularisé entre l’EARL DU TERTRE MICHON devenue EARL LES EGLOUIS et la société ETA [F].
Contrairement aux affirmations de l’EARL LES EGLOUIS, le contrat du 26 août 2015 n’a pas été transmis avec le fonds de commerce de la société ETA [F] par autorisation de cession du juge commissaire. Aucune novation n’est donc intervenue.
Elle ne peut donc revendiquer le versement de la somme de 18 350 euros HT au titre de ce contrat, devenu caduc par l’effet de la liquidation de la société ETA [F].
Le jugement est infirmé de ce chef.
Les nouveaux contrats
Les appelantes affirment que les prestations pour l’EARL DU TERTRE MICHON devenue EARL LES EGLOUIS ont été réalisées grâce à deux nouveaux contrats, un contrat de fourniture avec la société [D] AGRICULTURE devenue SUDIPA, et un contrat d’entreprise avec la société [D] [Localité 8].
Pour le démontrer elles visent deux factures qui auraient été établies par l’EARL DU TERTRE MICHON.
La facture du 10 septembre 2019 émise sur la société [D] AGRICULTURE pour la somme de 57 167,27 euros TTC mentionne :
Blé récolte 2019 ;
CVO Franceagrimer ;
CVO intercéréales ;
CRIV ;
Graines conventionnelles de colza récolte 2019 ;
CVO oléagineux assujettie TVA ;
CVO oléagineux non ass TVA.
La facture du 30 novembre 2019 émise sur la société [D] AGRICULTURE pour la somme de 11 749 euros TTC mentionne :
Avoine blanche récolte 2019 ;
CVO france agrimer ;
CVO intercéréales ;
CRIV.
Ainsi que le fait remarquer l’EARL LES EGLOUIS le numéro de SIREN figurant sur les deux factures correspond à celui de la société [D] AGRICULTURE et aucunement à celui de l’EARL.
Il n’est donc pas établi que ces documents, qui sont contestés par l’EARL LES EGLOUIS émanent d’elle.
Le 10 juin 2019 la société [D] AGRICULTURE a versé la somme de 10 000 euros à L’EARL DU TERTRE MICHON.
Pour autant si ce paiement montre une relation d’affaire entre la société [D] AGRICULTURE et l’EARL DU TERTRE MICHON, aucun élément supplémentaire ne vient préciser les conditions de son intervention ni le tarif de ses prestations.
Les appelantes ne versent aucune pièce de nature à confirmer l’existence de ces deux contrats, ni bon de commande, ni bon de livraison.
Le mail du 26 décembre 2019 de M. [K] à M [D] n’est pas plus explicite.
Bonjour [P],
Merci de nous faire parvenir le registre phyto qui correspond à votre facture ainsi que le plan de fumure dès que possible car j’en ai besoin pour la pac.
Egalement j’ai remarqué les anomalies suivantes sur les factures que vous m’avez faites :
Les travaux de préparation des sols, déchaumage et actisol qui ont été réalisées par l’entreprise [J] [F] à l’automne 2018 pour un montant de 14 347.95€ ainsi que les travaux de préparation de lit de semence et semis pour un montant de 8 253.25€, les travaux d’épandage fumier pour 3579.73€ ainsi que l’entretien et élagage des parcelles pour 1269.73€ que j’ai fait moi même, à rajouter également une partie des travaux de pulvérisation désherbage fongicide et engrais réalisée en automne avant la reprise des contrats de [J] [F].
Merci de me renvoyer le chèque correspondent à ces montants qui ont été facturés, en déduction de ma récolte.
Dans ces conditions les appelantes ne justifient pas l’objet de la facture émise par la société [D] CULTURE à l’égard de l’EARL DU TERTRE MICHON du 5 décembre 2019 pour un montant de 31 695,81 euros TTC.
De même elles ne démontrent pas qu’un accord serait intervenu, apurant les comptes entre les parties. Cet accord aurait été conclu sur les bases suivantes selon les sociétés [D] AGRICULTURE et [D] [Localité 8] :
— L’EARL LES EGLOUIS conservait 10.000 euros d’acompte ;
— Sur la facture [D] [Localité 8] du 13 décembre 2019 il était consenti à l’EARL LES EGLOUIS un avoir de 31.917,55 euros correspondant à des mises en place de cultures déjà effectuées antérieurement par la société SARL ETA [F] pour aboutir à une facture définitive de 28.825,66 euros HT soit TTC 31.695,81 euros ;
— L’EARL LES EGLOUIS prenait à sa charge la facture de [D] AGRICULTURE correspondant aux intrants pour un montant HT de 22.683,26 euros et TTC 27.219,91 euros pour aboutir sur ces factures qui n’ont pas été réglées, mais compensées à un total euros HT dû de 51.508,92 euros.
Les échanges entre les parties du 31 décembre 2019 montrent que les parties ne s’accordent pas sur les conditions tarifaires de l’intervention de chacune d’elle.
Les sociétés [D] AGRICULTURE et [D] [Localité 8] ne démontrent pas les conditions de l’accord contractuel dont elles se prévalent et pas suite l’apurement des comptes entre les parties.
L’EARL LES EGLOUIS affirme pour sa part que la société [D] [Localité 8] lui a facturé des travaux réalisés par la société ETA [F] ou par ses soins et que par le jeu de la compensation cette dernière lui reste devoir la somme de 48 854,64 euros HT.
La facture émise par la société [D] CULTURE sur l’EARL DU TERTRE MICHON le 5 décembre 2019 vise bien les travaux que l’EARL estime avoir été réalisés par la société ETA [F] ou par elle :
— la préparation des sols pour un montant de 14 347,956 HT,
— les travaux de pulvérisation, désherbage, fongicide at hauteur de 14 539,126 HT,
— les travaux de préparation lit de semence et semis pour un montant de 8 253,256 HT,
— l’épandage de fumier pour un montant de 3 579,736 HT.
— l’élagage de ses parcelles pour un montant de 1 269,736 HT.
A défaut de produire les documents contractuels permettant de préciser les conditions contractuelles et commerciales des relations entre les parties la demande de l’EARL LES EGLOUIS tendant à la condamnation des sociétés [D] (SARL [D] AGRICULTURE et [D] CULTURE) à lui payer la somme de 43 854,64 euros HT est rejetée.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Les demandes annexes
Il n’est pas inéquitable de rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conserve la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement en ce qu’il a :
Dit que les SARL [D] [Localité 8] et [D] AGRICULTURE ont poursuivi le contrat conclu au bénéfice de l’EARL, DU TERTRE MICHON par l’ETA [F] par le biais d’une novation,
Condamné la société [D] AGRICULTURE à payer à la société EARL DU TERTRE MICHON la somme 18.350 euros HT ;
Condamné les sociétés [D] AGRICULTURE et [D] [Localité 8] à payer chacune à la EARL DU TERTRE MICHON la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamné les sociétés [D] AGRICULTURE et [D] [Localité 8] aux dépens dont frais de greffe liquidés à 69.59 euros toutes taxes comprises.
Confirme le jugement pour le surplus.
Statuant à nouveau :
— Rejette toutes les autres demandes des parties
— Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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