Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 23 janv. 2025, n° 23/13680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/13680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/13680 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDGJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 juin 2022 – Juge des contentieux de la protection d'[Localité 6] – RG n° 11-22-000060
APPELANTE
La société LCL – LE CRÉDIT LYONNAIS, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 954 509 741 00011
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
Monsieur [N] [K]
né le [Date naissance 2] 1992 au PAKISTAN
[Adresse 3]
[Localité 5]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Hélène BUSSIERE, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [N] [K] a ouvert dans les livres de la société LCL Le Crédit Lyonnais un compte bancaire suivant convention d’ouverture de compte signée en agence le 4 janvier 2019.
Le compte a présenté une position débitrice sans aucune régularisation malgré une mise en demeure du 17 septembre 2020 portant préavis de clôture du compte. La société LCL Le Crédit Lyonnais a procédé à la clôture du compte le 7 janvier 2021.
Par acte délivré le 28 décembre 2021, la société LCL Le Crédit Lyonnais a fait assigner M. [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers en constat de la résiliation du contrat et en paiement du solde du compte lequel, par jugement réputé contradictoire du 30 juin 2022 auquel il convient de se reporter, a débouté la société LCL Le Crédit Lyonnais de toutes ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge a considéré qu’il s’agissait d’un contrat signé à distance électroniquement et que la banque ne produisait pas de fichier de preuve avec sceau d’horodatage permettant de garantir la fiabilité du procédé utilisé. Il a dénié aux relevés de compte la qualité de commencements de preuve dans la mesure où ils émanaient de la seule banque, que les courriers de mise en demeure étaient insuffisants à établir non plus la relation contractuelle à défaut de pièce d’identité ou d’autorisation de prélèvement.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 31 juillet 2023, la société LCL Le Crédit Lyonnais a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 27 octobre 2023, la société LCL Le Crédit Lyonnais demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
— de condamner M. [K] à lui payer la somme de 22 372,07 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance et jusqu’au parfait paiement,
— à titre subsidiaire, et pour le cas où la cour estimerait que la clôture juridique du compte n’est pas valablement intervenue à défaut de mise en demeure préalable,
— de prononcer la résolution judiciaire de la convention d’ouverture de compte aux torts exclusifs de M. [K] et en conséquence, de le condamner au paiement de la somme de 22 372,07 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance et jusqu’au parfait paiement,
— en tout état de cause, de condamner M. [K] aux entiers dépens et à lui verser une somme de 1 500 au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle que la signature électronique a la même force qu’une signature manuscrite.
Elle indique que le contrat a été signé en agence avec une signature recueillie sur tablette et qu’elle produit bien à hauteur d’appel le chemin de preuve sur la signature électronique émanant d’un Prestataire de Service de Confiance Qualifié (PSCQ) et qui présente les garanties renforcées permettant notamment de vérifier l’identité du signataire lorsqu’un certificat est délivré dans le cadre des opérations de signature, de produire toutes informations concernant les documents signés pour alimenter le faisceau de preuve en cas de litige ou de contentieux, d’assurer la fiabilité du procédé des techniques de signature qui doit se conformer à des normes techniques organisationnelles et de sécurité strictes imposées par le Règlement eIDAS. Elle précise que ce chemin de preuve permet ainsi de s’assurer que M. [K] est bien le signataire de la convention d’ouverture de compte.
Pour répondre à l’avis que lui a adressé la cour d’appel le 27 septembre 2023, cet avis mettant dans le débat la question de la recevabilité de l’action du prêteur au regard de la forclusion et d’éventuels motifs de déchéance du droit aux intérêts, elle estime sa demande fondée en rappelant qu’elle produit tous les duplicatas de relevés du compte depuis l’origine montrant que M. [K] n’a jamais régularisé la position débitrice du compte. Elle indique aussi que sa demande n’est pas atteinte pas la forclusion dans la mesure où l’assignation a été délivrée le 28 décembre 2021 et que le premier impayé non régularisé remonte au 30 avril 2020.
Elle ajoute que s’il devait être retenu que le compte a fonctionné plus de trois mois en position débitrice sans que la banque n’ait émis d’offre de prêt avec déchéance du droit aux intérêts, il devrait être soustrait une somme de 2 429,10 euros représentant les frais et intérêts perçus par la banque mais que les intérêts au taux légal seraient dus à compter de l’assignation.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [K] à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 17 octobre 2023 délivré dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile. Il a reçu signification des conclusions de l’appelante par acte délivré dans les mêmes formes le 3 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2024 pour être mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à un contrat du 4 janvier 2019 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la preuve de l’existence d’un contrat de prêt
En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
En l’espèce, l’appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, la convention d’ouverture de compte bancaire sans autorisation de découvert validée électroniquement le 4 janvier 2019, la convention de preuve, la copie de la pièce d’identité de M. [K], d’un justificatif de domicile et de son contrat de travail à durée indéterminée, un dossier de recueil de signature électronique comprenant une attestation de la société Idemia en qualité de prestataire de service de confiance pour le compte du Crédit Lyonnais, une attestation de signature électronique émanant du service Tech et Trust Docaposte contenant la synthèse de la transaction et la chronologie de la transaction, les relevés du compte du 5 janvier 2019 au 29 janvier 2021.
Il en résulte suffisamment que dans le cadre de la transaction 8ed6abe4-777f-468e7-1995788d4a83, la société Idemia atteste que M. [K] a apposé sa signature électronique le 4 janvier 2019 à compter de 15 heures 45 et 56 secondes sur la convention de compte, l’auto-certification de résidence fiscale puis sur la convention de preuve, documents qu’il a au préalable consultés, que les date et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d’horodatage et M. [K] identifié sachant qu’il a communiqué au préalable à la banque son numéro de téléphone portable et son adresse de messagerie électronique, mentions portées sur la convention de compte.
Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l’application de l’article 1367 du code civil.
Les relevés de compte attestent du fonctionnement normal du compte depuis de son ouverture avec un solde créditeur de 4 940,80 euros au 30 avril 2020, avant que le compte ne présente un solde débiteur de 17 534,31 euros le 29 mai 2020, jamais régularisé
L’ensemble de ces éléments établit suffisamment l’obligation dont se prévaut l’appelante à l’appui de son action en paiement. C’est donc à tort que le premier juge a rejeté l’intégralité des demandes de la société LCL Le Crédit Lyonnais. Partant le jugement doit être infirmé.
Sur la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le dépassement au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. Le dépassement est l’apparition du solde débiteur et constitue le point de départ du délai biennal de forclusion.
En cas de découvert en compte y compris tacite, tout dépassement du découvert convenu non régularisé à l’issue du délai de 3 mois caractérise la défaillance de l’emprunteur et constitue le point de départ du délai de forclusion biennal. Il est toutefois admis que le retour du compte à une position créditrice avant l’expiration du délai biennal interrompt ce délai.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l’action du prêteur s’inscrit bien dans ce délai.
Comme indiqué, le compte a présenté un solde débiteur de 17 534,31 euros le 29 mai 2020, non régularisé à l’issue d’un délai de trois mois soit le 29 août 2020 conduisant la banque, le 17 septembre 2020, à mettre en demeure le titulaire du compte de régulariser sa situation sous peine de clôture du compte devenue effective le 7 janvier 2021.
Par conséquent, la demande introduite par assignation du 28 décembre 2021, soit dans le délai de deux années du dépassement non régularisé, est déclarée recevable.
Sur le respect des obligations contractuelles et précontractuelles par le prêteur, la déchéance du terme et les sommes dues
La société LCL Le Crédit Lyonnais se prévaut de manière légitime de l’anéantissement du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.
L’article L. 312-93 du code de la consommation impose au prêteur, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, de proposer sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L. 341-9).
En l’espèce, le découvert ayant duré plus de 3 mois, ces dispositions trouvent à s’appliquer et il n’est pas justifié de ce qu’elles ont été respectées. Dès lors la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée et le prêteur ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Les intérêts et frais de toute nature se sont élevés à 2 429,10 euros depuis l’ouverture du compte et dès lors l’appelante ne peut prétendre qu’au paiement de la somme de 22 372,07 euros correspondant au solde débiteur au 29 janvier 2021- 2 429,10 euros = 19 942,97 euros. Il y a donc lieu de condamner M. [K] à payer cette somme à la société LCL Le Crédit Lyonnais qui selon la demande, doit être augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les autres demandes
Le jugement qui a condamné la société LCL Le Crédit Lyonnais aux dépens de première instance doit être infirmé sur ce point mais confirmé en ce qu’il a rejeté la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. M. [K] doit être condamné aux dépens de première instance.
En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d’appel et la société LCL Le Crédit Lyonnais conservera donc la charge de ses dépens d’appel ainsi que de ses frais irrépétibles.
Le surplus des demandes doit être rejeté.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société LCL Le Crédit Lyonnais de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société LCL Le Crédit Lyonnais recevable en son action ;
Constate la clôture du compte ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts ;
Condamne M. [N] [K] à payer à la société LCL Le Crédit Lyonnais la somme de 19 942,97 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 28 décembre 2021 ;
Condamne M. [N] [K] aux dépens de première instance et la société LCL Le Crédit Lyonnais aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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