Confirmation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 6, 13 juin 2025, n° 22/18540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/18540 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 12 juillet 2022, N° 21/00903 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRET DU 13 JUIN 2025
(n° /2025, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/18540 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGUJ2
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 juillet 2022 – tribunal judiciaire de MEAUX – RG n° 21/00903
APPELANTE
S.A. TERRASSEMENT MACONNERIE JAMBAGE AMENAGEMENT – TMJA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Naïma AHMED-AMMAR, avocat au barreau de PARIS, toque : R050, substitué à l’audience par Me Edouard CHAUVAUX, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
Compagnie d’assurance GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée à l’audience par Me Matthieu MALNOY de la SELAS L ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P550
Entreprise [F] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
N’a pas constitué avocat – signification de la déclaration d’appel le 24 mars 2023 par remise à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laura TARDY, conseillère faisant fonction de présidente, chargée du rapport, et de Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sylvie DELACOURT, présidente de chambre
Mme Laura TARDY, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Manon CARON
ARRET :
— par défaut.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 21 février 2025, prorogé au 13 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sylvie DELACOURT, présidente de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 28 mai 2018, la société TMJA (Terrassement Maçonnerie Jambage Aménagement) a confié à la société Entreprises [F], dans le cadre d’une sous-traitance, la dépose et la pose de carrelage sur une terrasse d’une surface d’environ 500 m² pour un prix HT de 37 400 euros.
Déplorant une mauvaise exécution de la prestation, la société TMJA a initié la dépose et la reprise de l’ensemble du carrelage et a mandaté M. [T], expert en bâtiment, pour constater les désordres.
Le 1er juillet 2019, l’expert a déposé un rapport non contradictoire. Il a conclu à la nécessité de changer la totalité de la terrasse.
L’assureur de la société Entreprises [F], la société Groupama Rhône Alpes Auvergne (la société Groupama) a mandaté M. [M].
Le 18 février 2020, M. [M] a déposé son rapport.
Le 31 juillet 2020, la société TMJA a mis en demeure la société Groupama Rhône Alpes Auvergne de lui régler une somme de 47 229,90 euros TTC au titre de la reprise des travaux.
Le 15 janvier 2021, la société TMJA a assigné la société Entreprises [F] et la société Groupama Rhône Alpes Auvergne devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de paiement.
Par jugement du 12 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Meaux a statué en ces termes :
Déboute la société TMJA de toutes ses prétentions ;
Condamne la société TMJA aux dépens ainsi qu’à payer à la société Groupama Rhône Alpes Auvergne une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Déboute les parties de toutes autres demandes.
Par déclaration en date du 31 octobre 2022, la société TMJA a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :
la société Entreprises [F],
la société Groupama Rhône Alpes Auvergne.
Par déclaration en date du 1er février 2023, la société TMJA a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la société Entreprise [F]. Par ordonnance du 18 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des instances n° RG 22/18540 et n° RG 23/02780 sous le n° RG 22/18540.
Par ordonnance du 16 mars 2023, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement de l’incident introduit le 27 janvier 2023 par la société Groupama.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2023 la société TMJA demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondée la société TMJA en son appel,
Juger que la société TMJA a respecté le principe du contradictoire,
Juger que les pièces versées au débat permettent à la juridiction saisie de statuer sur les demandes de la société TMJA,
Juger que la société TMJA prouve que la responsabilité de la société Entreprises [F] est engagée dans la survenance du dommage,
En conséquence,
Réformer le jugement rendu le 12 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Meaux sous le numéro de RG 21/00903,
Statuant à nouveau :
Juger que la société Entreprises [F] est pleinement responsable des désordres ayant affecté le carrelage de la terrasse de M. [K],
Juger que les désordres imputables à la société Entreprises [F] sont de nature décennale dès lors qu’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination,
Juger que les garanties souscrites auprès de la société Groupama sont mobilisables,
Condamner la société Groupama à garantir la société Entreprises [F] au titre des désordres ayant affecté la terrasse de M. [K],
Condamner solidairement, ou l’un à défaut de l’autre, la société Entreprises [F] et la société Groupama à payer à la société TMJA qui a préfinancé la reprise des désordres, la somme de 47 229,90 euros TTC correspondant au devis validé par tous les experts dont celui de la société Groupama,
Condamner solidairement ou l’un à défaut de l’autre, la société Entreprises [F] et la société Groupama à payer à la société TMJA la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entier dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2023, la société Groupama demande à la cour de :
Confirmer le jugement :
Dire et juger que la matérialité des désordres n’est pas établie,
Dire et juger que le caractère décennal des désordres n’est pas plus établi,
Dire et juger que l’activité de pose de carrelage n’était pas souscrite par la société [F] par le contrat d’assurance passé avec Groupama Rhône Alpes Auvergne,
En conséquence,
Dire et juger que Groupama Rhône-Alpes Auvergne ne saurait garantir le sinistre,
En conséquence,
Rejeter les demandes de la société TMJA et la débouter de toutes ses prétentions,
Mettre hors de cause Groupama Rhône-Alpes Auvergne.
A titre subsidiaire,
Dire n’y avoir lieu à retenir une somme TTC, la société TMJA récupérant la TVA,
Dire et juger que la société TMJA a participé à la réalisation du dommage dont elle se plaint,
En conséquence,
Réduire les demandes à de justes proportions,
Rejeter la demande de la société TMJA à l’encontre de Groupama Rhône-Alpes Auvergne au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
Condamner la société TMJA à payer une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 dudit code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Malnoy, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le 24 mars 2023, la société Entreprises [F] s’est vue signifier la déclaration d’appel mais elle n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 7 novembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 5 décembre 2024, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur les désordres
Moyens des parties
La société TMJA fait valoir que l’expert de la société Groupama a validé le devis de reprise des désordres dont elle ne peut désormais contester la matérialité. Elle soutient que les rapports des experts concordent quant aux désordres et que les parties pouvaient débattre sur ces rapports.
Elle ajoute que la société Entreprises [F] n’a jamais contesté sa responsabilité et qu’elle était tenue à une obligation de résultat ; elle a fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur qui permet d’établir de façon incontestable l’existence des désordres.
Elle revendique la garantie de la société Groupama et le fait que le montant des travaux réparatoires dont elle demande le paiement a été fixé par l’expert de la société Groupama à hauteur de 47 229,90 euros TTC.
La société Groupama fait valoir que l’expert qu’elle a mandaté n’a pas pu constater la matérialité des désordres et que son rapport ne confirme pas le rapport de l’expert mandaté par la société TMJA.
Elle en déduit que la société TMJA ne rapporte pas la preuve de la matérialité des désordres.
Elle soutient que la déclaration de sinistre lui a été adressée par la société Entreprises [F] à la demande la société TMJA.
A titre subsidiaire, elle prétend que les désordres ne pouvaient qu’être apparents et ont été purgés par la réception.
Elle revendique la responsabilité de la société TMJA qui était responsable du chantier à l’égard de son maître d’ouvrage.
Réponse de la cour
Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Viole l’article 16 du code de procédure civile l’arrêt qui, pour retenir la responsabilité d’une société dans un accident, se fonde exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de l’ensemble de celles-ci (2ème Civ., 13 septembre 2018, pourvoi n° 17-20.099, Bull. 2018, II, n° 177).
Si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties (Ch. mixte., 28 septembre 2012, pourvoi n° 11-18.710, Ch. Mixte, Bull. 2012, n° 2 ; 2ème Civ., 15 décembre 2022, pourvoi n° 21-17.957).
En l’espèce, il est produit deux rapports d’expertise non contradictoires établis à la demande de deux parties distinctes ce qui exclut que ceux-ci soient écartés.
S’agissant des pièces probatoires, la société Entreprises [F] a facturé le 20 octobre 2018 la société TMJA pour la mise en 'uvre d’un carrelage avec fourniture des matériaux par le client et pour des travaux de dépose de carrelage comprenant mise en place de joint de dilatation, fourniture de la colle, pose de carrelage, remplissage des joints pour 38 200 euros HT.
La société TJMA a mandaté M. [T], expert en bâtiment, pour apprécier la nature des travaux réalisés par la société Entreprises [F].
L’expert amiable s’est déplacé le 1er juillet 2019 et a constaté qu’une partie de la surface de la terrasse avait déjà été enlevée. Sans préciser la nature de ses investigations, il a relevé une absence de joints de dilatation, une pose par simple encollage sur des carreaux de 60x60, la pose de la colle en trop grande surface, qui sèche trop vite par rapport à la pose et l’absence d’effet ventouse et ceci en totalité de la surface en terrasse alors même que lorsqu’il a fait ses constatations une partie de la terrasse avait déjà été enlevée.
Les photographies jointes à son rapport ne sont pas commentées.
De son côté, l’expert mandaté par la société Groupama n’a pas pu, non plus, constater la matérialité des désordres et a fondé ses conclusions sur la base du rapport de M. [T] et des clichés photographiques qui y sont joints.
L’expert a rappelé les règles de mise en 'uvre de carrelages extérieurs sur une grande surface (un peu plus de 500 m²).
Il a commenté les clichés photographiques qui lui ont été soumis en indiquant que ces clichés démontraient une absence totale d’adhérence entre les carreaux de carrelage et la colle mise en place et l’évidence d’une absence de double encollage. Il ajoute que les sillons de colle sont particulièrement marqués ce qui permet de préciser que les carreaux n’ont pas été suffisamment forcés pour assurer une prise et une adhérence cohérente.
En conséquence, il appert de ces éléments que les rapports des experts amiables sont concordants en ce qui concerne seulement l’encollage insuffisant par la société Entreprises [F] mais pas en ce qui concerne les désordres eux-mêmes qui ne résultent d’aucune constatation des experts amiables.
S’agissant de la matérialité des désordres, seul le rapport d’expertise de la société IXI mentionne « selon les renseignements recueillis les désordres se sont manifestés dès la fin du chantier par décollement des carreaux de carrelage lesquels n’étaient pas adhérents aux supports. »
Les clichés photographiques ne montrent pas de décollement mais des carreaux brisés et ces désordres ne peuvent pas être attribués à la société Entreprises [F] du fait de l’intervention ultérieure d’une autre entreprise sur le carrelage de la terrasse.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 20 octobre 2018 et il n’existe aucune pièce probante permettant de dire que les désordres s’ils ont existés présentaient un caractère décennal.
L’absence de joint de dilatation pourtant facturé était nécessairement apparente à la réception.
La réalité et la matérialité des désordres relevés n’a pas été constatée par les experts et en l’absence d’éléments nouveaux sur ce point, la société TMJA ne rapporte pas la preuve de l’existence de désordres et elle ne peut donc pas rechercher la responsabilité de la société Entreprises [F] ni la garantie de son assureur.
En l’absence de désordres établis, la garantie prévue au contrat Bati Plus de la société Groupama anciennement Axelliance assurant la responsabilité de la société Entreprise [F] n’a pas vocation à s’appliquer même si elle vise l’activité de dallage (à l’exception du dallage industriel) au titre des activités garanties.
La décision des premiers juges sera confirmée.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, la société TMJA, partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer à la société Groupama la somme de 2 000 euros, au titre des frais irrépétibles.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société TMJA aux dépens d’appel ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société TMJA et la condamne à payer à la société Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes-Auvergne dite Groupama Rhône-Alpes-Auvergne, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente de chambre,
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