Infirmation 12 octobre 2025
Confirmation 12 octobre 2025
Confirmation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 12 oct. 2025, n° 25/00745 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00745 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 12 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/459
N° RG 25/00745 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WFAR
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Clotilde RIBET, présidente de chambre à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Enrique PIPALA, greffier,
Statuant sur l’appel formé le 11 Octobre 2025 à 18h31 par :
M. [B] [P]
né le 22 Février 2001 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Flora LAVILLE COLLOMB, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 12 Octobre 2025 à 11h50 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [B] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 16 aout 2025;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE LA VENDEE, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Madame LE COQ, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 11 octobre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [B] [P], assisté de Me Flora LAVILLE COLLOMB, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 12 Octobre 2025 à 11 H 30 l’appelant, et son avocat, en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [B] [P] a été condamné par le tribunal correctionnel de Nantes le 06 septembre 2024 par jugement contradictoire à une peine complémentaire d’interdiction temporaire du territoire français, pour une durée de trois ans.
Un arrêté du Préfet de la Vendée a été édicté le 03 mars 2025, fixant le pays de renvoi, et notifié le 08 juillet 2025.
Le 13 août 2025, Monsieur [B] [P] s’est vu notifier par le Préfet de la Vendée une décision de placement en rétention administrative au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de quatre jours. Monsieur [B] [P] a contesté la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 16 août 2025, reçue le 16 août 2025 à 10 h 39 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de la Vendée a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [B] [P].
Par ordonnance rendue le 17 août 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [B] [P] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours, à compter du 16 août 2025.
Statuant sur appel de l’intéressé, la Cour d’Appel de Rennes a confirmé le 19 août 2025 la décision du premier juge.
Par requête motivée en date du 10 septembre 2025, reçue le 10 septembre 2025 à 12h 51 au greffe du tribunal de Rennes, le représentant du préfet de la Vendée a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Rennes d’une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [B] [P].
Par ordonnance rendue le 11 septembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [B] [P] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours, à compter du 11 septembre 2025.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 12 septembre 2025 à 11h 36, Monsieur [B] [P] a formé appel de cette ordonnance.
La cour d’appel a confirmé cette décision le 12 septembre 2026.
Par requête en date du 10 octobre 2025 reçue le 10 octobre 2025 à 10h13, le représentant du préfet de la Vendée a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Rennes d’une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 15 jours de la rétention administrative de Monsieur [B] [P].
Par ordonnance en date du 11 octobre 2025 à 11h50, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [B] [P] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 15 jours, à compter du 11 octobre 2025.
M. [P] a interjeté appel de cette ordonnance le 11 octobre 2025 à 18h31.
Il fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, que la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée, que les diligences mises en oeuvre par le parquet sont insuffisantes et qu’il n’y a pas de perspective raisonnable d’éloignement en raison de la crise diplomatique sévissant entre l’Algérie et la France.
Le procureur général sollicite la confirmation de l’ordonnance du 11 octobre 2025, suivant avis écrit du 12 octobre 2025.
Comparant à l’audience, Monsieur [B] [P] reconnaît avoir été condamné une seule fois ; déclare qu’il a pris conscience de son erreur et vouloir une vie stable ; qu’il veut bien quitter le territoire français pour l’Espagne où vit son oncle mais pas pour l’Algérie.
Demandant l’infirmation de la décision entreprise, le conseil de l’appelant s’en rapporte aux moyens développés par écrit dans la déclaration d’appel, soulignant que la crise diplomatique actuelle opposant la France et l’Algérie n’est pas sur le point de trouver sa résolution. Il demande la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle
Non comparant à l’audience, le représentant du Préfet de la Vendée demande aux termes de ses observations parvenues par voie électronique le 12 octobre 2025 à 10h29, la confirmation de la décision entreprise, exposant les moyens en fait et en droit précédemment développés dans sa requête en prolongation de la rétention administrative.
Au fond
Les dispositions de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issues de la loi du 26 janvier 2024, prévoient :
« A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
En outre, l’article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement, cet article prévoyant qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
En l’espèce, M.[P] est dépourvu de documents de voyage valide.
Il a été placé en rétention administrative le 13 août 2025 à 08h 45, à l’issue de sa période d’incarcération et il ressort de la procédure que dès le 14 août 2025, le Préfet a sollicité par courrier électronique et courrier les autorités consulaires algériennes aux fins d’identification et délivrance d’un laissez-passer consulaire, joignant plusieurs pièces justificatives, notamment des photographies et empreintes digitales ainsi qu’un passeport à la validité expirée. Une demande de vol a concomitamment été effectuée. Après avoir obtenu un routing, le Préfet attend désormais la réponse des autorités saisies qui ont été relancées le 09 septembre 2025. Un nouveau routing a été sollicité le 2 octobre 2025.
Ainsi toutes les diligences nécessaires ont été accomplies pour permettre le départ de M. [P] dans les plus brefs délais.
Si les autorités consulaires d’Algérie n’ont pas encore répondu aux sollicitations de l’administration, il ne peut déjà être argué d’une absence de perspectives d’éloignement de l’étranger, dès lors qu’il est rappelé que les Etats ont l’obligation d’accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement. Au surplus, il sera fait remarquer que l’éloignement à bref délai de l’intéressé est envisageable, dans la mesure où la nationalité algérienne de l’intéressé est avérée. La situation actuelle régissant les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie étant susceptible d’être modifiée à tout moment, le juge judiciaire ne saurait conjecturer sur un maintien dans la durée du retard diplomatique de délivrance des laissez-passer consulaires sollicités.
Le moyen sera ainsi rejeté.
L’article L. 742-5 prévoit aussi que le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir pour l’avenir les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public au regard d’un faisceau d’indices permettant ou non d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et le cas échéant sa volonté d’amendement, sans qu’une temporalité ne puisse être opposée à l’appréciation de ce critère eu égard à l’agencement syntaxique de la disposition textuelle et aux décisions rendues récemment par la Cour de Cassation (9 avril 2025 1ère chambre civile pourvois numéros 24-50.023 et 24-50.024).
Or, M. [P] est défavorablement connu des forces de sécurité intérieure puisqu’il a été condamné à une peine de 30 mois d’emprisonnement et interdiction du territoire français pendant 3 ans pour des faits de trafic de stupéfiants.
Le critère de menace à l’ordre public apparaît réel et actuel.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance du 11 octobre 2025 ayant ordonné la prolongation du maintien de M.[B] [P] dans des locaux non pénitentiaires pour une période de 15 jours maximum à compter du 11 octobre 2025.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 11 octobre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en charge du contrôle de rétention administrative et concernant Monsieur [B] [W] ;
Y ajoutant,
Rejetons la demande de Me Flora Laville Collomb sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 2], le 12 Octobre 2025 à 14h30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, Clotilde RIBET, LE PRESIDENT
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [B] [P], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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