Confirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 24 juin 2025, n° 25/02296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02296 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02296 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J74Z
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 JUIN 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Marie DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA SEINE MARITIME en date du 30 mars 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [E] [X] né le 19 Juillet 1988 à [Localité 1] ;
Vu l’interdiction du territoire français prononcée à l’encontre de l’intéressé par jugement du tribunal correctionnel de Lyon en date du 30 mars 2022 ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA SEINE MARITIME en date du 17 juin 2025 de placement en rétention administrative de M. [E] [X];
Vu la requête de Monsieur [E] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE MARITIME tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [E] [X] ;
Vu l’ordonnance rendue le 22 Juin 2025 à 12h35 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3], déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [E] [X] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 21 juin 2025 à 00h00 jusqu’au 16 juillet 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [E] [X], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 23 juin 2025 à 12h14 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au PREFET DE LA SEINE MARITIME,
— à Me Ernestine marianne NJEM EYOUM, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à M. [I] [W], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [E] [X];
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [I] [W], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l’absence du PREFET DE LA SEINE MARITIME et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [E] [X] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2];
Me Ernestine marianne NJEM EYOUM, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [E] [X] déclare être ressortissant algérien.
Il a été condamné par le tribunal correctionnel de Lyon le 30 mars 2022, à une peine de six mois d’emprisonnement pour vol aggravé et refus de se soumettre au relevé signalétique, ainsi qu’à une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans.
Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 17 juin 2025 à l’issue de sa levée d’écrou.
La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 22 juin 2025 pour une durée de vingt-six jours.
M. [E] [X] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir :
— l’irrecevabilité de la requête du préfet
— l’irrégularité de la consultation du FPR, en l’absence de justificatif de l’habilitation de l’agent qui y a procédé
— l’insuffisance des diligences entreprises par l’administration française
Le préfet de la Seine-Maritime n’a ni comparu ni communiqué ses observations écrites.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 23 juin 2025, a requis la confirmation de l’ordonnance.
A l’audience, le conseil de M. [E] [X] a réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel.
M. [E] [X] a été entendu en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [E] [X] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 22 Juin 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur la requête du préfet':
L’article R.743-2 du ceseda, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose :
«A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre..'
Cet article R 743-2 du Ceseda, issu de la recodification du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par le décret du 16 décembre 2020, a une rédaction différente de l’ancien article R 552-3 puisque la production de 'toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre’ n’est plus prévue à peine d’irrecevabilité.
La comparaison entre l’ancien texte et le nouveau, démontre que le législateur n’a pas entendu, dans la rédaction nouvelle, sanctionner par l’irrecevabilité le défaut de jonction de pièces.
Par conséquent, à supposer même que l’absence de production de pièces invoquée soit démontrée, elle n’est pas un motif d’irrecevabilité de la requête et il convient de rejeter la fin de non recevoir.
Sur l’irrégularité de la consultation du FPR, en l’absence de justificatif de l’habilitation de l’agent qui y a procédé:
L’article 15-5 du code de procédure pénale dispose que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités peuvent procéder à la consultation de ces traitements informatiques, que la réalité de cette habilitation peut être contrôlée à tout moment par un magistrat à son initiative ou à la demande de l’intéressé et que l’absence de mention de cette habilitation sur les différentes pièces de la procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, la nullité de la procédure.
L’article L 743.12 du CESEDA, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose que:
'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.'
En l’espèce, il n’est ni allégué ni justifié d’un grief particulier.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur les diligences entreprises par l’administration française et les perspectives d’éloignement:
L’article L.741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’autorité administrative doit justifier les diligences qu’elle a entreprises pour saisir les autorités consulaires compétentes, mais sans avoir à les relancer dès lors qu’elle n’a aucun pouvoir de coercition sur les autorités étrangères. Elle n’a l’obligation d’exercer toutes diligences en vue du départ de l’étranger qu’à compter du placement en rétention et le juge ne saurait lui imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité.
En l’espèce, les autorités algériennes ont été saisies dès avant le placement en rétention de l’intéressé d’une demande d’identification et de laissez-passer. Plusieurs auditions ont été prévues, puis annulées. Une nouvelle audition est prévue ce jour. L’administration française a ainsi satisfait à son obligation de diligences.
Si les relations entre la France et l’Algérie sont tendues, le contexte géopolitique est évolutif et l’Algérie reste tenue, en application des conventions internationales, de reprendre ses propres ressortissants. Rien ne permet de conclure à l’absence de perspectives d’éloignement, étant rappelé qu’il s’agit d’une première demande de prolongation de la rétention.
Le moyen sera donc rejeté.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [E] [X] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 22 Juin 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 3], le 24 Juin 2025 à 15h30
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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