Confirmation 7 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 7 juin 2026, n° 26/04408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/04408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/04408 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q5XC
Nom du ressortissant :
[R] [D]
[D]
C/
PREFET DU PUY DE DÔME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 JUIN 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Aurore JULLIEN, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 18 Mai 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Mihaela BOGHIU, greffière,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [R] [D]
né le 10 Août 2003 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [Adresse 1]
Ayant pour conseil Maître Nathalie CARON, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
Mme [O] DU PUY [Localité 2] DÔME
ayant pour conseil Maître Hedi RAHMOUNI avocat au barreau de VAL DE MARNE, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 07 Juin 2026 à 14H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une décision du tribunal correctionnel de Lyon en date du 3 mars 2026 a condamné [R] [D] à une interdiction du territoire français pendant cinq ans.
Le 7 mai 2026, le préfet du Puy-de-Dôme a ordonné le placement d'[R] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement à compter du 7 mai 2026, ayant fixé le pays de renvoi de la personne concernée.
Cette décision a été confirmée par le Tribunal Administratif de Lyon le 21 mai 2026.
Par requête en date du 9 mai 2026 réceptionnée par le greffe et enregistrée le même jour à 15h22, [R] [D] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Par requête en date du 10 mai 2026 réceptionnée par le greffe et enregistrée le même jour à 15 heures 02, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de prolonger la rétention administrative d'[R] [D] pour une durée de 26 jours.
Dans son ordonnance du 11 mai 2026 à 16 heures 10, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des procédures, a déclaré recevable la requête d'[R] [D], déclaré la décision prononcée à son encontre régulière, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative d'[R] [D] recevable et ordonné la prolongation de sa rétention dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de vingt-six jours.
Cette décision a été confirmée par décision du 13 mai 2026, rendue par la juridiction du premier président de la cour d’appel de Lyon.
Suivant requête du 4 juin 2026, reçue le même jour à 15h15 (cf. Timbre du Greffe), le Préfet du Puy de Dôme a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de Lyon d’une demande de prolongation de la mesure de rétention prise à l’encontre de M. [D] pour une durée de 30 jours.
À l’appui de sa demande, il a fait valoir que l’intéressé, dépourvu de tout document de voyage ou supportant son identité, se présente également sous le nom de [R] [D], né le 10 août 2003 à [Localité 3] (Algérie) mais aussi sous le nom de [Z] [Q], né le 18 août 2003 à [Localité 4] (Maroc).
Il a rappelé que lors de son interpellation, la personne retenue a produit une photographie de son passeport algérien valable du 8 décembre 2024 au 7 décembre 2034, supportant sa véritable identité à savoir [R] [D] né le 10 août 2003 à [Localité 3] (Algérie).
Il a indiqué avoir saisi les autorités consulaires algériennes dès le 8 mai 2026 aux fins d’identification et de délivrance d’un laissez-passer, et a relancé lesdites autorités le 27 mai 2026 et le 3 juin 2026.
Suivant décision du 5 juin 2026 à 15h10, le juge du Tribunal Judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention prise à l’encontre de [R] [D] pour une durée de 30 jours.
Par acte du 6 juin 2026 à 11h57 (cf. Timbre du greffe), M. [D] a interjeté appel contre cette décision.
À l’appui de celui-ci, il fait valoir que la Préfecture n’a pas réalisé les diligences nécessaires pour procéder à son éloignement pendant la période de rétention déjà écoulées.
Par courriel du 6 juin 2026 à 12h51, le magistrat délégué par le premier président a indiqué aux parties qu’il entendait faire application des dispositions des articles L743-21, L743-23 et R743-15 du CESEDA et souhaitait recueillir leurs observations, avant le 7 juin 2026 à 9h00 concernant l’absence de circonstances nouvelles de fait ou de droit ou d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention administrative.
Le conseil de [R] [D] n’a pas formulé d’observations.
Le conseil du Préfet du Puy de Dôme a sollicité la confirmation de la décision déférée. À l’appui de sa position, il a rappelé la nature des démarches réalisées auprès des autorités consulaires compétentes depuis le placement en rétention de l’appelant. Il a rappelé en outre que M. [D] a été condamné le 3 mars 2026 à une peine de douze mois d’emprisonnement avec sursis assortie d’une interdiction du territoire de 5 ans pour des faits d’infractions à la législation sur les armes. Il a enfin rappelé que l’appelant ne présentait aucun moyen nouveau permettant d’envisager la mainlevée de la mesure de rétention le concernant.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [R] [D] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien fondé de l’appel
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
S’agissant du moyen visant à ce que le juge relève d’office tout moyen de droit susceptible d’emporter la mainlevée de la mesure de rétention, il ne peut qu’être retenu, qu’il n’appartient pas à au juge de procéder à une analyse de l’intégralité des arguments et moyens contenus dans la décision portant placement au centre de rétention administrative de l’intéressé, d’autant plus que la légalité de l’arrêté a déjà été examinée, s’agissant d’une demande de deuxième prolongation,
Les éléments versés aux dossiers démontrent que le Préfet du Puy de Dôme a saisi les autorités algériennes dès le placement de l’appelant en rétention le 8 mai 2026, pour obtenir l’identification de la personne retenue et la délivrance d’un laissez-passer, des relances étant réalisées le 27 mai 2026 et le 3 juin 2026.
Il est rappelé que s’agissant des diligences à accomplir par le préfet, ce dernier n’est tenu que d’une obligations de moyens, l’absence d’un quelconque pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires doit être rappelé.
Le préfet dépend en effet des investigations engagées par les autorités consulaires algériennes pour vérifier l’identité de la personne retenue et obtenir la délivrance d’un laissez-passer.
De plus, l’appelant ne précise pas quelle autre diligence serait susceptible d’être engagée par l’autorité administrative, étant rappelé qu’il n’a pas entendu quitter le territoire de son propre chef alors que cette interdiction résulte d’une décision définitive rendue le 3 mars 2026 l’ayant condamné à une peine de douze mois d’emprisonnement avec sursis et à une interdiction du territoire français pendant une durée de 5 ans pour des faits d’infractions à la législation sur les armes.
Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Enfin, il ne peut qu’être rappelé que l’appelant, eu égard aux condamnations prononcées à son encontre, ainsi qu’aux nombreuses mises en cause dans des délits le concernant, constitue une menace à l’ordre public. De plus, une interdiction du territoire français pendant une durée de 5 ans a été prononcée à son encontre ce qui lui impose de partir, ce qu’il se refuse à faire, démontrant ainsi qu’il n’entend pas respecter la Loi ou les décisions prises à son encontre en raison des faits commis.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [R] [D] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [R] [D],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Mihaela BOGHIU Aurore JULLIEN
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