Confirmation 19 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 19 mars 2024, n° 23/01633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
19/03/2024
ARRÊT N° 97
N° RG 23/01633 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PNNV
SM/CD
Décision déférée du 17 Janvier 2023 – Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE ( 22/00318)
Mme [J]
C/
[M] [K]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Christian NGUYEN-NGHIEM de la SCP GARY, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Guillaume METZ, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES
INTIME
Monsieur [M] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
NON REPRESENTE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S.MOULAYES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
M. NORGUET, conseillère
S.MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
— DEFAUT
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure
Monsieur [M] [K] disposait d’un compte-chèques ouvert auprès de la Sa Boursorama sous le n° [XXXXXXXXXX03].
Invoquant un solde débiteur important et l’absence de régularisation de la part de Monsieur [K], la Sa Boursorama a prononcé l’exigibilité anticipée du crédit et a procédé à la clôture juridique du compte-chèques par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 mars 2020.
Par acte du 27 décembre 2021 la Sa Boursorama a fait délivrer assignation à Monsieur [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse, afin d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 9.467,18 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 mars 2020, au titre du solde débiteur de son compte chèque, outre 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [K] était non comparant en première instance.
Par jugement du 17 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a retenu que la banque ne rapportait pas la preuve de sa créance, et ne produisant pas les documents contractuels relatifs aux conditions générales et tarifaires, et a :
— débouté la Sa Boursorama de ses demandes en paiement ;
— condamné la Sa Boursorama aux dépens ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 4 mai 2023, la Sa Boursorama a relevé appel du jugement. La portée de l’appel est la réformation de l’ensemble des chefs du jugement, que la déclaration d’appel critique tous expressément.
La clôture de la procédure est intervenue le 14 novembre 2023, et l’affaire a été évoquée à l’audience du 17 janvier 2024.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions d’appelant n°1 notifiées le 19 juin 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sa Boursorama demandant, aux visas des articles 1134 et suivants anciens, 1103 et suivants nouveaux du Code civil et L. 311-1 et suivants du Code de la consommation, subsidiairement 1184 ancien et 1224 et 1227 nouveaux du Code civil, de :
— recevoir la société Boursorama en son appel l’y déclarer bien fondée,
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— débouté la Sa Boursorama de ses demandes en paiement ;
— condamné la Sa Boursorama aux dépens ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Et statuant à nouveau,
— dire et juger Boursorama recevable et bien fondée en sa demande,
En conséquence,
— condamner Monsieur [M] [K], à payer à Boursorama la somme de 9.467,18 € au titre du solde débiteur du compte-chèques n°[XXXXXXXXXX03], avec intérêts de droit à compter du 16/03/2020, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement.
— condamner Monsieur [M] [K] à payer à la société Boursorama la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— condamner Monsieur [M] [K], aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Monsieur [M] [K] n’a pas comparu devant la Cour ; la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant lui ont été valablement signifiées selon procès-verbal de recherches de commissaire de justice en date du 19 juin 2023.
MOTIFS
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Lorsque la partie intimée ne constitue pas avocat, ou si ses conclusions ont été déclarées irrecevables, la cour doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
Sur la demande en paiement formée par la banque
Il ressort des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, la Sa Boursorama se prévaut d’un contrat d’ouverture d’un compte bancaire au bénéfice de Monsieur [K], et reproche à ce dernier de n’avoir pas fait diligence pour rétablir un solde créditeur sur ledit compte ; elle produit les relevés de compte sur plusieurs mois, démontrant que les trois derniers mois, la position débitrice du compte n’a fait que s’aggraver.
La Cour constate toutefois que la Sa Boursorama, en dépit de la motivation du premier juge sur le défaut de justification des pièces contractuelles nécessaires à rapporter la preuve de sa créance, est encore défaillante en cause d’appel dans l’administration de la preuve du lien contractuel qui l’unissait à Monsieur [K].
En effet, elle verse aux débats un document comportant les données personnelles et les souhaits de Monsieur [K] quant à la nature du compte à ouvrir et du moyen de paiement associé ; ce document a été signé de manière électronique le 4 mai 2019 à 21h43.
Si ce document est signé électroniquement par Boursorama, il ne peut qu’être relevé que la banque à ce stade des échanges n’a manifesté aucun consentement quant à l’ouverture de compte sollicitée, et que ce fichier ne présente ni les caractéristiques d’une convention, et ni les conditions contractuelles relatives à un telle ouverture ; il correspond en réalité à une simple demande d’ouverture de compte.
Un formulaire d’auto-déclaration de résidence fiscale est annexé à cette déclaration, signé électroniquement le 4 mai 2019 à 21h43.
Plusieurs justificatifs d’identité, d’adresse et de revenus sont joints à ces documents.
La Sa Boursorama produit également un fichier de preuve Protect&Sign établissant que Monsieur [M] [K] a signé le 4 mai 2019 à 21h46m42s un document dénommé « contrat.pdf ».
Or, ce document n’est pas produit par la Sa Boursorama ; les fiches produites en pièce n°1 ne correspondent pas à une convention de compte, mais à une déclaration du client sur ses données personnelles et ses demandes quant au compte à ouvrir.
Elles ont été signées par Monsieur [K] à une heure différente de celle visée par l’attestation DocuSign relative au contrat.
Par ailleurs, la Sa Boursorama ne verse pas aux débats les conditions générales et tarifaires auxquelles Monsieur [K] aurait consenti en signant électroniquement le document sur lequel figurent ses demandes quant à l’ouverture d’un compte le 4 mai 2019 à 21h43.
En effet, les pièces n°6 et 7 versées aux débats concernent les conditions générales à compter du 1er avril 2021 et les conditions tarifaires à compter du 12 juillet 2021 ; ces dispositions n’étaient pas celles en vigueur lorsque Monsieur [K] a sollicité l’ouverture d’un compte.
Ainsi, la Sa Boursorama ne met pas la Cour en mesure de déterminer les conditions contractuelles auxquelles Monsieur [K] a consenti, concernant l’ouverture du compte en elle-même, l’autorisation de découvert liée à son compte, les frais liés à un découvert, et les conditions de clôture du compte dans cette hypothèse.
Il ressort de l’article 9 du code de procédure civile, qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du code civil ajoute que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
C’est à bon droit que le premier juge a débouté la Sa Boursorama de ses demandes, en motivant sa décision sur la carence de la banque dans la production des pièces contractuelles essentielles ; force est de constater qu’en cause d’appel, la Sa Boursorama ne justifie toujours pas des conditions contractuelles de sa relation avec Monsieur [K] ; le jugement de première instance sera en conséquence confirmé.
Sur les demandes accessoires
Il convient de confirmer la décision du premier juge relative aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile, en l’état des précédents développements.
La Sa Boursorama, qui succombe, sera par ailleurs condamnée aux entiers dépens d’appel.
L’équité commande en outre de la débouter de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant en dernier ressort, par défaut, et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la Sa Boursorama de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la Sa Boursorama aux entiers dépens d’appel ;
Le Greffier La Présidente
.
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