Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 15 mai 2025, n° 23/02121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/02121 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villeurbanne, 13 décembre 2022, N° 11-21-2259 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/02121 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O3EE
Décision du
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
Au fond
du 13 décembre 2022
RG : 11-21-2259
[X]
C/
Société VOLKSWAGEN BANK GMBH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 15 Mai 2025
APPELANT :
M. [T] [X], représenté par sa tutrice, [H] [E],
né le 19 Septembre 1964 à [Localité 9]
EHPAD [5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
assisté de Me Dominique ARCADIO, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Société VOLKSWAGEN BANK GMBH
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Marion MINARD, avocat au barreau de LYON, toque : 1027
assistée de Me Amaury PAT de la SELARL RIVAL, avocat au barreau de LILLE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 11 Février 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Mars 2025
Date de mise à disposition : 15 Mai 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES:
Suivant offre préalable acceptée le 22 août 2019, la société Volkswagen Bank Gmbh a consenti à M. [T] [X] la location avec option d’achat d’un véhicule Audi Modèle A3 PI Cabriolet Design Luxe d’une valeur de 45.336,97 euros TTC (toutes taxes comprises) pendant une durée de 37 mois.
Par lettre recommandée datée du 28 avril 2021, retournée par la Poste avec la mention 'pli avisé et non réclamé', la société Volkswagen Bank GMBH a constaté la résiliation de plein droit de ce contrat, à défaut de régularisation par M. [X] des loyers impayés malgré plusieurs relances à cette fin.
Le véhicule loué, restitué par M. [X] le 12 juin 2021, a été vendu le 15 juillet 2021 moyennant le prix total de 27.500 euros TTC.
Par acte d’huissier de justice du 28 juin 2021, la société Volkswagen Bank Gmbh a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne M. [X], représenté par sa tutrice.
Elle sollicitait en dernier lieu de voir condamner M. [X] à lui payer la somme de 17.392,98 euros au titre du solde du contrat de location avec option d’achat impayé outre intérêts au taux contractuel de 18 % l’an à compter du 7 décembre 2021.
M. [X] demandait reconventionnellement de voir prononcer la nullité du contrat liant les parties pour insanité d’esprit et de débouter la société Volkswagen Bank Gmbh de toutes ses demandes.
Par jugement du 13 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne a:
— prononcé la nullite du contrat de location avec option d’achat du 22 août 2019 portant sur un véhicule de marque Audi de type A3, immatriculé [Immatriculation 7],
— condamné M. [X] à payer à la société Volkswagen Bank Gmbh la somme de 9.527,82 euros avec intérêts au taux légal non majoré a compter de la signification de la décision,
— débouté la société Volkswagen Bank Gmbh de ses demandes plus amples ou contraires,
— condamné la société Volkswagen Bank Gmbh à payer à M. [X] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Volkswagen Bank Gmbh aux dépens de l’instance,
— rappelé que l’exécution provisoire du jugement était de droit.
Par déclaration du 14 mars 2023, M. [X] a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées le 23 mai 2023, M. [X], représenté par sa tutrice, Mme [H] [E], demande à la Cour de:
— infirmer le jugement en ce que celui-ci l’a condamné à payer à la société Volkswagen Bank Gmbh la somme de 9.527,82 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la décision ainsi qu’en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter l’ensemble des demandes de la société Volkswagen Bank Gmbh, notamment au titre de sa créance,
— condamner la société Volkswagen Bank Gmbh en application de l’article 700 du code de procédure civile à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais d’avocat de première instance et la somme de 3.000 euros au titre des frais d’avocat en cause d’appel.
Dans ses conclusions notifiées le 1er août 2023, la société Volkswagen Bank Gmbh demande à la Cour de:
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
à titre principal,
— condamner M. [X] à lui payer la somme de 17.392,98 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 18 % l’an courus et à courir à compter du 7 décembre 2021 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
à titre subsidiaire, en cas de confirmation de l’annulation du contrat conclu le 22 août 2019,
— condamner M. [X] à lui payer la somme de 9.527,82 euros assortie des intérêts au taux légal courus et à courir à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et jusqu’au jour du plus complet paiement,
en tout état de cause,
— débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [X] au paiement d’une somme de 3.000 euros à son profit en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [X] aux entiers frais et dépens, de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 février 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION:
sur la nullité du contrat pour insanité d’esprit:
Le premier juge a prononcé la nullité du contrat de location avec option d’achat du 22 août 2019 au motif que M. [X] n’était pas sain d’esprit au moment de la conclusion du contrat.
La société Volkswagen Bank Gmbh fait valoir que M. [X] n’établit pas que son consentement a été vicié par un trouble mental à la date de la signature du contrat de location avec option d’achat pour les raisons suivantes:
— il n’a été placé sous tutelle que fin 2021 et produit des pièces médicales soit postérieures à la date de la signature du contrat, soit très largement antérieures à celle-ci, étant observé que ces dernières pièces ne révèlent pas un trouble mental assez grave pour vicier son consentement,
— une déclaration erronée quant au montant de ses revenus n’est pas révélatrice par elle-même d’un trouble mental; en outre, il s’est acquitté du loyer contractuel pendant 14 mois, ce qui montre le caractère proportionné de ce loyer aux revenus de M. [X].
M. [X] réplique que:
— il a souscrit le contrat de location avec option d’achat alors qu’il était atteint de troubles cognitifs avérés, altérant grandement son consentement, ce qui ressort des pièces médicales versées aux débats,
— il a acheté un véhicule neuf en leasing alors qu’il ne travaillait plus et disposait déjà d’un véhicule très récent; par ailleurs, le contrat conclu était manifestement disproportionné par rapport à sa situation de ressources et de charges, dont la réalité n’a pas été vérifiée par le prêteur,
— ses symptômes étaient visibles par tout un chacun et ont donné lieu à de nombreux actes contraires à ses intérêts d’octobre 2018 à octobre 2019; il n’a pas été placé plus tôt sous tutelle en raison de son isolement social et familial, qui a cessé quand il a contacté Mme [E], son ex-épouse, afin d’obtenir son aide parce qu’il perdait totalement pied.
Aux termes de l’article 414-1 du code civil, pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
Par jugement du 21 octobre 2021, le juge des tutelles du tribunal de proximité de Villeurbanne a placé M. [X] sous tutelle, fixé la durée de la mesure à 60 mois, désigné Mme [H] [E], ex-épouse de l’intéressé, en qualité de tutrice aux biens et habilité celle-ci à représenter l’intéressé pour les actes à la personne.
Un compte-rendu d’hospitalisation de M. [X] du 29 septembre au 6 novembre 2020 rédigé par le service de neurologie et explorations fonctionnelles neurologiques de l’Hôpital [6] à [Localité 8] fait état pour M. [X] de l’anamnèse suivante:
-2 accidents de la voie publique: en 1998, avec multiples fractures et ostéosynthèse des 2 chevilles à l’origine de troubles de la marche, plutôt à type de douleurs d’arthrose, sans instabilité aucune, et en 2001, avec un traumatisme crânien sévère dont il conserve des troubles de mémoire séquellaires,
— une aggravation des troubles cognitifs en 2008, avec changement de poste de travail et une dépression réactionnelle,
— un divorce en 2009 avec une absence de suivi neurologique pendant plus de 10 ans puis un appel à l’aide de M. [X] à son ex-épouse à l’été 2020, à la suite de plusieurs actes contraires à son intérêt; l’ex-épouse s’est alors aperçue d’une nette dégradation de la marche et des problèmes cognitifs de M. [X].
Ce compte-rendu conclut que le patient, adressé pour bilan de troubles cognitifs et de troubles de la marche lentement évolutifs depuis plusieurs années, a une IM cérébrale et médullaire compatible avec le diagnostic de sclérose en plaques de forme primaire progressive.
Le certificat médical circonstancié, rédigé le 6 avril 2021 par le docteur [P] [I], dans le cadre de la procédure de placement sous tutelle de M. [X], mentionne que celui-ci présente au jour de l’examen les séquelles graves d’un traumatisme crânien en 2001 mais aussi les premières manifestations pathologiques d’une sclérose en plaques, dont le diagnostic n’a été fait qu’en 2020: dépressivité, troubles mnésiques rétro et antérogrades, anosognosie, hydrocéphalie, troubles de la marche. Le médecin ajoute que cet ensemble de symptômes a amené M. [X] à être abusé financièrement, à des achats inconsidérés, à la vente à perte d’une maison, à des dettes d’impôts. Il conclut à la nécessité d’une mesure de tutelle pour l’intéressé.
Dans son certificat, le docteur [I] observe que:
— la découverte récente d’une sclérose en plaques pose question, une telle pathologie étant découverte souvent longtemps après les symptômes,
— il ne serait pas surprenant que les troubles cognitifs et comportementaux de M. [X] (dont notamment l’achat d’un véhicule dispendieux en location avec option d’achat), soient des manifestations de la sclérose en plaques, s’ajoutant aux séquelles traumatiques de l’accident de 2001.
Suivant courrier du 2 février 2022, le docteur [N] [J], médecin agréé du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône, observe qu’il semble que les troubles cognitifs liés à la sclérose en plaques de M. [X], brigadier-chef principal de police municipale, ont été très antérieurs aux troubles moteurs (constatés en juin 2020) et peuvent expliquer les troubles du comportement que M. [X] a eus. Elle souligne notamment que lors d’un examen effectué par elle le 26 avril 2019, l’intéressé a omis des éléments importants sur ses antécédents médicaux plus par oubli que désir de les taire, ce qui a été constaté également par un autre médecin lors d’un examen ultérieur .
M. [X] n’établit pas qu’il était propriétaire d’un autre véhicule lorsqu’il a signé le contrat litigieux. Toutefois, il percevait un salaire mensuel de 2.200 euros, après prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, et avait les charges mensuelles suivantes: un loyer de 760 euros ainsi qu’une pension alimentaire de 610 euros. Or, il s’est engagé à payer la somme mensuelle de 748,81 euros au titre du contrat de location avec option d’achat, soit 34 % de ses revenus. Ce contrat était donc manifestement disproportionné par rapport à la situation financière de M. [X], même si celui-ci est parvenu à s’acquitter des échéances dues à la société Volkswagen Bank Gmbh jusqu’en septembre 2020.
Il ressort de ces éléments qu’à la date de conclusion du contrat, M. [X] avait toujours des troubles mnésiques résultant de son accident de moto de 2001, auxquelles se sont ajoutés des troubles cognitifs résultant de sa sclérose en plaque. Ces troubles ont altéré son discernement et ne lui ont pas permis de mesurer la portée du contrat souscrit, notamment la charge financière en résultant.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de location avec option d’achat du 22 août 2019 pour insanité d’esprit de M. [X].
sur les conséquences de la nullité du contrat:
Aux termes de l’article 1178 du code civil, le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil.
M. [X] a restitué le 12 juin 2021 le véhicule Audi A3 Cabriolet Design Luxe qui lui avait été remis par la société Volkswagen Bank Gmbh en exécution du contrat de location avec option d’achat.
Le premier juge a condamné en outre M. [X] à payer à la société Volkswagen Bank Gmbh la somme de 9.527,82 euros, correspondant au prix d’achat du véhicule (45.336,97 '), après déduction du prix de vente de ce véhicule (27.500 ') et des loyers déjà payés (8.309,15 ').
Toutefois, la société Volkswagen Bank Gmbh ne peut prétendre en application de l’article 1352-3 du code civil qu’à la restitution de la valeur de la jouissance de la chose au jour du prononcé de la nullité du contrat de location avec option d’achat, soit au 13 décembre 2022. Elle ne peut donc réclamer le solde du prix d’achat du véhicule au titre des restitutions.
M. [X] a bénéficié de la jouissance du véhicule loué du 22 août 2019 au 12 juin 2021 et avait réglé à cette dernière date la somme totale de 8.309,15 euros au titre des loyers. Or, la société Volkswagen Bank Gmbh ne démontre pas que la valeur de jouissance du véhicule par M. [X] a excédé cette somme, dont la restitution n’est pas sollicitée. Il convient en conséquence de rejeter la demande en paiement formée en cause d’appel par la société Volkswagen Bank Gmbh au titre de la valeur de jouissance du véhicule et d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [X] à payer à la société Volkswagen Bank Gmbh la somme de 9.527,82 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la décision.
Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement sera confirmé quant aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile. La société Volkswagen Bank Gmbh, partie perdante dans le cadre du recours, sera condamnée aux dépens d’appel. Par ailleurs, elle sera condamnée à payer à M. [X] la somme de 2.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de location avec option d’achat du 22 août 2019 ainsi qu’en ses dispositions afférentes aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile;
L’infirme pour le surplus;
STATUANT A NOUVEAU,
Déboute la société Volkswagen Bank Gmbh de sa demande en paiement de la somme de 9.527,82 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’arrêt;
Condamne la société Volkswagen Bank Gmbh aux dépens d’appel;
Condamne la société Volkswagen Bank Gmbh à payer à M. [X] la somme de 2.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La Greffière La Présidente
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