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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 21 mai 2026, n° 23/08247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/08247 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 28 septembre 2023, N° 21/01824 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SCI JASAR c/ La société INTERFIMO |
Texte intégral
N° RG 23/08247 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PIXM
décision du tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE
Au fond
21/01824
du 28 septembre 2023
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 21 Mai 2026
APPELANTE :
La SCI JASAR
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
INTIMEE :
La société INTERFIMO
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
ayant pour avocat plaidant Me François PIRAS-MARCET, avocat au barreau de PARIS
*********
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d’appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, Greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 07 Mai 2026, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 21 Mai 2026 ;
Signé par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d’appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par Jugement en date du 28 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
— retenu sa compétence pour statuer sur la demande de dommages et intérêts présentée par la SCI Jasar en réparation de son prétendu préjudice résultant de la délivrance du commandement de payer valant saisie par acte du 7 avril 2021';
— renvoyé la SCI Jasar à mieux se pourvoir de ce chef';
— débouté la SCI Jasar de toutes ses autres demandes';
— condamné la SCI Jasar à verser à la société Interfimo la somme de 34.155,57 €, selon décompte arrêté au 25 octobre 2021, outre intérêts de retard postérieurs au taux conventionnel majoré de 3 points ;
— ordonné la capitalisation des intérêts de retard';
— condamné la SCI Jasar à verser à la société Interfimo la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile';
— condamné la SCI Jasar aux entiers dépens de l’instance.
Ce jugement, revêtu de l’ exécution provisoire, a été signifié par acte du 8 décembre 2023.
Par ordonnance du 4 avril 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire du rôle en application de l’article 524 du code de procédure civile et condamné la SCI Jasar au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette décision a été notifiée le même jour.
Par conclusions d’incident du 16 mars 2026, la SCI Jasar demande le rétablissement de l’affaire au rôle en se prévalant d’une exécution totale du jugement y compris sur la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 12 mars 2026, la société Interfimo demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter la SCI Jasar de sa demande de rétablissement au rôle d’instance de l’affaire numéro RG 23/08247, compte tenu de l’absence d’exécution complète par elle des condamnations mises à sa charge par le jugement déféré,
— condamner la SCI Jasar à lui payer la somme de 500 euros en exécution des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— laisser les dépens à la charge de la SCI Jasar.
Elle soutient que d’une part, la SCI Jasar n’a pas réglé l’intégralité de sa dette. Il demeurait ainsi, en date du 5 mars 2023, un solde restant dû d’un montant de 919,69 euros, d’autre part, que la SCI Jasar n’a pas réglé la condamnation mise à sa charge par l’ordonnance du 4 avril 2024, à hauteur de 500 euros, soit un total de 1.419,69 euros.
SUR CE :
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, dans sa version applicable, 'Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée'.
En l’espèce, l’intimée fait valoir un solde dû de 1.419;69 euros.
La SCI Jasar justifie en pièce 5 d’un paiement du reliquat de sa dette par virement effectué le 13 mars 2026.
En conséquence, en application des dispositions susvisées, il convient d’autoriser la réinscription de l’affaire au rôle de la cour.
Il n’y a en conséquence pas lieu de faire droit à une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile de l’intimée.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état,
Statuant par mesure d’administration judiciaire,
Autorisons la réinscription de l’affaire au rôle de l’affaire sous le nouveau numéro RG 26/03578
Disons que l’affaire sera appelée à la conférence du 1er octobre 2026,
Déboutons la société Interfimo de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le Conseiller de la mise en état,
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