Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 11 sept. 2025, n° 24/05837 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/05837 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 17 octobre 2024, N° 2024006843 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société INNOBETON c/ Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANG UEDOC, La société BEYOND CONSTRUCTION COMMERCE |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/05837 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QOQV
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 17 OCTOBRE 2024
PRESIDENT DU TC DE [Localité 9]
N° RG 2024006843
APPELANTE :
société INNOBETON
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandre MARCE de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIERsubstitué par Me Marc GINOUVES
INTIMEES :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANG UEDOC agissant poursuites et diligences de son responsable légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège.
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascal ADDE de la SCP ADDE – SOUBRA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
La société BEYOND CONSTRUCTION COMMERCE, société par actions simplifiée unipersonnelle au capital social de 4.440.000,00 €, dont le siège social est situé au [Adresse 5], immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 518 903 703, prise en la personne de son représentant légal, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Jean-Fabrice BRUN, avocat au barreau de NANTERRE, avocat plaidant
Révocation de l’ordonnance de clôture du 12 Mai 2025 et nouvelle clôture à l’audience du 19 mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mai 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre et Madame Nelly CARLIER, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Le 22 mai 2022, la SAS Innobeton et la SAS Beyond Construction Commerce ont conclu une convention de fourniture d’éléments préfabriqués pour un montant de 1.547.792 € dans le cadre du marché de construction de la Grande Mosquée d'[Localité 7], la société Beyond Construction Commerce étant chargée de la gestion et de la coordinnation de certains aspects du projet et notamment de la liaison entre les différents intervenants et la société Innobeton devant fournir la production de 823 panneaux préfabriqués pour un montant total de 1547 792 euros HT.
Le contrat prévoit que la société Innobéton s’engage à fournir en faveur de la société Beyond Construction Commerce une garantie à première demande anticipée équivalente à 25 % de la valeur totale du contrat de fourniture, soit une avance de 386.948 € contre une garantie bancaire payable sans condition.
C’est dans ces conditions que la société Innobeton a souscrit le 1er juin 2022 auprès de, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc (CRCAML) une garantie à première demande de 386 948 € au bénéfice de la société Beyond Construction Commerce avec expiration au 8 juin 2024.
Se prévalant de la non-exécution du contrat de fourniture par la société Innobeton, à qui elle fait grief d’avoir manqué à son obligation de délivrance conforme d’une grande partie du matériel et réglé par avance, la société Beyond Construction Commerce a par courrier du 24 mai 2024 sollicité notamment la prolongation de la garantie bancaire, courrier auquel la société Innobéton répondait le 31 mai suivant en contestant cette demande de prolongation, notamment en raison de factures qui n’auraient pas été honorées par la société Beyond.
Néanmoins, la société Beyond Construction Commerce considérant que les factures impayées invoquées correspondaient à des frais non stipulés dans le contrat, elle a par LRAR du 2 juin 2024 adressé à la CRCAML une demande de paiement de la somme de 196.561,58 € ou une demande de prolongation de cette garantie jusqu’à juin 2025.
La CRCAML a répondu par courrier du 24 juin 2024 qu’elle faisait droit au paiement des fonds sollicités par la société Beyond.
Par ordonnance sur requête du 26 juin 2024, le président du tribunal de commerce de Montpellier a autorisée la société Innobeton à assigner en référé d’heure à heure la CRCAML afin de faire défense à cette dernière d’effectuer un paiement au titre de la garantie à première demande jusqu’au prononcé de la décision issue de l’instance.
La société Innobeton a fait, en conséquence, assigner la CRCAML en référé devant le président du tribunal de commerce de Montpellier, par acte de commissaire de justice du 28 juin 2024, aux fins de voir :
— dire et juger que l’appel en garantie est manifestement abusif,
— dire et juger que l’appel en garantie constitue un trouble manifestement illicite,
— par conséquent, suspendre l’exécution de la garantie à première demande par le Crédit Agricole du Languedoc jusqu’à une éventuelle sentence arbitrale dans l’hypothèque où la société Beyond Construction Commerce décide de saisir un tribunal arbitral
Elle a également fait assigner la société Beyond Construction Commerce par acte de commissaire de justice du 3 juillet 2024, devant la même juridiction.
Ces deux affaires ont fait l’objet d’une jonction.
Par ordonnance rendue contradictoirement en date du 17 octobre 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Montpellier a :
— dit n’y avoir lieu à référé et renvoyé la société Innobeton à se pourvoir autrement ,
— condamné la société Innobeton à payer à la société Beyond Construction Commerce la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les entiers dépens à la charge de la société Innobeton dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 56,10 €
La SAS Innobeton a interjeté appel par déclaration reçue au greffe de la Cour le 19 novembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 6 mai 2025 et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société Innobeton demande à la Cour de :
* déclarer la société Innobeton recevable et bien fondée en son appel
* infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 17.10.2024 par M. Le Président du Tribunal de Commerce de Montpellier, RG n° 2024 006843
* Statuant à nouveau :
— dire et juger que l’appel en garantie est manifestement abusif,
— dire et juger que l’appel en garantie constitue un trouble manifestement illicite,
— dire et juger que l’existence d’un risque de survenance d’un dommage imminent par l’exécution de l’appel en garantie est établie, en ce qu’elle mettait la société Innobeton dans de graves difficultés de trésorerie,
* Par conséquent,
— faire cesser le trouble manifestement illicite,
— faire cesser le risque de survenance d’un dommage imminent,
— suspendre l’exécution de la garantie à première demande n°0005194302 1 00004938158 par le Crédit Agricole du Languedoc jusqu’à une éventuelle sentence arbitrale dans l’hypothèse où l’entreprise Beyond décidait de saisir un Tribunal Arbitral,
— condamner la société Beyond Construction Commerce à verser à la société Innobeton la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
* Sur les demandes incidentes de la société Beyond Construction Commerce :
— débouter la société Beyond Construction Commerce de l’intégralité de ses demandes.
Dans ses dernières écritures signifiées par la voie électronique le 15 mai 2025 et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SAS Beyond Construction Commerce demande à la cour de :
* faire droit à la demande de rabat de l’ordonnance de clôture et en conséquence ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture du 12 mai 2025,
* subsidiairement, écarter des débats les conclusions d’Appelantes régularisées le 6 mai 2025 comme tardives en vertu de l’article 15 du code de procédure civile
* En tout état de cause
'' confirmer l’ordonnance rendue le 17.10.2024 par M. Le Président du Tribunal de Commerce de Montpellier sous le RG n° 2024 006843en ce qu’elle a :
— dit n’y avoir lieu a référé et renvoyé la SAS Innobeton à se pourvoir autrement ;
— condamné la société Innobeton à payer à la société Beyond Construction Commerce la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé es entiers dépens à la charge de la société Innobeton dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 56.10 euros.
''l’infirmer pour le surplus, et notamment en ce qu’elle a débouté la société Beyond Construction Commerce de ses demandes reconventionnelles à l’encontre de la société Innobeton,
* Statuant à nouveau,
— condamner la CRCAML Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc à payer à la société Beyond Construction Commerce la somme de 196.561,58 € au titre du contrat de garantie à première demande souscrit à son bénéfice,
— condamner la société Innobeton à payer à la société Beyond Construction Commerce la somme de 6.708,69 €, à parfaire, au titre de son préjudice résultant d’un abus du droit d’agir en justice,
— débouter la SAS Innobeton de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
* En toute hypothèse,
— condamner la société Innobeton à payer à la société Beyond Construction Commerce la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société Innobeton aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 11 février et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SCCV CRCAM du Languedoc demande à la Cour de prendre acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les prétentions de la société Innobeton.
Par ordonnance en date du 19 mai 2025, l’ordonnance de clôture du 12 mai 2025 a été révoquée avec fixation d’une nouvelle clôture au 19 mai 2025.
MOTIFS :
Il y n’y a pas lieu de statuer sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture du 12 mai 2025 formée par l’intimée, celle-ci ayant déjà fait l’objet d’une révocation par ordonnance du 19 mai 2025. En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire tendant à voir écarter les dernières conclusions de l’appelante signifiées le 6 mai 2025.
Sur le trouble manifestement illicite
La société Innobeton au soutien de ses demandes fait valoir que l’appel en garantie à première demande de la société Beyond Construction Commerce constitue un trouble manifestement illicite dès lors que la société Beyond Construction Commerce a sciemment employé cette garantie afin de recevoir des fonds qui ne lui étaient pas dus, seul un tribunal arbitral étant susceptible de trancher le litige conformément à la clause compromissoire du contrat, après expertise pour vérifier l’état du matériel, l’invocation du droit à la garantie pouvant être considérée comme abusive en cas de mauvaise foi du créancier qui a parfaitement conscience que les conditions de mise en oeuvre de l’engagement du garant ne sont pas réunies. Elle soutient, en effet, que la société Beyond a en cours de projet remis en cause dans le cadre de la convention de fourniture liant les parties les quantités de matériels sans toutefois en fixer de nouvelles, que les livraisons antérieures n’ont fait l’objet d’aucun reproche tant quantitatif que qualitatif, ni en terme de délais et que sa dernière livraison de juin 2023 n’a pas été réglée par la société Beyond, raison pour laquelle elle a adressé à cette dernière un courriel du 4 septembre 2023 aux fins de résiliation du contrat, courriel resté sans réponse, de sorte qu’elle a suspendu la production du matériel. Elle expose que ce n’est que le 24 mai 2024, qu’elle a été informée de ce que la qualité de ses produits posait problème, à quelques jours de l’expiration de la garantie à première demande. Elle ajoute que la garantie à première demande ne concerne que l’acompte de 25 % en cas de non livraison de la production laquelle a bien été exécutée et en aucun cas un prétendu état des marchandises.
Elle fait grief au premier juge de s’être trompé sur le fondement juridique des demandes alors qu’elle fondait celles-ci non sur l’article 872 du code de procédure civile mais sur l’article 873 du même code permettant au juge des référés de prendre des mesures conservatoires ou de remise en état même en présence de contestations sérieuses.
La société Beyond Construction Commerce expose que les conditions de l’article 873 invoqué ne sont pas réunies alors qu’en matière de garantie autonome, en vertu du principe de l’inopposabilité des exceptions, le garant doit honorer son engagement indépendamment des litiges liés au contrat de base, sauf en cas de fraude ou abus manifeste de nature à faire obstacle à l’exécution des engagements souscrits, ce qui n’est pas démontré en l’espèce par la société Innobéton, seule l’administration de la preuve certaine du caractère manifestement abusif ou frauduleux de l’appel en paiement permettant au juge des référés de retenir sa compétence et d’ordonner une mesure d’interdiction de paiement.
Elle indique qu’elle ne fait qu’exercer un droit contractuellement prévu en sollicitant la garantie à première demande, ce qui ne peut constituer une manoeuvre abusive et que l’appelante ne produit aucune preuve concrète à ce titre alors même que la portée de la garantie qui ne se limite pas à couvrir l’acompte initial versé a été précisément souscrite pour prémunir la société Beyond des manquements contractuels de la société Innobétion.
L’appelante se fonde sur les termes de l’article 873 alinéa 1 du Code de procédure civile, selon lequel le président du tribunal de commerce peut dans les limites de la compétence du tribunal, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remises en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’application de ces dispositions n’est pas subordonnée à la preuve de l’urgence de la mesure sollicitée ni à la preuve de l’absence de contestation sérieuse, contrairement aux énonciations erronées retenues par le premier juge qui a dit n’y avoir lieu à référé aux seuls motifs de l’existence de contestations sérieuses nécessitant d’interpréter les clauses du contrat alors que comme le fait valoir à bon droit l’appelante, sa demande n’était pas fondée sur les dispositions de l’article 872 du même code exigeant l’absence de contestation sérieuse.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l’espèce, le contrat de fourniture liant les parties contient en son article 12.2 une clause intitulée 'Garantie de restitution d’acompte’ aux termes de laquelle ' Le fournisseur s’engage à fournir une garantie de paiement inconditionnelle, irrévocable et à vue, conformément à l’annexe 9 ci-jointe, en faveur du contractant, d’un montant égal au paiement anticipé (25 % de la valeur du contrat de forniture) effectué par le contractant, valable jusqu’à l’achèvement de la fourniture de matériel. Le fournisseur supportera le coût de la garantie de paiement anticipé.
La garantie de restitution d’acompte sera conservée par le contractant et restituée au fournisseur jusqu’à ce que la fourniture de 50 % du montant du contrat soit achevée.'
L’annexe 9 intitulé 'Garantie de paiement anticipé’ et auquel renvoie cet article prévoit que le contractant, Beyond Construction Commerce versera au fournisseur, Innobeton une avance de 386 948 euros en contrepartie d’une garantie d’un même montant au paiement de laquelle ce dernier s’engage à première demande du contractant et sans condition et sans que le fournisseur ou toute personne agissant en son nom ait le droit de suspendre ou retarder le paiement ou d’y faire objection pour quelque raison que ce soit. Il résulte également de ces dispositions que la garantie entrera en vigueur à la réception par le fournisseur sur son compte de l’acompte et sera effective jusqu’à l’achèvement des travaux de fourniture d’un montant contractuel de 50 %, soit 773 896 euros comme stipulé dans le contrat de fourniture.
Les parties s’accordent pour indiquer que ces dispositions contractuelles entrent dans le champ d’application de l’article 2321 du code civl qui dispose : 'La garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers à verser une somme, soit à première demande, soit suivant des modalités convenues.
Le garant n’est pas tenu en cas d’abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d’ordre.
Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie .
Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l’obligation garantie.'
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 2 juin 2024, la société Beyond Construction Commerce, après un courrier en date du 24 mai 2024 et une mise en demeure du 31 mai 2024, a demandé à la société Innobeton de lui payer la somme de 196 561, 58 € au titre de la garantie contractuelle en cause aux motifs de l’inexécution par cette dernière de ses obligations.
Il ressort particulièrement de la mise en demeure du 31 mai 2024 que l’inexécution des obligations invoquée par la société Beyond Construction Commerce concerne :
— le non achèvement de la production dans les délais prévus, soit avant le 14 avril 2023
— le défaut de qualité des matériaux livrés (panneaux BFUHP et moules) qui n’ont pas pas passé l’inspection à leur arrivée, 63 sur 264 panneaux ayant été rejetés par le maître de l’ouvrage pour des défauts tels que des fissures et de nombreux moules se détériorant après 1 ou 2 utilisations et ne répondant pas aux normes d’au moins 50 utilisations.
C’est à tort que l’appelante soutient que la garantie sollicitée ne s’appliquerait pas dés lors qu’elle ne concerne que l’acompte de 25 % destinée à protèger la société Beyond jusqu’à la livraison de la production et qu’elle a respecté pour sa part cette obligation de livraison, laquelle est indépendante de la question de la qualité des produits livrés. En effet, si l’article 12.2 du contrat prévoit que la garantie en cause est valable jusqu’à l’achèvement de la fourniture du matériel, il ressort du paragraphe 3 de l’annexe 2 du contrat que la fourniture du matériel inclut la conformité de ce matériel aux plans et documents de spécifications techniques du marché principal et suppose l’approbation du maître de l’ouvrage et de l’ingénieur et que la production du fournisseur doit être conforme aux normes de qualité règlementaires. L’obligation de fourniture du matériel s’entend donc d’une livraison conforme de celui-ci et la garantie litigieuse est donc applicable.
Par ailleurs, s’agissant d’une garantie autonome à première demande et conformément aux dispositions légales et contractuelles précitées, il convient de rappeler qu’elle est indépendante du contrat de base, ce dont il résulte qu’il ne peut être opposé au bénéficiaire de la garantie d’autres exceptions que celles tirées du contrat de garantie lui-même, les conditions d’exécution du contrat de base étant dépourvues d’incidence sur le droit du bénéficiaire de la garantie auxquelles aucune exception tirée de celui-ci n’est opposable. Ainsi, ni le fait même apparemment établi d’avoir exécuté toutes ses obligations à l’égard du bénéficiaire, ni l’existence de manquements allégués de ce bénéficiaire dans l’exécution du contrat, ni la résiliation du contrat ne sont de nature à dispenser le garant de l’exécution de la garantie dont les termes l’obligent à payer la somme garantie à première demande, seule l’existence d’une fraude ou d’un abus manifeste étant susceptible de faire obstacle à l’exécution de cet engagement.
Or, en l’espèce, la société Innobéton échoue à apporter la preuve d’un abus manifeste de la société Beyond résultant de cet appel en garantie alors d’une part qu’il n’est pas contesté que cet appel est intervenu avant la date d’expiration de sa mise en oeuvre et d’autre part qu’il ressort des courriers ou emails échangés entre les parties en mai 2024 ayant précédé l’appel à garantie qu’elles s’opposent sur le respect du contrat de fourniture, la société Beyond faisant grief principalement à la société Innobeton de n’avoir pas terminé la livraison de matériel dans les délais prévus par le contrat notamment en raison du rejet par le maître de l’ouvrage de nombreux panneaux (63 sur 264) présentant des fissures constatées par photographies, ainsi que la qualité des moules ne répondant pas aux normes contractuelles d’utilisation, la société Innobeton considérant que les désordres relatifs aux panneaux ne lui incombent pas mais résultent de leurs conditions de transport et estimant l’état des moules dans un état correct.
Il ne ressort pas des pièces produites que la société Beyond, se fondant sur des faits non véritablement remis en cause par la société Innobeton (existence à reception de fissures sur les panneaux, nombre d’utilisations des moules) et sur les dispositions contractuelles liant les parties, ait procédé de mauvaise foi à l’appel en garantie et ait commis à ce titre un abus manifeste. En effet, les seuls différends les opposant concernent les conditions d’exécution du contrat et l’imputabilité des désordres affectant le matériel, de tels différends ne pouvant permettre à la société Innobeton de se soustraire à la fourniture de sa garantie de paiement alors qu’il résulte des clauses du contrat que le fournisseur s’engage à fournir des matériels conformes aux exigences du contrat principal et aux normes, l’aspect final devant être approuvé par le maître de l’ouvrage et l’ingénieur, le contractant se réservant le droit de refuser d’effectuer l’achat dans le cas contraire (article 3 du contrat) et que le fournisseur est responsable de tout dommage et de toute perte de marchandise transportée et devra remplacer les marchandises non conformes ou affectées de désordres à ses frais (articles 7 et 8 . du contrat). Seul un examen contradictoire appronfondi par le juge du fond des pièces versées aux débats concernant l’exécution de ce contrat sera de nature à déterminer si les faits invoqués par les deux parties constituent ou non des manquements imputables à l’une ou l’autre des parties dans le cadre de l’exécution de ce contrat.
Il en est de même de l’existence de factures impayées, alors même que la société Innobeton reconnait elle- même dans un email interne du 21 juin 2024 que si la dernière expédition n’a pas été payée par la société Beyond, cet impayé était couvert par l’acompte versé en avance par cette dernière, ce que la société Beyond lui avait confirmé dans un courrier du 31 mai 2024.
Il importe peu également que la société Innobeton ait entendu procéder à la résiliation du contrat par un courriel invoqué en date du 4 septembre 2023, lequel n’est au demeurant pas produit aux débats.
A défaut pour la société Innobeton d’établir le caractère manifestement abusif de l’appel en garantie, qui ne peut résulter que de l’évidence, alors que la société Beyond a mis en oeuvre cet appel en garantie dans les conditions prévues par le contrat, l’existence d’un trouble manifeste illicite n’est pas démontrée.
Enfin, la société Innobeton fait valoir également que l’appel en garantie l’exposerait à un dommage imminent compte tenu de ses difficultés de trésorerie, le solde de son compte ne lui permettant pas de faire face au paiement de cet appel en garantie et risquant de mettre en péril sa situation.
Néanmoins, l’absence éventuelle de capacité financière de la société Innobeton susceptible de l’empêcher de faire face à la mobilisation de l’appel en garantie est sans incidence sur l’execution de cet appel en l’absence d’abus ou de fraude manifeste, seule condition de nature à y faire obstacle en application de l’article 2321 précité.
Il convient, en conséquence, réformant la décision entreprise qui a, à tort, dit n’y avoir lieu à référé sur le fondement de l’existence de contestations sérieuses, de rejeter la demande formée par la société Innobeton aux fins de suspension de l’exécution de la garantie à première demande n°0005194302 1 00004938158 par le Crédit Agricole du Languedoc jusqu’à une éventuelle sentence arbitrale dans l’hypothèse où l’entreprise Beyond décidait de saisir un Tribunal Arbitral.
Sur la demande reconventionnelle formée par la société Beyond à l’encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc
Aux termes du dispositif de ses écritures, la société Beyond Construction Commerce sollicite la condamnation de la Caisse Régional de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc à lui payer la somme de 196 561, 58 € au titre du contrat de garantie à première demande.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc n’a fait valoir aucune observation sur cette demande et se contente de déclarer s’en rapporter à justice sur le mérite des prétentions de la société Innobéton relatives à l’appel manifestement abusif de l’appel à garantie.
Aux termes de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce statuant en référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il convient d’analyser la demande formée par la société Beyond non comme une demande de provision (la demande ne comportant d’ailleurs aucune mention d’une condamnation provisionnelle) mais plutôt comme une demande tendant à l’exécution par la banque de son obligation de paiement résultant de l’appel en garantie litigieuse et donc de son obligation de procéder au paiement de la somme de 196 561, 58 € au titre du contrat de garantie à première demande en faveur de la société Beyond.
En l’absence de motifs faisant obstacle à la mise en oeuvre de l’appel en garantie de la société Beyond et particulièrement en l’absence d’abus ou de fraude manifeste, il convient d’infirmer la décision entreprise qui a dit n’y avoir lieu à référé en raison de contestations sérieuses et statuant à nouveau de condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc à exécuter son obligation de paiement résultant de l’appel en garantie de la société Beyond Construction Commerce et donc à procéder au paiement de la somme de 196 561, 58 € en faveur de cette dernière au titre du contrat de garantie à première demande litigieux, l’existence de cette obligation de faire n’étant pas sérieusement contestable.
Sur la demande reconventionnelle formée par la société Beyond à l’encontre de la société Innobeton
La société Beyon Construction Commerce sollicite la condamnation de la société Innobeton à lui payer la somme de 6 708, 69 euros représentant les intérêts de retard calculés sur la somme principale de 196 561, 58 € au titre de son préjudice résultant d’un abus de droit d’agir en justice de cette dernière qui non seulement ne fait pas la démonstration d’un appel en garantie abusif mais se fonde sur des moyens inopérants pour s’opposer à l’exécution de cette garantie, cet abus procédural se manifestant également dans les pressions exercées par l’appelante sur la banque en lui faisant expressément interdiction de libérer les fonds en dépit même de l’ordonnance de référé du 17 octobre 2024 qui a mis un terme définitif à la mesure de suspension initialement obtenue par la société Innobéton.
La société Innobéton s’oppose à cette demande non fondée en droit en l’absence de dispositions légales visées et non fondée en fait, en l’absence de preuve d’une faute qu’elle aurait commise et alors même que son action résulte d’une mobilisation manifestement abusive de la garantie.
La demande formée à ce titre par la société Beyond est fondée implictement sur la responsabilité délictuelle prévue à l’article 1241 du code civil.
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, il convient de relever que si certes, l’ordonnance entreprise a dit n’y avoir lieu à référé, c’est pour l’ensemble des demandes dont le juge était saisi, demandes qui portaient à titre principal sur la demande de suspension de l’appel en garantie formée par la société Innobeton et à titre reconventionnel sur la demande formée par la société Beyond aux fins de condamnation de la banque au paiement de la somme faisant l’objet de l’appel en garantie et ce, en présence de contestations sérieuses faisant obstacle à ces deux demandes. La position du conseil de la société Innobeton qui aurait donné comme consigne à la banque de ne pas procéder à ce paiement ne peut, en conséquence, être considérée comme une attitude procédurale abusive au regard de cette décision de justice.
Le seul fait, en outre, de soutenir des moyens inopérants ne suffit pas à démontrer la mauvaise foi et/ou l’intention de nuire de la société Innobéton dans le cadre de la présente action.
Il convient, en conséquence, de considérer que la société Innobéton n’a pas fait dégénérer l’exercice de son action à l’encontre de la société Beyond Construction Commerce en abus susceptible de donner lieu à une créance de dommages et intérêts.
Il y a donc lieu de réformer la décision entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé en ce qui concerne cette demande à ce titre et statuant à nouveau de rejeter la demande formée par l’intimée à ce titre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La société Innobeton succombant à titre principal à l’instance, la décision de première instance sera confirmée en ce qu’elle l’ a condamnée au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la société Beyond Construction Commerce les sommes exposées par elle en cause d’appel et non comprises dans les dépens. La société Innobeton sera condamnée à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée sur le même fondement par la société Innobéton qui succombe à titre principal à l’instance d’appel sera rejetée. Pour les mêmes motifs, elle supportera également les dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme la décision entreprise sauf en ce qu’elle a condamné la SAS Innobeton à payer à la société Beyond Construction Commerce la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance ;
Statuant à nouveau des chefs d’infirmation,
— rejette la demande formée par la SAS Innobeton aux fins de suspension de l’exécution de la garantie à première demande n°0005194302 1 00004938158 par le Crédit Agricole du Languedoc jusqu’à une éventuelle sentence arbitrale dans l’hypothèse où l’entreprise Beyond décidait de saisir un Tribunal Arbitral ;
— condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc à exécuter son obligation de paiement résultant de l’appel en garantie de la société Beyond Construction Commerce et donc à procéder au paiement de la somme de 196 561,58 € en faveur de cette dernière au titre du contrat de garantie à première demande litigieux ;
— rejette la demande de dommages et intérêts formée par la société Beyond Construction Commerce pour action abusive ;
Y ajoutant,
— condamne la SAS Innobeton à payer à la société Beyond Construction Commerce la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejette la demande formée par la SAS Innobeton au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la SAS Innobeton aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier La présidente
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