Confirmation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 21 mai 2025, n° 20/02747 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/02747 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 21 janvier 2020, N° 18/09568 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SIBI [ Localité 6 ], ses représentants légaux c/ SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [ Adresse 3 ], Société GEMALIA GODEST IMMOBILIER |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 21 MAI 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/02747 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBN5V
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2020 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – RG n° 18/09568
APPELANTE
Société SIBI [Localité 6] prise en la personne de ses représentants légaux, Monsieur [F] [R] et Monsieur [N] [L], immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 824 398 457
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Gisèle COHEN AMZALLAG, avocat au barreau de PARIS, toque : B0342
INTIMES
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 3], représenté par son syndic, le Cabinet GEMALIA, SARL immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 505 271 734
C/O CABINET GEMALIA
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Christian MAXIMILIEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0710
Société GEMALIA GODEST IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Christian MAXIMILIEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0710
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine MOREAU, Présidente de chambre
Mme Perrine VERMONT, Conseillère,
M. Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
La société civile immobilière Sibi [Localité 6] est propriétaire du lot n° 1 (un local commercial) de l’état descriptif de division de l’immeuble régi par le statut de la copropriété des immeubles bâtis situé [Adresse 3] à [Localité 6].
Le syndic de l’immeuble est la société à responsabilité limitée Cabinet Gemalia Godest Immobilier.
Par acte sous seing privé du 6 novembre 2017, la société Sibi [Localité 6] a conclu un bail commercial avec la société par actions simplifiée Food Station 94 pour l’exercice d’une activité de restauration rapide.
Pour assurer l’exploitation de cette activité la société Food Station 94 a demandé à la société Sibi [Localité 6] qu’elle sollicite l’assemblée générale des copropriétaires l’autorisation d’effectuer des travaux d’installation et de pose d’une extraction.
La société Sibi [Localité 6] a soumis aux copropriétaires un projet de résolution rédigé comme suit et accompagné d’un projet un devis et de plans relatifs aux travaux projetés :
'L’assemblée autorise la SCI Sibi [Localité 6] à effectuer à ses frais exclusifs, les travaux de pose d’une gaine d’extraction allant du local commercial jusqu’en toiture de l’immeuble, en vue d’une activité de restauration, qui devront être conformes à la destination de l’immeuble et sous réserve pour eux de :
— se conformer à la réglementation en vigueur et fournir au syndic toutes les autorisations administratives requises,
— faire effectuer les travaux, dans le respect des règles de l’art et à ses frais,
— souscrire toute police d’assurance nécessaire à la couverture des risques aux tiers, au syndicat des copropriétaires et à l’ouvrage,
— se conformer aux dispositions du règlement de copropriété.
Le copropriétaire restera responsable vis-à-vis de la copropriété et des tiers de toutes les conséquences dommageables résultant de ces travaux'.
Au terme de la résolution n° 2 de l’assemblée générale du 15 janvier 2018 les copropriétaires ont rejeté le projet de la SCI Sibi [Localité 6].
Par acte du 7 novembre 2018 la SCI Sibi [Localité 6] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] et le syndic à titre personnel, la société à responsabilité limitée Cabinet Gemalia Godest Immobilier, pour demander au tribunal de :
— condamner solidairement le syndicat des copropriétaires et le Cabinet Gemalia Godest Immobilier à autoriser les travaux correspondant à son projet de résolution présenté lors de l’assemblée générale extraordinaire du 15 janvier 2018,
— condamner solidairement le syndicat des copropriétaires et le Cabinet Gemalia Godest Immobilier à lui payer la somme de 2.000 ' au titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral,
— condamner solidairement le syndicat des copropriétaires et le Cabinet Gemalia Godest Immobilier aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 2.500 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 6] et la société Cabinet Gemalia Godest Immobilier ont demandé au tribunal de :
— juger l’action introduite par la SCI Sibi [Localité 6] entachée d’une fin de non recevoir au visa de l’article 122 du code de procédure civile,
— la condamner à faire déposer l’extraction réalisée sans autorisation, à remettre les lieux en leur état d’origine et à mettre fin à l’encombrement des parties communes dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 ' par jour de retard passé le délai d’un mois après la signification du jugement et ce pendant une période de 8 mois,
— la condamner à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 10.000 ' à titre de dommages et intérêts,
— la condamner à verser au Cabinet Gemalia la somme de 8.000 ' à titre de dommages et intérêts,
— condamner la SCI Sibi [Localité 6] aux dépens, ainsi qu’à leur payer, respectivement, la somme de 4.000 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 21 janvier 2020 le tribunal judiciaire de Créteil a :
— déclaré la SCI Sibi [Localité 6] recevable en ses demandes,
— débouté la SCI Sibi [Localité 6] de sa demande d’autorisation de travaux fondée sur les dispositions de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965,
— débouté la SCI Sibi [Localité 6] de ses demandes indemnitaires,
— condamné la SCI Sibi [Localité 6] à faire déposer l’extraction d’air métallique et à remettre dans son état d’origine la toiture en fibrociment, dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, et passé ce délai sous astreinte provisoire de 100 ' par jour de retard, laquelle courra sur une période de deux mois à l’issue de laquelle il sera de nouveau statué si nécessaire par le juge de l’exécution,
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 6] de sa demande de dommages et intérêts,
— débouté la société Cabinet Gemalia Godest Immobilier de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné la SCI Sibi [Localité 6] aux dépens, ainsi qu’à payer les sommes suivantes par application de l’article 700 du code de procédure civile :
au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 6], représenté par son syndic la société à responsabilité limitée Cabinet Gemalia Godest Immobilier : 1.000 '
à la société à responsabilité limitée Cabinet Gemalia Godest Immobilier 1.000 ',
— ordonné l’exécution provisoire,
— rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires des parties.
La société civile immobilière Sibi [Localité 6] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 4 février 2020.
Par ordonnance du 21 février 2024 le conseiller de la mise en état a :
— rejeté l’incident de péremption soulevé par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6],
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] aux dépens de l’incident avec application de l’article 699 du code de procédure civile ainsi qu’à payer à la société Sibi [Localité 6] la somme de 1000 ' par application de l’article 700 du même code.
La procédure devant la cour a été clôturée le 12 février 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 23 janvier 2025 par lesquelles la société civile immobilière Sibi [Localité 6], appelante, invite la cour à :
— infirmer le jugement, sauf en ce qu’il l’a déclaré recevable en ses demandes,
— débouter le syndicat des copropriétaires et la société Cabinet Gemalia Godest Immobilier de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner solidairement le syndicat des copropriétaires et la société Cabinet Gemalia Godest Immobilier à autoriser les travaux correspondant au projet de résolution qu’elle a présenté lors de l’assemblée générale extraordinaire du 15 janvier 2018,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la société Cabinet Gemalia Godest Immobilier à lui payer la somme de 2.000 ' au titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la société Cabinet Gemalia Godest Immobilier aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 2.000 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 5 février 2025 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] et la société à responsabilité limitée Cabinet Gemali, intimész ayant formé appel incident, demandent à la cour de :
— débouter la SCI Sibi [Localité 6] de ses demandes,
à titre principal,
— réformer le jugement,
— juger que la SCI Sibi [Localité 6] cause un trouble anormal de voisinage par l’exercice de son activité, les travaux d’extraction réalisés de façon irrégulière et la présence de produits inflammables dans les parties communes,
— juger que la SCI Sibi [Localité 6] a commis une faute en procédant à une modification de la façade sans avoir sollicité et obtenu l’accord de l’assemblée générale des copropriétaires,
— juger que la SCI Sibi [Localité 6] génère des troubles anormaux de voisinage en encombrant de façon abusive les parties communes,
— condamner la SCI Sibi [Localité 6] à la dépose de l’extraction et à la remise des lieux dans leur état d’origine sous astreinte de 200 ' par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et ce dans un délai de 8 mois,
— condamner la SCI Sibi [Localité 6] sous les mêmes conditions d’astreinte à mettre fin à l’encombrement des parties communes.
— condamner la SCI Sibi [Localité 6] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10.000 ' à titre de dommage et intérêt au visa de l’article 1240 du code civil,
— condamner la SCI Sibi [Localité 6] à payer au syndic, le cabinet Gemalia, la somme de
10.000 ' à titre de dommage et intérêt au visa de l’article 1240 du code civil.
à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement,
en tout état de cause
— condamner la société Sibi [Localité 6] aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 6.000 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Le jugement n’est pas contesté en ce qu’il a déclaré la SCI Sibi [Localité 6] recevable en ses demandes.
Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont la première juge a connu et auxquels elle répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants :
Sur l’autorisation de travaux au visa de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965
Aux termes de l’article 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965, 'lorsque l’assemblée générale refuse l’autorisation prévue à l’article 25 b, tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal de grande instance à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d’amélioration visés à l’article 1er ci-dessus ; le tribunal fixe en outre les conditions dans lesquelles les autres copropriétaires pourront utiliser les installations ainsi réalisées. Lorsqu’il est possible d’en réserver l’usage à ceux des copropriétaires qui les ont exécutées, les autres copropriétaires ne pourront être autorisés à les utiliser qu’en versant leur-quote part du coût des ces installations, évalué à la date où cette faculté est exercée'.
L’autorisation judiciaire de travaux prévue par ces dispositions concerne des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, ce qui est le cas en l’espèce.
Il doit en outre s’agir de travaux d’amélioration, conformes à la destination de l’immeuble, et ne portant pas atteinte aux droits des autres copropriétaires.
Les travaux dont s’agit qui affectent les parties communes et l’aspect extérieur de l’immeuble, d’une part, et qui ont pour finalité de permettre l’exploitation dans le lot de copropriété d’une activité de restauration conforme à la destination de l’immeuble à usage mixte d’habitation, commercial et professionnel, d’autre part, sont des travaux d’amélioration au sens de l’article 30 alinéa 4 de la loi précitée.
Ils sont de plus imposés par la réglementation et ont été refusés par l’assemblée générale du 15 janvier 2018 en sa résolution n° 2.
Par courrier du 27 novembre 2017, la société Sibi [Localité 6] a sollicité l’inscription à l’ordre du jour d’un projet de résolution libellé comme suit :
' L’assemblée autorise la SCI Sibi [Localité 6] à effectuer à ses frais exclusifs, les travaux de pose d’une gaine d’extraction allant du local commercial jusqu’en toiture de l’immeuble, en vue d’une activité de l’immeuble et sous réserve de :
— se conformer à la réglementation en vigueur et fournir au syndic toutes les autorisations administratives requises,
— faire effectuer les travaux dans le respect des règles de l’art et à ses frais,
— souscrire toute police d’assurance nécessaire à la couverture des risques aux tiers, au syndicat des copropriétaires et à l’ouvrage,
— se conformer aux dispositions du règlement de copropriété.
Le copropriétaire restera responsable vis-à-vis de la copropriété et des tiers de toutes les conséquences dommageables résultant de ces travaux'.
Etaient joints des croquis établis par la société Technique Clim/Ventilation et le devis de cette dernière d’un montant TTC de 22.140 ' pour la fourniture de deux hottes de cuisine motorisées, la fourniture d’un caisson de filtration à charbon actif, la fourniture d’un piège à son, d’un caisson Odor Light traitement des odeurs, fourniture d’un ensemble de gaine pour la mise en place du réseau d’extraction et la pose de l’ensemble.
Devant la cour la société Sibi [Localité 6] produit un 'plan relatif aux travaux afférents à la pose de l’extraction’ (pièce n° 13). Il s’agit de plans et de photographies réalisés le 2 avril 2018 par une entité dénommée 'ERP Conformité’ à la demande du locataire, la société Food Station 94, dans le cadre d’un projet de dépôt d’une déclaration préalable de travaux dont il n’est pas précisé s’il a été réellement déposé. Ce document ne vaut ni étude technique réalisée par un bureau d’étude, ni descriptif élaboré par un architecte. De plus le syndicat des copropriétaires affirme, sans être contredit, que la société Food Station 94 n’est plus le locataire de la SCI Sibi [Localité 6], ayant été remplacée par une société de restauration rapide exerçant à l’enseigne 'Point B’ (photographie en page 13 des conclusions du syndicat).
La première juge a justement retenu qu’en l’absence de projet précis élaboré avec le concours d’un architecte ou d’un bureau d’étude, les seuls dessins et devis communiqués par la SCI Sibi [Localité 6] ne permettent pas d’appréhender l’intégralité des conséquences qu’entraîneraient l’autorisation de travaux demandée au regard de l’émission de nuisances sonores et olfactives ou de la préservation de l’harmonie de l’immeuble et que l’insuffisance des documents techniques produits commande de rejeter l’autorisation de travaux requise par la SCI Sibi [Localité 6] en application de l’article 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965.
Il convient d’ajouter au jugement que la cour ne saurait accorder une telle autorisation puisque la SCI Sibi [Localité 6] a réalisé les travaux sans autorisation et qu’elle n’a pas exécuté le jugement la condamnant à la remise en état.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté la SCI Sibi [Localité 6] de sa demande d’autorisation de travaux.
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires
Sur les travaux de remise en état
Le syndicat des copropriétaires maintient sa demande de condamnation de la SCI Sibi
[Localité 6] à faire déposer l’extraction réalisée sans autorisation, à remettre les lieux en leur état d’origine et à mettre fin à l’encombrement des parties communes.
Il maintient que le locataire a ouvert le mur séparant le local du garage mitoyen pour y installer un système d’extraction sauvage, que des travaux ont été réalisés en façade sans autorisation préalable de la copropriété et que des produits inflammables sont entreposés en violation du règlement de copropriété.
La SCI Sibi [Localité 6] maintient qu’aucune des pièces versées aux débats ne fait état de l’existence de travaux réalisés en façade sans autorisation, que la présence d’objets inflammables et de poubelles n’est pas davantage établie.
L’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965 dispose que sont adoptées à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble et conformes à la destination de celui-ci.
Un procès-verbal de constat d’huissier du 23 juillet 2018 établit la présence d’une extraction d’air métallique installée à travers la toiture en fibrociment et en cours de fonctionnement.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné la SCI Sibi [Localité 6] à déposer cette installation, non autorisée par l’assemblée générale des copropriétaires, et à remettre dans son état d’origine la toiture en fibrociment dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement, et passé ce délai sous astreinte provisoire de 100 ' par jour de retard, laquelle courra sur une période de deux mois à l’issue de laquelle il sera de nouveau statué si nécessaire par le juge de l’exécution.
La SCI Sibi [Localité 6] ne conteste pas l’affirmation du syndicat selon laquelle l’extraction installée n’a pas été détruite depuis le jugement qui n’a donc pas été exécuté malgré son caractère exécutoire de plein droit.
Il convient d’ajouter au jugement que la SCI Sibi [Localité 6] est condamnée à déposer l’installation, non autorisée par l’assemblée générale des copropriétaires, et à remettre dans son état d’origine la toiture en fibrociment dans le délai de trois mois à compter de la signification de l’arrêt, sous astreinte de 150 ' par jour de retard passé ce délai.
L’encombrement des parties communes n’est démontré par aucune pièce produite par le syndicat. Le jugement est confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de ce chef.
Sur la demande indemnitaire du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires maintient sa demande de condamnation de la SCI Sibi
[Localité 6] à lui payer la somme de 10.000 ' à titre de dommages et intérêts en faisant valoir que l’exploitation du fast-food génère des nuisances, que les eaux usées du local commercial se déversent dans les conduits d’évacuation des eaux pluviales et que la SCI Sibi [Localité 6] a modifié la façade de l’immeuble sans autorisation.
Comme l’a dit le tribunal, il appartient à celui qui se prévaut d’un trouble anormal de voisinage d’en rapporter la preuve, étant précisé que la seule preuve d’un trouble de voisinage est insuffisante et qu’il convient d’établir également son caractère anormal notamment au vu du lieu et de l’environnement.
La seule pièce versée par le syndicat des copropriétaires, tant en première instance qu’en appel, est un courrier du service hygiène et santé de la ville de [Localité 6] du 26 novembre 2018 indiquant que l’inspectrice qui s’est rendue sur place le 18 septembre 2018 a constaté, s’agissant des nuisances olfactives invoquées par la copropriété, que 'la hotte n’était pas équipée de tous ses filtres. De fait, ceux-ci ne peuvent remplir leur fonction et cette obligation a fait l’objet d’un rappel aux responsables et employés présents et est consignée dans le rapport de visite'.
Il a également 'été rappelé aux personnes sur place que les eaux de lavages de leurs locaux ne devaient en aucun cas être déversées à l’extérieur de leur établissement. A cet effet, la cuisine est équipée d’un siphon de sol vers lequel le personnel doit orienter les eaux de nettoyage.'
La première juge a exactement relevé que ce seul document ne suffit pas à démontrer l’existence d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage au préjudice des occupants de l’immeuble, en raison notamment de nuisances olfactives, sonores ou sanitaires résultant de l’activité de restauration du local loué par la SCI Sibi [Localité 6].
Le procès verbal de constat d’huissier du 23 juillet 2018 (pièce syndicat n° 4) n’est pas suffisant pour caractériser l’existence d’un trouble anormal de voisinage du fait du bruit de l’extracteur. L’huissier indique en effet qu’un 'bruit de ventilation en continu est perceptible’ sans autre précision. Il n’est donc pas démontré que l’ampleur de ce bruit est caractéristique d’une nuisance sonore excédant les inconvénients normaux du voisinage.
S’agissant de la modification de la façade, l’article 23 du règlement de copropriété stipule, s’agissant des devantures des boutiques, que 'toute modification devra faire l’objet d’une autorisation de la copropriété'.
Cependant, l’article 8 du même règlement stipule que 'les lots commerciaux du rez-de-chaussée sont autorisés, pour l’exercice de n’importe quelle activité commerciale, à l’exclusion de tous commerces malodorants, bruyants ou insalubres susceptibles de nuire à l’harmonie ou au standing de l’immeuble (les restaurants étant néanmoins autorisés par ce règlement sous réserve de la réglementation en matière d’hygiène en vigueur)…' (pièce SCI Sibi [Localité 6] n°2).
L’activité de restauration est donc autorisée par le règlement de copropriété. Dans la mesure où les locaux de la SCI Sibi [Localité 6] étaient occupés par une agence bancaire, le changement de devanture était inéluctable. Si ce changement devait être autorisé par l’assemblée générale, le syndicat, qui ne demande pas la remise en état antérieur de la façade, ne justifie pas d’une atteinte au gros oeuvre de l’immeuble qui justifierait l’allocation d’une somme à titre de dommages-intérêts.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande indemnitaire du cabinet Gemalia
En application des dispositions des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol ; l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute ;
La société Gemalia ne rapporte pas la preuve de ce que l’action de la société Sibi [Localité 6] aurait dégénéré en abus.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté la société Gemalia de sa demadne de dommages-intérêts.
Sur la demande de dommages-intérêts de la SCI Sibi [Localité 6]
La SCI Sibi [Localité 6] maintient sa demande d’une indemnité de 2.000 ' en réparation du préjudice moral qu’elle prétend avoir subi du fait de l’attitude des copropriétaires qui auraient rejeté les travaux demandés dans le seul objectif de lui nuire et de contourner le règlement de copropriété en bloquant son activité de restauration rapide.
Elle ne caractérise toutefois aucune faute imputable au cabinet Gemalia Godest Immobilier, qui n’est pas responsable des décisions prises par la copropriété.
En l’absence de toute information, avis technique ou devis technique précis et détaillé permettant de s’assurer que les travaux envisagés n’entraînent pas une atteinte à la destination de l’immeuble ou encore aux droits des autres copropriétaires, le refus de l’assemblée générale ne présente aucun caractère abusif.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté la SCI Sibi [Localité 6] de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI Sibi [Localité 6], partie perdante, doit être condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 3.000 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la société Sibi [Localité 6].
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne la société civile immobilière Sibi [Localité 6] à faire déposer l’extraction d’air métallique et à remettre dans son état d’origine la toiture en fibrociment, dans le délai de trois mois à compter de la signification de l’arrêt, sous astreinte de 150 ' par jour de retard passé ce délai ;
Condamne la société civile immobilière Sibi [Localité 6] aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] la somme supplémentaire de 3.000 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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