Confirmation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 27 janv. 2026, n° 26/00628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/00628 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal administratif, 27 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00628 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QXLR
Nom du ressortissant :
[K] [C]
[C]
C/
LA PREFETE DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 JANVIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 01er janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Zouhairia AHAMADI, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 27 Janvier 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [K] [C]
né le 01 Décembre 2000 à [Localité 5] (TCHAD)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 6] 2
comparant assisté de Maître Fama TANGI, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 27 Janvier 2026 à 18h45 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [K] [C] le 21 janvier 2026 par le préfet de l’Isère. Le tribunal administratif de Lyon a rejeté les contestations présentées par [K] [C] dans son jugement du 27 janvier 2026.
Par décision du 21 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [K] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de cette mesure d’éloignement.
Suivant requête du 25 janvier 2026, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le 25 janvier 2026 à 0 heure 01, [K] [C] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l’Isère.
Suivant requête du 23 janvier 2026, reçue le 24 janvier 2026 à 14 heures 51, le préfet de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 25 janvier 2026 à 15 heures 58 a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de [K] [C],
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [K] [C],
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de [K] [C],
' ordonné la prolongation de la rétention de [K] [C] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [K] [C] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 26 janvier 2026 à 15 heures 18 en faisant valoir :
— un défaut de base légale relative à l’assignation à résidence,
— des erreurs de fait et la présence de garanties de représentation.
[K] [C] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée, et d’ordonner sa remise en liberté et subsidiairement son assignation à résidence.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 janvier 2026 à 10 heures 30.
[K] [C] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [K] [C] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Il a été relevé d’office par le conseiller délégué qu’en l’absence d’un écrit complétant la déclaration d’appel, seuls les moyens soulevés dans la requête d’appel sont à examiner.
Le préfet de l’Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[K] [C] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l’appel
L’appel du conseil de [K] [C] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
En l’absence d’un écrit déposé dans le délai de l’appel, seuls les moyens articulés dans la requête d’appel sont examinés et le conseil de [K] [C] ne pouvait se référer aux autres moyens soulevés dans la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative présentée au premier juge.
Sur le moyen pris d’un défaut de base légale de la décision entreprise
Le conseil de [K] [C] soutient un défaut de base légale de la décision rendue par le premier concernant l’assignation à résidence en ce qu’ont été visées les dispositions de l’article L. 552-4 du CESEDA et non celles de l’article L. 743-13 du CESEDA.
Il n’en tire aucune conséquence et il est en outre relevé que les termes de ces textes sont quasiment identiques sur les conditions posées à une assignation à résidence.
Cette erreur de plume ou de visa du texte en vigueur du CESEDA est impropre à conduire à une réformation. Ce moyen est inopérant et doit être rejeté.
Sur le moyen pris de l’erreur de fait sur les garanties de représentation
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.»
Cet article L. 612-3 prévoit expressément que le risque de fuite est «regardé comme établi» dans les cas suivants :
«1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.»
La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Le contrôle de l’erreur manifeste relève d’une appréciation globale des motifs de la décision ayant conduit au placement en rétention administrative et non pas d’une évaluation de l’arrêté attaqué au travers d’un relevé numérique d’erreurs. Une telle décision est susceptible d’être entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement, de façon flagrante, repérable par le simple bon sens et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation de faits qui ont motivé la mesure de contrainte.
Tout d’abord les arguments concernant la faculté ou l’absence de faculté de [K] [C] de demeurer en France avant que n’ait été prise l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sont inopérants en ce qu’ils concernent l’examen de la légalité de cette mesure d’éloignement, qui vient d’être réalisé.
Le conseil de [K] [C] soutient que l’autorité administrative a commis une erreur de fait s’agissant de ses garanties de représentation en retenant une volonté de s’opposer à la mesure d’éloignement.
Les propres déclarations de [K] [C] relatées dans la requête d’appel ne permettent pas de retenir une erreur manifeste d’appréciation, en ce qu’il a clairement manifesté, comme il l’a fait lors de l’audience sa véritable volonté de demeurer en France avec sa compagne.
L’attestation d’hébergement de sa compagne, d’ailleurs présente lors de l’audience, pour être postérieure à l’édiction de l’arrêté attaqué, est inopérante à faire retenir une erreur manifeste d’appréciation. Au surplus, cet hébergement n’est pas de nature à consacrer une volonté de l’intéressé de se soumettre à la décision d’éloignement.
Ce moyen seul soutenu en appel n’est pas de nature à conduire à l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
La décision de placement en rétention administrative a été à juste titre déclarée régulière.
Sur l’assignation à résidence
Aux termes de l’article L. 743-13 du CESEDA, «Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.»
Pour bénéficier d’une assignation à résidence l’étranger doit avoir remis son passeport en cours de validité aux autorités, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, ainsi que cela lui a été rappelé lors de l’audience.
Cette demande, présentée en première instance, n’a pas été rejetée au dispositif de la décision du premier juge et ne pouvait prospérer comme il l’a d’ailleurs relevé dans ses motifs.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [K] [C],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée et y ajoutant,
Rejetons la demande subsidiaire d’assignation à résidence présentée par [K] [C].
La greffière, Le conseiller délégué,
Zouhairia AHAMADI Pierre BARDOUX
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