Confirmation 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 26 févr. 2025, n° 24/00410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00410 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 30 janvier 2024, N° 22/00084 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 26 FEVRIER 2025
N° RG 24/00410 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FKIP
Pole social du TJ de NANCY
22/00084
30 janvier 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [O] [A]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉES :
S.A.R.L. [F] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Denis RATTAIRE de la SAS ISARD AVOCAT CONSEILS substitué par Me Ahmed MINE, avocats au barreau de NANCY
Caisse CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Madame [V] [I], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 20 Novembre 2024 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 29 Janvier 2025 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 26 Février 2025 ;
Le 26 Février 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
M. [O] [A] a été engagé par la société [F] en qualité de poseur de monuments funéraires-terrassier à compter du 16 juillet 2001. Il a quitté son poste de travail le 14 mars 2016, affirmant avoir été agressé par des collègues de travail, et notamment par [D] [Y], salarié et neveu de la gérante.
Le 5 avril 2016, il a souscrit une déclaration d’accident du travail pour ces faits, indiquant avoir été victime en date du 14 mars 2016 sur son lieu de travail d’insultes, s’être fait bousculer et avoir été frappé par deux collègues de travail.
L’enquête pénale a été classée sans suite par le parquet de Nancy le 5 octobre 2017 au motif d’une infraction insuffisamment caractérisée.
Après avoir refusé de reconnaître le caractère professionnel de ces faits, la CPAM de Meurthe et Moselle (la caisse), en exécution d’un arrêt de la cour de céans du 11 février 2020 rendu sur recours de M. [A], a pris en charge par décision du 20 avril 2020 cet accident au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 20 avril 2020, la caisse a fixé la date de guérison de ses lésions au 28 juillet 2016.
Par arrêt du 8 juillet 2021, la chambre sociale de cette cour a notamment dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [O] [A] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le 28 mars 2022, M. [O] [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 30 janvier 2024, le tribunal a :
— dit que les faits du 14 mars 2016 survenus dans le cadre de l’activité professionnelle de M. [O] [A] au sein de la société [F] constituent un accident du travail,
— débouté M. [O] [A] de sa demande à l’encontre de la société [F] tendant à voir consacrer l’existence d’une faute inexcusable,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’une quelconque des parties,
— condamner M. [O] [A] aux entiers frais et dépens.
Par acte du 29 février 2024, M. [O] [A] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 25 septembre 2024, M. [O] [A] demande à la cour de :
— recevoir son appel, le dire bien fondé,
En conséquence,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy en ce qu’il l’a débouté de sa demande à l’encontre de la société [F] tendant à voir consacrer l’existence d’une faute inexcusable, dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné aux frais et dépens,
Statuant à nouveau,
— juger que l’accident du travail du 14 mars 2016 dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de la société [F] ;
— lui allouer une somme provisionnelle à hauteur de 3 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
— ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire ;
— dire que l’expert aura notamment pour mission de :
— examiner M. [O] [A], d’étudier son dossier médical et de décrire les lésions imputées à son accident du travail, d’indiquer après s’être fait communiquer tous les éléments relatifs aux examens, soins et interventions dont M. [O] [A] a fait l’objet, leur évolution et les traitements appliqués,
— Déterminer l’étendue des préjudices subis par M. [O] [A] en relation directe avec son accident du travail au titre :
o Des souffrances physiques et morales avant consolidation,
o Du préjudice d’agrément,
o De la perte ou de la diminution de chance de promotion professionnelle,
o Du déficit fonctionnel temporaire à savoir la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante rencontrée par M. [O] [A] avant la consolidation de son état,
o Du préjudice sexuel et dans ce cas préciser la nature de l’atteinte et sa durée,
— Dire si M. [O] [A] a subi des préjudices provisoire ou permanents, exceptionnels, lesquels sont définis comme des préjudices atypiques directement liés aux séquelles de l’accident du travail et dans l’affirmative de préciser lesquels et dans quelle importance,
— statuer ce que de droit quant aux frais d’expertise sans qu’ils puissent être mis à sa charge ;
— lui réserver ses droits quant à d’autres demandes éventuelles et le chiffrage des préjudices réparables ;
— déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM de Meurthe-et-Moselle ;
— juger que la CPAM de Meurthe et Moselle devra procéder à l’avance des sommes fixées à son profit ;
— condamner la société [F] à lui payer la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Société [F] aux entiers frais et dépens d’instance.
Suivant conclusions reçues au greffe par RPVA le 14 novembre 2024, la société [F] demande à la cour de :
— déclarer M. [O] [A] mal fondé en son appel ;
— l’en débouter ;
DEBOUTER M. [O] [A] et la CPAM de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Débouté M. [O] [A] de sa demande à l’encontre de la SOCIETE [F], tendant à voir consacrer l’existence d’une faute inexcusable ;
— Condamné M. [O] [A] aux entiers frais et dépens
Y ajoutant,
— dire que le refus de reconnaissance de l’accident du travail par la caisse est définitivement acquis à l’employeur et que dès lors sa faute inexcusable ne saurait être recherchée ;
— juger qu’aucune faute inexcusable de l’employeur n’est constituée ;
— juger que l’accident du travail du 14 mars 2016 dont a été victime M. [A] n’est pas dû à une faute inexcusable de l’employeur ;
— débouter M. [A] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable et de l’ensemble de ses demandes ;
— débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, la cour reconnaît une faute inexcusable,
— juger qu’elle n’est pas opposable à l’employeur ;
En tout état de cause,
— condamner la CPAM à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [A] à lui payer la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens.
Suivant conclusions reçues au greffe par voie électronique le 26 septembre 2024, la caisse demande à la cour de :
— dire si l’accident du travail dont a été victime M. [O] [A] le 14 mars 2016 résulte ou non d’une faute inexcusable commise par son ancien employeur, la société [F],
Dans l’affirmative,
— fixer les réparations correspondantes après l’éventuelle mise en 'uvre d’une expertise médicale,
— condamner la société [F] à lui rembourser l’ensemble des condamnations prononcées du fait de cette faute inexcusable, de même que les éventuels frais d’expertise,
— condamner la société [F] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience ou invoquées par les parties dispensées de comparution.
A l’audience du 20 novembre 2024 les parties ont comparu par représentation de leurs conseils et ont soutenu oralement leurs demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2025, prorogé au 26 février 2025 en considération de la charge de travail du service.
Motifs de la décision
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais qu’il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Cass . Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038).
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2e 8 juillet 2004, pourvoi no 02-30.984, Bull II no 394 ; civ.2e 22 mars 2005, pourvoi no 03-20.044, Bull II no 74). Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime sont indéterminées. (Soc., 11 avril 2002, pourvoi n° 00-16.535).
Pour écarter la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de l’accident du travail subi par monsieur [A] le tribunal a retenu que l’agression physique a été commise par le seul [D] [Y], salarié de l’entreprise [F], et non par son père, [T] [Y], chef d’atelier et supérieur hiérarchique de la victime, lequel est au contraire intervenu pour calmer son fils dans le cadre d’une altercation verbale portant sur des désaccords techniques relativement à un travail entrepris.
Il considère que ces événements ponctuels ne traduisent pas une faute inexcusable de la société [F], dont la gérante est madame [F], dès lors que l’employeur ne pouvait pas éviter la survenance desdits événements.
Monsieur [A] fait valoir que [T] [Y], loin de calmer son fils, a par son attitude verbale dont témoigne un témoin salarié M.[W], conforté moralement celui-ci dans son agression physique qui s’est déroulée en deux temps.
Outre que ces situations agressives de messieurs [Y] n’ont jamais été sanctionnée après les faits par la société [F], il soutient que le comportement insultant de monsieur [T] [Y] envers tous les salariés dont lui-même était connu depuis de nombreuses années par l’employeur qui refusait de prendre la moindre mesure du fait des liens familiaux entre les intéressés. Il fait valoir que la cour d’appel de Nancy, dans le cadre du litige prud’hommal, a retenu la déficience de l’employeur à prendre la moindre mesure de prévention des risques avant le jour de l’accident de travail.
La société [F] fait valoir que l’accident du travail s’est déroulé dans des conditions contestables, ce que traduit le classement sans suite du parquet de Nancy non contesté par monsieur [A] qui avait primitivement déposé plainte contre X, et alors surtout qu’avant ces faits monsieur [A] n’a jamais fait état à son employeur de la moindre crainte d’être agressé par quiconque et encore moins un collègue de travail.
En l’espèce, il faut en premier lieu apprécier le bien-fondé de la contestation de l’accident du travail lui-même, portée par la société [F], qui peut en défense à l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable faire valoir l’inexistence d’un accident du travail, nonobstant sa reconnaissance, ici judiciaire, dans les rapports entre la caisse et le salarié.
La circonstance que le parquet de Nancy ait classé sans suite l’enquête pénale issue de la plainte de monsieur [A] est sans emport sur le débat. Il ne s’agit pas d’une décision de nature juridictionnelle et alors que le parquet pouvait librement modifier cette décision de nature temporaire jusqu’à l’acquisition de la prescription.
Il est également non signifiant que la plainte effectuée par monsieur [A] ait été déposée contre X et non contre messieurs [Y], dès lors que lors que ses propos accusatoires contre les deux hommes ressortent de sa déposition.
[D] [Y], mis en cause comme auteur d’une agression physique, et son père [T] [Y] ont contesté toute agression physique commise par le premier cité, évoquant un différent verbal concernant les données techniques d’un chantier et conduisant à des insultes exprimées en premier lieu par monsieur [A].
Il existe un témoin unique de la scène, monsieur [Z] [W], en période d’essai, qui décrit [D] [Y], à l’issue du différend verbal, attrapant monsieur [A] par le col, le poussant sur des chevalets contenant des pierres tombales, le secouant plusieurs fois, puis le lâchant avant de reprendre une agression physique semblable.
Il indique que [T] [Y] a essayé de retenir son fils, avant de regarder le témoin et de lui dire : « tu vois il ne faut pas nous faire chier ». Auparavant [T] [Y] avait traité monsieur [A] de « bon à rien », « fainéant » et de « saloperie ». [O] [A] était resté très calme ( pièce 9 ' [A]- audition témoin enquête pénale).
Monsieur [W] a réitéré dans une attestation ce récit ( pièce 9-1 ' [A]).
Le Dr [X], médecin généraliste, a constaté le jour même une excoriation linéaire de la face postérieure du mollet gauche de 10 cm et une autre superficielle de la région lombaire gauche et des signes de retentissement psychologiques avec un tremblement des mains (pièce 2 ' [A]).
Ces éléments objectivent l’accident du travail décrit par monsieur [A] comme résultant de l’agression physique commise par monsieur [D] [Y]. L’action de [T] [Y], chef d’atelier, et par ailleurs beau-frère de la gérante, est pour le moins ambivalente puisque d’une part il intervient pour empêcher, sans effet, l’action physique de son fils, et d’autre part la valide verbalement en exprimant ce qui s’assimile à une menace et une revendication d’un mode violent de gestion des rapports hiérarchiques dans l’entreprise.
Il faut dès lors confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que les faits du 14 mars 2016 caractérisent un accident du travail subi par monsieur [O] [A].
Il appartient à l’appelant, salarié, de démontrer que l’employeur n’a pas pris les mesures utiles à la prévention du risque caractérisé par l’accident du travail et failli ainsi à son obligation de sécurité de résultat.
Il lui appartient en premier lieu de démontrer que l’employeur avait conscience du risque ainsi établi.
Monsieur [A] fait état du comportement habituellement menaçant, humiliant et violent de [T] [Y] depuis de nombreuses années à l’égard de tous les salariés, dont lui-même.
Il n’évoque pas la situation d'[D] [Y], auteur des violences physiques, et il convient dès lors d’en déduire que celui-ci ne s’était pas manifesté de façon problématique auparavant.
Surtout, il n’indique pas avoir, sur une période 15 années s’étant déroulée entre son embauche et l’accident du travail, informé la gérance de l’entreprise, d’une quelconque façon, des comportements problématiques de monsieur [T] [Y] à son endroit.
Il n’apporte aucune explication sur cette situation qui est simplement passée sous silence dans ses écritures.
Il produit une attestation de monsieur [P], salarié électricien entre 2000 et 2010, qui indique avoir été témoin de faits de harcèlement, insultes et abus de pouvoir de [T] [Y] et en avoir informé [M] [F] la gérante, dont par lettre RAR, sans réaction de sa part autre qu’une indication qu’elle ne voulait pas de guerre familiale et que les salariés devaient s’adapter.
Il produit une lettre recommandée du 28 mai 2010, réceptionnée le 6 juin 2010, par laquelle monsieur [P] dénonce les conditions techniques de déroulement d’un chantier le concernant survenu le 26 mai 2010, sans évocation de violence ou d’insulte, puis indiquant que « les agissements se sont répétés aujourd’hui mais il y a peu de temps contre [A] et demain à qui le tour. » Il est par ailleurs évoqué des faits beaucoup plus graves dont personne ne parle de peur de représailles, sans aucune précision ( pièces 17 et 18 ' [A]).
Une autre attestation de monsieur [P] évoque la situation d’un salarié nommé [C], en réalité [N], victime de brimades, mais sans rapport avec la situation de monsieur [A].
Ces éléments n’établissent pas de faits en rapport avec le grief porté.
Monsieur [E] atteste que durant 10 mois de travail commun avec M.[A] ce dernier se faisait insulter par [T] [Y], qui le menaçait d’en venir aux mains, ainsi que par le fils de celui-ci. ( pièce 21 ' [A]).
Monsieur [J] atteste que durant 14 mois de travail en commun avec monsieur [A], une pression énorme était exercée avec menaces de licenciement, et que [T] [Y] s’en prenait toujours à monsieur [A] en début et fin de journée. ( pièce 22 ' [A]).
Monsieur [L] atteste que Monsieur [Y] insultait ses ouvriers dont lui-même, qu’il lui fallait un souffre-douleur et qu’il donnait des surnoms humiliants. Il avait averti [K] [F], le patron, qui lui a dit de ne rien dire car ce serait pire. Il n’évoque pas dans cette attestation la situation de monsieur [A], ni ne communique d’éléments chronologiques (Pièce 23 ' [A]).
Au final il faut constater qu’avant l’accident du travail il n’est pas établi que la gérance de la société ait été avertie d’un comportement problématique d'[D] [Y], de sorte qu’il ne peut lui être reproché l’absence de mesures utiles de prévention.
Il n’est pas mieux établi que la gérance de la société connaissait les comportements problématiques de [T] [Y], en l’absence de dénonciation de tels faits par monsieur [A], et alors que le seul élément objectif d’information résulte de la lettre RAR de monsieur [P] qui est factuellement centrée sur un sujet technique de déroulement de chantier et pour le surplus complètement sibyllin. Il ne peut dès lors être reproché à l’employeur de ne pas avoir pris les mesures nécessaires de prévention.
Il faut dès lors confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande en reconnaissance de la faute inexcusable.
Y ajoutant, il faut condamner monsieur [A], partie perdante, aux dépens d’appel, et rejeter la demande de la société [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile au nom de l’équité.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du 30 janvier 2024 du tribunal judiciaire de NANCY en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [O] [A] aux dépens d’appel ;
DEBOUTE la SARL [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en neuf pages
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