Confirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 3 avr. 2025, n° 23/01461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/01461 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 9 octobre 2023, N° 22/00284 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01461 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F62W
Code Aff. :ACL
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de SAINT-DENIS en date du 09 Octobre 2023, rg n° 22/00284
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. OSIRIS SECURITE RUN – OSR
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean patrice SELLY de la SELARL SELLY-MOLIERE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Madame [N] [J] [J] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Chafi AKHOUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/006329 du 27/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)
Clôture : 04 novembre 2024
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre sociale avant le 27 janvier 2025.
Par bulletin du 29 janvier 2025, le président a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre sociale de la Cour composée de :
Président : Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre
Conseiller : Madame Agathe ALIAMUS, conseillère
Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, vice-présidente placée
qui en ont délibéré,
et que l’arrêt serait rendu le 03 Avril 2025 par mise à disposition au greffe.
Greffier lors du dépôt des dossiers : Mme Delphine SCHUFT,
greffier lors de la mise à disposition : Monique LEBRUN
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 03 Avril 2025.
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [N] [Y] a été embauchée par la SARL Osiris Sécurité Run ' OSR ' en qualité d’agent administratif selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 13 janvier 2020, moyennant un salaire mensuel de 1 539,42 euros brut pour 35 heures de travail hebdomadaire.
La relation de travail est soumise à la convention collective « prévention et sécurité ».
Par avenant du 1er juin 2020, la salariée a été nommée assistante ressources humaines pour un salaire brut mensuel de 1 688,24 euros, les autres dispositions du contrat demeurant inchangées.
Licenciée pour faute grave le 13 décembre 2021, Mme [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Denis suivant requête en date du 19 juillet 2022 aux fins de contester son licenciement et d’obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses indemnités.
Suivant jugement du 09 octobre 2023, le conseil de prud’hommes a :
— Jugé que les éléments figurant dans la lettre de licenciement ne sont ni réels ni sérieux ;
— Jugé que les griefs invoqués à l’appui du licenciement de Mme [N] [J] [Y] ne sont pas fondés ;
— Jugé que le licenciement de Mme [N] [J] [Y] constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la société SARL Osiris Sécurité Run (OSR) au paiement des sommes suivantes :
* 4 898,82 euros brut à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 816,47 euros brut au titre de l’indemnité de licenciement ;
* 3 265,88 euros brut au titre d’indemnité de préavis ;
* 326,59 euros brut au titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
* 935 euros brut au titre de la mise à pied pratiquée par l’employeur ;
— Condamné la société Osiris Sécurité Run (OSR) au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société OSR aux entiers dépens ;
— Débouté Mme [N] [J] [Y] du surplus de ses demandes ;
— Débouté la société OSR de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
— Dit que l’exécution provisoire est de droit.
La société OSR a relevé appel du jugement par déclarations au greffe en date des 18 octobre 2023 et 9 novembre 2023.
Les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction suivant ordonnance du 25 janvier 2024.
Par uniques conclusions déposées le 17 janvier 2024, l’appelante demande à la cour de :
— Déclarer l’appel de la société Osiris recevable et bien fondé et en conséquence :
— Infirmer le jugement en date du 9 octobre 2023 rendu par le conseil de prud’hommes de Saint-Denis en ce qu’il a condamné la société Osiris à payer à Mme [Y] les sommes suivantes :
* La somme de 4 898,82 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* La somme de 816,47 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
* La somme de 326,88 euros brut au titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
* La somme de 326,88 euros brut au titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
* La somme de 935 euros au titre de la mise à pied pratiquée par l’employeur ;
* La somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
— Débouter Mme [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— Dire que le licenciement de Mme [Y] repose sur une faute grave ;
— Condamner Mme [Y] à payer à la société Osiris la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [Y] aux dépens.
Par uniques conclusions reçues au greffe le 10 avril 2024, l’intimée demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le conseil de prudhommes de Saint-Denis en date du 9 octobre 2023 en ce qu’il :
— Juge que les éléments figurant dans la lettre de licenciement ne sont ni réels ni sérieux ;
— Juge que les griefs invoqués à l’appui du licenciement de Mme [N] [J] [Y] ne sont pas fondés ;
— Juge que le licenciement de Mme [N] [J] [Y] constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamne la société SARL Osiris Sécurité Run (OSR) au paiement des sommes suivantes :
* 4 898,82 euros brut à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 816,47 euros brut au titre de l’indemnité de licenciement ;
* 3 265,88 euros brut au titre d’indemnité de préavis ;
* 326,59 euros brut au titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
* 935 euros brut au titre de la mise à pied pratiquée par l’employeur ;
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— Confirmer l’ensemble des dispositions du jugement rendu par le conseil de prudhommes de Saint-Denis et y ajoutant :
— Condamner la société Osiris Sécurité Run (OSR) au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de dommages-intérêts en raison du préjudice subi par Mme [Y] ;
En tout état de cause :
— Condamner la société Osiris Sécurité Run au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Débouter la société OSR de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR QUOI
Sur le licenciement pour faute grave :
Pour juger le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse, les premiers juges ont relevé que l’employeur ne produit en dehors de la lettre de licenciement aucun élément de nature à établir l’ensemble des griefs allégués ; qu’à l’inverse, la salariée produit notamment des témoignages et des notes internes démontrant l’organisation mise en place par l’employeur et établissant que les fautes qui lui sont reprochées sont en réalité imputables à la société OSR.
La société appelante fait valoir en substance que l’ensemble des griefs sont établis, à savoir un manque de communication et de coordination avec le service exploitation, un défaut de complétude des dossiers des agents imputable à la salariée qui devait récupérer des pièces archivées, l’absence de suivi des visites médicales des salariés et enfin son attitude à l’égard des agents de terrain et vis-à-vis du service exploitation, créant une ambiance austère. Elle ajoute que peu importe que, prises isolément ces fautes ne soient pas graves, comme le soutient l’intimée, dès lors que leur accumulation permet de caractériser la faute grave.
En réponse, l’intimée fait sienne la motivation retenue par les premiers juges. Elle ajoute que les griefs retenus par l’employeur sont mensongers et que sa collègue, à qui ont été reprochés les mêmes faits, n’a fait l’objet que d’une mise à pied de deux jours. Pour le surplus, la salariée conteste point par point l’ensemble des griefs contenus dans la lettre de licenciement.
Selon l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Celle-ci s’entend d’une cause objective, reposant sur des griefs suffisamment précis, vérifiables et établis, qui constituent la véritable raison du licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits, imputable au salarié, constituant une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’il rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, même pendant la durée du préavis.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l’employeur et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d’une gravité suffisante pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise, le doute devant bénéficier au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement pour faute grave du 13 décembre 2021 (pièce n°4 de l’appelante), qui fixe les limites du litige, est rédigée dans les termes suivants :
« Madame,
Nous faisons suite à l’entretien préalable qui s’est déroulé le 9 décembre 2021 à 14 H 00 en présence de M. [O] [W], gérant de la société. Vous n’avez pas souhaité être assistée.
Après vous avoir exposé les griefs retenus à votre encontre et entendu vos explications, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave. Cette sanction est motivée par les faits suivants :
Vous n’êtes pas sans savoir que nous sommes soumis au contrôle permanent de plusieurs organismes dont le CNAPS qui peut passer à n’importe quel moment vérifier les dossiers administratifs de nos collaborateurs et toute irrégularité est de nature à engendrer une amende voire à entraîner le retrait des agréments professionnels des dirigeants, ce qui provoquerait l’arrêt de l’activité de notre société.
Vous avez participé à beaucoup de réunions du service exploitation et vous ne pouvez ignorer que les agents de ce service se sont toujours plaints du manque de communication et de coordination avec le service Ressources Humaines notamment sur la position des agents à planifier.
Or, le service exploitation fait régulièrement remonter des difficultés car vous ne signalez pas quand un salarié est en congés payés ou en arrêt maladie ou a donné sa démission ou a rompu le contrat en période d’essai, de sorte que les salariés sont programmés pour travailler alors qu’ils ne sont pas en position d’activité, comme cela a été la cas pour Monsieur [F] par exemple au mois d’octobre 2021, ce qui crée une grave perturbation du service exploitation et nous expose à un risque judiciaire important.
De plus, de trop nombreux dossiers administratifs de salariés ne sont pas complets et vous n’avez entrepris aucune démarche pour les compléter en allant puiser dans les dossiers d’archives qui se trouvent dans l’autre aile du bâtiment.
En ne régularisant pas ces dossiers administratifs, vous faites courir un grand risque à l’entreprise en cas de contrôle du CNAPS ou de perte de marché quand il faut transférer les dossiers à l’entreprise entrante, ce qui est relativement fréquent.
Nous avons également pu constater que les informations sur les cartes professionnelles n’étaient pas entrées notamment la date de fin de validité, de sorte que le service exploitation est amené à planifier un agent sans carte professionnelle, ce qui peut engendrer des conséquences graves pour l’entreprise.
La date de fin de validité de la carte professionnelle est un élément important qui doit conduire le service ressources humaines à programmer une formation de mise à jour, plusieurs mois avant la fin de validité de la carte, afin que l’agent puisse en justifier lors de sa demande de renouvellement.
Au cours de l’entretien préalable, vous avez reconnu cette carence au niveau de la gestion des cartes professionnelles.
En outre, de trop nombreux agents n’ont pas passé leur visite médicale et il vous appartient lorsque cela n’est pas le cas de relancer la médecine du travail afin de pouvoir justifier de nos diligences en la matière en cas de litige.
Enfin, de nombreux collaborateurs se sont plaints du mauvais accueil qu’ils recevaient de votre part lorsqu’ils formulaient une demande relative à leur fiche paye ou leur situation contractuelle et cela ne facilite pas du tout la communication avec ces agents de base qui se sentent méprisés et humiliés par les administratifs.
Pour votre défense, vous rejetez la responsabilité soit sur le service exploitation, soit sur votre ancien supérieur hiérarchique soit sur votre collègue de travail et vous ne vous sentez jamais responsable de rien.
Nous considérons que vous avez une grande responsabilité dans tous ces faits fautifs car vous connaissez les procédures à suivre et vous les ignorez délibérément en n’en faisant qu’à votre tête et en fonction de vos humeurs.
Nous ne pouvons tolérer plus longtemps un tel comportement qui provoque une perturbation grave du fonctionnement de l’entreprise et qui rend impossible votre présence pendant la période de préavis.
En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave sans exécution du préavis ni indemnité de licenciement. La période de mise à pied conservatoire ne sera pas rémunérée compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés.
Cette mesure prend effet dès l’envoi de cette lettre. Vous cessez immédiatement de faire partie des effectifs de l’entreprise ».
Sur le grief tiré du manque de communication et de coordination avec le service exploitation :
L’employeur expose que le service exploitation s’est plaint d’un manque de communication avec le service ressources humaines et qu’il a reproché à Mme [Y] de ne pas signaler les absences des agents (pour congés payés, arrêt maladie…) de sorte qu’ils étaient programmés pour travailler. Il invoque le cas de M. [F] en octobre 2021. L’appelant explique qu’il incombe au service ressources humaines d’informer le service exploitation de l’indisponibilité des agents et reproche à Mme [Y] de ne pas l’avoir fait à plusieurs reprises.
La cour observe en premier lieu que l’employeur ne rapporte pas la preuve des plaintes prétendument formulées par le service exploitation à l’encontre de Mme [Y], et qu’il n’apporte aucune précision quant aux circonstances exactes des manquements allégués (nom des agents, date des absences, motif etc…). La seule situation mentionnée dans la lettre de licenciement est celle de M. [F] en octobre 2021, au sujet de laquelle l’appelant ne s’explique nullement et ne produit aucune pièce. Il en résulte que la cour n’est pas en mesure d’apprécier la réalité des manquements allégués.
Dès lors que l’employeur échoue à rapporter la preuve de la faute alléguée, celle-ci n’est pas établie, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les éléments de preuve apportés par la salariée.
La cour observe à cet égard que, alors que les conseillers prud’homaux ont relevé que l’employeur n’a produit en première instance aucune pièce, celui-ci, bien qu’appelant, se contente de produire à hauteur d’appel le contrat de travail de la salariée et son avenant, la lettre de licenciement ainsi qu’une note de service déjà versée aux débats par Mme [Y].
Sur le défaut de complétude des dossiers :
L’employeur fait valoir que lorsque d’anciens salariés étaient à nouveau embauchés sous contrat à durée déterminée, il appartenait à Mme [Y] de récupérer les pièces figurants dans les dossiers archivés. Il évoque un message urgent adressé par un collègue pour s’assurer auprès d’elle qu’un dossier était complet.
La cour observe que l’appelant se contente de formuler des considérations générales et s’abstient de préciser les circonstances des faits évoqués. Il ne mentionne qu’un message adressé par un dénommé M. [X], dont la date n’est pas précisée, qui n’est pas versé aux débats et dont rien ne permet de vérifier la teneur.
Il en résulte que la réalité du grief n’est pas davantage établie.
Sur les informations relatives aux cartes professionnelles :
L’employeur fait valoir qu’il appartenait à la salariée de contrôler la date de validité des cartes professionnelles des agents de sécurité, de planifier les formations nécessaires à leur renouvellement et de saisir ces données en informatique afin de permettre leur contrôle. Il indique que Mme [Y] a reconnu une carence dans la gestion des cartes professionnelles.
Toutefois, à supposer que la salariée ait effectivement reconnu une carence, cette circonstance n’exonère pas l’employeur de l’obligation de rapporter la preuve de la faute alléguée.
En l’espèce, la cour observe que la société OSR n’apporte aucune précision ni aucune pièce permettant d’établir les circonstances dans lesquelles la salariée aurait manqué à ses obligations dans le suivi de la validité des cartes professionnelles des agents (date, nature du manquement, agent concerné). Il en résulte que ce grief n’est pas établi.
Sur les visites médicales :
L’employeur fait valoir que « de trop nombreux agents n’ont pas passé leur visite médicale » et qu’il appartenait à Mme [Y] de relancer la médecine du travail.
Une nouvelle fois, l’appelant ne fournit aucune explication et ne produit aucune pièce susceptible d’établir les circonstances exactes des manquements allégués (date, nom des agents concernés etc…) et de permettre ainsi au juge d’apprécier la réalité de la faute.
Le grief n’est donc pas davantage caractérisé.
Sur l’attitude envers les agents de sécurité
L’appelant affirme que « de nombreux collaborateurs se sont plaints du mauvais accueil qu’ils recevaient de (la) part de (Mme [Y]) lorsqu’ils formulaient une demande relative à leur fiche paye ou leur situation contractuelle ».
La cour observe qu’aucune pièce n’est produite pour établir l’existence de plaintes des collègues à son égard.
A nouveau, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les pièces produites par la salariée pour contredire ces allégations, il ne peut qu’être constaté que l’employeur échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de l’existence de la faute alléguée.
Il résulte de tout ce qui précède que c’est par une juste appréciation des éléments qui leur étaient soumis que les premiers juges ont considéré que le licenciement de Mme [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse de sorte que le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les conséquences du licenciement :
Les premiers juges ont condamné la SARL OSR au paiement des sommes suivantes :
— 4 898,82 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 816,47 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 3 265,88 euros brut au titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 326,59 euros de congés payés ;
— 935 euros au titre de la mise à pied pratiquée par l’employeur.
L’appelant, qui conteste uniquement le principe des condamnations prononcées et résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse, ne conteste pas à titre subsidiaire les montants accordés par les premiers juges et ne formule aucun moyen dont la cour serait saisie.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société OSR au paiement des sommes susvisées.
Sur la demande de dommages-intérêts :
Aux termes du jugement querellé, les premiers juges ont débouté Mme [Y] de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 5 000 euros.
La salariée renouvelle sa demande à hauteur d’appel, invoquant la brutalité de son licenciement et les circonstances vexatoires dans lesquelles il est intervenu.
La cour observe toutefois que l’intéressée ne s’explique nullement sur ce point et qu’elle n’allègue ni ne démontre aucun préjudice spécifique.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il l’a déboutée de ce chef de demande.
Sur le remboursement à France Travail :
Les conditions d’application de l’article L 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner le remboursement par l’employeur à France Travail des indemnités de chômage éventuellement payées à la salariée et ce, à concurrence de trois mois.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Compte tenu de l’issue du litige, le jugement sera confirmé en ce qu’il condamné l’employeur aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
La Société Osiris Sécurité Run sera également condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement d’une indemnité complémentaire de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Ordonne le remboursement par l’employeur à France Travail des indemnités de chômage éventuellement payées à la salariée et ce, à concurrence de trois mois ;
Déboute la SARL Osiris Sécurité Run de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Osiris Sécurité Run à payer à Mme [N] [Y] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Condamne la SARL Osiris Sécurité Run aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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