Infirmation partielle 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 6 mars 2025, n° 22/01004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/01004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
TP/AP
Numéro 25/715
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 06/03/2025
Dossier : N° RG 22/01004 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IFSE
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[C] [Z]
C/
S.A.S. ETABLISSEMENTS BAILLET,
S.E.L.A.R.L. APEX AJ,
S.E.L.A.S. GUERIN ET ASSOCIES,
Association AGS CGEA
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 06 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 13 Janvier 2025, devant :
Madame PACTEAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame PACTEAU, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame PACTEAU, Conseiller
Madame SORONDO, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [C] [Z]
né le 08 Septembre 1967 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Céline LARTIGAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMEES :
S.A.S. ETABLISSEMENTS BAILLET
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-jacques FELLONNEAU, avocat au barreau de TARBES
S.E.L.A.R.L. APEX AJ ès qualités d’Administrateur judiciaire de la SAS ETABLISSEMENTS BAILLET
[Adresse 7]
[Localité 6]
Non représentée, assignée
S.E.L.A.S. GUERIN ET ASSOCIES ès qualités de Mandataire judiciaire de la SAS ETABLISSEMENTS BAILLET
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non représentée, assignée
Association AGS ' CGEA de [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Non représentée, assignée
sur appel de la décision
en date du 10 MARS 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 20/00017
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [Z] a été salarié de la SAS Etablissements Baillet à compter du 13 mars 1989, en tant que chauffeur livreur.
La société a intégré le groupe Agour en 2015.
[C] [Z] a été placé en arrêt de travail pour accident du travail du 18 janvier au 4 avril 2019.
Le 14 août 2019, M. [C] [Z] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un licenciement, entretien fixé le 3 septembre 2019. Par courrier du 28 août 2019, cet entretien a été reporté au 4 septembre 2019, l’employeur invoquant de nouveaux faits.
Suivant lettre datée du 30 septembre 2019, M. [Z] a été licencié pour faute grave pour les motifs suivants':
— Absence injustifiée le 2 août 2019,
— Non-respect des règles de traçabilité et de travail en équipe,
— Non-respect des règles d’hygiène,
— Volonté de nuire à l’image de l’entreprise.
Le 21 février 2020, M. [C] [Z] a saisi la juridiction prud’homale au fond d’une contestation de son licenciement.
Par jugement du 10 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Mont de Marsan a notamment :
— Dit que le licenciement de M. [C] [Z] n’est pas un licenciement pour faute grave. Il est requalifié de licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— Débouté M. [Z] de sa demande de dommages-intérêts,
— Condamné les Etablissements Baillet à verser à M [Z]':
— 20.982,15 euros au titre de l’indemnité de licenciement. Cette somme n’est pas contestée,
— 4.488,16 euros au titre de l’indemnité de licenciement. Cette somme n’est pas contestée,
— 448,82 euros au titre des congés payés y afférent,
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné les Etablissements Baillet':
— Aux entiers dépens et frais d’exécution,
— À l’exécution provisoire dans la limite de 9 mois (1.996,17 euros/mois) soit 17.965,59 euros,
— Débouté les Etablissements Baillet de leur demande d’article 700 CPV (sic) pour un montant de 3.000 euros.
Le 11 avril 2022, M. [C] [Z] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Selon jugement du 10 novembre 2023, le tribunal de commerce de Mont de Marsan a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et a désigné':
— administrateur la SELARL Apex AJ, prise en la personne de Me [N] [R],
— mandataire judiciaire la SELAS Guerin et associées, prise en la personne de Me [G] [H].
Selon assignations signifiées les 23 et 24 avril 2024, M. [Z] a assigné en intervention forcée et en reprise d’instance la Selarl Apex AJ, prise en la personne de Me [N] [R] en sa qualité d’administrateur et le mandataire judiciaire, la SELAS Guerin et associées, prise en la personne de Me [G] [H] et les AGS et CGEA de [Localité 9].
Ces assignations ont été enregistrées sous le numéro RG 24/1317.
Par ordonnance du 28 mai 2024, la chambre sociale de la cour d’appel de Pau a ordonné la jonction des procédures N° RG 24/01317 et 22/01004 sous le numéro 22/01004.
Dans ses conclusions n°3 adressées au greffe par voie électronique le 12 décembre 2024, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, M. [C] [Z] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [Z] est requalifié de licenciement pour cause réelle et sérieuse et l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts, en ce qu’il a accordé la somme de 4.488,16 euros au titre de l’indemnité de licenciement alors qu’il s’agissait de l’indemnité compensatrice de préavis.
Statuant à nouveau,
— Débouter les Etablissements Baillet de leurs demandes, fins et conclusions,
— Juger que le licenciement de M. [Z] est sans cause réelle et sérieuse,
— Fixer au passif de la société Etablissements Baillet la somme de 44 881.60 euros à titre d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Fixer au passif de la société Etablissements Baillet la somme de 20.982,15 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— Fixer au passif de la société Etablissements Baillet la somme de 4.488,16 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— Fixer au passif de la société Etablissements Baillet la somme de 448,82 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— Débouter la société Etablissements Baillet de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Prononcer l’opposabilité de l’arrêt à intervenir à l’AGS-CGEA,
— Condamner l’AGS-CGEA à garantir les condamnations et sommes dues à M. [Z],
— Condamner les Etablissements Baillet à payer à M. [C] [Z] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des 1.000 euros accordés par le conseil,
— Condamner les Etablissements Baillet aux dépens.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 8 octobre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la Sas Etablissements Baillet demande à la cour de':
Réformer le jugement déféré en ce qu’il a':
— Dit que le licenciement de M. [C] [Z] n’est pas un licenciement pour faute grave et l’a requalifié de licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— Et Condamné les Ets Baillet à verser à M. [Z] :
— 20.982,15 euros au titre de l’indemnité de licenciement. Cette somme n’est pas contestée,
— 4.488,16 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 448,82 euros au titre de congés payés y afférent,
— 1.000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,
— À l’exécution provisoire dans la limite de 9 mois (1.996,17 euros/mois) soit 17.965,59 euros,
— Aux entiers dépens et frais d’exécution.
Statuant à nouveau,
— Juger que le licenciement de M. [Z] est fondé sur des faits caractérisant la faute grave et le qualifier de licenciement pour faute grave,
— En conséquence Débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner M. [Z] à payer à la société Etablissements Baillet la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [Z] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause réelle est celle qui présente un caractère d’objectivité et d’exactitude. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante.
Aux termes de l’article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, le cas échéant complétée dans les conditions fixées par l’article R.1232-13 du même code, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
Suivant l’article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il incombe à l’employeur d’en rapporter la preuve.
Suivant l’article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Dès lors que les faits sanctionnés ont été commis plus de deux mois avant l’engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l’employeur d’apporter la preuve qu’il n’en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l’engagement des poursuites. La prise en compte d’un fait antérieur à deux mois peut cependant intervenir s’il s’est poursuivi ou réitéré dans ce délai.
Le délai de deux mois s’apprécie du jour où l’employeur a eu connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits fautifs reprochés au salarié, étant précisé que c’est à l’employeur qu’incombe la charge de la preuve qu’il n’a eu cette connaissance des faits fautifs que dans les deux mois ayant précédé l’engagement de la procédure disciplinaire.
En l’espèce, la lettre du 30 septembre 2019, dont les termes fixent les limites du litige, énonce quatre catégories de griefs afin de justifier le licenciement pour faute grave de M. [Z].
Il convient de les examiner successivement et de vérifier si la société Etablissements Baillet démontre que les faits reprochés sont établis et qu’ils justifiaient la rupture du contrat de travail et l’impossibilité de maintenir le salarié dans l’entreprise y compris pendant la période du préavis.
Il sera au préalable relevé que M. [Z] n’a pas fait l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire durant la procédure qui a conduit in fini à son licenciement, notifié plus de trois semaines après l’entretien préalable.
Sur l’absence injustifiée le 2 août 2019
Elle était explicitée comme suit dans la lettre de licenciement':
«'En date du 2 août 2019, alors que vous deviez travailler, vous avez décidé de votre propre initiative de vous absenter de votre lieu de travail sans prévenir votre direction et sans justifier de cette absence.
Nous vous rappelons que vous disposez d’un délai maximum de 48h pour procéder à pareille justification.
Vous n’êtes pas sans ignorer qu’en cette période de forte activité avec votre absence injustifiée et sans avoir été prévenus, vous nous avez mis volontairement devant le fait accompli, sans nous donner la possibilité de pouvoir trouver une solution et pallier ainsi votre absence.
Elle s’est avérée extrêmement préjudiciable ce jour au non fonctionnement de notre entreprise. En effet, ces agissements impactent le travail de votre équipe et génèrent une surcharge de travail pour vos collègues et responsables qui voient ainsi leur organisation perturbée. En outre, elle a engendré des ruptures de fourniture de produits en une période particulièrement cruciale pour notre entreprise, ceci entraînant un préjudice financier (perte de chiffre d’affaires et pénalités de rupture de la part de nos clients) ainsi que d’image de marque'».
Il n’est pas contesté que M. [Z] était absent ce jour-là. Lui-même l’admet dans sa requête introductive d’instance et dans le courrier qu’il a adressé à son employeur après avoir reçu sa lettre de licenciement dont il a alors discuté le contenu.
Il résulte toutefois de l’attestation de M. [P] [J], produite par l’employeur, que ce dernier, chef d’équipe cuisine, a dit à M. [Z], qui l’interrogeait à ce sujet, qu’il n’y avait rien à fabriquer en cuisine le lendemain. M. [J] lui avait indiqué de s’adresser à M. [I] pour savoir où il devait travailler le lendemain.
De son côté, M. [Z] explique être allé aux bureaux de la direction, ne pas avoir pu échanger avec quelqu’un à ce moment-là et avoir indiqué à la secrétaire qu’il prenait sa journée du lendemain, en précisant qu’il avait des heures supplémentaires à prendre mais qu’en cas de besoin, il était joignable et pouvait venir travailler.
L’absence de M. [Z] sur son lieu de travail le 2 août 2019 est donc établie. Pour autant, les conséquences de celle-ci telles que décrites dans la lettre de licenciement ne le sont nullement': il doit être rappelé que les fonctions premières de M. [Z] telles qu’elles résultent de son contrat de travail et sont mentionnées sur ses bulletins de paie sont celles de chauffeur livreur. Il était affecté à la production mais le témoignage même de son chef d’équipe produit par l’employeur démontre que l’activité était moindre le 2 août 2019, de sorte qu’il ne peut être reproché à M. [Z] d’avoir, par son absence, entraîné des difficultés de production et de surcharge de travail pour ses collègues.
Par ailleurs, l’examen de ses bulletins de paie révèle qu’il a été normalement rémunéré pour cette journée': aucune retenue n’a été opérée sur ses salaires d’août, septembre et octobre 2019 à ce titre. De plus, il n’a reçu aucune mise en demeure lui demandant de justifier de cette absence avant la convocation à l’entretien préalable adressée 12 jours après.
Sur le non-respect des règles de traçabilité et de travail en équipe
La société Etablissements Baillet fait ici référence à un fait du 27 août 2019 qu’elle décrit comme suit dans la lettre de licenciement, tout en précisant qu’il s’agit d’une «'attitude (') devenue habituelle'» dans la manière de travailler de M. [Z] et qu’elle «'se répète régulièrement'»':
«'En date du 27 août 2019, malgré le fait que vos collègues et responsables vous demandent de faire attention quant au mélange des lots afin de respecter la traçabilité de nos produits, vous refusez de vous conformer aux règles que vous êtes tenu de respecter.
De par votre comportement, nous risquons d’envoyer les mauvais produits avec la mauvaise étiquette, et d’avoir pour conséquent (sic) des problèmes avec la direction départementale de la protection des populations ainsi qu’avec nos clients (qui sont d’une exigence absolue en la matière), ce qui dégrade considérablement l’image de qualité de service que nous devons offrir à nos clients.'Notre activité alimentaire exige une rigueur irréprochable quant à la production et l’expédition de nos produits.
De plus, nous avons constaté que vos collègues de travail se plaignent régulièrement de votre attitude au sein de l’entreprise. Ils subissent constamment vos moqueries, vos provocations, vos insultes et vos gestes déplacés.
En vous comportant de la sorte, vous compromettez la qualité de service, l’organisation de votre hiérarchie mais également le travail de vos collègues, pour lesquels il devient de plus en plus difficile de travailler en équipe avec vous.
Ces agissements ne sont absolument pas compatibles avec les règles de l’entreprise et avec ce que nous attendons de la part de nos collaborateurs'».
Ce second grief englobe en réalité deux reproches, l’un tenant à un manque d’attention relatif au mélange des lots et l’autre à l’attitude du salarié à l’égard de ses collègues.
Pour étayer ce grief, la société Etablissements Baillet verse les pièces suivantes':
L’attestation de Mme [S] [B], responsable qualité, datée du 2 décembre 2020, qui indique que «'le fait que le 27 août 2019, il (M. [Z]) ait scié les têtes de jambon de plusieurs lots en les mettant dans les bacs sans indiquer sur chaque bac les numéros de lot correspondant [est] totalement interdit et rend ensuite impossible aux équipes qui traitent ces jambons de garantir cette traçabilité. Cette faute fait courir un risque majeur à l’entreprise'». Elle ajoute que M. [Z] «'a suivi plusieurs séances de formation quant au respect des règles de traçabilité, d’hygiène et de qualité'».
L’attestation de M. [P] [J], chef d’équipe cuisine, datée du 1er décembre 2020, qui indique que M. [Z] «'travaillait en production depuis plusieurs mois et avait été formé aux postes où il travaillait'». Il ajoute': «'il était charcutier de métier, il n’est devenu chauffeur qu’après plusieurs années de présence dans l’entreprise'».
L’attestation de M. [Y] [E], chef d’équipe de la salaison et du désossage, en date du 9 août 2019, qui «'souhaite (') signaler un comportement anormal de [C] [Z] qui va à l’encontre des règles de travail et d’hygiène'». Il indique recevoir «'beaucoup de plaintes de ses collègues sur son comportement au travail':
Perturbe le travail en ne respectant pas les règles de traçabilité (mélange les lots de jambon),
Ne fait pas les tâches que je lui demande de faire,
Se moque ouvertement de ses collègues, «'siffle'» même certains de ses collègues,
Adopte un comportement insultant comme s’il voulait provoquer des conflits'».
Cette attestation est complétée par un courrier manuscrit daté du 23 septembre 2019, soit postérieur, qui n’apporte aucun élément nouveau.
L’attestation de M. [P] [V], ouvrier polyvalent, datée du 5 août 2019. Ce dernier écrit à «'Monsieur le Directeur'» pour lui «'signaler les problèmes de comportement de [C] [Z] à l’égard de ses collègues. Il se moque toute la journée de ses collègues. Il les provoque comme s’il cherchait la bagarre, jette même des morceaux de viande sur la tête de ses collègues, mélange les lots de jambon alors que je lui demande de faire attention pour respecter la traçabilité'».
Cette attestation est également complétée par un courrier manuscrit daté du 23 septembre 2019, soit postérieur, qui reprend exactement les mêmes propos.
L’attestation de M. [U] [M], ouvrier en salaison, datée du 8 août 2019, qui écit au directeur «'que le comportement de [C] [Z] à [son] égard devient de plus en plus insupportable entre menaces et insultes. Toutes ces paroles sont très dures à supporter au quotidien. [C] [Z] ne fait plus rien, critique en permanence le travail de tout le monde et ne respecte pas les règles de travail': il prend des pauses quand il veut, ne respecte pas les procédures d’hygiène et de traçabilité'».
A nouveau cette attestation est complétée par un courrier manuscrit daté du 23 septembre 2019, soit postérieur, qui comporte des termes similaires.
Une attestation de formation selon laquelle M. [Z] a participé, le 25 janvier 2017, à une journée de formation sur les «'bonnes pratiques d’hygiène en industrie de viandes'».
Toutefois, si l’attestation de Mme [B] fait référence à l’événement du 27 août 2019, il n’en résulte pas qu’elle l’a constaté elle-même. Concernant les autres témoins, leurs témoignages sont antérieurs à cette date et sont rédigés en termes généraux, peu circonstanciés, notamment en ce qui concerne le comportement de M. [Z]. La cour n’est pas en mesure de vérifier que les faits reprochés ne sont pas prescrits.
Enfin, si le mélange des lots du 27 août 2019 a conduit à l’envoi de la seconde convocation à entretien préalable, force est de constater que l’employeur était avisé, avant cette date, d’un tel comportement de M. [Z] par les attestations des témoins susvisées, toutes antérieures à l’envoi de la première convocation à entretien préalable.
La cour considère donc que ce grief, en ses deux branches, est insuffisamment établi et qu’en tout état de cause, il existe un doute devant bénéficier au salarié.
Sur le non-respect des règles d’hygiène,
La lettre de licenciement explicite comme suit ce grief':
«'Vous avez également une attitude qui consiste à opter dans votre travail au quotidien une attitude négligente allant à l’encontre des règles de travail et d’hygiène que vous êtes tenu de respecter.
Vous vous octroyez des « pauses cigarettes » pendant vos heures de travail et en tenue de travail'!
Votre attitude consistant à ne pas respecter les règles de l’entreprise est inadmissible et ne nous permet pas de garantir la qualité de service à laquelle nous sommes tenus.
Ce comportement est constitutif d’agissements d’insubordination que nous ne pouvons tolérer'».
La société Etablissements Baillet produit à ce sujet':
L’attestation susvisée de Mme [B] qui évoque le fait pour M. [Z] d’aller fumer dehors «'en tenue de travail'». Elle conclut': «'ceci est strictement interdit'» et «'lui a été rappelé à plusieurs reprises'».
L’attestation de M. [Y] [E], chef d’équipe de la salaison et du désossage, qui indique que «'[C] [Z] n’hésite pas à sortir fumer en tenue de travail en dehors des heures de pause entraînant avec lui un collègue plusieurs fois dans la journée'».
Le règlement intérieur édicte l’interdiction de fumer «'dans tous les lieux de travail fermés et couverts et dans les locaux affectés à l’ensemble des salariés'».
Le fait que M. [Z] fume en extérieur n’est donc pas interdit.
Le règlement intérieur précise que «'les salariés ne sont autorisés à se rendre dans les emplacements et locaux réservés aux fumeurs qu’en dehors du temps de travail ou pendant les temps de pause'».
[C] [Z] lui-même ne conteste pas sortir fumer des cigarettes avec des collègues mais ajoute, dans son courrier d’opposition à la lettre de licenciement': «'comment voulez-vous que je sorte avec la tenue obligatoire sachant que ça fait un moment que nous n’avons pas la tenue appropriée pour sortir, faute à qui'''».
En tout état de cause, le règlement intérieur n’interdit pas expressément de sortir avec les vêtements de travail, et le fait que les salariés soient autorisés à sortir fumer pendant leur temps de pause n’est pas assorti de la condition pour eux de revêtir d’autres vêtements que ceux employés sur leur poste de travail.
Les éléments produits par l’employeur sont insuffisants pour caractériser le grief reproché que la cour considère donc non établi.
Sur la volonté de nuire à l’image de l’entreprise.
La lettre de licenciement vise le fait suivant': «'au surplus, et dans le seul but de nuire volontairement à l’image de notre entreprise, vous avez reconnu avoir fait des photos et les avoir montrées à des personnes extérieures à l’entreprise, des bacs contenant des jambons non conformes.
De par votre comportement, vous causez délibérément un préjudice à l’entreprise'».
Pour justifier de ce grief, la société Etablissements Baillet verse aux débats l’attestation mentionnée ci-avant de Mme [B] qui indique avoir «'assisté à l’entretien du 4 septembre 2020 aux côtés de [A] [K], [X] [I] et [C] [Z]'». Elle explique': «'lorsque [A] [K] lui a indiqué qu’il avait intentionnellement pris des photos de jambons abîmés pour les montrer à des personnes extérieures à l’entreprises, il a explicitement reconnu les faits'».
[C] [Z] conteste cette reconnaissance des faits qui lui est opposée. Il a seulement admis qu’un client lui avait demandé ce qu’étaient les jambons mis dans les bacs réservés à la viande avariée.
La société Etablissements Baillet ne produit aucun autre élément à ce sujet, en particulier aucune photo ou témoignage d’un client supposé les avoir vues.
La cour n’est pas en mesure de vérifier la réalité du grief, ni s’il n’est pas prescrit en l’absence de précision quant à la date des faits reprochés.
La cour ne peut donc le considérer comme établi.
En conséquence de tous ces éléments, il appert que les griefs reprochés sont soit non établis, soit insuffisamment caractérisés.
Le licenciement pour faute grave de M. [Z] est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
En application des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, M. [Z] a vocation à percevoir une indemnité compensatrice pour le préavis de deux mois dont il aurait dû bénéficier, égale au montant du salaire qu’il aurait perçu s’il avait travaillé pendant la durée du préavis, soit la somme de 4.213,16 euros, outre 421,32 euros pour les congés payés y afférents. Ces sommes seront inscrites au passif de la société Etablissements Baillet.
Le jugement querellé sera infirmé sur ce point.
Aux termes des articles L.1234-9 et R.1234-1 et suivants du code du travail, le salarié licencié a droit à une indemnité légale de licenciement calculée par année de service dans l’entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines, égale à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté jusqu’à 10 années d’ancienneté, puis un tiers de mois de salaire par année au-delà de 10 années d’ancienneté, le salaire à prendre en considération étant, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, soit le tiers des trois derniers mois, étant précisé que dans ce dernier cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel versée au salarié pendant cette période n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
Eu égard à l’ancienneté de M. [Z] et aux salaires perçus par lui durant les mois ayant précédé son licenciement, il lui sera alloué la somme réclamée de 20.982,15 euros à ce titre.
Le jugement sera confirmé sur ce point, avec la précision que cette somme sera inscrite au passif de la société Etablissements Baillet.
Enfin, en application de l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.
Pour un salarié ayant 30 années complètes d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement plus de 11 salariés, cette indemnité est comprise entre un montant minimal de 3 mois de salaire brut et un montant maximal de 20 mois de salaire brut.
En conséquence, compte tenu de la rémunération mensuelle brute perçue par M. [Z], de son ancienneté au sein de l’entreprise, de son âge, à savoir 53 ans au moment du licenciement, mais en l’absence d’éléments au dossier sur sa situation personnelle et sociale, il y a lieu de lui allouer la somme de 15.000 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cette somme sera inscrite au passif de la société intimée.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Il convient de déclarer le présent arrêt opposable au CGEA de [Localité 9].
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, sauf à préciser que ces sommes seront inscrites au passif de la société Etablissements Baillet.
En cause d’appel, les dépens seront inscrits au passif de la société Etablissements Baillet, qui succombe.
Il sera en outre alloué à M. [Z] une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, qui sera également inscrite au passif de ladite société.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a requalifié le licenciement de M. [C] [Z] en licenciement pour cause réelle et sérieuse, l’a débouté de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et lui a alloué 4.488,16 euros au titre de l’indemnité de licenciement et 448,82 euros au titre des congés payés y afférents';
LE CONFIRME pour le surplus, sauf à préciser que les indemnités de licenciement et de procédure allouées, ainsi que les dépens et frais irrépétibles seront fixés au passif de la société Etablissements Baillet';
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant':
DIT que le licenciement de M. [C] [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse';
FIXE comme suit au passif de la société Etablissements Baillet les créances de M. [C] [Z]':
— 4.213,16 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 421,32 euros pour les congés payés y afférents';
— 20.982,15 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 15.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.000 euros au titre de l’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile allouée par le conseil de prud’hommes,
— 1.500 euros au titre de l’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile allouée en cause d’appel';
FIXE les entiers dépens au passif de la société Etablissements Baillet';
DECLARE le présent arrêt opposable au CGEA de [Localité 9].
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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