Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 3, 30 janv. 2025, n° 21/16789 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/16789 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 30 juin 2021, N° 19/10928 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRET DU 30 JANVIER 2025
(n° 21 /2025, 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 21/16789 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEL6F
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 juin 2021 – Tribunal judiciaire de Bobigny (chambre 5/section1) RG n° 19/10928
APPELANT
M. [H] [Z] [F] [B]
Né le 15 octobre 1982 à [Localité 11] (Pakistan)
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représenté et assisté par Me Muriel RONCAGLIA, avocat au barreau de Paris, toque : C0228
INTIMES
S.A.R.L. SOCIETE INDUSTRIELLE DE [Localité 7]
Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 582 037 883
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : B1055
Assistée de Me Sébastien MENDES-GIL, associé et co-gérant de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris, toque : P173
M. [J] [O] [T]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Défaillant, non constitué, signification de déclaration d’appel et de conclusions en date du 20 décembre 2021 remise à tiers
M. [A] [C] [K]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Défaillant, non constitué, signification de déclaration d’appel et de conclusions en date du 15 décembre 2021 remise à tiers
M. [U] [T]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Défaillant, non constitué, signification de déclaration d’appel et de conclusions en date du 20 décembre 2021 remise à tiers
M. [R] [L] [N]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Défaillant, non constitué, signification de déclaration d’appel et de conclusions en date du 21 décembre 2021 faite à personne
S.A.R.L. JUMBO SERVICE
[Adresse 3]
[Localité 7]
Défaillante, non constituée, signification de déclaration d’appel et de conclusions en date du 15 décembre 2021 remise à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 mai 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Marie Girousse, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre
Mme Sandra Leroy, conseillère
Mme Marie Girousse, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua
ARRÊT :
— défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Marie Girousse, conseillère, en remplacement de Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre empêchée, et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 18 mars 2014, la société Industrielle de [Localité 7] a donné à bail commercial à Monsieur [H] [Z] [F] [B], Monsieur [R] [L] [N] ainsi qu’à la société SMS Auto Experts alors en cours de formation et d’immatriculation, un local commercial situé au [Adresse 3] à [Localité 7] moyennant un loyer annuel hors taxes, hors charges de 30.000 euros, payable par quart et d’avance, à destination de garage automobile pour une durée de neuf années courant du 18 mars 2014 au 17 mars 2023.
Par acte sous seing privé du 20 octobre 2016, la société SMS Auto Expert, Monsieur [B] et Monsieur [N] ont cédé leur droit au bail à la société Jumbo Service et Monsieur [J] [O] [T].
Par actes séparés du 20 octobre 2016, Monsieur [U] [T] et Monsieur [A] [C] [K] se sont chacun portés caution solidaire de toute somme que pourraient devoir les locataires au bailleur en vertu du contrat de bail.
Reprochant l’occupation illégale de locaux, la Société Industrielle de [Localité 7] a fait signifier un commandement d’avoir à respecter les clauses du bail au visa de la clause résolutoire par acte d’huissier des 3 et 24 octobre 2018.
Par un nouvel acte d’huissier en date des 27 et 28 décembre 2018, la bailleresse a fait signifier aux preneurs un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 17.901,26 euros. Le commandement a été dénoncé aux cautions solidaires par acte des 7 et 18 janvier 2019.
Par acte extrajudiciaire du 23 octobre 2018, la bailleresse a fait sommation à Monsieur [B] et Monsieur [N], cédants du droit au bail et garants du paiement des loyers, de régler la somme de 13.548,19 € au titre de la dette locative.
Par acte signifié les 5, 6, 9 et 16 septembre 2019, la Société Industrielle de [Localité 7] a assigné la société Jumbo Service, Monsieur [J] [O] [T], Monsieur [U] [T], Monsieur [A] [C], Monsieur [R] [L] [N] et Monsieur [H] [Z] [B] afin notamment de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et de la clause pénale, obtenir l’expulsion des locataires et condamner solidairement les locataires, les cautions ainsi que les cédants garants solidaires à payer l’arriéré locatif.
Seuls, la société Jumbo Services, Messieurs [J] [O] [T] et [U] [T] ont constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 30 juin 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
— rejeté la demande d’irrecevabilité formée par Messieurs [J] [O] [T] et [U] [T] de la demande en paiement formée par la Société Industrielle de [Localité 7] ;
— déclaré Monsieur [J] [O] [T] irrecevable en sa demande de nullité de son engagement pour vice du consentement ;
— déclaré la société Jumbo Service irrecevable en sa demande de délais de paiement ;
— débouté la société Jumbo Service en sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire ;
— débouté Monsieur [U] [T] de sa demande en nullité de l’acte de cautionnement ;
— débouté la société Jumbo Service de sa demande d’expertise ;
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail avec effet au 29 janvier 2019 ;
— ordonné en conséquence à la société Jumbo Service et Monsieur [J] [O] [T] de quitter les lieux susvisés ;
— dit qu’à défaut de départ volontaire, la société Jumbo Service et Monsieur [J] [O] [T] pourront être expulsés à la requête de la Société Industrielle de [Localité 7], ainsi que tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
— dit que les meubles et objets mobiliers de la société Jumbo Service et Monsieur [J] [O] [T] trouvés dans les lieux lors de l’expulsion pourront être déposés par la Société Industrielle de [Localité 7] dans tout garde-meuble de son choix, au frais et risques de la société Jumbo Service et Monsieur [J] [O] [T] et que leur sort sera régi conformément aux articles R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné solidairement la société Jumbo Service et Monsieur [J] [O] [T] en tant que co-preneurs, Monsieur [H] [Z] [F] [B] et de Monsieur [R] [L] [N] en tant que garants solidaires, Monsieur [U] [T] en tant que caution dans la limite de ses biens propres et Monsieur [A] [C] [K] en tant que caution à payer à la Société Industrielle de [Localité 7] une indemnité journalière d’occupation de 166,67 euros hors taxes et TVA, et ce à compter du 29 janvier 2019 et jusqu’à libération effective des lieux avec remise des clefs ;
— condamné solidairement la société Jumbo Service et Monsieur [J] [O] [T] en tant que co-preneurs, Monsieur [H] [Z] [F] [B] et Monsieur [R] [L] [N] en tant que garants solidaires, Monsieur [U] [T] en tant que caution dans la limite de ses biens propres et Monsieur [A] [C] [K] en tant que caution à payer à la Société Industrielle de [Localité 7] la somme de 15.315,6 euros au titre des loyers et charges due au 28 janvier 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2018 sur la somme de 17.901,26 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
— déclaré inopposable l’acte de cautionnement conclu par Monsieur [U] [T] quant aux biens dépendant de la communauté résultant de son mariage avec Madame [X] [M] ;
— ordonné l’expulsion de la société Jumbo Service et de Monsieur [J] [O] [T] de la partie des locaux du lot n° 13 des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 7] occupée en violation du contrat de bail et telle que constatée par le constat de Maître [E] [S], huissier de justice, du 14 mai 2018, sous astreinte de 15 euros par jour de retard pendant une durée de 3 mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision ;
— dit qu’à défaut de départ volontaire, la société Jumbo Service et Monsieur [J] [O] [T] pourront être expulsés à la requête de la Société Industrielle de [Localité 7], ainsi que tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
— dit que les meubles et objets mobiliers de la société Jumbo Service et Monsieur [J] [O] [T] trouvés dans les lieux lors de l’expulsion pourront être déposés par la Société Industrielle de [Localité 7] dans tout garde-meuble de son choix, aux frais et risques de la société Jumbo Service et Monsieur [J] [O] [T] et que leur sort sera régi conformément aux articles R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— débouté la Société Industrielle de [Localité 7] au titre de l’indemnité d’occupation d’une partie des locaux du lot n° 13 ;
— dit que le dépôt de garantie restera acquis à la Société Industrielle de [Localité 7] ;
— dit que les intérêts courant sur les sommes susvisées seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— débouté la société Jumbo Service de sa demande de compensation ;
— condamné in solidum la société Jumbo Service, Monsieur [J] [O] [T], Monsieur [H] [Z] [F] [B], Monsieur [R] [L] [N], Monsieur [U] [T] dans la limite de ses biens propres et Monsieur [A] [C] [K] à payer à la Société Industrielle de [Localité 7] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné in solidum la société Jumbo Service, Monsieur [J] [O] [T], Monsieur [H] [Z] [F] [B], Monsieur [R] [L] [N], Monsieur [U] [T] dans la limite de ses biens propres et Monsieur [A] [C] [K] aux dépens, avec recouvrement direct conformément à l’article 699 du code de procédure civile pour ceux des dépens avancés par la société Cloix & Mendes-Gil pour le compte de la société Industrielle de [Localité 7] en ce compris le coût du commandement de payer ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 22 septembre 2021, Monsieur [H] [Z] [F] [B] a interjeté appel du jugement aux fins d’infirmation de ce dernier en ce qu’il a :
— condamné solidairement la société Jumbo Service et Monsieur [J] [O] [T] en tant que co-preneurs, Monsieur [H] [Z] [F] [B] et Monsieur [R] [L] [N] en tant que garants solidaires, Monsieur [U] [T] en tant que caution dans la limite de ses biens propres et Monsieur [A] [C] [K] en tant que caution à payer à la Société Industrielle de [Localité 7] une indemnité journalière d’occupation de 166,67 euros hors taxes et TVA, et ce à compter du 29 janvier 2019 et jusqu’à la libération effective des lieux avec remise des clefs ;
— condamné solidairement la société Jumbo Service et Monsieur [J] [O] [T] en tant que co-preneurs, Monsieur [H] [Z] [F] [B] et Monsieur [R] [L] [N] en tant que garants solidaires, Monsieur [U] [T] en tant que caution dans la limite de ses biens propres et Monsieur [A] [C] [K] en tant que caution à payer à la société Industrielle de [Localité 7] la somme de 15.315,60 euros au titre des loyers et charges due au 28 janvier 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2018 sur la somme de 17.901,26 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
— dit que les intérêts courant sur les sommes susvisées seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamné in solidum la société Jumbo Service, Monsieur [J] [O] [T], Monsieur [H] [Z] [F] [B], Monsieur [R] [L] [N], Monsieur [U] [T] dans la limite de ses biens propres et Monsieur [A] [C] [K] à payer à la Société Industrielle de [Localité 7] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la société Jumbo Service, Monsieur [J] [O] [T], Monsieur [H] [Z] [F] [B], Monsieur [R] [L] [N], Monsieur [U] [T] dans la limite de ses biens propres et Monsieur [A] [C] [K] aux dépens, avec recouvrement direct conformément à l’article 699 du code de procédure civile pour ceux des dépens avancés par la société Cloix & Mendes-Gil pour le compte de la Société Industrielle de [Localité 7] en ce compris le coût du commandement de payer ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Par conclusions déposées le 14 mars 2022, la Société Industrielle de [Localité 7] a formé un appel incident.
Par ordonnance du 31 août 2022, le conseiller de la mise en état saisi par la Société Industrielle de [Localité 7] a rejeté sa demande de radiation de l’affaire.
Monsieur [J] [O] [T], Monsieur [A] [C] [K], Monsieur [U] [T], [R] [L] [N], la société Jumbo Service n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 février 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS
Par conclusions déposées le 14 juin 2022, Monsieur [H] [Z] [F] [B], appelant, demande à la Cour de :
Sur l’appel principal :
— déclarer recevable et bien-fondé Monsieur [H] [Z] [F] [B] en son appel ;
En conséquence,
— infirmer la décision déférée en ce qu’elle a :
— condamné solidairement Monsieur [H] [Z] [F] [B], en tant que garant solidaire, à payer à la société Industrielle de [Localité 7] une indemnité journalière d’occupation de 166,67 euros hors taxes et TVA, et ce à compter du 29 janvier 2019 et jusqu’à la libération effective des lieux avec remise des clefs ;
— condamné solidairement Monsieur [H] [Z] [F] [B], en tant que garant solidaire, à payer à la société Industrielle de [Localité 7] la somme de 15.315,60 euros au titre des loyers et charges due au 28 janvier 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2018 sur la somme de 17.901,26 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
— dit que les intérêts courant sur les sommes susvisées seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamné in solidum Monsieur [H] [Z] [F] [B], payer à la société Industrielle de [Localité 7] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum Monsieur [H] [Z] [F] [B] aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
Et statuant à nouveau,
— condamner la Société Industrielle de [Localité 7] à verser à Monsieur [H] [Z] [F] [B] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Muriel Roncaglia, avocat au Barreau de Paris ;
Sur l’appel incident,
— rejeter les demandes de la Société Industrielle de [Localité 7] de :
— condamnation de Monsieur [H] [Z] [F] [B] à lui payer la somme de 21.977,92 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 28 janvier 2019 ;
— majoration des condamnations de 10 % avec intérêt au taux conventionnel de 15 % par l’an ;
— capitalisation des intérêts ;
— refus de délai supplémentaire au débiteur ;
— condamnation à la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— débouter la Société Industrielle de [Localité 7] du surplus de ses demandes, fins et prétentions.
Par conclusions déposées le 14 mars 2022, la Société Industrielle de [Localité 7], intimée, demande à la Cour de :
— la recevoir en ses demandes,
— la déclarer bien fondée,
En conséquence,
— confirmer le jugement rendu le 30 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny, en ce qu’il a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail des locaux loués ;
— ordonné l’expulsion de la société Jumbo Service et de Monsieur [J] [O] [T] ;
— condamné solidairement la société Jumbo Service et Monsieur [J] [O] [T] en tant que co-preneurs, Monsieur [H] [Z] [F] [B] et Monsieur [L] [N] en tant que garants solidaires, Monsieur [U] [T] en tant que caution dans la limite de ses biens propres et Monsieur [A] [C] [T] en tant que caution à payer à la Société Industrielle de [Localité 7], une indemnité journalière d’occupation de 166,67 euros hors taxes et TVA à compter du 29 janvier 2019 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux avec remise des clés ;
— ordonné l’expulsion de la société Jumbo Service et de Monsieur [J] [O] [T] de la partie des locaux du lot n° 13 des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 7], sous astreinte de 15 euros par jour de retard pendant une durée de 3 mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision ;
— dit que le dépôt de garantie restera acquis à la Société Industrielle de [Localité 7] ;
— dit que les intérêts courant sur les sommes susvisées seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— débouté la société Jumbo Service de sa demande de compensation ;
— condamné in solidum la société Jumbo Service, Monsieur [J] [O] [T], Monsieur [H] [Z] [F] [B], Monsieur [N], Monsieur [U] [T] et Monsieur [A] [C] [T] à payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
Par ailleurs,
— infirmer le jugement rendu le 30 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny, en ce qu’il a :
— condamné Monsieur [H] [Z] [F] [B] à payer à la Société Industrielle de [Localité 7], la somme de 15.315,60 euros au titre des loyers et charges dues au 28 janvier 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2018 sur la somme de 17.901,26 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
— débouté la Société Industrielle de [Localité 7] de sa demande de majoration des condamnations de 10 % et d’intérêts au taux de 15 % l’an à compter de leur exigibilité ;
Et statuant à nouveau, sur ces seuls chefs du jugement,
— condamner Monsieur [H] [Z] [F] [B] à payer à la Société Industrielle de [Localité 7], la somme de 21.977,92 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 28 janvier 2019 ;
— dire que les condamnations prononcées seront majorées de 10 % et assorties de l’intérêt au taux conventionnel de 15 % l’an à compter de leur exigibilité ;
— ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
En tout état de cause,
— débouter purement et simplement l’appelant de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire au débiteur en raison de l’ancienneté de la dette ;
— le condamner au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et en ordonner la distraction au profit de la société Cloix & Mendes-Gil.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE L’ARRET
1. Sur la procédure
Seule la société Industrielle de [Localité 7] s’est constituée en qualité d’intimée à la présente procédure d’appel. M. [B] a signifié la déclaration d’appel et ses premières conclusions à tous les intimés mais ces actes n’ont pas tous été délivrés à personne, de sorte que le présent arrêt est rendu par défaut.
La société Industrielle de [Localité 7] justifie avoir signifié ses conclusions aux autres intimés.
M. [B] a signifié à la société Industrielle de [Localité 7] des conclusions en réponse à l’appel incident de cette dernière mais n’a pas signifié ces dernières conclusions aux autres intimés à l’égard desquels seules les premières conclusions du 13 décembre 2021 sont opposables.
En l’absence d’impossibilité d’exécuter simultanément deux décisions concernant les parties au présent litige, l’indivisibilité au sens de l’article 553 du code de procédure civile n’est pas caractérisée, de sorte que l’appel formé par M. [B] ne peut produire effet à l’égard des autres intimés défaillants, et que le jugement déféré a force de chose jugée à l’égard de ces derniers nonobstant l’appel interjeté par leur codébiteur solidaire.
2. Sur la garantie du cédant
Aux termes des dispositions de l’article L. 145-16-1 du code de commerce tel qu’il résulte de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 : « Si la cession du bail commercial est accompagnée d’une clause de garantie du cédant au bénéfice du bailleur, ce dernier informe le cédant de tout défaut de paiement du locataire dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle la somme aurait dû être acquittée par celui-ci.». Ce texte ne s’applique pas aux baux en cours lors de son entrée en vigueur, le 20 juin 2014, mais seulement à ceux conclus ou renouvelés après son entrée en vigueur.
L’article 22 du contrat de bail du 18 mars 2014 stipule qu’en cas de cession de bail, « le cédant devra alors rester garant solidaire du cessionnaire, tant pour le paiement du loyer, des charges et accessoires que pour le respect des conditions du bail, ainsi que toutes les indemnités d’occupation des lieux qui peuvent être dues ». Cette garantie solidaire « du cessionnaire vis-à-vis du bailleur pour le respect des clauses, charges et conditions du bail, notamment d’un point de vue financier, tant pour le paiement des loyers, des charges que des accessoires » est rappelée à l’article 4 du contrat de cession de droit au bail du 20 octobre 2016. L’obligation de garantie du cédant résulte du contrat de bail et non de l’acte de cession qui ne fait que rappeler cette obligation. Or, le contrat de bail a été conclu le 18 mars 2014, soit avant l’entrée en vigueur de l’article L. 145-16-1 du code de commerce résultant de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014. Dès lors, ces dispositions ne sont pas applicables en l’espèce.
Au demeurant, il n’apparaît pas qu’en l’espèce, la bailleresse ait fait preuve d’une négligence préjudiciable à l’égard de M. [B] auquel elle a délivré le 23 octobre 2018 une sommation de payer les loyers du 3ème trimestre 2018 et les impôts fonciers 2017 impayés par la cessionnaire.
C’est donc à juste titre que le jugement déféré a jugé M. [B] tenu solidairement avec la Sté Jumbo Service au paiement de la dette locative de cette dernière ainsi qu’à celui des indemnités d’occupation.
3. Sur les demandes financières
3.1. Sur la dette locative arrêtée au 28 janvier 2019
M. [B] demande l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il l’a condamné solidairement avec les autres défendeurs à payer la somme de 15.315,60 € au titre des loyers et charges dus au 28 janvier 2019, soit jusqu’à l’acquisition de la clause résolutoire du bail, avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2018 sur la somme de 17.901,26 € et à compter de l’assignation pour le surplus.
La bailleresse demande la condamnation de M. [B] à lui payer la somme de 21.977,92 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 28 janvier 2019 avec intérêts au taux conventionnel de 15 % à compter de l’exigibilité. Elle demande, en outre, que les condamnations soient majorées de 10 %.
3.1.1. Sur la taxe foncière
La bailleresse demande l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement de la taxe foncière des années 2017 et 2018 pour avoir appliqué une clé de répartition en fonction des tantièmes de copropriété en contradiction avec les termes du bail. Elle fait valoir que la quote-part incombant à la locataire sur la taxe foncière due au titre du site est de 260/4.600 tantièmes, qu’elle est seule propriétaire des lieux et que les tantièmes sont définis en fonction des surfaces affectées au local.
La locataire conteste cette répartition et fait valoir qu’elle ne dispose pas de la possibilité de vérifier le montant réellement dû.
Le contrat de bail met la taxe foncière à la charge de la locataire et stipule en son article 7 que les charges et taxes de toutes natures sont établies « au prorata de la surface affectée aux lots loués ».
Dès lors que la locataire conteste la répartition effectuée, il incombe à la bailleresse de démontrer que la répartition qu’elle a appliquée constitue effectivement un calcul au prorata des surfaces respectives des locaux loués et du site. Or, pour demander l’infirmation du jugement, la société Industrielle de [Localité 7] se contente d’affirmer que le quotient qu’elle applique correspondrait au prorata de ces surfaces mais ne rapporte pas la preuve dont elle a la charge que les surfaces ainsi mentionnées sont les surfaces réelles. C’est donc à juste titre que le jugement déféré a déduit de la somme totale réclamée de 21.977,92 € celle de 6.662,32 € correspondant aux taxes foncières facturées pour les années 2017 (3.300,24 €) et 2018 (3.362,08 €). Il en résulte que la somme de 330 € facturée en janvier 2018 au titre de la pénalité forfaitaire de 10 % appliquée à la taxe foncière de 2017 n’est pas due, de sorte que ce montant doit être également déduit.
3.1.2. Sur les pénalités
L’article 7 du contrat de bail stipule qu’ « en cas de non-paiement à échéance du loyer dû par les preneurs ou de toute autre somme due en vertu du présent bail et qui n’aurait pas été réglée dans les délais requis, le Bailleur percevra de plein droit une majoration forfaitaire de 10 % du loyer échu et impayé avant mise en demeure et envoi d’une lettre RAR indépendamment des frais, intérêts, honoraires de recouvrement et droit proportionnel qui seraient perçus par huissier ou l’avocat » et qu’ « en outre, tout loyer non payé à échéance produira, par application de l’article 1155 du code civil, intérêt au taux de 15 % l’an, à compter de la date d’exigibilité, indépendamment de toute demande en justice ou mise en demeure".
Dans ses conclusions devant le tribunal, la société Industrielle de [Localité 7] lui demandait de dire que les sommes allouées seront majorées de 10 % et assorties de l’intérêt au taux conventionnel de 15 % l’an à compter de leur exigibilité.
Dans sa motivation, le jugement déféré, se référant à l’article 7 du bail, indique que « l’application d’un taux d’intérêt sensiblement supérieur au taux de l’inflation, conjuguée à la conservation du dépôt de garantie à laquelle il a été fait droit et à la majoration forfaitaire du loyer échu impayé, présente un caractère manifestement excessif. Il convient donc de réduire cette pénalité par application du taux d’intérêt légal, lequel sera dû sur la somme de 17.901,26 € à compter du 28 décembre 2018, date du commandement de payer, et à compter de l’assignation pour le surplus. »
Dans son dispositif, le jugement a condamné les défendeurs à payer à la bailleresse la somme de 15.315,60 € au titre du solde de la dette locative arrêtée au 28 janvier 2019 après déduction des facturations non justifiées au titre de la taxe foncière. Or, il apparaît sur le relevé de compte produit par la bailleresse que ce montant comprend outre l’échéance du 3ème trimestre 2018 d’un montant de 9.917,95 €, celle de janvier 2019 d’un montant de 3.085,60 €, soit un total de 13.003,55 €, deux pénalités contractuelles de 991 € facturées respectivement en octobre 2018 et janvier 2019. Ces pénalités ne sont pas justifiées et doivent être ramenées à 10 % du solde dû de 13.003,55 €, soit 1.300,35 € conformément aux termes de la clause pénale sans qu’il y ait lieu de réduire cette pénalité, soit une somme totale due à la date de la résiliation du bail de 14.303,90 €.
C’est à juste titre que le jugement déféré a refusé l’application d’une pénalité de 10 % sur les autres sommes dues puisque le contrat de bail prévoit une telle pénalité sur les loyers échus et impayés mais non sur les indemnités d’occupation qui sont déjà majorées dans le contrat de bail.
Par ailleurs, c’est également à juste titre, compte tenu des pénalités déjà appliquées et de la conservation à ce titre du dépôt de garantie par la bailleresse, qu’en application des anciennes dispositions de l’article 1152 du code civil applicables au contrat de bail en cause dont le principe est repris à l’article 1231-5 du même code, le jugement déféré, à la motivation duquel il est renvoyé sur ce point, a estimé manifestement excessive la majoration des intérêts de retard et qu’il les a ramenés au montant des intérêts au taux légal. Ces intérêts sont dus à compter du 28 décembre 2018, date du commandement de payer sur la somme réellement due à cette date de 10.908 € (9.917,95 € +991 €) puis à compter de la date d’échéance des sommes dues pour le surplus.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné Monsieur [H] [Z] [F] [B] en tant que garant solidaire, à payer solidairement avec la société Jumbo Service et Monsieur [J] [O] [T], co-preneurs, et Monsieur [R] [L] [N], Monsieur [U] [T] et Monsieur [A] [C] [K], en tant que cautions, à payer à la Société Industrielle de [Localité 7] la somme de 15.315,6 euros au titre des loyers et charges due au 28 janvier 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2018 sur la somme de 17.901,26 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
Il convient de condamner M. [B] à payer à la société Industrielle de [Localité 7] solidairement avec les autres parties intimées condamnées par le jugement déféré au paiement de la dette locative et des pénalités, mais pour ce qui le concerne, à hauteur de 14.303.90 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2018 sur la somme de 10.908 € (9.917,95 € + 991 €) puis à compter de la date d’échéance des sommes dues pour le surplus, au titre du solde de la dette locative et des pénalités afférentes à la date de résiliation du bail,
C’est à juste titre que le jugement déféré a fait application des dispositions de l’article 1154 du code civil applicables au contrat de bail en cause, dont le principe est repris à l’article 1343-2 du même code selon lesquelles « les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. » Il sera confirmé en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts moratoires.
Il n’y a pas lieu d’accorder des délais de paiement faute pour le débiteur de justifier de ses difficultés financières et de sa capacité à régler sa dette en suivant un échéancier.
3.2. Sur les indemnités d’occupation
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné en application de l’article 22 du contrat de bail M. [B] solidairement avec les autres parties défenderesses au paiement de l’indemnité d’occupation fixée conformément à l’article 12 de ce contrat.
4. Sur les autres demandes
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens ainsi qu’au titre de l’exécution provisoire qui est justifiée au regard de l’ancienneté de la dette.
Il convient d’infirmer le jugement déféré en ses dispositions fondées sur l’article 700 du code de procédure civile concernant M. [B]. L’équité et la situation financière respective des parties commande de les débouter de leurs demandes formées en application de ce texte au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Le jugement déféré étant partiellement infirmé, il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de leurs dépens relatifs à la procédure d’appel.
Les autres demandes seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 30 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny (RG 21/1109) en ce qu’il a
— condamné Monsieur [H] [Z] [F] [B], en tant que garant solidaire, solidairement avec les autres parties défenderesses au jugement déféré, à payer à la Société Industrielle de [Localité 7] la somme de 15.315,60 euros au titre des loyers et charges due au 28 janvier 2019, avec intérêts légal à compter du 28 décembre 2018 sur la somme de 17.901,26 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
— condamné Monsieur [H] [Z] [F] [B], in solidum avec les autres défendeurs, à payer à la société Industrielle de [Localité 7] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Monsieur [H] [Z] [F] [B], en tant que garant solidaire, à payer à la Société Industrielle de [Localité 7], solidairement avec les autres intimés condamnés par le jugement déféré au paiement du solde de la dette locative et des pénalités, à hauteur de 14.303.90 € pour ce qui le concerne, avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2018 sur la somme de 10.908 € puis à compter de la date d’échéance des sommes dues pour le surplus,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile tant pour la procédure de première instance que d’appel,
Rejette les autres demandes,
Laisse à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle a exposé au titre de la procédure d’appel.
La greffière, La conseillère,
pour la présidente empêchée,
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