Irrecevabilité 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 27 nov. 2025, n° 21/13213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/13213 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence, 11 février 2021, N° 2020003729 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 27 NOVEMBRE 2025
N° 2025 / 253
Rôle N° RG 21/13213
N° Portalis DBVB-V-B7F-BICWD
S.A.R.L. GEOPACA
C/
S.A.R.L. DELTA CONCEPT BATIMENT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Mikael BIJAOUI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de Salon de Provence en date du 11 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2020003729.
APPELANTE
S.A.R.L. GEOPACA,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Mikael BIJAOUI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
S.A.R.L. DELTA CONCEPT BATIMENT, demeurant [Adresse 1]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La société DELTA CONCEPT BATIMENT a pour activité les travaux dans le bâtiment.
Dans le cadre de la réalisation d’un chantier situé à [Localité 3] (13), elle a fait appel à la société GEOPACA dont l’activité consiste en la fabrication d’éléments en matières plastiques pour la construction. Un devis d’un montant de 8.724,70 € a été établi à cette occasion, puis complété par un avenant.
La société GEOPACA a indiqué que les factures qu’elle a adressées en fin de chantier seraient restées impayées malgré les mises en demeure délivrées.
Par acte d’huissier en date du 10 novembre 2020, la SARL GEOPACA a donné assignation à la société DELTA CONCEPT BATIMENT devant le Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE afin de la faire condamner au paiement de la somme de 9.494,70€ correspondant à des factures impayées.
Par jugement en date du 11 février 2021, le Tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE :
Déboute la société GEOPACA de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Condamne la société GEOPACA en tous les dépens de la présente instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 63,36 Euros dont TVA 10,56 Euros.
Par déclaration en date du 13 septembre 2021, la SARL GEOPACA a formé appel de cette : « appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués ».
L’affaire a été enregistrée sous le n°RG 23.13213.
Une seconde déclaration d’appel a été faite le 14 septembre 2021 par la SARL GEOPACA : « le Tribunal a rejeté toutes les demandes de l’appelante au motif que la prestation n’était pas justifiée. Les pièces versées aux débats démontrent le contraire. Nous maintenons toutes nos demandent formulées devant le premier juge ».
L’affaire a été enregistrée sous le n°RG 23.13214.
Par ordonnance du 30 septembre 2020, prononcée dans la procédure RG n°23.13214, la jonction des procédures 23.13213 et 23.13214 a été ordonnée.
***
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Par conclusions notifiées le 8 décembre 2021, la société GEOPACA demande à la Cour de :
VU le Code civil,
VU les pièces versées aux débats,
CONSTATER que la société DELTA CONCEPT BATIMENT n’a pas payé à la société GEOPACA les deux factures en date du 26/11/2019 pour la somme totale de 9.494,70 €,
En conséquence,
CONDAMNER la société DELTA CONCEPT BATIMENT à payer à la société GEOPACA la somme de 9.494,70 € au titre de sa créance contractuelle avec intérêts au taux conventionnel de 3 fois le taux légal à compter du 29/11/2019,
CONDAMNER la société DELTA CONCEPT BATIMENT à payer à la société GEOPACA la somme de 2.000 € au titre de réparation des dommages et intérêts avec intérêts au taux conventionnel de 3 fois le taux légal à compter du 29/11/2019, ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1154 du Code civil,
CONDAMNER la société DELTA CONCEPT BATIMENT à payer à la société GEOPACA la somme de 2.400 € au titre de l’article 700 Code de procédure civile,
LA CONDAMNER aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir qu’elle a entièrement exécuté les travaux demandés par DELTA CONCEPT BATIMENT ; que sa créance est liquide, certaine et exigible et n’est pas contestable.
La SARL DELTA CONCEPT BATIMENT n’a pas constitué avocat et n’est pas intervenue dans l’instance.
L’affaire a été clôturée à la date du 1er septembre 2025 et appelée en dernier lieu à l’audience du 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Il résulte de l’article 963 du code de procédure civile que le défaut de paiement du droit prévu par l’article 1635 bis P du code général des impôts est sanctionné par une fin de non-recevoir dès lors que la partie concernée a reçu un avis d’avoir à justifier de ce paiement qui lui a été préalablement adressé par le greffe.
En l’espèce, par soit transmis adressés par voie électronique le 30 juillet 2025, le greffe de cette chambre a demandé au Conseil de la SARL GEOPACA de bien vouloir s’acquitter du timbre et de justifier de la délivrance de l’assignation et de la notification de ses conclusions à l’intimé.
Aucune suite n’a été donnée et le timbre correspondant au droit mentionné à l’article précité n’a pas été payé.
Dès lors il y a lieu de dire irrecevable l’appel fait par déclarations en date du 13 septembre 2021 et du 14 septembre 2021 par la SARL GEOPACA.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut, le 27 novembre 2025,
Dit irrecevable l’appel formé par déclarations en date du 13 septembre 2021 et du 14 septembre 2021 par la SARL GEOPACA ;
Condamne la SARL GEOPACA aux dépens de l’instance.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Christiane GAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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