Confirmation 14 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 14 mai 2026, n° 26/03730 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/03730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/03730 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q4RX
Nom du ressortissant :
[R] [V]
[V]
C/
[T] DE LA LOIRE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 MAI 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Aurore JULLIEN, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 6 mars 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [R] [V]
né le 31 décembre 1996 à [Localité 1] (ITALIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2] 1
Ayant pour conseil Maître Christella Ngassa HAPPI, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. [T] DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour conseil Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 14 Mai 2026 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant décision du tribunal correctionnel de Saint-Étienne du 10 septembre 2025, [R] [V] a notamment été condamné à une interdiction définitive du territoire français, décision ayant acquis autorité de chose jugée.
Le 13 avril 2026, le préfet de la [Localité 4] a ordonné le placement de [R] [V] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Dans son ordonnance du 17 avril 2026 à 15 heures 50, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté les moyens d’irrecevabilité soulevés par le retenu, a rejeté sa demande d’assignation à résidence, a fait droit à la requête déposée par le préfet de la Loire et a ordonné la prolongation de la rétention de [R] [V] dans les locaux du centre de rétention administratif de Lyon Saint-Exupéry pour une durée de vingt-six jours.
Cette décision a été confirmée par ordonnance du 20 avril 2026 rendue par la juridiction du premier président de la cour d’appel de Lyon.
Suivant requête du 11 mai 2026 à 14 heures 45 (cf. Timbre du greffe), le Préfet de la Loire a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de Lyon d’une demande de seconde prolongation de la mesure de rétention prise à l’encontre de M. [V].
À l’appui de sa demande, il a fait état de l’intégralité des démarches réalisées afin de procéder à l’éloignement de l’intéressé.
Il a précisé que :
— par procès-verbal du 9 mars 2026 de l’unité d’identification de la DNPAF, X se disant [R] [V] né le 31 décembre 1996 à [Localité 1] (Italie), n’a pas été reconnu par les autorités roumaines comme un de leurs ressortissants,
— par procès-verbal du 13 mars 2026 de l’unité d’identification de la DNPAF, X se disant [R] [V] né le 31 décembre 1996 à [Localité 1] (Italie), n’a pas été reconnu par les autorités serbes comme un de leurs ressortissants,
— par procès-verbal du 16 mars 2026 de l’unité d’identification de la DNPAF, X se disant [R] [V] né le 31 décembre 1996 à [Localité 1] (Italie), n’a pas été reconnu par les autorités macédoniennes comme un de leurs ressortissants.
Il a indiqué que la personne retenue, lors de son audition par la Direction Nationale de la Police aux Frontières Sud-Est UID du 4 mars 2026 a dit être née à [Localité 1] et avoir des liens familiaux en Italie et qu’elle ne justifie pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine puisqu’il a dit être divorcé et père d’une enfant de 8 ans vivant en Italie avec son ex-compagne, sans compter qu’il a fait part de son souhait de retourner dans ce pays.
Le requérant a fait état de ce que M. [V] ne dispose pas de documents de voyage et qu’il a saisi, le 15 avril 2026 les autorités consulaires italiennes afin d’obtenir un laissez-passer pour organiser son départ, des relances ayant été réalisées le 28 avril 2026 et le 11 mai 2026.
Par ordonnance du 12 mai 2026 à 15 heures 30, le juge du Tribunal Judiciaire de Lyon a fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 30 jours, sachant que l’intéressé avait fait état d’une possibilité d’hébergement dans de la famille à Carcassonne tout en disant vouloir quitter la France sous 24h s’il était remis en liberté.
Par acte du 13 mai 2026 à 12 heures 32,(cf. Timbre du greffe), M. [V] a interjeté appel de la décision.
À l’appui de son recours, il a fait valoir que le juge n’avait pas recherché de moyens d’office susceptibles d’emporter la mainlevée de la mesure de rétention, notamment quant à la légalité de la décision, et qu’il pouvait être assigné à résidence dans sa famille vivant à [Localité 5].
Par courriel du 13 mai 2026 à 16 heures 01, le magistrat délégué par le premier président a indiqué aux parties qu’il entendait faire application des dispositions des articles L743-21, L743-23 et R743-15 du CESEDA et souhaitait recueillir leurs observations, avant le 14 mai 2026 à 9h00 concernant l’absence de circonstances nouvelles de fait ou de droit ou d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention administrative.
Le conseil de M. [V] n’a pas répondu.
Le conseil de la Préfecture a conclu à la confirmation de l’ordonnance déférée.
Concernant le défaut de motivation de l’ordonnance contestée et l’examen d’office des moyens susceptibles d’entraîner la mainlevée de la mesure, il a rappelé que l’article L743-12 du CESEDA encadre strictement les moyens pouvant être soulevés par le juge, sachant que ceux-ci exigent la démonstration d’un grief, le juge n’ayant pas à dresser une liste exhaustive des moyens. Il a estimé que la décision rendue est parfaitement motivée.
Concernant la demande d’assignation à résidence, il a rappelé que l’appelant ne dispose pas d’un passeport original en cours de validité et que la possibilité d’un hébergement auprès de sa tante a déjà été évoqué devant le Tribunal Judiciaire de Lyon le 17 avril 2026 puis le 20 avril 2026 devant la cour d’appel et qu’elle n’a pas été retenue en l’absence de garantie de représentation.
Enfin, il fait état que l’appelant constitue une menace à l’ordre public puisqu’une interdiction définitive du territoire a été prononcée à son encontre.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de M. [R] [V] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien fondé de l’appel
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
S’agissant du moyen visant à ce que le juge relève d’office tout moyen de droit susceptible d’emporter la mainlevée de la mesure de rétention, il ne peut qu’être retenu, qu’il n’appartient pas à au juge de procéder à une analyse de l’intégralité des arguments et moyens contenus dans la décision portant placement au centre de rétention administrative de l’intéressé, qui y est placé non en vertu d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire mais en raison de l’interdiction définitive du territoire national français prononcée à son encontre par une décision devenue définitive.
Qui plus est, la mesure actuelle de placement en rétention a déjà été prolongée, et les moyens relatifs à la légalité du placement en centre de rétention administrative ont déjà fait l’objet d’un examen lors de la première prolongation sur lequel la cour n’a pas à revenir.
Concernant le prononcé d’une assignation à résidence au domicile de la tante de l’appelant à [Localité 5], il ne peut qu’être rappelé que l’appelant ne dispose pas d’un passeport en cours de validité ce qui empêche toute mise en oeuvre de ce type de mesure, en stricte application de l’article L743-13 du CESEDA.
Surtout, l’appelant fait l’objet d’une interdiction définitive du territoire français ce qui exclut la mise en oeuvre d’une assignation à résidence, étant rappelé que dans les documents annexés à la requête en prolongation, le parcours délinquant de M. [V] est dressé, et permet de constater qu’il constitue une menace à l’ordre public.
Enfin, la position de l’appelant est contraire aux propos tenus devant la DNPAF, en indiquant que sa fille vit en Italie et qu’il souhaite retourner dans ce pays, mais aussi devant le premier juge devant lequel il a indiqué vouloir quitter la France sous 24h, ce qui est contradictoire avec une assignation à résidence.
Eu égard à ce qui précède, il convient de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [R] [V],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Charlotte COMBAL Aurore JULLIEN
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