Irrecevabilité 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 27 janv. 2026, n° 25/02173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/02173 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 18 février 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MAIF c/ CPAM DE [ Localité 11 ], Mutuelle AESIO MUTUELLE |
Texte intégral
ARRET N°40
N° RG 25/02173 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HLVB
Compagnie d’assurance MAIF
C/
[T]
Mutuelle AESIO MUTUELLE
Organisme CPAM DE [Localité 11]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 27 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02173 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HLVB
Décision déférée à la Cour : arrêt du 18 février 2025 rendu par le Cour d’Appel de POITIERS.
DEMANDERESSE A LA RETRACTATION :
Compagnie d’assurance MAIF
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Vincent BERTHAULT, avocat au barreau de RENNES
DEFENDERESSES A LA RETRACTATION :
Madame [X] [T]
née le 15 Mai 1997 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 8]/FRANCE
ayant pour avocat postulant Me Guillaume FAUROT de la SELARL FED AVOCATS, avocat au barreau de DEUX-SEVRES et pour avocat plaidant Me Alice DUPONT-BARRELIER, avocat au barreau de CAEN
Mutuelle AESIO MUTUELLE
[Adresse 2]
[Localité 5]
CPAM DE [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 03 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Mme Anne VERRIER, Conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Réputé contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
[X] [T] a été blessée le 6 janvier 2020 lorsqu’un cycliste assuré auprès de la MAIF l’a percutée de dos alors qu’elle marchait sur la piste cyclable partagée du Lac du [Localité 9].
N’acceptant pas les conclusions du rapport d’expertise amiable établi à l’initiative de la MAIF, elle a obtenu au contradictoire de cette compagnie, de la CPAM de [Localité 11] et de la mutuelle AESIO, l’institution d’une expertise médicale par le juge des référés du tribunal judiciaire de Niort, qui a par ordonnance du 3 août 2023 désigné à cette fin le docteur [W] [O].
Saisi par Madame [T] le 25 septembre 2024 d’une requête en récusation de cet expert au visa des articles 237 et 341 du code de procédure civile et de l’article 6§1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour cause d’absence d’impartialité objective au motif qu’elle avait découvert en cours d’expertise que le docteur [O] intervenait de façon habituelle comme médecin-conseil de la MAIF mais n’en avait pas fait état auprès du juge et des parties avant d’accepter sa mission, le juge chargé du contrôle de l’expertise a rejeté cette demande par ordonnance du 4 octobre 2024.
Madame [T] a relevé appel de cette décision le 21 octobre 2024.
Par arrêt du 18 février 2025, la cour de céans a infirmé l’ordonnance entreprise, rendue le 4 octobre 2024 par le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Niort, aux motifs que si le fait, pour un expert, de réaliser des missions d’expertise pour des sociétés d’assurance ne constituait pas en soi l’exercice d’une activité incompatible avec l’indépendance requise d’un expert judiciaire, la part tenue dans l’activité, et les revenus, du docteur [W] [O] par les expertises qu’elle réalise habituellement pour la compagnie MAIF était de nature, en dehors de toute mise en cause de sa probité, à faire naître dans l’esprit de madame [T] un doute légitime et actuel sur son impartialité objective.
La cour a désigné aux lieu et place du docteur [O] le docteur [G] [C], inscrit sur la liste des experts agréés par la cour d’appel de Paris, en précisant qu’elle était dessaisie par la reddition de son arrêt et que le juge des référés du tribunal judiciaire de Niort demeurait en charge du contrôle et de la surveillance des opérations qu’il a ordonnées.
Selon actes des 27 mai et 2 juin 2025, la MAIF a fait assigner sans indication d’une date d’audience Madame [X] [T], la CPAM de [Localité 11] et la mutuelle AESIO devant la cour d’appel de Poitiers afin d’entendre :
— rétracter l’arrêt rendu le 18 février 2025 par la première chambre civile de la cour d’appel de Poitiers
et, statuant à nouveau :
— confirmer l’ordonnance rendue le 4 octobre 2024 par le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Niort
— rejeter la requête en récusation du docteur [W] [O] et dire n’y avoir lieu à pourvoir à son remplacement.
La Maif indique agir sur le fondement de l’article 496 du code de procédure civile, en soutenant que lorsqu’une mesure d’instruction est ordonnée sur requête, le défendeur potentiel à l’action au fond envisagée est nécessairement une personne intéressée au sens de ce texte pour en référer au juge qui a rendu la décision même si celle-ci ne lui est pas opposée, et pour solliciter sa rétractation, et elle affirme que cette procédure en référé-rétractation est recevable y compris contre un arrêt lorsque, comme en l’espèce, il a été rendu dans le cadre d’une procédure qui n’a pas été contradictoire.
Elle soutient que l’indépendance et l’impartialité du docteur [O] sont assurées par son inscription sur la liste des experts agréés par la cour d’appel et par l’article R.4127-106 du code de la santé publique, et affirme qu’il n’existe aucun lien de dépendance économique entre elle et l’expert, dont la cour n’a pas préalablement sollicité les explications.
La MAIF a été avisée que l’audience sur cette requête en rétractation avait été fixée par le président de la chambre au 3 novembre 2025 à 14 heures, et elle a fait assigner pour cette date Mme [T], la CPAM de [Localité 11] et la mutuelle AESIO selon actes délivrés le 29 septembre 2025.
La Mutuelle AESIO, assignée par acte délivré à personne habilitée, a écrit au greffe de la cour le 16 octobre 2025 qu’elle ne comparaîtrait pas.
La CPAM de [Localité 11], assignée par acte délivré à personne habilitée, n’a pas comparu.
Madame [T] a transmis par la voie électronique le 28 octobre 2025, et soutenu à l’audience, des conclusions aux termes desquelles elle demande à la cour :
In limine litis :
— de déclarer la MAIF irrecevable en son action
Subsidiairement :
— de la dire mal fondée en sa demande et de l’en débouter intégralement
En conséquence :
— d’infirmer l’ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises en ce qu’elle a rejeté sa demande de récusation du docteur [O] et de confirmer l’arrêt du 18 février 2025 ayant récusé le docteur [O] au profit du docteur [C]
En tout état de cause, à titre reconventionnel :
— de condamner la MAIF à lui payer
.10.000 € à titre de provision sur dommages et intérêts
.5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Après avoir relaté l’historique de sa découverte des liens entre l’expert judiciaire et l’assureur tenu de réparer ses préjudices, et la récusation qui s’en est suivie à hauteur d’appel après le rejet de sa requête par le juge chargé du contrôle de l’expertise, elle soutient que la MAIF recourt à une procédure de référé-rétractation d’arrêt qui n’existe pas ; qu’elle lui a fait délivrer dans ce cadre trois assignations dont deux sans date d’audience ; qu’elle fait preuve d’un acharnement procédural excédant de loin tout ce qui peut être admis ; et qu’elle devra être condamnée à lui verser une provision à valoir sur la réparation du préjudice que lui cause cet abus.
La MAIF a transmis par la voie électronique le 30 octobre 2025, et soutenu à l’audience, des conclusions aux termes desquelles elle demande à la cour :
— de la juger recevable et bien fondée en son recours dirigé à l’encontre de l’arrêt du 18 février 2025
— de rétracter cet arrêt
Et statuant à nouveau :
— de confirmer l’ordonnance rendue le 4 octobre 2024 par le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Niort
— de rejeter la requête en récusation du docteur [W] [O] et dire n’y avoir lieu à pourvoir à son remplacement
— de débouter Madame [T] ainsi que toute autre partie de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux siennes présentes.
Observant que Mme [T] avait d’abord inscrit un appel contre l’ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises avant de le faire radier au profit d’un recours en récusation qui ne l’exposait pas à la contradiction, elle maintient être en droit d’agir en rétractation de l’arrêt sur le fondement de l’article 496 du code de procédure civile, en soutenant que ce texte permet à toute personne intéressée au sens de ce texte d’en référer au juge qui a rendu la décision même si celle-ci ne lui est pas opposée.
Elle soutient que pour l’y prétendre irrecevable, Mme [T] confond la procédure en récusation et la procédure en rétractation, laquelle ne constitue pas une voie de recours mais s’inscrit dans le nécessaire respect par le juge du principe de la contradiction qui commande qu’une partie à l’insu de laquelle une mesure urgente a été ordonnée puisse disposer d’un recours approprié contre la décision qui lui fait grief.
Elle considère que la position adoptée par Mme [T] contrevient à l’article 17 du code de procédure civile et à l’article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Elle indique que l’action en rétractation n’étant enfermée dans aucun délai, elle est recevable en son action.
Sur le fond, elle soutient que la demande de récusation formulée par Mme [T] aurait dû conformément à ce que prévoit l’article 234 du code de procédure civile être présentée avant le début des opérations d’expertise, et elle objecte que l’intéressée n’a jamais justifié de la date à laquelle elle avait été mise en possession des trois pièces qui lui auraient révélé l’absence d’impartialité du docteur [O]. Elle affirme que ces pièces sont 'caviardées'.
Elle considère que la récusation a été demandée par stratégie, lorsqu’il est apparu que le docteur [O] allait déposer un rapport de carence parce que Mme [T] refusait toute communication des pièces médicales afférentes à son état antérieur à l’accident.
Elle déplore que la cour n’ait pas provoqué les explications du docteur [O] avant de la remplacer, et se réfère à cet égard aux dispositions de l’article 235 du code de procédure civile.
Elle conteste cette récusation en soutenant que l’indépendance et l’impartialité du docteur [O] sont assurées par son inscription sur la liste des experts agréés par la cour d’appel et par l’article R.4127-106 du code de la santé publique, et elle affirme que la cour s’est méprise sur la part que représente dans son activité les expertises qu’elle réalise à la demande de la MAIF.
Elle soutient que la demande de provision que formule à son encontre Mme [T] est irrecevable dans le cadre d’une procédure de rétractation d’une décision de récusation d’expert judiciaire, et elle réfute en tout état de cause tout acharnement procédural.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 3 novembre 2025 et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les articles 496 du code de procédure civile qu’invoque la MAIF à l’appui de sa demande de rétractation ne sont pas applicables à une décision du deuxième degré.
La rétractation n’est pas prévue à l’égard d’un arrêt d’une cour d’appel qui constitue déjà une décision du deuxième degré statuant sur un recours, comme en l’espèce l’arrêt du 18 février 2025 qui statuait sur le recours de Mme [T] contre l’ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ayant rejeté sa requête en récusation de l’expert commis.
En première instance, la décision du juge chargé du contrôle de l’expertise n’était pas une décision sur requête, et la voie de la rétractation ne pouvait pas davantage être utilisée.
De ce que l’arrêt du 18 février 2025 a été rendu sans que toutes les parties à l’expertise ordonnée en référé aient été appelées à l’audience ou entendues, la MAIF n’est pas fondée à déduire que la procédure applicable aux décisions rendues sur requête lui serait applicable.
En matière de récusation du technicien commis, seul le requérant est partie au litige (cf Cass. Civ. 2° 03.03.2022 P n°20-21867 , 20-21122), et de ce que ni elle-même, ni l’expert, n’ont été partie à cette procédure, la MAIF n’est pas habile à arguer de la méconnaissance des exigences de la contradiction au visa des articles 17 du code de procédure civile et 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Ni la voie de la rétractation, ni celle de l’opposition ne sont ouvertes à la MAIF et la cour, qui a statué sur l’appel formé par Mme [T] contre l’ordonnance du juge du contrôle de l’expertise, a vidé sa saisine.
La demande de rétractation de la MAIF est ainsi irrecevable.
La demande reconventionnelle de provision formulée devant la cour par Mme [T] est elle-même irrecevable dans le cadre d’une telle instance.
La MAIF supportera les dépens afférents à cette procédure irrecevable, et versera à Mme [T] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile une indemnité de procédure pour l’avoir contrainte à exposer des frais irrépétibles afin d’y défendre.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :
DÉCLARE irrecevable l’action en rétractation d’arrêt de la MAIF
DÉCLARE irrecevable la demande reconventionnelle de provision sur dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par Mme [T]
CONDAMNE la MAIF aux dépens de la présente instance
CONDAMNE la MAIF à payer 4.000 € à Mme [X] [T] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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