Infirmation partielle 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 17 oct. 2025, n° 23/01898 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/01898 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Colmar, 6 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 25/790
Copie exécutoire
aux avocats
le 21 octobre 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/01898
N° Portalis DBVW-V-B7H-ICJ7
Décision déférée à la Cour : 06 Avril 2023 par la formation de départage du conseil de prud’hommes de Colmar
APPELANTE :
La S.A.R.L. [H], prise en la personne de son représentant légal,
ayant siège [Adresse 1]
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour
INTIMÉ :
Monsieur [Y] [B]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Aurélie BETTINGER, avocat au barreau de Mulhouse
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Chrisitne DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Lucille WOLFF
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [Y] [B], né le 09 septembre 1989 a été engagé le 18 juin 2012 par la SARL [H] en qualité de charpentier. Il percevait une rémunération moyenne de 2.348,70 € brut pour 169 heures de travail.
La convention collective du bâtiment est applicable à la relation contractuelle.
Monsieur [Y] [B] a le 30 mai 2018 été victime d’un accident du travail en chutant d’une hauteur de 4 à 5 m depuis un échafaudage. Il a subi une fracture du genou et du poignet. Hospitalisé à deux reprises, il s’est trouvé en arrêt de travail jusqu’au 02 mai 2021 date de la consolidation.
La Caisse primaire d’assurance-maladie a reconnu le caractère professionnel de l’accident le 22 juin 2018. Puis le 17 juin 2021 elle lui délivrait une obligation d’emploi des travailleurs handicapés.
Par avis du 06 mai 2021 le médecin du travail l’a déclaré inapte à tout poste dans l’entreprise avec dispense de reclassement.
Par courrier du 26 mai 2021, la SARL [H] a notifié à Monsieur [Y] [B] son licenciement pour inaptitude, et impossibilité de reclassement, et lui a versé une indemnité égale à l’indemnité compensatrice de préavis, ainsi que l’indemnité spéciale de licenciement.
Monsieur [Y] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse pour voir juger que l’accident du travail résulte d’une faute inexcusable de l’employeur.
Invoquant un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité à l’origine de l’accident, Monsieur [Y] [B] a le 17 mars 2022, saisi le conseil de prud’hommes de Colmar afin de faire juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et obtenir paiement d’une somme de 18.789,60 € net à titre de dommages et intérêts, subsidiairement le même montant à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Par jugement du 06 avril 2023, le conseil de prud’hommes statuant en formation de départage a jugé que la SARL [H] a manqué à son obligation de sécurité, laquelle est à l’origine du licenciement qui ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse. Il a condamné l’employeur à payer à Monsieur [Y] [B] une somme de 9.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 1.500 € de frais irrépétibles. La société a été condamnée aux dépens.
La SARL [H] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par dernières conclusions, transmises par voie électronique le 16 novembre 2023, la SARL [H] demande à la cour d’infirmer le jugement, et statuant à nouveau de :
— déclarer la demande de Monsieur [B] entièrement mal fondée,
— le débouter de l’intégralité de ses demandes,
— rejeter l’appel incident au titre de la demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et au titre de l’obligation de sécurité,
— le condamner à lui payer 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC pour la première instance, et 2.000 € à hauteur d’appel,
— le condamner en tous les dépens.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 août 2023, Monsieur [Y] [B] demande à la cour de':
— dire et juger l’appel irrecevable et mal fondé,
— débouter la société [H] de l’intégralité de ses demandes
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
— confirmer le jugement s’agissant des frais irrépétibles,
— infirmer le jugement s’agissant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 9.000 €,
Statuant à nouveau
— condamner la société [H] à lui payer la somme de 18.789,60 € net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse majorée des intérêts légaux à compter de la décision de première instance,
A titre subsidiaire
— condamner la société [H] à lui payer 18.789,60 € net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
En toute hypothèse,
— la condamner à lui payer 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi que les entiers frais et dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 février 2024.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties, renvoyé aux conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS
À titre préliminaire il est relevé que si l’intimé soulève l’irrecevabilité de l’appel dans le dispositif de ses conclusions, il ne motive nullement celle-ci. L’appel effectué le 09 mai 2023 à l’encontre d’un jugement notifié le 13 avril 2023 est donc déclaré recevable.
I. Sur la violation de l’obligation de sécurité
Il résulte de la procédure que Monsieur [Y] [B] affecté à un chantier de rénovation de la toiture d’une maison individuelle, alors qu’il travaillait au deuxième étage d’un échafaudage, s’est appuyé contre l’un des garde-corps qui a pivoté et basculé dans le vide, entraînant le salarié dans sa chute. Le salarié a subi une fracture du genou droit et du poignet.
Il résulte par ailleurs d’un procès-verbal de constat du huissier du 19 juin 2018 que l’échafaudage présentait une pièce défectueuse en ce que le montant métallique vertical de l’échafaudage destiné à accueillir le goujon du garde-corps longitudinale était démuni de collier à hauteur du point d’attache du plancher du deuxième étage. L’huissier a également relevé à l’emplacement du point d’attache du goujon inférieur un morceau de métal rectangulaire soudé au poteau vertical de l’échafaudage visiblement scié et aplati. Ainsi la pièce permettant de maintenir le garde-corps était défectueuse.
Cette défectuosité a également été remarquée par le témoin Monsieur [T] [H] couvreur zingueur, fils du représentant légal de la SARL [H], qui travaillait également sur le chantier. Le témoin précise que [Y] a pris appui avec son pied droit sur la plainte du garde-corps, ce qui normalement n’aurait pas dû poser de problème, mais que le garde-corps s’est décroché sous son poids et que [Y] est alors tombé avec celui-ci. Et il explique avoir remarqué après l’intervention des secours que « l’élément support du garde-corps était abîmé. Une goupille bosse de celui-ci avait été disquée. Aussi le garde-corps ne servait à rien, mais le laissait penser (') cette erreur n’aurait pas dû se produire. Il m’arrive moi-même de monter des échafaudages et je sais que cela aurait dû se remarquer à la pose »
Il est par ailleurs constant que l’échafaudage litigieux a été installé par une entreprise agréée, la société Echapro.
Monsieur [W], le client et propriétaire de l’immeuble en travaux atteste que Monsieur [X] le représentant de l’entreprise Echapro est passé en tout début d’après-midi sur le chantier, que Monsieur [H] en sa présence lui a montré la pièce défectueuse, et que : « Monsieur [X] a constaté l’état de la pièce incriminée et a admis que des pièces dans cet état devait passer à la benne et donc ne plus être remontée ».
***
L’article L 4121-1 du code du travail dispose que':
«'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels y compris ceux mentionnés à l’article L 4161-1,
2° Des actions d’information et de formation,
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. » :
L’article L 4121-2 du code du travail précise les mesures prévues par l’article précédent sur le fondement de principes généraux de prévention tels que': éviter les risques, évaluer les risques pouvant être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail, tenir compte de l’état d’évolution de la technique, remplacer ce qui est dangereux par ce qu’il ne l’est pas, ou moins, planifier la prévention, prendre des mesures de protection collective, et donner les instructions appropriées aux travailleurs.
La SARL [H] affirme qu’elle a parfaitement respecté ses obligations dans la mesure où elle a confié le montage de l’échafaudage litigieux à une entreprise agréée, tel que prévue dans le document unique d’évaluation des risques (DUER), et qu’il appartenait à cette entreprise de vérifier la conformité de l’échafaudage lors de la pose. Elle conclut qu’elle n’est pas tenue à une vérification commune de l’échafaudage, ou à une vérification dès lors que celui-ci a été monté par une entreprise tierce.
Elle affirme par ailleurs que la pièce litigieuse était difficilement détectable et que l’absence de formation du salarié en matière d’utilisation de l’échafaudage est sans lien de causalité avec l’accident.
— Sur l’état défectueux de l’échafaudage
Le seul fait de confier le montage de l’échafaudage à une société agréée n’a pas pour effet automatique d’exclure tout manquement par l’employeur à son obligation de sécurité dès lors, qu’en sa qualité d’employeur, il met le salarié dans l’obligation d’utiliser cet échafaudage.
L’article L 4121-1 du code du travail énonce une obligation générale de l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique des travailleurs par des actions de prévention des risques, et la mise en place d’une organisation, et de moyens adaptés.
Selon les principes généraux édictés par le texte suivant l’employeur doit évaluer les risques, et mettre en 'uvre des moyens permettant de les éviter, et par ailleurs combattre les risques à la source.
En l’espèce le risque lié aux chutes a parfaitement été évalué par l’employeur et est mentionné dans le DUER. Il est noté au titre des «'moyens de maîtrise'» que l’échafaudage doit être posé par une entreprise agréée, et qu’il y a lieu à une vérification périodique des échelles, escabeaux etc.
C’est à juste titre que l’employeur affirme que la vérification préalable au montage de l’échafaudage prévu par l’article R 4323-72 du code du travail est à la charge de l’entreprise agréée qui a monté l’échafaudage.
En revanche il résulte de l’arrêté du 21 décembre 2004 relatif aux vérifications des échafaudages, versé aux débats par le salarié, en son article 5 intitulé «'Vérification journalière'» que : « le chef d’établissement doit quotidiennement réaliser, ou faire réaliser un examen de l’état de conservation en vue de s’assurer que l’échafaudage n’a pas subi de dégradations perceptibles pouvant créer des dangers. Lorsque des mesures s’imposent pour remédier à ces dégradations elles sont consignées sur le registre prévu à l’article L620-6 ».
Ainsi la SARL [H] responsable de la sécurité de son salarié Monsieur [Y] [B] ne saurait se dédouaner de toute responsabilité en la matière au seul motif qu’elle a choisi en début de chantier une entreprise agréée pour le montage de l’échafaudage.
Il lui appartenait au regard de l’arrêté précité de vérifier, ou de faire vérifier, quotidiennement l’état de conservation de l’échafaudage. L’intimé verse d’ailleurs aux débats un formulaire de rapport de vérification journalière d’un échafaudage de pied disponible sur les sites professionnels.
Il est relevé que le DUER, s’agissant de la lutte contre les chutes, prévoit une vérification périodique de différents équipements tels les échelles, les escabeaux, les harnais. Il appartenait à l’employeur avant la journée de travail de procéder, ou faire procéder à une vérification de l’échafaudage, qui est un élément déterminant quant à la sécurité des salariés qui l’empruntent. Un contrôle de l’échafaudage, en poussant les différents gardes corps aurait permis de détecter la fragilité.
Il résulte de ce qui précède que c’est l’utilisation par le salarié d’un échafaudage défaillant mis à sa disposition par l’employeur, sans vérification quotidienne de la sécurité de l’ouvrage, qui est la cause de la chute.
— Sur le défaut de formation
L’article L 4121-1 du code du travail vise parmi les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique des travailleurs des actions d’information et de formation.
L’article L 4121-2 du code du travail mentionnent notamment qu’il convient de remplacer ce qui est dangereux par ce qu’il ne l’est pas, de planifier la prévention, et de donner des instructions appropriées aux travailleurs.
Il résulte de la procédure que le salarié n’a bénéficié d’aucune information, ce qui n’est pas contesté par l’employeur qui allègue l’absence de lien de causalité avec l’accident dès lors que c’est une société agréée qui effectue le montage de l’échafaudage.
Or la formation du salarié à la vérification de la sécurité de l’échafaudage, lui aurait permis de détecter la fragilité de ce dernier lors de son inspection quotidienne.
Il est en outre relevé que Monsieur [H] fils atteste qu’il lui arrivait lui-même de monter des échafaudages, et que « cela aurait dû se remarquer à la pose ». En revanche il n’atteste nullement avoir bénéficié d’une formation quant à la vérification de la sécurité des échafaudages.
Le défaut de formation de Monsieur [Y] [B], ou d’un autre salarié affecté au chantier, quant à la vérification journalière de l’état de l’échafaudage a également participé à la réalisation du risque.
— Sur la synthèse
Le non-respect par l’employeur de son obligation de sécurité est établi dès lors qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique de Monsieur [Y] [B] comme le lui impose l’article L 4121-1 du code du travail, en ne procédant pas, ou ne faisant pas procéder, à une vérification quotidienne de l’état de l’échafaudage, et en ne justifiant pas de la dispense d’une formation à cet égard à Monsieur [Y] [B], ou à un autre salarié présent sur le chantier.
Le jugement déféré est par conséquent confirmé en ce qu’il a jugé que la SARL [H] a manqué à son obligation de sécurité.
II. Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse et ses conséquences financières
— Sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement
Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu’il est démontré que l’inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée. (Notamment Cass. 12 janvier 2022 N° 20-22.573).
En d’autres termes, quand bien même le licenciement est prononcé en raison d’une inaptitude constatée par le médecin du travail, tel le cas en l’espèce'; si cette inaptitude résulte d’une faute de l’employeur, telle la violation de l’obligation de sécurité, la rupture du contrat de travail est dépourvue de cause réelle et sérieuse.
L’inaptitude professionnelle subie par Monsieur [Y] [B] résulte de l’accident du travail qui trouve par ailleurs son origine dans le non-respect par l’employeur de son obligation de sécurité.
Par conséquent le licenciement pour inaptitude qui en résulte est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré est par conséquent confirmé sur ce point.
— Sur le montant des dommages et intérêts
Le conseil des prud’hommes a alloué au salarié une somme de 9.000 € à titre de dommages et intérêts compte-tenu de l’effectif de l’entreprise, de l’ancienneté du salarié, de son âge, et de sa rémunération.
Celui-ci forme un appel incident et réclame le paiement d’une somme de 18.789 € net en exposant qu’en raison de l’inaptitude, il est dans l’incapacité physique compte tenu des restrictions émises de reprendre son métier de charpentier pour lequel il avait été formé, et qu’il devra donc occuper un emploi à des fins alimentaires. Il poursuit qu’il est resté au chômage jusqu’à la fin 2021, puis qu’il a trouvé un emploi précaire en qualité de man’uvre avec une perte de salaire et verse aux débats diverses pièces en justifiant.
La SARL [H] s’oppose à cette demande en faisant valoir que le salarié a retrouvé un emploi dès novembre 2021 en tant qu’intérimaire après seulement quatre mois de chômage, et qu’il percevait des primes de fin de mission et autres rémunérations prévues de sorte qu’il n’y a pas de perte de salaire, et enfin qu’il a retrouvé un emploi durable en mai 2023.
Il y a lieu de rappeler que les dommages et intérêts alloués visent à réparer le préjudice résultant de la perte de l’emploi. Il est incontestable, contrairement aux affirmations de l’employeur, que le salarié a rencontré des difficultés à retrouver un emploi dans les domaines du bâtiment compte tenu des restrictions médicales émises, et que le métier de charpentier lui est désormais interdit. Par ailleurs nonobstant la perception de primes dans le cadre de contrats intérimaires le fait d’avoir occupé un emploi précaire constitue incontestablement un préjudice résultant de la rupture d’un contrat à durée indéterminée. Enfin ce n’est qu’en mai 2023 soit deux ans après le licenciement qu’un contrat à durée indéterminée a pu être signé.
Ainsi compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (2.348,70 €), de son âge de 31 ans, de son ancienneté 8 ans et 11 mois, de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à sa formation et son expérience professionnelle, mais également eu égard aux éléments ci-dessus ; il y a lieu de condamner la SARL [H], en application de l’article L 1235-3 du code du travail à payer à Monsieur [Y] [B] la somme de 15.000 € brut à titre de dommages et intérêts.
Le montant alloué en application de l’article L 1235-3 du code du travail est bien un montant brut, et non pas net, tel que sollicité par le salarié. Par ailleurs les intérêts moratoires courent à compter du présent arrêt s’agissant de dommages et intérêts.
Le jugement déféré est par conséquent infirmé en ce qu’il a limité l’indemnisation à la somme de 9.000 €.
III. Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, le jugement entrepris est confirmé s’agissant des frais irrépétibles et des dépens.
La SARL [H] qui succombe en toutes ses prétentions est condamnée aux dépens d’appel et par voie de conséquence déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer à Monsieur [Y] [B] une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition de l’arrêt au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi
DECLARE l’appel recevable en la forme';
CONFIRME le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de [Localité 3] le 06 avril 2023 en toutes ses dispositions, SAUF en ce qu’il condamne la SARL [H] à payer à Monsieur [Y] [B] la somme de 9.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse majorée des intérêts légaux à compter du jugement,
INFIRME le jugement entrepris uniquement sur ce chef,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
CONDAMNE la SARL [H] à payer à Monsieur [Y] [B] la somme de 15.000 € brut (quinze mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce avec les intérêts au taux légal à compter du jour de l’arrêt,
CONDAMNE la SARL [H] à payer à Monsieur [Y] [B] la somme de 2.000 € (deux mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
REJETTE la demande de la SARL [H] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL [H] aux dépens d’appel.
La Greffière, Le Président,
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