Infirmation partielle 1 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 1er janv. 2026, n° 25/10297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/10297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/10297 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QWEK
Nom du ressortissant :
[H] [F]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[F]
LA PREFETE DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 01 JANVIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 09 décembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Elsa ALMANZOR, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Nathalie HUZIEUX, substitut général près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 01 Janvier 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 6]
ET
INTIMES :
M. [H] [F]
né le 18 Septembre 2001 à [Localité 4] (RUSSIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 6] [Localité 8] 1
comparant assisté de Me Isabelle ROMANET DUTEIL, avocat au barreau de LYON, commis d’office
Mme LA PREFETE DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 01 Janvier 2026 à 16H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
FAITS ET PROCÉDURE
Le 26 septembre 2019 [H] [F] était incarcéré dans le cadre d’un dossier d’instruction et se voyait condamné par la cour d’assises des mineurs du Rhône à la peine de 8 ans d’emprisonnement criminel pour les faits de violences en réunion ayant entraîné la mort sans intention de la donner dont il a été reconnu coupable.
Le 03 décembre 2025, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant deux ans a été notifiée à [H] [F] par le préfet de l’Isère.
Le 27 décembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [H] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
A sa levée d’écrou [H] [F] a été conduit au centre de rétention de [Localité 7].
Suivant requête du 30 décembre 2025, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 16 heures 13, [H] [F] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l’Isère.
Suivant requête du 30 décembre 2025, reçue le jour même à 13 heures 58, le préfet de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 31 décembre 2025 à 13 heures 40, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a dit que la décision de placement en rétention est régulière mais a rejeté la requête en prolongation de la rétention aux motifs qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement.
Le 31 décembre 2025 à 15 H 46 le ministère public a formé appel avec demande d’effet suspensif. Il fait valoir que l’Azerbaïdjan n’a pas reconnu l’intéressé suivant courrier du 12 décembre 2025 mais que M. [F] a refusé d’être entendu le 21 octobre 2025 sur sa situation administrative. Elle a donc saisi la Géorgie d’une demande de laissez-passer consulaire outre le fait que l’Azerbaïdjan, dans le cadre d’une nouvelle reconnaissance peut revenir sur sa position, tous ses liens le rattachant à cet Etat. Enfin le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public au regard de la peine prononcée par le tribunal pour enfants le 07 novembre 2019 qui l’a condamné à la peine de 3 mois et 15 jours pour violences sur personne dépositaire de l’autorité publique, conduite sans permis et recel et la peine de 8 ans d’emprisonnement criminel prononcée par la cour d’assises des mineurs du Rhône pour violences en réunion ayant entraîné la mort sans intention de la donner.
Par ordonnance en date du 31 décembre 2025 à 18 heures 05, le délégataire du premier président a déclaré l’appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 01 janvier 2026 à 10 heures 30.
Le conseil de [H] [F] a déclaré maintenir les moyens tels que présentés dans la requête initiale en contestation de l’arrêté de placement en rétention à l’exception du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte.
[H] [F] a comparu assisté de son avocat.
M. l’Avocat Général sollicite l’infirmation de l’ordonnance et reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de [Localité 6] en soutenant qu’il est largement prématuré d’affirmer qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement et que l’intéressé contribue à l’opacité de sa situation pour avoir refusé d’être entendu sur sa situation administrative. La décision de placement est régulière et il doit être fait droit à la requête de la préfecture.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s’associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient que le juge ne pouvait retenir l’absence de perspective raisonnable d’éloignement alors que la préfecture a sollicité l’appui de la direction générale des étrangers en France, que l’intéressé n’a pas le statut d’apatride et que la situation peut évoluer auprès des autorités de l’Azerbaïdjan. Elle fait valoir également que la décision de placement est motivée en suffisance et sans erreur d’appréciation.
Le conseil de [H] [F] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l’ordonnance déférée. Elle rappelle la procédure qui a conduit la mère de son client à bénéficier du statut de réfugié, la libre circulation dont [H] [F] bénéficiait jusqu’à la décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides qui lui a retiré le statut dont il bénéficiait. Le tribunal administratif de Lyon a statué hier en annulant la décision fixant le pays de destination. Une procédure pour apatridie sera engagée et il est ubuesque de la part de la préfecture d’avoir saisi la Géorgie pour seulement justifier de diligences.
[H] [F] a eu la parole en dernier. Il explique qu’il a bénéficié de permissions de sortie, qu’il s’est rendu chez sa mère et qu’il n’a plus qu’elle et son frère et qu’il n’existe aucun risque de fuite ni de récidive car il a compris et regrette ce qu’il a pu faire dans le passé.
Le conseil de la préfecture a transmis en cours d’audience à l’ensemble des parties la décision rendue par le tribunal administratif le 31 décembre 2025.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise
MOTIVATION
Attendu qu’il convient de reprendre les moyens tels que formés devant le premier juge à l’exception du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte qui n’est pas maintenu à l’audience de ce jour ;
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen de la situation individuelle de la personne retenue
Attendu qu’il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que le conseil de [H] [F] prétend que l’arrêté de placement en rétention du préfet de l’Isère est insuffisamment motivé et lui reproche notamment de ne pas prendre en considération le fait qu’il a résidé régulièrement depuis 2011 sur le territoire français et a bénéficié de la protection de l’Etat ;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté du préfet de l’Isère est motivé, notamment, par les éléments suivants:
« [..] CONSIDERANT que M. X.. se disant [F] [H] n’est pas en mesure de présenter un document transfrontière en cours de validité ; qu’ayant refusé d’être auditionné le 21/10/2025 par les gendarmes, il n’a pas fourni d’adresse que M. X.. se disant [F] [H] ne saurait donc se prévaloir de la réalité d’une résidence effective ou permanente sur le territoire ; qu’ainsi M. X.. se disant [F] [H] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes ;
CONSIDERANT que M, X.. se disant [F] [H] a refusé d’être auditionné le 21/10/2025 par les gendarmes, missionnés par les services de la préfecture de l’Isère, venus l’entendre sur sa situation administrative, au centre pénitentiaire de [Localité 9] où il est incarcéré ; que de l’antériorité de son dossier administratif il ressort qu’il est entré en France en 2011, de façon irrégulière, et sans donner plus de précisions, sans être en mesure d’en apporter la preuve, ni d’en justifier les conditions exactes ; qu’il a bénéficié d’un document de circulation pour étranger mineur valable du 17109/2018 au 16/09/2020 ; le 24/11/2011 il a bénéficié du statut de réfugié, sur la base de l’unité de famille, sa mère ayant été reconnue réfugiée à titre principal ; le 08/02/2024 l’Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides a mis fin à ce statut, décision confirmée par la Cour Nationale du Droit d’Asile le 23/05/2024 ;
CONSIDERANT que sa présence en France représente une menace à l’ordre public ; en effet il a été interpellé le :
— 03/05/2017 pour des faits de cession ou offre de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle et acquisition, transport, détention non autorisés de stupéfiants
— 20/11/2017 pour des faits de rébellion, détention non autorisée de stupéfiants et outrage à personne dépositaire de l’autorité publique
— 22/07/2018 pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours
— 30/11/12018 pour des faits de violences sur une personne dépositaire de l’autorité publique et conduite sans permis
— 18/07/2019 pour des faits de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner
— 02/01/2022 pour des faits de recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas cinq ans d’emprisonnement
— 08/06/2023 pour des faits de recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas cinq ans d’emprisonnement et détention non autorisée de stupéfiants ;
— 21/05/2023 pour des faits de recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas cinq ans d’emprisonnement et détention non autorisée de stupéfiants ;
— 03/10/2024 pour des faits de recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas cinq ans d’emprisonnement
— il a été condamné le 07/11/2019 à une peine d’emprisonnement de 2 mois par le tribunal pour enfants de Lyon pour des faits de violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et un mois d’emprisonnement pour conduite sans permis et 15 jours d’emprisonnement pour des faits de recel de bien provenant d’un vol,
— il a été condamné le 01/04/2022 à une peine d’emprisonnement de 8 ans par la cour d’assises du Rhône pour des faits de violence commise en réunion ayant entraîné la mort sans intention de la donner, récidive ;
CONSIDERANT qu’il n’est pas en mesure de justifier d’une adresse permanente ou effective sur le territoire français puisqu’ayant refusé d’être auditionné le 21/10/2025 par les gendarmes, il n’a pas fourni d’adresse ; qu’il est démuni de tout document transfrontière et de tout document d’identité ; qu’il existe ainsi un risque que M. X.. se disant [F] [H] se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre en date du 03/12/2025 ;
CONSIDÉRANT que l’examen de la situation de l’intéressé ne fait état d’aucune vulnérabilité particulière ; qu’en effet, il se déclare célibataire et sans enfant à charge sur le territoire national ; qu’il ne fait pas mention d’un traitement médical qui ne puisse être poursuivi dans son pays d’origine ou dans tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible ; qu’en tout état de cause il pourra solliciter un examen auprès des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration présents au sein du Centre de rétention administrative ; [..]
Attendu que contrairement à ce qui est soutenu, la simple lecture de la décision de placement en rétention établit que la préfecture a fait état du statut de réfugiée dont la mère d'[H] [F] bénéficiait et de la décision prise par l’office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 mai 2024 qui a retiré à [H] [F] le statut dont il bénéficiait ;
Attendu que la procédure établit également qu'[H] [F] n’a pas voulu être entendu lorsque les gendarmes se sont présentés pour l’entendre ; Que les déclarations contraires d'[H] [F] ne résistent pas au procès-verbal dressé le 21 octobre 2025 par les services de la gendarmerie de [Localité 5];
Attendu au vu des considérations circonstanciées reprises ci-dessus qu’il convient de retenir que le préfet de l’Isère a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [H] [F] tels que portés à sa connaissance au moment où il a pris sa décision pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne pouvait être accueilli et que la décision du premier juge est confirmée de ce chef ;
Sur le moyen pris de l’erreur d’appréciation des garanties de représentation et la proportion de la mesure
Attendu que l’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de [H] [F] soutient que l’autorité administrative a commis une erreur d’appréciation s’agissant de l’examen de ses garanties de représentation pour ne pas prendre en considération d’adresse déclarée chez la mère de l’intéressé chez laquelle il a bénéficié de permissions de sortie ;
Que [H] [F] a refusé son audition le 21 octobre 2025 et que s’il évoque désormais l’adresse de sa mère et a fourni des pièces devant le premier juge, ces éléments n’ont pas été soumis à l’appréciation de la préfecture au jour où elle a édicté son arrêté et qu’il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir pris en considération des éléments qu’elle ignorait ;
Attendu en conséquence que le préfet de l’Isère a pu considérer sans commettre une erreur manifeste d’appréciation qu'[H] [F] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et apprécier qu’aucune autre mesure que le placement en rétention n’apparaissait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ;
Que ce moyen ne pouvait donc pas être accueilli et que la décision du premier juge est confirmée de ce chef ;
Attendu que le juge et le conseiller délégué du premier président ne sont pas juges de l’opportunité de la mesure de placement en rétention et que leur office est cantonné au contrôle de la régularité de cette mesure de placement ;
Attendu que [H] [F] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son placement en rétention ;
Sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Attendu que l’intéressé est dépourvu de tout document de voyage et que l’office français de protection des réfugiés et apatrides lui a retiré le bénéfice du statut de protection dont il était bénéficiaire ;
Que par document du 12 décembre 2025 l’Azerbaïdjan n’a pas reconnu [H] [F] comme l’un de ses ressortissants mais précise que l’examen du dossier peut être revu en fonction de nouveaux éléments qui lui seraient produits ;
Que la préfecture justifie avoir sollicité l’aide de la direction générale des étrangers en France et de l’UCI afin de trouver une issue à la situation administrative bien compliquée de l’intéressé né en Russie, dans une ville qui relève désormais de l’Azerbaïdjan ; Que par ailleurs elle a saisi la Géorgie d’une demande ce qui ne peut lui être reprochée, [H] [F] ayant refusé d’être entendu sur sa situation administrative ; Que des diligences ont été faites et qu’il ne peut être affirmé le contraire ;
Que par ailleurs dans un courrier produit en procédure la mère d'[H] [F] déclare : « j’avais un passeport soviétique qui a été perdu par mon mari alors qu’il essayait d’obtenir un passeport russe pour moi. Après la naissance d'[H], on m’a remis un certificat à la maternité, mais je n’ai jamais reçu de certificat de naissance. Le jour ou mon mari s’est rendu au centre administratif de notre région, emportant tous les documents disponibles, il a été tué. Nous nous sommes retrouvés sans aucun document. Je suis née en Azerbaïdjan et j’étais citoyen de |'URSS : mes enfants et moi n’avons pas d’autre nationalité »;
Que l’intéressé ne justifie pas non plus d’un statut d’apatride ;
Que le tribunal administratif de Lyon par une décision du 31 décembre 2025 transmise en cours d’audience a annulé la décision du préfet de l’Isère en tant qu’il fixe l’Azerbaïdjan comme pays de destination ;
Attendu que dans le court délai de la rétention administrative de 96 heures dévolue à la préfecture et au regard de la complexité de la situation administrative de l’intéressé, de la décision récente rendue par la juridiction administrative, il ne peut être affirmé qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement alors même que la préfecture va devoir fixer à nouveau et dans les meilleurs délais, le pays de destination au regard des éléments dont elle dispose désormais ;
Qu’en conséquence il est prématuré d’affirmer qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement ; Que la décision querellée est infirmée de ce chef et qu’il est fait droit à la requête en prolongation de la rétention administrative de [H] [F] pour une durée de 26 jours ;
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré régulière la décision de placement en rétention administrative de [H] [F] ;
L’infirmons pour le surplus
et statuant à nouveau
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [H] [F] pour une durée de 26 jours;
Le greffier, La conseillère déléguée,
Elsa ALMANZOR Isabelle OUDOT
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