Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 22 mai 2025, n° 24/01000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01000 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 février 2024, N° 22/00426 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 22/05/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 24/01000 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VMNR
Ordonnance (N° 22/00426)
rendue le 08 février 2024 par le juge de la mise en état de [Localité 11]
APPELANTE
La SELARL Evolution, SELARL de Mandataires Judiciaires
(Ex SELARL Grave Randoux), en qualité de liquidateur judiciaire de la Société Télécoise
prise en la personne se ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Caroline Follet, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assistée de la SCP Bejin- Camus, avocat plaidant barreau de Saint Quentin,
INTIMÉES
La SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, substitué par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai,
assistée de Me Edouard Tricaud, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
La SCI [Adresse 15]
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Laurent Heyte, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assistée de Me François-Xavier Lagarde, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant, substitué à l’audience par Me Aurélien Cuvillier, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 09 décembre 2024, tenue par Véronique Galliot magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025 après prorogation du délibéré en date du 20 mars 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 07 octobre 2024
****
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [Adresse 15] a confié deux marchés à la société Telecoise :
— un premier marché en date du 9 août 2016 portant sur l’exécution de travaux pour l’îlot H à [Localité 13],
— un second marché en date du 6 février 2017 portant sur l’exécution de travaux pour l’îlot Silo à [Localité 13].
Une convention-cadre de cession de créances professionnelles a été conclue entre la Caisse d’épargne et la société Telecoise le 10 septembre 2010.
La Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France a procédé à la notification par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 novembre 2013 à la SCI [Adresse 15] de la cession de créance du lot électricité d’un montant de 684 000 euros TTC ferme et non révisable, à laquelle était joint l’acte de cession portant sur le marché conclu le 9 août 2016, d’un montant de 684 000 euros.
Par jugement en date du 31 janvier 2019, le tribunal de commerce d’Amiens a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Telecoise.
Trois factures ont été émises à l’attention de la SCI [Adresse 15] :
En date du 20 février 2019, concernant le projet [Localité 12] ' Ilot Silo ' bâtiment G & H, d’un montant de 45 055,70 euros TTC ;
En date du 19 mars 2019, concernant le projet [Localité 12] ' Ilot Silo ' bâtiment G & H, d’un montant de 22 884,16 euros TTC ;
En date du 21 mars 2019, concernant le projet [Localité 12] ' Ilot H et le lot électricité d’un montant de 14 980,66 euros.
Par jugement en date du 1er juillet 2019, le tribunal de commerce d’Amiens a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire à l’encontre de la société Telecoise et a désigné la SELARL Grave Randoux, devenue SELARL Evolution, en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte signifié le 17 janvier 2022, la SELARL Evolution, mandataire judiciaire et liquidateur judiciaire de la société Telecoise, a assigné la SCI [Adresse 15] d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lille en vue de recouvrer le paiement de diverses factures.
Dans ce contexte, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France a entendu intervenir volontairement à la procédure en revendiquant à son profit le bénéfice d’une cession de créance professionnelle de l’intégralité du marché confié à la société Telecoise.
La SCI [Adresse 15] a saisi le juge de la mise en état afin de soulever une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’action de la SELARL Evolution, faute de justifier de la qualité à agir.
Par ordonnance d’incident en date du 8 février 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille a :
Déclaré irrecevable l’action engagée par le SELARL Evolution, anciennement SELARL Grave Randoux en qualité de liquidateur judiciaire de la société Telecoise à l’encontre de la SCI [Adresse 15] ;
Acté l’intervention volontaire de la Caisse d’Epargne et de prévoyance Hauts de France ;
Condamné la SELARL Evolution, anciennement SELARL Grave Randoux, au paiement des dépens de la présente procédure ;
Réservé les dépens de l’instance opposant la Caisse d’Epargne et prévoyance Hauts de France et la SCI [Adresse 15] ;
Rejeté l’ensemble des demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 8 mars 2024 pour conclusions de Me Defly.
Par déclaration en date du 29 février 2024 enregistrée au greffe de la cour d’appel de Douai le 29 février 2024, la SELARL Evolution a interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 30 mai 2024, la SELARL Evolution demande à la cour de :
— Déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par la SELARL Evolution es qualités de liquidateur judiciaire de Telecoise à l’encontre de l’ordonnance d’incident rendue par Mme le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Lille en date du 8 février 2024 sous le n° de rôle 22/00426 ;
— Infirmer ou annuler l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a énoncé :
Déclarons irrecevable l’action engagée par la SELARL Evolution, anciennement SELARL Grave Randoux, es qualités de liquidateur judiciaire de la société Telecoise à l’encontre de la SCI [Adresse 15] ;
Condamnons la SELARL Evolution, anciennement SELARL Grave Randoux, au paiement des dépens de la présente procédure ;
Réservons les dépens de l’instance opposant la Caisse d’Epargne et de Prévoyance des Hauts de France et la SCI [Adresse 15].
Statuant de nouveau,
— Déclarer irrecevable et en tous les cas non fondé l’incident initié par la SCI [Adresse 15] tel que ressortant de ses conclusions d’incident devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille en date du 3 juin 2022, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;
— Débouter la SCI [Adresse 15] de la fin de non-recevoir qu’elle a cru devoir opposer à la SELARL Evolution es qualité de liquidateur judiciaire de Telecoise, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;
— Débouter la Caisse d’Epargne des Hauts de France de son intervention volontaire, ainsi que de l’argumentaire par elle développé en cause d’appel, et juger que celle-ci n’est pas habile à demander condamnation de la SCI [Adresse 15] au paiement de la somme de 12 733,56 euros au titre de la facture Telecoise n° 692360 du 21 mars 2019, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;
— Juger inopposable à la procédure collective de Telecoise la cession de créance dont s’agit au profit de la Caisse d’Epargne des Hauts de France, dès lors que cette cession de créance a été décidée et (ou) mise en 'uvre hors l’accord exprès préalable de l’administrateur judiciaire de Telecoise, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;
— Débouter la SCI [Adresse 15] de l’ensemble de ses moyens de défense vis-à-vis de la liquidation judiciaire de Telecoise, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;
— Juger que la Caisse d’Epargne a renoncé implicitement mais nécessairement à se prévaloir de la cession de créance Loi Dailly régularisée en son temps entre Telecoise es qualité de cédant et la Caisse d’Epargne des Hauts de France es qualité de cessionnaire, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;
— Juger par voie de conséquence que la SELARL Evolution es qualité de liquidateur judiciaire de Telecoise est recevable à agir à l’encontre de la SCI [Adresse 15] pour avoir paiement des factures au paiement desquelles la Caisse d’Epargne des Hauts de France a implicitement mais nécessairement renoncé, et ce avec toutes suites et conséquences de droit :
— Juger au contraire que la SELARL Evolution es qualité de liquidateur judiciaire de Telecoise est recevable à réclamer paiement de la somme de 14 980.66 euros au titre de la facture de Telecoise n° 692360 du 21 mars 2019 ;
— Juger que la SELARL Evolution es qualité de liquidateur judiciaire de Telecoise a qualité et intérêt à agir à ce titre ;
— Par voie de conséquence, et dans l’hypothèse où la Cour de céans retiendrait sa compétence pour statuer ce que de droit au fond dans le cadre du présent incident, condamner la SCI [Adresse 15] au paiement de la somme de 14 980.66 euros au titre de la facture Telecoise n° 692360 en date du 21 mars 2019, avec intérêt au taux légal à compter de la signification des conclusions d’incident en défense n° 1 SELARL Evolution devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille, et jusqu’à parfait règlement ;
— Condamner solidairement ou in solidum la SCI [Adresse 15] et la Caisse d’Epargne des Hauts de France au paiement d’une indemnité de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner enfin solidairement ou in solidum la SCI [Adresse 15] et la Caisse d’Epargne des Hauts de France aux entiers dépens de première instance et d’appel, et en prononcer distraction au profit de Me Caroline Follet, Avocat aux offres de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 26 avril 2024, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France demande à la cour, au visa des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile et de l’article 1321 du code civil de :
— Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance d’incident du 29 février 2024 rendue par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Lille ;
— Condamner la SELARL Grave Randoux es qualité de liquidateur judiciaire de la société Telecoise à verser à la Caisse d’Epargne Hauts de France la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 18 avril 2024, la SCI [Adresse 15] demande à la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille le 8 février 2024 ;
— Débouter la SELARL Evolution es qualité de liquidateur judiciaire de la société Telecoise de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la SELARL Evolution es qualité de liquidateur judiciaire de la société Telecoise au paiement d’une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SELARL Evolution es qualité de liquidateur judiciaire de la société Telecoise au paiement des entiers frais et dépens d’appel avec faculté de recouvrement direct selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 octobre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1) Sur la fin de non-recevoir tirée de la qualité à agir de la SELARL Evolution
La caisse d’épargne et de prévoyance Hauts-de-France fait valoir que la SELARL Evolution n’a pas qualité à agir en paiement de la créance du 21 mars 2019-créance n°377714 au motif que la société Telecoise a, dans le cadre d’une convention-cadre de cession de créances professionnelles conclue le 10 septembre 2020, cédé cette créance dans les conditions prévues aux articles L313-23 et suivants du code monétaire et financier. Elle indique avoir notifié au débiteur, par courrier recommandé du 23 novembre 2016, cette cession de créance.
La SCI [Adresse 15] soutient que l’ensemble des factures émises, à savoir également celles du 20 février, 19 mars et du 21 mars 2019, dans le cadre de ce marché ne seraient susceptibles d’être dues qu’à la Caisse d’Epargne Hauts de France et indique que la société Telecoise a perdu la propriété de toute créance découlant de l’exécution du marché.
La SELARL Evolution, liquidateur judiciaire de Telecoise, fait valoir que sur les trois factures dont elle sollicite le paiement, seule celle du 21 mars 2019 d’un montant de 14 980.66 ' faisait l’objet d’une contestation quant à sa qualité à en demander le paiement et qu’ainsi le juge de la mise en état ne pouvait pas déclarer irrecevable son action à l’égard des toutes les autres factures dont elle sollicite le paiement. Elle soutient que la notification de la cession de créance du 21 novembre 2016 au profit de la Caisse d’Epargne ne fait référence qu’au premier marché du 9 août 2016 sur l’exécution de travaux sis [Adresse 9] et à la facture de 14 980,66 euros et ne concerne pas les deux autres factures, du 20 février 2019 de 45 055,70 euros et du 19 mars 2019 de 22 984 ' portant sur l’exécution de travaux sis [Adresse 10]. Elle précise que cette cession de créance lui est inopposable puisque faite hors l’accord et l’intervention de l’administrateur judiciaire de la société Telecoise et qu’ainsi, la Caisse d’Epargne doit être déboutée de son intervention volontaire s’agissant de sa demande relative à la facture n° 692360 du 21 mars 2019.
Elle affirme que la convention cadre de cession de créances professionnelles du 10 septembre 2010 susceptibles de porter sur tous les marchés confiés à la société Telecoise lui est également inopposable aux motifs qu’elle constituait une autorisation de cession-escompte de créances professionnelles et ne saurait équivaloir à une véritable cession de créances professionnelles et qu’il n’y a eu aucune cession spécifique portant sur l’exécution des travaux sis [Adresse 10] à [Localité 12]. Elle ajoute que dans la mesure la Caisse d’Epargne ne demande qu’un paiement partiel au titre de la 3ème facture n°692360 du 21 mars 2019 portant sur l’exécution des travaux sis Ilôt H, elle a renoncé implicitement à se prévaloir d’autre cession de créance qui aurait pu être régularisée à son profit par la société Telecoise. A ce titre, elle indique que les dispositions de l’article L. 313-23 et suivants du code de la consommation ne sont pas d’ordre public et qu’ainsi le bénéficiaire d’une cession de créance peut y renoncer.
L’article 122 du même code dispose que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Selon les dispositions de l’article L. 313-23 du code monétaire et financier : « Tout crédit qu’un établissement de crédit, qu’un FIA relevant du paragraphe 2 de la sous-section 3 ou de la sous-section 5 de la section II du chapitre IV du titre Ier du livre II, ou qu’une société de financement consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l’exercice par celle-ci de son activité professionnelle, peut donner lieu au profit de cet établissement, de ce FIA, ou de cette société, par la seule remise d’un bordereau, à la cession ou au nantissement par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale de droit public ou de droit privé ou personne physique dans l’exercice par celle-ci de son activité professionnelle.
Peuvent être cédées ou données en nantissement les créances liquides et exigibles, même à terme. Peuvent également être cédées ou données en nantissement les créances résultant d’un acte déjà intervenu ou à intervenir mais dont le montant et l’exigibilité ne sont pas encore déterminés.
Le bordereau doit comporter les énonciations suivantes :
1. La dénomination, selon le cas, « acte de cession de créances professionnelles » ou « acte de nantissement de créances professionnelles » ;
2. La mention que l’acte est soumis aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-34 ;
3. Le nom ou la dénomination sociale de l’établissement de crédit, du FIA mentionné au premier alinéa, ou de la société de financement bénéficiaire ;
4. La désignation ou l’individualisation des créances cédées ou données en nantissement ou des éléments susceptibles d’effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l’indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s’il y a lieu, de leur échéance.
Toutefois, lorsque la transmission des créances cédées ou données en nantissement est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions indiquées aux 1, 2 et 3 ci-dessus, le moyen par lequel elles sont transmises, leur nombre et leur montant global.
En cas de contestation portant sur l’existence ou sur la transmission d’une de ces créances, le cessionnaire pourra prouver, par tous moyens, que la créance objet de la contestation est comprise dans le montant global porté sur le bordereau.
Le titre dans lequel une des mentions indiquées ci-dessus fait défaut ne vaut pas comme acte de cession ou de nantissement de créances professionnelles au sens des articles L. 313-23 à L. 313-34.
Le bordereau, lorsqu’il est stipulé à ordre, peut être établi, signé, transféré et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 15 et 16 de la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024 visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France. »
En l’espèce, la SELARL Evolution ès qualités produit aux débats :
La facture du 20 février 2019, concernant le projet [Localité 12] ' Ilot Silo ' bâtiment G & H, d’un montant de 45 055,70 euros TTC, la facture porte la mention « règlement à échéance le 15/04/19 » ;
La facture du 19 mars 2019, concernant le projet [Localité 12] ' Ilot Silo ' bâtiment G & H, d’un montant de 22 884,16 euros TTC, la facture porte la mention « règlement à échéance le 30/05/19 » ;
La facture du 21 mars 2019, concernant le projet [Localité 12] ' Ilot H d’un montant de 14 980,66 euros, la facture porte la mention « règlement à échéance le 15/05/19, règlement à la caisse d’épargne Haut de France [Adresse 8] ».
Il est également produit une convention-cadre de cession de créances professionnelles signée le 10 septembre 2010 entre la Caisse d’Epargne et la société Telecoise. Il y est stipule : « la présente convention, qui a pour objet de préciser les modalités d’application des articles susvisés dans les rapports entre la Caisse d’Epargne et le Client, n’implique de la part de la Caisse d’Epargne aucune promesse ou confirmation de crédit, leur nature, montant et conditions étant fixés dans des accords distincts de la présente convention. Elle s’applique de plein droit à tout bordereau y faisant référence ». Dans les conditions générales de cette convention-cadre, il est également précisé : « la remise de chaque bordereau entraîne de plein droit le transfert de propriété des créances cédées (') ».
A ce titre, il est justifié la notification à la SCI [Localité 12], par courrier recommandé reçu le 23 novembre 2016, la cession des créances de la société Telecoise relative au marché « Louvres Ilot H électricité » à la Caisse d’Epargne de Picardie. Cette notification comporte bien les mentions requises par l’article L. 313-23 du code monétaire et financier.
Ainsi, la créance d’un montant de 14 980,66 euros portant sur l’ilot H a fait l’objet d’une cession au profit de la Caisse d’Epargne Hauts de France.
Il ressort par ailleurs de la déclaration de créance effectuée par la Caisse d’Epargne le 27 juillet 2019 auprès du mandataire judiciaire désigné à la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la société Telecoise le 1er juillet 2019, qu’y figure une créance « Bordereau N° 36709 du 05/04/2019 pour un montant de 14 980,66 euros (dans le cadre de la cession par l’entreprise Telecoise du marché privé signé avec la SCI [Adresse 15] le 09/08/2016 relatif à la construction de 93 logements ' lot n°6 électricité, pour un montant total de 615 207,79 euros HT ' Avance effectuée à hauteur de 85 % facture impayée à ce jour ».
Il y a lieu de préciser que la cession de créance est un acte de gestion courante entrant dans les pouvoirs du dirigeant en période d’observation et, ce d’autant plus que la convention-cadre de cession de créance a été signée avant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Le moyen tiré de l’inopposabilité de la cession de créance sera donc rejeté.
En revanche, il n’est pas justifié de bordereau de cession de créance ni aucun autre document s’agissant de lIlot Silot.
En conséquence, si la SELARL Evolution intervenant en qualité de liquidateur judiciaire de Telecoise n’a pas qualité à agir en paiement s’agissant de la facture du 21 mars 2019, concernant le projet [Localité 12] ' Ilot H d’un montant de 14 980,66 euros puisque celle-ci a été cédée à la Caisse d’épargne, elle demeure recevable à agir s’agissant des deux autres factures émises les 20 février et 19 mars 2019.
L’ordonnance est donc infirmée de ce chef.
2) Sur l’intervention volontaire de la Caisse d’Epargne Hauts de France
La SELARL Evolution, liquidateur judiciaire de Telecoise, demande à la cour de débouter la Caisse D’Epargne de son intervention volontaire en ce qu’elle ne peut pas demander la condamnation de la SCI [Adresse 14] au paiement de la somme de 12 733,56 ' au titre de la facture Telecoise n°692360 du 21 mars 2019.
La Caisse d’Epargne sollicite la confirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a acté son intervention volontaire.
La SCI [Adresse 15] s’en rapporte s’agissant de cette question.
Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, la Caisse d’Epargne a seule qualité à agir s’agissant du recouvrement de la créance Bordereau N° [Localité 4], facture du 21 mars 2019, concernant le projet [Localité 12] ' Ilot H d’un montant de 14 980,66 euros.
Son intervention volontaire est donc recevable.
L’ordonnance est confirmée de ce chef.
3) Sur les demandes accessoires
L’ordonnance est confirmée de ce chef.
La SCI [Adresse 15] est condamnée aux entiers dépens, engagés en appel.
La SCI [Adresse 15] est condamnée à payer à la SELARL Evolution, liquidateur judiciaire de Telecoise, la somme de 2 000 euros, au titre des frais irrépétibles engagés en appel.
La SELARL Evolution, liquidateur judiciaire de Telecoise, et la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France sont déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles, engagés en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille le 8 février 2024 en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’action engagée par le SELARL Evolution, anciennement SELARL Grave Randoux, liquidateur judiciaire de la société Telecoise, à l’encontre de la SCI [Adresse 15] ;
CONFIRME l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille le 8 février 2024 en ce qu’elle a :
Acté l’intervention volontaire de la Caisse d’Epargne et de prévoyance Hauts de France ;
Condamné la SELARL Evolution, anciennement SELARL Grave Randoux, au paiement des dépens de la présente procédure ;
Réservé les dépens de l’instance opposant la Caisse d’Epargne et prévoyance Hauts de France et la SCI [Adresse 15] ;
Rejeté l’ensemble des demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE irrecevable l’action engagée par la SELARL Evolution, liquidateur judiciaire de Telecoise, à l’encontre de la SCI [Adresse 15], au titre de la créance : facture du 21 mars 2019, concernant le projet Louvres ' Ilot H d’un montant de 14 980,66 euros ;
DÉCLARE recevable l’action engagée par la SELARL Evolution, liquidateur judiciaire de Telecoise, à l’encontre de la SCI [Adresse 15], au titre de :
La facture du 20 février 2019, concernant le projet [Localité 12] ' Ilot Silo ' bâtiment G & H, d’un montant de 45 055,70 euros TTC, la facture porte la mention « règlement à échéance le 15/04/19 » ;
La facture du 19 mars 2019, concernant le projet [Localité 12] ' Ilot Silo ' bâtiment G & H, d’un montant de 22 884,16 euros TTC, la facture porte la mention « règlement à échéance le 30/05/19 » ;
CONDAMNE la SCI [Adresse 15] aux entiers dépens, engagés en appel,
CONDAMNE la SCI [Adresse 15] à payer à la SELARL Evolution, liquidateur judiciaire de Telecoise, la somme de 2 000 euros, au titre des frais irrépétibles engagés en appel,
DÉBOUTE la SCI [Adresse 15] et la Caisse d’Epargne et de prévoyance Hauts de France de leur demande formulée au titre des frais irrépétibles, engagés en appel.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
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