Infirmation partielle 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 29 janv. 2025, n° 22/17427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/17427 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 12 septembre 2022, N° 2020051365 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ de l', S.A. ASHBAY COMMUNICATION, ASSOCIATION L & P ASSOCIATION D' AVOCATS |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRET DU 29 JANVIER 2025
(n° 2025/ 17 , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/17427 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQZZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 septembre 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2020051365
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité au siège
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, ayant pour avocats plaidants Me Max DE CASTELNAU et Me Olivier LOIZON, avocats au barreau de PARIS, toque : T03
INTIMÉE
S.A. ASHBAY COMMUNICATION, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 312 855 968
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050, ayant pour avocat plaidant Me Philippe LEPEK de l’ASSOCIATION L & P ASSOCIATION D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R241
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre,
chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*******
EXPOSE DU LITIGE
La SA ASHBAY COMMUNICATION exploite à Paris intra-muros, en proche banlieue et en province vingt-et-une agences, sous l’enseigne COPY TOP, dont les activités principales sont : le traitement de la communication et de l’information sur tous supports et par tous procédés, notamment et principalement, l’impression numérique, les prestations de services et travaux à façon divers pour entreprises et particuliers.
Le 22 janvier 2018, elle a souscrit auprès de la SA AXA FRANCE IARD un contrat d’assurance « Multirisques de l’entreprise » n° 7687345204, à effet du 1er janvier 2018, distribué par son courtier FILHET ALLARD ET CIE, aux termes duquel elle bénéficie notamment d’une garantie pertes d’exploitation.
A la suite d’une série de lois, décrets et arrêtés (applicables dès mi-mars 2020), plusieurs mesures ont été prises par le gouvernement pour lutter contre la propagation de l’épidémie de Covid-19, en mars 2020, puis en octobre 2020, interdisant notamment aux commerces non indispensables à la vie de la Nation, d’accueillir du public.
A compter du 16 mars 2020, la SA ASHBAY COMMUNICATION a fermé l’intégralité de ses établissements et mis en chômage partiel, l’ensemble des collaborateurs y affectés.
Par courrier du 21 juillet 2020, ASHBAY a, par l’intermédiaire de son courtier, déclaré le sinistre à son assureur, sollicitant la mise en oeuvre de la garantie « perte d’exploitation » à compter du 16 mars 2020.
Par courrier du 27 août 2020, le courtier a transmis le refus de garantie opposé par la compagnie AXA.
Après avoir mis vainement en demeure son assureur de la garantir, la
SA ASHLAY COMMUNICATION a, par acte du 21 octobre 2020, assigné la
SA AXA FRANCE IARD devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de mise en jeu de la garantie 'pertes d’exploitation’ et de paiement d’une indemnité de 2 453 869 euros, subsidiairement aux fins d’expertise et de versement d’une provision à concurrence de 1 000 000 euros à valoir sur le montant définitif de son indemnisation dans l’attente de la détermination finale de l’étendue de son préjudice.
Par jugement du 12 septembre 2022, le tribunal a :
— dit que sont remplies les conditions de couverture du risque requises par la SA AXA FRANCE IARD au titre de la garantie « Pertes d’exploitation suite à fermeture administrative », avant prise en considération de la clause d’exclusion ;
— dit non écrite la clause d’exclusion du contrat :
« Sont exclues : les pertes d’exploitation, lorsqu’à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative pour une cause identique » ;
— dit que la SA AXA FRANCE IARD ne pouvant opposer à la
SA ASHBAY COMMUNICATION la clause d’exclusion, réputée non écrite, doit garantir la SA ASHBAY COMMUNICATION de sa perte d’exploitation suite à sa fermeture administrative en conséquence d’une épidémie au titre de son contrat d’assurance avec la SA AXA FRANCE IARD ;
— condamné la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SA ASHBAY COMMUNICATION à titre de provision sur cette garantie la somme de 500 000 euros ;
— nommé un expert judiciaire dont la mission est détaillée au dispositif du jugement ;
— fixé à 2 000 euros le montant de la provision à consigner par l’assurée avant le 12 octobre 2022 au greffe du tribunal, par application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile ;
— dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l’expert est caduque, et l’instance poursuivie ;
— dit que la première réunion devra se dérouler dans un délai d’un mois à compter de la consignation de la provision ;
— dit que l’expert devra après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle des mesures d’instructions ce qu’il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu’il compte mettre en oeuvre, le calendrier détaillé de ses investigations d’où découlera la date de dépôt de son rapport, le montant prévisible de ses honoraires et de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport ;
— dit que, lors de cette première réunion, l’expert fixera un délai pour les appels, éventuels, en intervention forcée, lesquels appels devront être au contradictoire, outre des appelés en intervention forcée, de toutes les parties dans la cause ;
— dit que, si les parties ne viennent pas à composition entre elles, le rapport de l’expert devra être déposé au greffe dans un délai de 4 mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus et, dans l’attente de ce dépôt, inscrit la cause au rôle des mesures d’instruction ;
— dit que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra I’exécution de la présente expertise ;
— condamné la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SA ASHBAY COMMUNICATION la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
— ordonné au greffe de signifier le présent jugement à l’Agent judiciaire de l’État,
[Adresse 3] ;
— réservé les dépens.
Par déclaration électronique du 10 octobre 2022, enregistrée au greffe le 25 octobre 2022, la SA AXA FRANCE IARD a interjeté appel des dispositions du jugement lui faisant grief en intimant la SA ASHBAY COMMUNICATION.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 10 septembre 2024, la SA AXA FRANCE IARD demande à la cour, au visa des articles 1103, 1170 et 1192 du code civil, L. 112-4, L. 113-1 et L. 121-1 du code des assurances, de :
— déclarer recevable et bien-fondé l’appel interjeté par la société AXA FRANCE IARD ;
Et, y faisant droit,
À titre principal,
— INFIRMER le jugement en ce qu’il :
* dit que sont remplies les conditions de couverture du risque requises par la
SA AXA FRANCE IARD au titre de la garantie « Pertes d’exploitation suite à fermeture administrative », avant prise en considération de la clause d’exclusion,
* dit non écrite la clause d’exclusion du contrat :
« Sont exclues : les pertes d’exploitation, lorsqu’à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet sur Ie même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative pour une cause identique »,
* dit que la SA AXA FRANCE IARD ne pouvant opposer à la SA ASHBAY COMMUNICATION la clause d’exclusion, réputée non écrite, doit garantir la SA ASHBAY COMMUNICATION de sa perte d’exploitation suite à sa fermeture administrative en conséquence d’une épidémie au titre de son contrat d’assurance avec la SA AXA FRANCE IARD,
* condamné la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SA ASHBAY COMMUNICATION à titre de provision sur cette garantie la somme de 500 000 euros,
* nommé un expert judiciaire dont la mission est détaillé au dispositif du jugement,
* fixé à 2 000 euros le montant de la provision à consigner par la
SA ASHBAY COMMUNICATION avant le 12 octobre 2022 au greffe du tribunal, par application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile,
* dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l’expert est caduque, et I’instance poursuivie,
* dit que la première réunion devra se dérouler dans un délai d’un mois à compter de la consignation de la provision,
* dit que l’expert devra après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle des mesures d’instructions ce qu’il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu’il compte mettre en oeuvre, le calendrier détaillé de ses investigations d’où découlera la date de dépôt de son rapport, le montant prévisible de ses honoraires et de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport,
* dit que, lors de cette première réunion, l’expert fixera un délai pour les appels, éventuels, en intervention forcée, lesquels appels devront être au contradictoire, outre des appelés en intervention forcée, de toutes les parties dans la cause,
* dit que, si les parties ne viennent pas à composition entre elles, le rapport de l’expert devra être déposé au greffe dans un délai de 4 mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus et, dans l’attente de ce dépôt, inscrit la cause au rôle des mesures d’instruction,
* dit que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise,
* condamné AXA FRANCE IARD à payer à ASHBAY COMMUNICATION la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
* déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif (mais uniquement lorsqu’il déboute AXA FRANCE IARD de ses demandes),
* ordonné au greffe de signifier le présent jugement à l’Agent judiciaire de l’Etat,
[Adresse 3],
* réservé les dépens ;
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté AXA FRANCE IARD de ses demandes tendant à juger de la validité de la clause d’exclusion ;
— CONFIRMER le jugement en ce que l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie est assortie d’une clause d’exclusion, qui est inscrite en des termes très apparents, de sorte que sa rédaction est conforme aux règles de formalisme prescrites par l’article L. 112-4 du code des assurances ;
Statuant à nouveau,
— juger que la société ASHBAY COMMUNICATION n’a pas souscrit l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative ;
— juger en tout état de cause que l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie est assortie d’une clause d’exclusion, qui est applicable en l’espèce ;
— juger que cette clause d’exclusion respecte le caractère formel exigé par l’article L. 113-1 du code des assurances ;
— juger que cette clause d’exclusion ne vide pas l’extension de garantie de sa substance et respecte le caractère limité de l’article L. 113-1 du code des assurances et qu’elle ne prive pas l’obligation essentielle d’AXA FRANCE IARD de sa substance au sens de l’article 1170 du code civil ;
En conséquence,
— juger applicable en l’espèce la clause d’exclusion dont est assortie l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie ;
— débouter la société ASHBAY COMMUNICATION de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre d’AXA FRANCE IARD et la condamner à lui restituer les sommes perçues au titre de l’exécution du jugement ;
— annuler la mesure d’expertise judiciaire ordonnée par le tribunal de commerce de Paris ;
À titre subsidiaire,
— ordonner la fixation de la mission de l’expert désigné par le tribunal de commerce de Paris comme suit :
* se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par l’assurée et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les trois dernières années ;
* entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations ;
* examiner les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat d’assurance, sur une période maximum de trois mois et en tenant compte de la franchise de 3 jours ouvrés applicable ;
* donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité, comprenant le calcul de la perte de marge brute et déterminer le montant des charges salariales et des économies réalisées ;
* donner son avis sur le montant des aides/subventions d’Etat perçues par l’assurée ;
* donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité et des facteurs externes et internes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la réduction d’activité imputable à la mesure de fermeture en se fondant notamment sur les recettes encaissées dans les semaines ayant précédé le 15 mars et le 29 octobre 2020 ;
En tout état de cause,
— débouter la société ASHBAY COMMUNICATION de toutes demandes, fins ou conclusions contraires au présent dispositif ;
— condamner la société ASHBAY COMMUNICATION à payer à AXA FRANCE IARD la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions d’intimée n° 2 notifiées par voie électronique le 26 septembre 2024, la SA ASHBAY COMMUNICATION demande à la cour de :
— CONFIRMER le jugement rendu en toutes ses dispositions ;
— lui donner acte des contestations qu’elle formule, sur le rapport déposé, par M. [I], expert judiciaire désigné par le tribunal concernant les points suivants :
* la non-prise en compte stricte des dispositions contractuelles liant la société ASHBAY COMMUNICATION à AXA FRANCE IARD, telles que mentionnées, dans le document intitulé « Conditions générales multirisque de l’entreprise » (dans sa version de 2017, qui était en vigueur au moment de la période COVID sous le titre I),
* une erreur dans la détermination de la marge brute ;
— lui donner acte des corrections, qu’elle a pratiquées :
en prenant en compte, strictement, les dispositions contractuelles liant ASHBAY COMMUNICATION à AXA FRANCE IARD, telles que mentionnées, dans le document intitulé « Conditions générales multirisque de l’entreprise » (dans sa version de 2017, qui était en vigueur au moment de la période COVID sous le titre I), et en rectifiant l’erreur dans la détermination de la marge brute ;
Pour encore,
— juger :
* A TITRE PRINCIPAL, que l’indemnisation, pour perte d’exploitation, à laquelle la société ASHBAY COMMUNICATION est en droit de prétendre, en application stricte des dispositions contractuelles la liant à la société AXA FRANCE IARD, telles que celles-ci sont mentionnées, dans le document intitulé « Conditions générales multirisque de l’entreprise » (dans sa version de 2017, qui était en vigueur au moment de la période COVID sous le titre I), qui n’intègre pas le compte « salaires », s’élève à 995 121 euros ;
* A TITRE SUBSIDIAIRE, que l’indemnisation, pour perte d’exploitation, à laquelle ASHBAY COMMUNICATION est en droit de prétendre, en appliquant le taux rectifié de 65,94 %, au lieu du taux retenu par l’expert de 55,62 %, ainsi que les pertes MCV avec facteurs externes, et les économies de loyers, de salaires, et les exonérations et aides d’URSSAF, s’élève à 704 926 euros ;
En tout état de cause,
— condamner AXA FRANCE IARD à lui régler la somme de 5 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile du chef des frais irrépétibles d’appel ;
— condamner AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de l’appel, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 30 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appelante (AXA) sollicite l’infirmation du jugement en ses chefs expressément visés, faisant essentiellement valoir que :
— à titre liminaire, le rapport de l’expert désigné par le tribunal ayant été rendu le 21 novembre 2023, la demande de sursis à statuer en son attente formée par l’intimée perd tout objet ;
— les établissements de la SA ASHBAY n’ont pas fait l’objet d’une fermeture administrative, puisqu’ils pouvaient assurer leur commerce dans le cadre des activités de livraison et de retrait de commandes ;
— le sens de la clause d’exclusion est clair et n’a pas à faire l’objet d’une interprétation ; elle ne laisse place à aucune incertitude quant à la volonté de l’assureur d’écarter la garantie lorsque la fermeture administrative affecte concomitamment, dans le même département, un autre établissement pour une cause identique, et donc lorsqu’une même épidémie entraîne la fermeture administrative d’un autre établissement ;
— il n’est pas concevable qu’à la souscription, l’assurée en sa qualité de professionnelle, ait pu ignorer tant l’objet de la garantie souscrite que la portée de la clause d’exclusion rédigée en caractères très apparents directement au sein de l’extension de garantie, et qui répond au formalisme exigé par l’article L. 112-4 du code des assurances, sauf à ce qu’elle n’ait pas lu son contrat ;
— la clause d’exclusion est formelle et limitée et ne prive pas de sa substance l’obligation de garantie ; à cet égard, la Cour de cassation a jugé qu’il n’était pas nécessaire d’apprécier le terme « épidémie » pour comprendre la clause d’exclusion et qu’ainsi la prétendue ambiguïté de ce terme était sans incidence sur le caractère formel de ladite clause ; ce qui compte, ce n’est donc pas la nature de l’épidémie et donc indirectement sa définition, mais sa conséquence : la fermeture du seul établissement assuré ou celle de plusieurs établissements dans le département pour la même cause ;
— l’assurée est en mesure de comprendre par la seule lecture de la clause, sans référence aux clauses de la garantie, que celle-ci est exclue lorsque survient la fermeture d’un autre établissement (critère n° 1) au sein du même département (critère n° 2) pour une cause identique (critère n° 3) ;
— AXA a elle-même adressé une proposition d’avenant à des assurés qui n’avaient pas souscrit l’extension de garantie, mais des contrats distincts susceptibles de couvrir des risques en lien avec un risque épidémique ; il n’y a aucun lien entre une prétendue absence de clarté de cette extension de garantie et la proposition d’avenant ;
— en tout état de cause, il est scientifiquement démontré qu’une épidémie peut toucher un unique établissement ; toute maladie, infectieuse ou non, contagieuse ou non (légionellose, salmonellose), peut devenir une épidémie dès lors qu’il est observé, au sein d’un groupe de personnes donné, une hausse significative du nombre de cas de malades ; la commune intention des parties réside dans leur volonté de couvrir les conséquences de la fermeture administrative isolée de l’établissement assuré et non pas dans la couverture des conséquences d’une fermeture généralisée ;
— à titre subsidiaire, les pertes d’exploitation indemnisables doivent exclusivement résulter du sinistre garanti, soit en l’espèce d’une fermeture administrative puisqu’il s’agit de mobiliser l’extension de garantie « suite à fermeture administrative » ; en outre, il faut tenir compte des autres économies de charges et des aides/subventions d’État perçues par l’assurée.
L’intimée (ASHLAY COMMUNICATION) sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, soutenant essentiellement que :
— elle a bien souscrit une garantie pertes d’exploitation, visée en page 3 de son contrat et sous le titre « Conventions et Déclarations » ainsi qu’il suit : « La garantie est étendue aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
' la décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à l’assuré.
' la décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication » ;
— elle produit le courrier du 16 octobre 2020 reçu de son courtier par lequel AXA précise les définitions d’application des garanties souscrite ;
— elle doit être couverte pour ses pertes d’exploitation au titre de la garantie souscrite, en raison de la décision de fermeture qui a été prise par une autorité administrative compétente, extérieure à l’assurée, suite à l’épidémie de Covid-19 ;
— en effet, ses établissements qui relèvent de la catégorie « M '' ont été frappés par des mesures d’interdiction de recevoir du public ;
— la clause d’exclusion doit être lue au regard de la clause précisant l’objet de la garantie ; il importe peu que le terme épidémie ne soit pas inscrit, dans la clause d’exclusion proprement dite, le terme épidémie étant stipulé, dans la clause d’extension de garantie au regard de laquelle doit, nécessairement, se lire la clause d’exclusion ;
— la clause d’exclusion, prive de sa substance l’obligation de garantie et en conséquence ne satisfait pas à l’exigence de précision des dispositions de l’article L.113-1 du code des assurances et déroge aux dispositions de l’article 1170 du code civil ; la clause manque de clarté et sur le fondement des articles 1171, 1188, 1190 et 1191 du code civil, doit s’interpréter en faveur du débiteur ;
— enfin, elle ne respecte pas, le formalisme prévu aux dispositions de l’article L.112-4 du code des assurances ;
— s’agissant du rapport d’expertise déposé par M. [I], expert judiciaire désigné par le tribunal, elle relève plusieurs erreurs notamment relativement à des frais facturés au titre « d’une assistance technique et de service » comprenant la comptabilité, la gestion financière et commerciale, le juridique et le fiscal, et la formation technique, administrative et commerciale du personnel, sont des coûts fixes qu’il conviendra de rectifier.
Sur ce,
Il est rappelé que la cour n’est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation mais doit seulement répondre aux seuls moyens de droit et de fait fondant chacune des prétentions.
Liminairement, il est relevé que le rapport de l’expert désigné par le tribunal, M. [I], ayant été rendu le 21 novembre 2023, la demande de sursis à statuer formée par l’intimée est devenue sans objet.
1. Sur la demande en paiement de l’indemnité d’assurance au titre du sinistre 'Pertes d’exploitation résultant de l’épidémie de COVID 19 '
Le tribunal a considéré que la société ASHBAY COMMUNICATION s’est vue interdite, par une autorité administrative compétente, extérieure à elle-même, de recevoir du public, c’est-à-dire a été fermée au moins partiellement, en conséquence d’une épidémie ; que sont donc réunies les conditions de couverture du risque requises par la compagnie AXA au titre de la garantie « Pertes d’exploitation suite à fermeture administrative '' avant prise en considération de la clause d’exclusion ; que la police dont il s’agit est un contrat d’adhésion ; que s’agissant de la clause d’exclusion, si elle est conforme aux dispositions de l’article L.112-4 du code des assurances, en revanche elle n’est pas formelle et limitée au sens de l’article L.113-1 du code des assurances et contrevient à l’article 1170 du code civil ; qu’en conséquence, ne pouvant opposer à l’assurée la clause d’exclusion réputée non écrite, la compagnie AXA doit la garantir de sa perte d’exploitation suite à sa fermeture administrative en conséquence d’une épidémie au titre de son contrat d’assurance. Il a condamné la compagnie AXA à payer par provision à son assurée une somme provisionnelle de 500 000 euros et a ordonné une mesure d’expertise.
La société ASHBAY COMMUNICATION sollicite la confirmation du jugement entrepris et sollicite à titre principal la condamnation de la compagnie AXA à lui payer la somme de 995 121 euros, et à titre subsidiaire, celle de 704 926 euros au titre de l’indemnité contractuelle due.
La compagnie AXA, invoquant les dispositions contractuelles puis essentiellement l’application de la clause d’exclusion en ce qu’elle est très apparente, formelle et limitée, s’y oppose.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, issue de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, du régime général et de la preuve des obligations, 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.
L’article 1104 de ce même code ajoute que 'Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi . Cette disposition est d’ordre public'.
Par ailleurs, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement qui a produit l’extinction de son obligation.
En matière d’assurance, il appartient à l’assuré, qui sollicite l’application de la garantie, d’établir que le sinistre répond aux conditions de cette garantie et notamment de démontrer qu’il est survenu dans les circonstances de fait conformes aux prévisions du contrat. Il appartient par ailleurs à l’assureur, qui invoque une clause d’exclusion de garantie, d’établir que le sinistre répond aux conditions de l’exclusion.
Sur l’application de l’extension de garantie FERMETURE ADMINISTRATIVE
La société ASHBAY COMMUNICATION a conclu en 2018 avec la compagnie AXA FRANCE un contrat d’assurance multirisque professionnelle ayant pour objet d’assurer l’activité de « magasins de photocopie, impressions numériques, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau » qui se compose notamment :
— des conditions générales AXA référencées n° 460645 J ;
— de la convention spéciale dommages n° 460646 F ;
— et des conditions particulières référencées n°7687345204.
L’assurée fonde ses prétentions sur l’extension de la garantie des pertes d’exploitation en présence d’une fermeture administrative prévue par les conditions particulières (page 8/15).
AXA fait valoir que la garantie « fermeture administrative » ne figure pas dans le tableau des « événements garantis » et qu’en conséquence, le jugement doit être infirmé, l’assurée n’ayant pas souscrit cette garantie.
Cependant, il résulte des pièces produites aux débats que la société ASHBAY COMMUNICATION a souscrit un contrat d’assurance identifié, sous le code contrat n°7687345204 à effet du 1er janvier 2018, auprès de la compagnie AXA afin d’assurer les garanties suivantes (en page 3/15) :
— incendie et risques annexes ;
— bris de glace ;
— bris de machine ;
— compléments de garanties de dommages matériels ;
— pertes d’exploitation ;
— responsabilité civile.
Au Chapitre 'Conventions et Déclarations’ (en page 8/15) l’extension de garantie est rédigée de la manière suivante :
FERMETURE ADMINISTRATIVE
La garantie est étendue aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
' la décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à l’assuré.
' la décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication ».
La période d’indemnisation est limitée à « 3 mois maximum ». L’indemnisation est limitée à « 50 fois la valeur en euros de l’indice » et elle est assortie d’une franchise de
« 3 jours ouvrés ».
Ainsi, contrairement aux allégations de la compagnie AXA, cette extension de garantie a bien été souscrite par la SA ASHLAY COMMUNICATION. Le jugement sera confirmé sur ce point.
S’agissant des conditions de mise en 'uvre de la garantie, la qualification de fermeture administrative faisant l’objet d’un débat judiciaire devant d’autres juridictions, la compagnie AXA fait toutes réserves de ses droits sur cette qualification jusqu’à ce que les juridictions saisies de cette question se soient prononcées.
En tout état de cause, la société ASHLAY COMMUNICATION à la suite des décisions administratives prises par des autorités compétentes, extérieures à l’assurée, a bien fermé ses établissements, et ce en raison de l’épidémie de Covid 19 à compter du 16 mars 2020.
Sur la validité de la clause d’exclusion
Cette extension de garantie contenue dans les conditions particulières d’AXA référencées n°7687345204, page 9/15 est néanmoins assortie, juste à la suite de l’extension de garantie, de la clause d’exclusion suivante :
« Sont exclues :
— les pertes d’exploitation, lorsque, à la date de la decision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique.
(…) ».
Au cas particulier, la compagnie AXA se prévaut de la stricte application de cette clause d’exclusion figurant au contrat dès lors que la portée générale de l’arrêté ministériel du 14 mars 2020 a affecté l’activité des établissements exploités par l’assurée, au même titre qu’elle a affecté d’autres établissements à Paris, dont certains exerçaient une activité distincte.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société intimée a reconnu avoir « bien pris connaissance (') des conditions de garantie et des exclusions ».
Sur le caractère très apparent de la clause d’exclusion
Aux termes de l’article L. 112-4 du code des assurances, une exclusion, pour pouvoir être valable, doit être « mentionnée en caractères très apparents ».
Une clause d’exclusion figure en caractères très apparents dès lors qu’elle est présentée de manière à attirer spécialement l’attention de l’assuré.
En l’espèce, la clause d’exclusion litigieuse répond à l’exigence de lisibilité renforcée de l’article L.112-4 du code des assurances. En effet, elle y apparait de façon très apparente, dans la mesure où, contrairement au reste du texte, elle est rédigée intégralement en caractère gras distinctifs très apparents et que le terme « Sont exclues '' est souligné. Elle se détache sans équivoque du corps de la stipulation définissant l’extension de garantie, et figure immédiatement à la suite de la clause d’extension de la garantie attirant ainsi particulièrement l’attention de l’assurée sur la teneur exacte de cette clause.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur le caractère formel et limité de la clause d’exclusion
Vu l’article L. 113-1 du code des assurances qui dispose :
« Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ».
La preuve de la réunion des conditions d’application d’une exclusion de garantie implique, pour l’assureur, de démontrer que les circonstances factuelles du sinistre correspondent aux conditions de fait de la clause d’exclusion. L’assuré qui prétend à l’invalidité de la clause d’exclusion doit la démontrer.
Une clause d’exclusion n’est pas formelle lorsqu’elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation.
Le caractère formel d’une clause d’exclusion doit s’apprécier par rapport à la clarté des termes et des critères d’application qu’elle comprend et non par rapport aux clauses définissant l’objet de la garantie ou encore des conditions de garantie.
Il résulte de l’article L. 113-1 du code des assurances, qu’une clause d’exclusion n’est pas considérée comme limitée lorsqu’elle est générale au point de supprimer toute hypothèse de garantie du risque, contribuant de la sorte à vider totalement la garantie de sa substance. A l’inverse, sont valables les clauses d’exclusion qui viennent seulement limiter, et non supprimer, la garantie du risque.
Le caractère limité d’une clause d’exclusion doit s’apprécier non pas en considération de ce qu’elle exclut mais en considération de ce qu’elle garantit après sa mise en 'uvre.
Sur le caractère formel de la clause d’exclusion
Au cas particulier, les termes de la clause d’exclusion, dont aucun ne relève du vocabulaire spécialisé de l’assurance, et les critères d’application de la clause d’exclusion sont parfaitement clairs de sorte qu’elle ne souffre d’aucune ambiguïté.
La clause d’exclusion est formelle. Les termes et les critères d’application employés par la clause d’exclusion sont clairs et précis, de sorte qu’elle respecte le caractère formel exigé par l’article L. 113-1 du code des assurances.
En effet, les trois critères d’application de la clause d’exclusion permettent à tout assuré d’en comprendre le sens et la portée ainsi qu’il suit :
* critère de nombre : la clause d’exclusion s’applique dès lors qu’il y a plus d’un établissement qui fait l’objet d’une fermeture administrative ;
* critère territorial : le nombre d’établissements fermés s’apprécie à l’échelle d’un même département ;
* critère causal : les fermetures d’établissements intervenues au sein d’un même département doivent être consécutives à une « cause identique ».
La circonstance particulière de réalisation du risque privant l’assuré du bénéfice de la garantie n’est pas l’épidémie mais la situation dans laquelle, à la date de la fermeture, un autre établissement, dont la nature et l’activité importent peu, faisait l’objet d’une mesure de fermeture administrative pour une cause identique à l’une de celles énumérées par la clause d’extension de garantie, de sorte que l’ambiguïté alléguée du terme « épidémie » est sans incidence sur la compréhension, par l’assuré, des cas dans lesquels l’exclusion s’appliquait.
Le propre de l’assurance est d’ailleurs de garantir à l’assuré un dommage qui lui est propre et personnel sur des bases et des limites fixées au contrat. La compagnie AXA conclut à juste titre que les pertes d’exploitation résultant de mesures gouvernementales généralisées se traduisant par une fermeture collective constituent un préjudice anormal et spécial qui ne relève pas d’une garantie individuelle de droit privé.
Sur le caractère limité de la clause d’exclusion
De même la clause d’exclusion est limitée. La compagnie AXA a rapporté la preuve de la cause identique, à savoir la mesure de fermeture administrative imposée par l’arrêté du 14 mars 2020 ayant interdit l’accueil du public par l’ensemble des commerces non essentiels situés sur le territoire national en raison de l’épidémie du Covid 19. En effet, la garantie couvrait le risque de pertes d’exploitation consécutives, non à une épidémie, mais à une fermeture administrative ordonnée à la suite d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication.
Au visa de l’article L. 113-1 du code des assurances, elle n’a pas pour effet de vider la garantie de sa substance, dès lors : d’une part, que la clause d’exclusion « laissait dans le champ de la garantie les pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative liée à ces autres causes (') » (i.e une épidémie, la maladie contagieuse, le meurtre, un suicide ou une intoxication), de sorte que son caractère limité doit également s’apprécier par rapport à l’ensemble des causes susceptibles d’engendrer une fermeture administrative ; et d’autre part, que le caractère limité de la clause d’exclusion doit s’apprécier par rapport à une « fermeture administrative (') survenue dans d’autres circonstances que celles prévues par la clause d’exclusion », c’est-à-dire au regard des fermetures administratives dites individuelles pour cause d’épidémie susceptibles d’intervenir, qui constituent en l’espèce le risque couvert par l’extension de garantie.
Le fait de proposer postérieurement un avenant au contrat initial ne peut être interprêté comme un aveu d’inopposabilité du contrat originaire, tout assureur étant en droit de faire évoluer sa politique et sa pratique de souscription et d’acceptation de risque.
En conséquence, la clause d’exclusion litigieuse, opposable à la société ASHLAY COMMUNICATION, est bien formelle et limitée et ne prive pas la garantie de sa substance. Il n’y a pas lieu de la dire 'réputée non écrite'.
La société ASHLAY COMMUNICATION sera en conséquence déboutée de sa demande relative à l’inopposabilité de la clause d’exclusion et par voie de conséquence, de l’ensemble de ses demandes, notamment de provision, de calcul de l’indemnité due, et de mesure d’expertise judiciaire. Le jugement est infirmé de tous ces chefs.
Le présent arrêt infirmatif ouvre droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement et les sommes devant être restituées portent intérêts au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure de la décision ouvrant droit à restitution.
2. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à la SA ASHLAY COMMUNICATION la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens de première instance.
La SA ASHLAY COMMUNICATION sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La SA ASHLAY COMMUNICATION, qui succombe sera condamnée à payer à la compagnie AXA FRANCE IARD une indemnité de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et de la procédure d’appel. Elle sera en revanche déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Dans les limites de l’appel,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a dit que sont remplies les conditions de couverture du risque requises par la SA AXA FRANCE IARD au titre de la garantie « Pertes d’exploitation suite à fermeture administrative», avant prise en considération de la clause d’exclusion et en ce qu’elle a dit que la clause d’exclusion figure en caractères très apparents conformément aux dispositions de l’article L. 112-4 du code des assurances ;
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie est assortie d’une clause d’exclusion opposable à la SA ASHLAY COMMUNICATION ;
DIT que la clause d’exclusion respecte le caractère formel et limité exigé par l’article L. 113-1 du code des assurances ;
DEBOUTE la SA ASHLAY COMMUNICATION de toutes ses demandes fondées sur le sinistre 'Pertes d’exploitation’ résultant de l’épidémie de COVID 19 ;
RAPPELLE que le présent arrêt infirmatif ouvre droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement et que les sommes devant être restituées portent intérêts au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure de la décision ouvrant droit à restitution ;
CONDAMNE la SA ASHLAY COMMUNICATION aux entiers dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA ASHLAY COMMUNICATION de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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