Confirmation 20 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 20 juin 2025, n° 25/01213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 20 JUIN 2025
N° RG 25/01213 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO5NL
Copie conforme
délivrée le 20 Juin 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 18 Juin 2025 à 11H13.
APPELANT
Monsieur [E] [V]
né le 03 Février 2003 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA .
Assisté de Maître Ariane FONTANA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Madame [R] [U], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 20 Juin 2025 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2025 à 15H22,
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Marseille en date du 31 décembre 2024 portant interdiction du territoire national pour une durée de 3 ans;
Vu la décision de placement en rétention prise le 04 avril 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 10H31;
Vu l’ordonnance du 18 Juin 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [E] [V] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 18 Juin 2025 à 17H40 par Monsieur [E] [V] ;
Son avocate, Me Ariane FONTANA, a été régulièrement entendue en sa plaidoirie et a développé oralement les moyens et arguments de la déclaration d’appel, précisant que M. [V] était maintenu en rétention depuis plus de 75 jour et que les conditions d’une 4 ème prolongations n’étaient pas remplies le concernant dans le contexte actuel des relations franco-algériennes, à l’exception peut-être de la menace pour l’ordre publique au vu de sa condamnation récente mais qui ne pouvait fonder à elle seule cette prolongation dans le contexte sus rappelé.
Monsieur [V] a eu la parole en dernier : Je veux être libéré, je vais quitter la France dès que je serai libre. Je veux aller en Espagne ou Allemagne. Pour vous répondre : non je n’ai pas de titre de séjour dans ces pays.
Le représentant de la préfecture n’a pas comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
— Sur le moyen tiré de l’absence des conditions de la quatrième prolongation :
Aux termes de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1o, 2o ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée à « l’avant-dernier alinéa », elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, il ne résulte pas des pièces de la procédure que Monsieur [V] a fait obstruction à son éloignement au cours des quinze derniers jours ni qu’il a, au cours de ce même délai, présenté une demande de protection ou une demande d’asile dans le seul but de faire échec à celui-ci. Par ailleurs, le caractère infructueux des diligences réitérées auprès des autorités consulaires algériennes depuis le 4 avril 2025 ne permet pas de tenir pour établi que la délivrance des documents de voyage au profit de l’intéressé doit intervenir à bref délai.
Les conditions d’une quatrième prolongation de la rétention administrative de M. [V] énoncées par les paragraphes 1 à 3 susvisés ne sont donc pas remplies.
Pour autant, dans le cadre d’une demande de quatrième prolongation de la rétention administrative, il résulte du dixième alinéa de l’article L742-5 susvisé que la circonstance survenue à son septième alinéa, à savoir le 'cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public’ doit être survenue au cours de la troisième prolongation de la rétention ou être persistante, ce qui est le cas en l’espèce au regard de la condamnation prononcée à l’encontre de ce dernier par le tribunal correctionnel de Marseille le 31 décembre 2024 à une peine de six mois d’emprisonnement, outre notamment une interdiction du territoire français d’une durée de cinq ans à titre de peine complémentaire en répression de faits de cambriolage, de fourniture d’une identité imaginaire, et de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D.
Cette condamnations récente et la nature des faits poursuivis caractérisent suffisamment l’existence d’une menace pour l’ordre public actuelle, réelle et sufisamment grave constituée par la présence de Monsieur [V] sur le territoire français.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance rendue par le juge du Tribunal de Marseille le 18 juin 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
— Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 18 Juin 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [E] [V]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 20 Juin 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]
— Maître Ariane FONTANA
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 20 Juin 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [E] [V]
né le 03 Février 2003 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Centre hospitalier ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Scanner ·
- Hospitalisation ·
- Bilatéral ·
- Traumatisme ·
- Capital décès ·
- Dossier médical ·
- Neurologie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Arrêt de travail ·
- Management ·
- Résiliation judiciaire ·
- Salarié ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Résiliation ·
- Contrat de travail ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Victime ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Consolidation ·
- Continuité ·
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Expertise médicale ·
- Salariée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Virement ·
- Sociétés ·
- Devoir de vigilance ·
- Responsabilité ·
- Monétaire et financier ·
- Banque ·
- Anatocisme ·
- Fraudes ·
- Prestataire ·
- Compte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Déclaration ·
- Qualités ·
- Mise en état ·
- Compétence ·
- Incident ·
- Forclusion ·
- Visa
- Associations ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Conclusion ·
- Procédure civile ·
- Irrecevabilité ·
- Appel ·
- Homme ·
- Pièces ·
- Application
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Transfert ·
- Résiliation judiciaire ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Exécution déloyale ·
- Titre
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Clause d 'exclusion ·
- Fermeture administrative ·
- Épidémie ·
- Garantie ·
- Communication ·
- Exploitation ·
- Extensions ·
- Assurances ·
- Établissement ·
- Titre
- Cotisations ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Forum ·
- Budget ·
- Assemblée générale ·
- Délibération ·
- Lot ·
- Fond ·
- Stade ·
- Résolution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Droit social ·
- Désignation ·
- Expertise ·
- Valeur ·
- Groupement foncier agricole ·
- Code civil ·
- Part sociale ·
- Indivision
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Cession de créance ·
- Adresses ·
- Facture ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prévoyance ·
- Silo ·
- Qualités ·
- Nantissement
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Avocat ·
- Radiation du rôle ·
- Accord ·
- Justification ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Partie ·
- Intimé ·
- Défaut ·
- Remise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.