Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 15 janvier 2026, n° 25/01206
TGI 12 mars 2025
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CA Grenoble
Infirmation 15 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Droit à l'évaluation des parts sociales

    La cour a jugé que la demande de désignation d'un expert pour évaluer les parts sociales était fondée, car les statuts du GFA prévoient cette possibilité et les parties ont convenu de la nécessité d'une évaluation.

  • Autre
    Droit au remboursement des parts sociales

    La cour a noté que la question du remboursement des parts sociales dépendait de l'évaluation qui sera faite par l'expert désigné, et n'a pas statué sur cette demande à ce stade.

  • Rejeté
    Mauvaise foi du GFA

    La cour a estimé que l'absence de réponse immédiate du GFA ne caractérisait pas une mauvaise foi, et a décidé que chaque partie prendrait en charge la moitié des frais d'expertise.

Résumé par Doctrine IA

Les appelants, héritiers de Mme [N] [I], ont demandé la désignation d'un expert pour évaluer la valeur de leurs parts sociales dans le GFA "Terre de [Localité 12] 1". Ils contestaient la décision du président du tribunal judiciaire de Valence qui avait ordonné une expertise judiciaire en référé, estimant que cela ne correspondait pas à la procédure prévue par l'article 1843-4 du Code civil. La question juridique posée était donc de savoir si la procédure initiée et la décision rendue étaient conformes aux dispositions légales relatives à la détermination de la valeur des droits sociaux en cas de retrait d'un associé.

La juridiction de première instance, par ordonnance de référé, a ordonné une mesure d'expertise judiciaire en application des articles 273 à 283 du Code de procédure civile. Les appelants soutenaient que cette décision était erronée car elle ne suivait pas la procédure spécifique de l'article 1843-4 du Code civil, qui prévoit une désignation par jugement au fond et non en référé. Ils estimaient que le juge avait commis un excès de pouvoir en statuant en référé alors qu'il était saisi selon la procédure accélérée au fond.

La cour d'appel a infirmé l'ordonnance de première instance. Elle a jugé que le président du tribunal avait effectivement rejeté la demande de désignation d'un expert selon l'article 1843-4 du Code civil en ordonnant une expertise judiciaire en référé. La cour a donc désigné elle-même un expert pour déterminer la valeur des parts sociales, conformément à l'article 1843-4 du Code civil, et a décidé que les frais d'expertise seraient partagés par moitié entre les parties.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. com., 15 janv. 2026, n° 25/01206
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 25/01206
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 12 mars 2025, N° 25/00127
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 25 janvier 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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