Cour d'appel de Grenoble, 2e chambre, 7 juin 2022, n° 20/01066
TGI Gap 9 décembre 2019
>
CA Grenoble
Confirmation 7 juin 2022
>
CASS
Rejet 4 juillet 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des modalités de calcul des cotisations

    La cour a estimé que la délibération litigieuse ne contrevenait ni à la loi ni au principe de l'égalité de traitement entre les copropriétaires, car les cotisations peuvent être calculées sur la base des millièmes généraux.

  • Rejeté
    Absence de fondement pour les frais de procédure

    La cour a confirmé que les frais de procédure étaient justifiés par le rejet de la demande de M. [B] [S].

  • Rejeté
    Droit à des frais de procédure en cas de victoire

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le syndicat des copropriétaires n'avait pas à supporter les frais de procédure dans le cadre de cette affaire.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la cour d'appel confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Gap. M. [B] [S] avait fait appel du jugement qui l'avait débouté de sa demande d'annulation de la délibération n°12 de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'Le Forum'. M. [B] [S] contestait le mode de calcul des cotisations pour le fonds de travaux, basé sur les millièmes généraux, et demandait la nullité de la résolution n°12. Le tribunal de première instance avait considéré que la répartition des cotisations en fonction des millièmes généraux ne contrevenait ni à la loi, ni au principe de l'égalité de traitement entre les copropriétaires. La cour d'appel confirme cette position en se basant sur les dispositions de l'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965, qui prévoit que le montant de la cotisation annuelle pour le fonds de travaux est un pourcentage du budget prévisionnel, calculé sur la base des millièmes généraux. La cour d'appel condamne donc M. [B] [S] à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 2e ch., 7 juin 2022, n° 20/01066
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 20/01066
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Gap, 9 décembre 2019, N° 19/00008
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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