Confirmation 7 juin 2022
Rejet 4 juillet 2024
Commentaires • 6
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 7 juin 2022, n° 20/01066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/01066 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Gap, 9 décembre 2019, N° 19/00008 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 20/01066 – N° Portalis DBVM-V-B7E-KMHO
N° Minute :
C2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP TGA-AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 07 JUIN 2022
Appel d’un Jugement (N° R.G. 19/00008) rendu par le Tribunal de Grande Instance de GAP en date du 09 décembre 2019, suivant déclaration d’appel du 03 Mars 2020
APPELANT :
M. [B] [S]
né le 11 Octobre 1930 à GRENOBLE (38000)
de nationalité Française
11 rue Barthélémy Chaix – Central Parc III – Appartement 107
05100 BRIANCON
représenté par Me François BOMPARD de la SCP ALPAVOCAT, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
INTIMÉE :
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE 'LE FORUM’ représenté par son Syndic en exercice FONCIA IMMOBILIERE DES HAUTES-ALPES, prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualités audit siège.
Résidence L’Aigle bleu, 3 avenue René Froger
05100 BRIANCON
représentée par Me Ludovic TOMASI de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Emmanuèle Cardona, présidente
Laurent Grava, conseiller
Frédéric Dumas, vice-président placé, en vertu d’une ordonnance en date du 18 novembre 2021 rendue par la première présidente de la cour d’appel de Grenoble
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Mars 2022, Emmanuèle Cardona, Présidente chargée du rapport, assistée de Frédéric Sticker, greffier, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 21 décembre 2018 M. [B] [S] a fait citer le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Forum sis à Briançon, devant le tribunal de grande instance de Gap, aux fins de voir annuler la délibération n°12 de l’assemblée générale en date du 25 septembre 2018.
Par jugement en date du 9 décembre 2019 le tribunal de grande instance de Gap a débouté M. [B] [S] et l’a condamné à payer à le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Forum une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
M. [B] [S] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions le 3 mars 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions il demande à la cour de :
réformer le jugement et statuant à nouveau :
prononcer la nullité de la résolution n°12,
l’exclure des frais de procédure,
débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes,
condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Il expose :
— qu’il est propriétaire du lot n°84 à usage de garage,
— que par délibération n°12 a été votée la mise en oeuvre d’un fonds de travaux, dont les cotisations seraient réparties aux millièmes généraux,
— que le fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel,
— qu’il y a donc lieu de tenir compte de la nature du lot, pour calculer les cotisations du fonds de travaux, afin de ne pas faire cotiser certains lots pour l’amortissement d’équipements qu’ils ne possèdent pas,
— qu’en l’espèce la résolution critiquée prévoir un mode de calcul basé uniquement sur les millièmes généraux et non sur la base de celui prévu au règlement de copropriété,
— que le premier juge a dénaturé les dispositions de l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Par ses dernières conclusions le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
débouter M. [B] [S] de toutes ses demandes,
condamner M. [S] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, ainsi qu’aux dépens.
Il soutient :
— que le calcul de la cotisation annuelle de 5 % pour le fonds de travaux est effectué sur la même base que celle prise pour le vote en assemblée générale, soit sur la base des millièmes généraux,
— que le terme 'modalités’ des versements renvoie à la périodicité des appels de fonds et non à la répartition des charges,
— que la répartition des charges n’a pas à s’appliquer à ce stade, et que la clé de répartition des charges sera appliquée au stade de l’affectation des sommes versées,
— que la résolution litigieuse ne vise que le versement de la cotisation et non son emploi.
MOTIFS
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties, en vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour le détail de leur argumentation.
Il résulte des dispositions de l’articl 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 que le fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
Pour débouter M. [S] de ses demandes le premier juge a considéré que les cotisations pour le fonds de travaux ne pouvaient être calculées sur les mêmes bases que les charges provisionnelles ordinaires et que la délibération litigieuse, ayant décidé d’une répartition des cotisations en fonction des millièmes généraux, ne contrevenait ni à la loi, ni au principe de l’égalité de traitement entre les copropriétaires.
En effet, l’alinéa 5 de l’article 14-2 pris en son paragraphe II dispose que le montant de la cotisation annuelle est un pourcentage du budget prévisionnel, ne pouvant être inférieur à 5 % de ce budget et l’article 10 de cette même loi de 1965 précise que les copropriétaires sont tenus de participer aux cotisations du fonds de travaux proportionnellement aux valeurs relatives des parties communes comprises dans leur lot, c’est à dire les tantièmes généraux.
En votant, dans la délibération n°12 litigieuse, que les sommes correspondantes à la cotisation annuelle obligatoire seraient réparties 'aux millièmes généraux', le syndicat des copropriétaires n’a donc pas contrevenu à la loi, puisque c’est ensuite, au stade de l’affectation des sommes, qu’il sera tenu compte de l’existence de parties communes spéciales ou de clefs de répartition des charges.
Dès lors il y a lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Condamne M. [S] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [S] aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Industrie électrique ·
- Métropole ·
- Circulaire ·
- Syndicat ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Intervention
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Action ·
- Jugement ·
- Intérêt ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Budget ·
- Solde ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Syndic ·
- Commissaire de justice
- Réseau ·
- Épouse ·
- Canalisation ·
- Ouvrage ·
- Pompe ·
- Coûts ·
- Indemnisation ·
- Préjudice de jouissance ·
- Assainissement ·
- Expert
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Électronique ·
- Charges ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Magistrat ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Virement ·
- Sociétés ·
- Devoir de vigilance ·
- Responsabilité ·
- Monétaire et financier ·
- Banque ·
- Anatocisme ·
- Fraudes ·
- Prestataire ·
- Compte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Déclaration ·
- Qualités ·
- Mise en état ·
- Compétence ·
- Incident ·
- Forclusion ·
- Visa
- Associations ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Conclusion ·
- Procédure civile ·
- Irrecevabilité ·
- Appel ·
- Homme ·
- Pièces ·
- Application
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Centre hospitalier ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Scanner ·
- Hospitalisation ·
- Bilatéral ·
- Traumatisme ·
- Capital décès ·
- Dossier médical ·
- Neurologie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Arrêt de travail ·
- Management ·
- Résiliation judiciaire ·
- Salarié ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Résiliation ·
- Contrat de travail ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Victime ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Consolidation ·
- Continuité ·
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Expertise médicale ·
- Salariée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.